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15/02/2018 | FRANCE | N°17-10163

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 février 2018, 17-10163


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 novembre 2016), que la société Clinalliance Paris Buttes Chaumont (la clinique) a fait l'objet d'un contrôle à la suite duquel la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) lui a notifié, le 20 décembre 2013, un indu d'un certain montant, correspondant à des anomalies relevées dans la facturation de frais de transport pour la période du 1er janvier 2011 au 30 septembre 2012 ; que la clinique a saisi d'un rec

ours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la clinique fait...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 novembre 2016), que la société Clinalliance Paris Buttes Chaumont (la clinique) a fait l'objet d'un contrôle à la suite duquel la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) lui a notifié, le 20 décembre 2013, un indu d'un certain montant, correspondant à des anomalies relevées dans la facturation de frais de transport pour la période du 1er janvier 2011 au 30 septembre 2012 ; que la clinique a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la clinique fait grief à l'arrêt de rejeter ce dernier, alors, selon le moyen :

1°/ que l'organisme d'assurance maladie qui engage une action en recouvrement d'un indu fondé sur l'inobservation des règles de tarification ou de facturation est tenu de respecter les règles de procédure qui sont applicables à une telle action ; qu'à défaut, la procédure de recouvrement est irrégulière et doit être annulée ; que les dispositions du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012 s'appliquent, aux termes de son article 8, aux indus correspondant à des périodes postérieures à sa date de publication et aux pénalités prononcées à raison de faits commis postérieurement à cette date ; qu'en conséquence et dès lors que le prétendu indu invoqué par la caisse se rapportait à la période du 1er janvier 2011 au 30 septembre 2012, la caisse devait respecter les règles de procédure édictées par les dispositions antérieures au décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012 ; qu'en retenant, dès lors, pour débouter la clinique de sa demande d'annulation de la procédure de recouvrement diligentée par la caisse et pour condamner la clinique à payer à la caisse la somme de 12 140,56 euros au titre de l'indu notifié pour la période du 1er janvier 2011 au 30 septembre 2012 et débouter la clinique de ses autres demandes, que la procédure applicable avait été respectée par la caisse, que la clinique n'avait été privée d'aucun droit et qu'en conséquence, la clinique était mal fondée à invoquer la nullité de la procédure, quand il résultait de ses propres constatations que la caisse n'avait pas fait application des règles de procédure édictées par les dispositions antérieures au décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012 ;

2°/ qu'il résulte de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale que l'organisme d'assurance maladie ne peut engager la procédure de recouvrement de l'indu précédemment notifié au professionnel ou l'établissement de santé qu'après avoir adressé à ce dernier la mise en demeure qu'il prévoit ; qu'en outre, sous l'empire des dispositions antérieures au décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, l'envoi par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel ou à l'établissement intéressé, préalablement à la saisine de la commission de recours amiable de l'organisme d'assurance maladie, d'une mise en demeure, qui doit contenir le motif pour lequel sont rejetées en totalité ou pour partie les observations présentées, constitue un acte essentiel permettant l'instauration d'un débat contradictoire renforcé devant la commission de recours amiable de l'organisme d'assurance maladie et fixant définitivement les termes du débat, de sorte que l'absence d'envoi par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel ou à l'établissement intéressé d'une mise en demeure prive ce professionnel ou cet établissement d'un niveau de discussion, fait nécessairement grief à ce professionnel ou à cet établissement et justifie l'annulation de la procédure de recouvrement ; qu'en énonçant, dès lors, pour retenir que la procédure applicable avait été respectée par la caisse, que la clinique n'avait été privée d'aucun droit et qu'en conséquence, la clinique était mal fondée à invoquer la nullité de la procédure et pour, en conséquence, débouter la clinique de sa demande d'annulation de la procédure de recouvrement diligentée par la caisse, condamner la clinique à payer à la caisse la somme de 12 140,56 euros au titre de l'indu notifié pour la période du 1er janvier 2011 au 30 septembre 2012 et débouter la clinique de ses autres demandes, qu'il ne pouvait être reproché en l'espèce, sous l'empire des dispositions antérieures au décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, à la caisse de n'avoir pas délivré une mise en demeure à la clinique, que cette circonstance n'empêchait en rien le débat sur le fond et que la clinique pouvait en toute hypothèse discuter de l'indu devant la commission de recours amiable, puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale et de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012 ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la clinique n'explique pas en quoi l'ancienne procédure n'aurait pas été respectée et lui aurait causé un tort puisque la caisse lui a notifié un indu, comme avant le décret du 7 décembre 2012 et conformément à l'article L. 133-4, en lui indiquant la possibilité de faire des observations sur cette notification ; que le fait qu'elle ait également indiqué la possibilité de saisir la commission de recours amiable ne rendait pas nulle la procédure au regard de l'article R. 133-9 ancien qui n'ouvrait de possibilité de saisine de la commission qu'après une mise en demeure qu'en l'espèce la caisse n'a pas délivrée, ce qui ne peut lui être reproché et n'empêche en rien le débat sur le fond ; que la clinique en toute hypothèse peut discuter de l'indu devant la commission de recours amiable, puis devant le tribunal ; que n'ayant été privée d'aucun droit et la procédure ayant été respectée, la clinique est mal fondée à en invoquer la nullité ;

