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15/02/2018 | FRANCE | N°17-13062

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 février 2018, 17-13062


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 décembre 2016), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 6 novembre 2014, pourvoi n° 13-20.510), que Christiane X..., successivement salariée de la société Y..., de la société Fadil et de la société Cedest, a adressé, en décembre 2009, une déclaration de maladie professionnelle à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (la caisse) qui en a reconnu le caractère professionnel, après saisine d'un comité régional de

reconnaissance des maladies professionnelles (le comité) ; que la victime étant ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 décembre 2016), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 6 novembre 2014, pourvoi n° 13-20.510), que Christiane X..., successivement salariée de la société Y..., de la société Fadil et de la société Cedest, a adressé, en décembre 2009, une déclaration de maladie professionnelle à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (la caisse) qui en a reconnu le caractère professionnel, après saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le comité) ; que la victime étant décédée des suites de sa pathologie, Mme Dominique X..., sa fille, a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable des deux premiers employeurs susmentionnés, aux droits desquels est venue la société Federal Mogul, puis la société Mat Friction Noyon (la société) ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en sa demande tendant à contester la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont était atteinte Christiane X..., alors, selon le moyen :

1°/ que dans son arrêt rendu le 7 mai 2013, la cour d'appel d'Amiens avait infirmé la décision du tribunal ayant « ordonné la saisine d'un 2e CRRMP pour avis motivé sur l'existence d'un lien direct et certain entre le mésothéliome pleural déclaré par Christiane X... en novembre 2009 et son exposition au risque amiante
» en énonçant que « le tribunal n'était pas saisi de cette demande subsidiaire de la société Federal Mogul dès lors qu'il avait fait droit à la demande principale de celle-ci » et ajouté que dans la mesure où « aucune des parties ne sollicite la confirmation du jugement de ce chef, excepté à titre subsidiaire pour la société Federal Mogul comme en première instance », il était acquis « qu'en l'état du litige, il n'existe plus aucune contestation entre l'existence d'un lien direct entre l'affection présentée par Christiane X... et son exposition professionnelle » ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de saisine d'un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, que la cour d'appel d'Amiens n'avait pas entendu limiter ses constatations afférentes à la nature de la maladie aux seuls rapports entre la caisse et la victime, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;

2°/ que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; qu'elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que, dans son arrêt rendu le 7 mai 2013, la cour d'appel d'Amiens avait infirmé la décision du tribunal ayant « ordonné la saisine d'un 2e CRRMP pour avis motivé sur l'existence d'un lien direct et certain entre le mésothéliome pleural déclaré par Christiane X... en novembre 2009 et son exposition au risque amiante
» en énonçant que « le tribunal n'était pas saisi de cette demande subsidiaire de la société Federal Mogul dès lors qu'il avait fait droit à la demande principale de celle-ci » ; qu'aussi, la censure du chef du dispositif faisant droit à ladite demande principale s'étendait nécessairement au chef du dispositif écartant une demande subsidiaire dès lors qu'il était fait droit à cette demande principale ; qu'en retenant le contraire, pour dire irrecevable la demande de saisine d'un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la cour d'appel a violé l'article 624 du code de procédure civile ;

3°/ que lorsque la maladie déclarée ne remplit pas les conditions d'un tableau et que la caisse a procédé à une prise en charge en suivant l'avis d'un comité régional, il incombe à la juridiction, avant de statuer sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dont elle est saisie, de recueillir l'avis d'un autre comité régional, dès lors que le caractère professionnel de la maladie est contesté par ledit employeur en défense à cette action ; qu'en refusant de soumettre le dossier de Christiane X... à un second comité, la cour d'appel a violé l'article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la disposition de l'arrêt cassé relative à l'inopposabilité de la décision de prise en charge sur le fondement de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, n'était pas dans un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire avec celle portant sur la saisine d'un second comité ;

Et attendu qu'ayant constaté que la cassation prononcée le 16 novembre 2014 se limitait au chef de l'arrêt du 7 mai 2013 concernant l'inopposabilité de la prise en charge, sans atteindre celle relative à la saisine d'un nouveau comité, la cour d'appel a exactement décidé que, cette saisine ne pouvant être ordonnée, la société, qui défendait à une action en reconnaissance de sa faute inexcusable, n'était plus recevable à contester le caractère professionnel de la maladie litigieuse ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mat Friction Noyon aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Mat Friction Noyon

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société Mat Friction Noyon SAS irrecevable en sa demande tendant à contester la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie Christiane X... et dit que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Christiane X... est opposable à la société la société Mat Friction Noyon SAS substituée dans les droits de Ia société Federal Mogul ;