Que de ces constatations et énonciations, faisant ressortir que la clinique avait eu la possibilité, nonobstant la délivrance tardive d'une mise en demeure, de contester l'indu devant le tribunal, la cour d'appel a exactement déduit que la procédure était régulière et que la demande d'annulation de la notification d'indu devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Clinalliance Paris Buttes Chaumont aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Clinalliance Paris Buttes Chaumont et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société Clinalliance Paris Buttes Chaumont

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société Clinalliance Paris Buttes Chaumont de sa demande d'annulation de la procédure de recouvrement diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, D'AVOIR condamné la société Clinalliance Paris Buttes Chaumont à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 12 140, 56 euros au titre de l'indu notifié pour la période du 1er janvier 2011 au 30 septembre 2012 et D'AVOIR rejeté les autres demandes de la société Clinalliance Paris Buttes Chaumont ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« un contrôle effectué sur la période du 1er janvier 2011 au 30 septembre 2012 par les services de la Cpam des Hauts-de-Seine a fait apparaître que la clinique facturait pour certains patients des transports en sus du prix de journée ; la caisse a adressé le 8 octobre à la clinique un courrier listant ces anomalies de facturation pour un montant de 12 410, 56 € en l'invitant à formuler ses observations. / La clinique a répondu le 30 octobre 2013. / La Cpam a notifié le 16 décembre 2013 à la société, une créance de 12 410, 56 € accompagnée du tableau des préjudices, sur le fondement de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, puis notifié le 20 décembre un indu du même montant en accordant 2 mois à la clinique pour analyser les dossiers concernés et en mentionnant la voie de recours devant la commission de recours amiable. / La clinique a saisi la commission le 27 mars 2014 en soutenant que les avenants tarifaires des 21 avril 2011 et 26 avril 2012 ne mentionnaient pas que le prix de journée incluait le coût des actes de suivi post-opératoires et des soins liés à des maladies intercurrentes et les coûts des transports y afférent. / Elle a saisi le 19 juin 2014 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission, qui a ensuite le 19 septembre 2014 rendu une décision explicite de rejet contre laquelle la clinique a également fait le 25 septembre un recours, qui a été joint au précédent. / [
] Sur la régularité de la procédure : L'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale n'a pas été modifié et dispose que " l'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations. En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification ". / Le décret du 7 septembre 2012 a notamment modifié l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale qui organise la procédure applicable au recouvrement des indus. / Il prévoit dorénavant que la notification d'indu ouvre un délai de 2 mois et non plus d'un mois pour présenter des observations et la possibilité de saisir la commission de recours amiable dès ce stade alors que dans l'ancienne procédure, la notification n'ouvrait que le droit de faire des observations dans le délai d'un mois et ce n'est que la mise en demeure qui ouvrait de faire un recours devant la commission de recours amiable. / L'article 8 de ce décret précise que ses dispositions " s'appliquent aux indus correspondant à des périodes postérieures à sa date de publication et aux pénalités prononcées à raison de faits commis postérieurement à cette date ". / C'est à tort que la clinique soutient que la formule " indus correspondant à des périodes postérieures à sa date de publication " sont des indus notifiés après cette date, l'indu n'existant qu'à compter du jour où il est notifié, en relevant que dans l'hypothèse où la formule viserait des périodes où des faits ont occasionné des indus, antérieurement au décret, et non où ceux-ci ont été constatés, cela entraînerait des doubles procédures pour des constatations d'indu postérieures au 7 septembre mais concernant des paiements de la caisse à la fois antérieurs et postérieurs au décret. / En outre, la clinique n'explique pas en quoi l'ancienne procédure n'aurait pas été respectée et lui aurait causé un tort puisque la caisse lui a notifié un indu, comme avant le décret du 7 décembre 2012 et conformément à l'article L. 133-4, en lui indiquant la possibilité de saisir la commission de recours amiable ne rendait pas nulle la procédure au regard de l'article R. 133-9 ancien qui n'ouvrait de possibilité de saisine de la commission qu'après une mise en demeure qu'en l'espèce la caisse n'a pas délivrée, ce qui ne peut lui être reproché et n'empêche en rien le débat sur le fond. La clinique en toute hypothèse peut discuter de l'indu devant la commission de recours amiable, puis devant le tribunal. / N'ayant été privée d'aucun droit et la procédure ayant été respectée, la société Clinique Paris Buttes Chaumont est mal fondée à invoquer la nullité de la procédure » (cf., arrêt attaqué, p. 2 ; p. 3 et 4) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'« il résulte de l'article L. 133-4 2° du code de la sécurité sociale qu'en cas d'inobservation des règles de tarification ou de tarification des frais de transports mentionnés à l'article L. 321-1, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement. / L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations. / En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification. / Un décret en conseil d'État définit les modalités d'application des alinéas qui précèdent. En l'espèce, sur la période objet de la demande en recouvrement (1er janvier 2011 au 30 septembre 2012), les dispositions réglementaires résultant du décret en conseil d'État ont été modifiées car le décret du 7 septembre 2012 modifiant les procédures relatives à la répétition des indus par les organismes de sécurité sociale a changé le contenu des dispositions des articles R. 133-9-1 et R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale qui définissent les modalités d'application de l'article L. 133-4 du même code. / Ce décret du 7 septembre 2012 a apporté des modifications applicables à compter du 10 septembre 2012. En outre, l'article 8 de ce décret précise que ses dispositions s'appliquent aux indus correspondant à des périodes postérieures à sa date de publication. / L'essentiel de la période concernée par le recouvrement d'indu dans le présent dossier concerne une période antérieure au 10 septembre 2012 si bien que la Sarl Clinalliance soutient qu'il convient de faire application des dispositions de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale dans sa version antérieure au décret du 7 septembre 2012. / Dans sa version applicable à compter du 10 septembre 2012, l'article R. 133-9-1 prévoit l'envoi d'une notification de payer ouvrant un délai pour saisir la commission de recours amiable. C'est seulement à défaut de paiement après notification de la décision de la commission de recours amiable que la délivrance de la mise en demeure est prévue. / Dans sa version antérieure, le même article prévoit l'envoi d'une notification de payer suivi de l'envoi d'une mise en demeure à défaut de paiement des sommes dues dans le délai imparti. La lettre de mise en demeure doit, dans ce dispositif, mentionner le délai de saisine de la commission de recours amiable, voie de recours à l'encontre de la mise en demeure. / On notera que les dispositions de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, qui visent l'action en recouvrement, dans leur version antérieure comme postérieure au décret applicable à compter du 10 septembre 2012 prévoient une notification d'indu, mentionnant la possibilité de saisir la commission de recours amiable en cas de contestation et enfin, en cas de rejet de la contestation par la commission, la notification d'une lettre de mise en demeure. / S'agissant en l'espèce d'une action en recouvrement, les dispositions de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au litige et il n'existe en réalité pas d'enjeu quant à la version du texte applicable, puisque la procédure générale n'a pas changé depuis l'entrée en vigueur du décret septembre 2012. / Ce décret a en réalité uniformisé les procédures décrites aux articles R. 133-9-1 et R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale. / Dans le cadre du présent litige, la société Clinalliance s'est vue notifier par lettre recommandée avec accusé de réception des anomalies constatées sur la période du 1er janvier 2011 au 30 septembre 2012 concernant les dépenses de transport facturées en sus du prix de journée. Le courrier précise que 155 transports sont concernés pour un montant de 12 140,56 euros et comporte un détail en annexe. Il invite la société à faire part de ses remarques et à fournir toutes observations en sa possession pouvant expliquer la prise en charge des transports avant la date du 1er novembre 2013. Il indique que passé ce délai, il sera considéré que " le préjudice constaté aux dépens de l'assurance maladie vous est imputable ". / La société Clinalliance a fait valoir une première série d'observations par lettre recommandée datée du 30 octobre 2013. / Le 20 décembre 2013, l'assurance maladie des Hauts-de-Seine lui a adressé un courrier intitulé " notification d'indu des transports remboursés en sus du prix de journée ". /Cette notification explique quelles sont les causes de l'indu, présente en annexe le détail des 155 transports qui font apparaître un indu de 12 140,56 euros et fait état du délai de deux mois ouvert pour procéder au règlement de la somme de 12 140, 56 euros. / Il précise que dans le même délai de deux mois, la société a l'opportunité de saisir la commission de recours amiable et de faire valoir ses observations écrites. / À réception de ce courrier, la société a sollicité et obtenu un délai complémentaire après avoir été reçue par la caisse en janvier 2014. Elle a ainsi pu collecter les documents et informations nécessaires pour constituer son dossier et saisir la commission de recours amiable de la caisse. / Aucune violation des dispositions de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, même dans sa version applicable avant le 10 septembre 2012 n'est ici caractérisée dès lors que la procédure prévue à cet article a été précisément respectée, la notification d'une mise en demeure n'étant prévue que postérieurement à la notification de la décision de commission de recours amiable. / S'il existait une contradiction à l'époque entre les dispositions de l'article R. 133-9-2 et l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, la société Clinalliance ne peut en tirer parti pour obtenir l'annulation de la procédure de recouvrement alors que les dispositions de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale directement applicables au présent litige s'agissant d'une action en recouvrement ont été respectées et qu'au surplus, la société Clinalliance a bien bénéficié d'une procédure contradictoire en faisant valoir ses observations le 30 octobre 2013 après la première notification intervenue le 8 octobre 2013, en recevant une lettre de notification d'indu qui comporte les informations quant à la cause, l'étendue et la nature de l'indu outre un tableau récapitulatif des transports en cause et la mention exacte des délais et voies de recours, en faisant valoir de nouvelles observations à la suite de cette notification le 6 janvier 2014, en étant reçue par la caisse en janvier 2014, en bénéficiant d'un délai supplémentaire pour étayer son dossier avant de saisir la commission de recours amiable le 27 mars 2014 d'une lettre de recours de cinq pages particulièrement motivée. / En conséquence, la demande d'annulation de la procédure de recouvrement formée par la société au motif pris d'un défaut de notification d'une mise en demeure sera rejetée » (cf., jugement entrepris, p. 6 à 8) ;