AUX MOTIFS QUE la société appelante expose que l'obligation d'information de la caisse concerne l'employeur à qui la déclaration de maladie professionnelle est susceptible de faire grief ; qu'en l'espèce il s'agissait de la société Federal Mogul, que cette dernière a été victime d'un abus de droit manifeste puisqu'elle n'a pas pu faire valoir ses observations dans le cadre de l'instruction du dossier alors que par ailleurs Christiane X... avait été employée au sein de cette société jusqu'en 1964 et que les fonctions de dactyIographe et d'employée de bureau exercées au sein de cette dernière, ne sont pas visées au tableau; que le caractère professionnel de la maladie est contestable, que l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles n'est pas motivé et ne caractérise pas le lien essentiel et direct entre le travail habituel et la maladie ;

que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Beauvais soutient que l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens n'a été cassé que dans ses dispositions ayant déclaré inopposable à la société Federal Mogul la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Christiane X..., que la cour de renvoi n'est donc saisie que de la seule question relative au respect par la caisse du caractère contradictoire de la procédure d'instruction et par conséquent de l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Christiane X..., que la société Federal Mogul n'étant pas le dernier employeur la caisse n'avait aucune obligation d'information à son égard ;

que Dominique X... fait valoir également à titre principal que le caractère professionnel de la maladie ne peut plus être discuté, cette question ayant été définitivement tranchée puisque les moyens du pourvoi ne portaient que sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle à la société Federal Mogul, qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour sur ce point et à titre subsidiaire qu'au regard du premier avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles et des conditions de travail de sa mère, le caractère professionnel de la maladie est parfaitement démontré ;

Mais en application de l'article 122 du code de procédure civile, dans son arrêt date du 7 mai 2013 la cour d'appel d'Amiens a constaté qu'en l'état du litige il n'existait plus aucune contestation sur l'existence d'un lien direct entre l'affection présentée par Christiane X... et son exposition professionnelle; qu'il ne résulte nullement des motifs énoncés que la Cour avait entendu limiter ces constatations aux seuls rapports entre la caisse et la victime ; que pour ces motifs, le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale a été infirmé en ce qu'il avait ordonné la saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d'Ile de France : que la Cour de cassation n'a cassé l'arrêt de la cour d'appel que dans son dispositif relatif à l'inopposabilité à la société Federal Mogul de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Christiane X...; que le mémoire en défense produit dans le cadre du pourvoi en cassation de la société Federal Mogul ne développe que deux moyens limités à la seule question de l'inopposabilité à la société de la décision précitée ;

qu'il s'ensuit que la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Christiane X... ne peut plus être discuté l'arrêt de la Cour d'appel d'Amiens étant devenu définitif sur ce point ;

en application de l'article R441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret 2009-938 du 29 juillet 2009 que l'obligation d'information incombant à la caisse ne concerne que la victime, ses ayants-droit et la personne physique ou morale qui a la qualité d'employeur actuel ou de dernier employeur de la victime; société Federal Mogul, dont la dénomination sociale était à l'époque Fadil Y... n'était pas le dernier employeur de Christiane X... ; que cette dernière y a été employée jusqu'au 27 mars 1964 en qualité d'employée de bureau; que postérieurement à cette date, elle a été embauchée par la société Cedest Engrais et y a été employée jusqu'au 31 mars 1988 ; que l'obligation d'information à laquelle la caisse était retenue ne concernait que cette dernière société ; qu'elle a bien procédé à une instruction contradictoire à l'encontre de celle-ci ; qu'il s'ensuit que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle est bien opposable à la société Federal Mogul ;

1) ALORS QUE dans son arrêt rendu le 7 mai 2013 la cour d'appel d'Amiens avait infirmé la décision du tribunal ayant « ordonné la saisine d'un 2ème CRRMP pour avis motivé sur l'existence d'un lien direct et certain entre le mésothéliome pleural déclaré par Mme Christiane X... en novembre 2009 et son exposition au risque amiante
» en énonçant que « le tribunal n'était pas saisi de cette demande subsidiaire de la société Federal Mogul dès lors qu'il avait fait droit à la demande principale de celle-ci » et ajouté que dans la mesure où « aucune des parties ne sollicite la confirmation du jugement de ce chef, excepté à titre subsidiaire pour la société Federal Mogul comme en première instance » il était acquis « qu'en l'état du litige, il n'existe plus aucune contestation entre l'existence d'un lien direct entre l'affection présentée par Mme Christiane X... et son exposition professionnelle, » ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de saisine d'un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, que la cour d'appel d'Amiens n'avait pas entendu limiter ses constatations afférentes à la nature de la maladie aux seuls rapports entre la caisse et la victime, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;

2) ALORS QUE la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; qu'elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que, dans son arrêt rendu le 7 mai 2013, la cour d'appel d'Amiens avait infirmé la décision du tribunal ayant « ordonné la saisine d'un 2ème CRRMP pour avis motivé sur l'existence d'un lien direct et certain entre le mésothéliome pleural déclaré par Mme Christiane X... en novembre 2009 et son exposition au risque amiante
» en énonçant que « le tribunal n'était pas saisi de cette demande subsidiaire de la société Federal Mogul dès lors qu'il avait fait droit à la demande principale de celle-ci » ; qu'aussi la censure du chef du dispositif faisant droit à ladite demande principale s'étendait nécessairement au chef du dispositif écartant une demande subsidiaire dès lors qu'il était fait droit à cette demande principale ; qu'en retenant le contraire pour dire irrecevable la demande de saisine d'un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la cour d'appel a violé l'article 624 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE lorsque la maladie déclarée ne remplit pas les conditions d'un tableau et que la caisse a procédé à une prise en charge en suivant l'avis d'un comité régional, il incombe à la juridiction, avant de statuer sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dont elle est saisie, de recueillir l'avis d'un autre comité régional, dès lors que le caractère professionnel de la maladie est contesté par ledit employeur en défense à cette action ; qu'en refusant de soumettre le dossier de Christiane X... à un second comité, la cour d'appel a violé l'article R.142-24-2 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-13062
Date de la décision : 15/02/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 16 décembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 fév. 2018, pourvoi n°17-13062


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Foussard et Froger, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.13062
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