ALORS QUE, de première part, l'organisme d'assurance maladie qui engage une action en recouvrement d'un indu fondé sur l'inobservation des règles de tarification ou de facturation est tenu de respecter les règles de procédure qui sont applicables à une telle action ; qu'à défaut, la procédure de recouvrement est irrégulière et doit être annulée ; que les dispositions du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012 s'appliquent, aux termes de son article 8, aux indus correspondant à des périodes postérieures à sa date de publication et aux pénalités prononcées à raison de faits commis postérieurement à cette date ; qu'en conséquence et dès lors que le prétendu indu invoqué par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine se rapportait à la période du 1er janvier 2011 au 30 septembre 2012, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine devait respecter les règles de procédure édictées par les dispositions antérieures au décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012 ; qu'en retenant, dès lors, pour débouter la société Clinalliance Paris Buttes Chaumont de sa demande d'annulation de la procédure de recouvrement diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine et pour condamner la société Clinalliance Paris Buttes Chaumont à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 12 140, 56 euros au titre de l'indu notifié pour la période du 1er janvier 2011 au 30 septembre 2012 et débouter la société Clinalliance Paris Buttes Chaumont de ses autres demandes, que la procédure applicable avait été respectée par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, que la société Clinalliance Paris Buttes Chaumont n'avait été privée d'aucun droit et qu'en conséquence, la société Clinalliance Paris Buttes Chaumont était mal fondée à invoquer la nullité de la procédure, quand il résultait de ses propres constatations que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine n'avait pas fait application des règles de procédure édictées par les dispositions antérieures au décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012 ;

ALORS QUE, de seconde part, il résulte de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale que l'organisme d'assurance maladie ne peut engager la procédure de recouvrement de l'indu précédemment notifié au professionnel ou l'établissement de santé qu'après avoir adressé à ce dernier la mise en demeure qu'il prévoit ; qu'en outre, sous l'empire des dispositions antérieures au décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, l'envoi par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel ou à l'établissement intéressé, préalablement à la saisine de la commission de recours amiable de l'organisme d'assurance maladie, d'une mise en demeure, qui doit contenir le motif pour lequel sont rejetées en totalité ou pour partie les observations présentées, constitue un acte essentiel permettant l'instauration d'un débat contradictoire renforcé devant la commission de recours amiable de l'organisme d'assurance maladie et fixant définitivement les termes du débat, de sorte que l'absence d'envoi par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel ou à l'établissement intéressé d'une mise en demeure prive ce professionnel ou cet établissement d'un niveau de discussion, fait nécessairement grief à ce professionnel ou à cet établissement et justifie l'annulation de la procédure de recouvrement ; qu'en énonçant, dès lors, pour retenir que la procédure applicable avait été respectée par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, que la société Clinalliance Paris Buttes Chaumont n'avait été privée d'aucun droit et qu'en conséquence, la société Clinalliance Paris Buttes Chaumont était mal fondée à invoquer la nullité de la procédure et pour, en conséquence, débouter la société Clinalliance Paris Buttes Chaumont de sa demande d'annulation de la procédure de recouvrement diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, condamner la société Clinalliance Paris Buttes Chaumont à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 12 140,56 euros au titre de l'indu notifié pour la période du 1er janvier 2011 au 30 septembre 2012 et débouter la société Clinalliance Paris Buttes Chaumont de ses autres demandes, qu'il ne pouvait être reproché en l'espèce, sous l'empire des dispositions antérieures au décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine de n'avoir pas délivré une mise en demeure à la société Clinalliance Paris Buttes Chaumont, que cette circonstance n'empêchait en rien le débat sur le fond et que la clinique pouvait en toute hypothèse discuter de l'indu devant la commission de recours amiable, puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale et de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Clinalliance Paris Buttes Chaumont à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 12 140, 56 euros au titre de l'indu notifié pour la période du 1er janvier 2011 au 30 septembre 2012 et D'AVOIR rejeté les autres demandes de la société Clinalliance Paris Buttes Chaumont ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société Clinalliance Paris Buttes Chaumont a fait soutenir oralement par son avocat des conclusions écrites dans lesquelles elle demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau, d'annuler la notification d'indu de la Cpam des Hauts-de-Seine du 20 décembre 2013 et la décision de la commission de recours amiable du 19 septembre 2014, et de condamner la caisse à lui payer 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. / Elle soutient : [
] Le régime dérogatoire tel que défini par le Cpom ne s'applique qu'aux actes, consultations et transports en lien avec le séjour du patient au sein de la clinique puisque le Cpom précise que l'établissement bénéficie d'un prix de journée " pour son service de soins de suite polyvalents " qui couvre " l'ensemble des frais pris en charge à l'occasion de l'hospitalisation ", mais que les transports relatifs à des actes de suivi post-opératoire ou liés à des maladies intercurrentes sont soumis à la réglementation de droit commun et donc à la charge de l'assurance maladie, qu'en l'espèce tous les transports concernaient des rendez-vous médicaux concernant des pathologies sans lien avec le séjour des patients en soins de suite et de rééducation, parfois même prescrits avant leur hospitalisation à la Clinique Paris Buttes Chaumont [
]. / La clinique Paris Buttes Chaumont a conclu en sa qualité d'établissement privé de Ssr un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec l'agence régionale d'hospitalisation d'Île-de-France. Dans ce cadre la clinique s'est engagée à respecter les tarifs prévus et notamment ceux dérogatoires : " prix de journées tout compris ". Ces tarifs, et notamment ceux " tout compris " ont été établis et négociés par la Cramif et établis en fonction de besoins spécifiques et des spécialisations des différents établissements : réadaptation, soins de suite, rééducation cardiaque
La fédération hospitalière privée et un établissement privé identifié comme premier demandeur de ce tarif ont participé aux négociations sur la fixation du tarif, en précisant que le tarif tout compris est favorable aux établissements hospitaliers qui n'ont pas à facturer les prestations soins par soins. Si elles n'ont pas d'obligation de l'adopter, une fois la convention signée, elles ne peuvent évidemment choisir les patients pour lesquels l'appliquer et doivent l'appliquer à tous sans y rajouter d'autres dépenses que celles prévues par les avenants. / Le fait que des avenants soient venus modifier certains éléments des conventions en excluant notamment du prix de journée des soins onéreux, conséquences de pathologies graves mais sans lien avec les soins de rééducation (chimiothérapie ou radiothérapie, dialyse) ne remet pas en cause l'équilibre de la convention basée sur le principe d'un prix tout compris qui peut être pour certains patients surestimé et pour d'autres sous-estimé. Si certains points ont été expressément exclus du prix de journée, ceci entraîne a contrario que les autres ne le sont pas. Les frais de transport d'un établissement à un autre qui sont pris en charge par les Cpam comme les autres soins, n'ont pas été expressément exclus des conventions sur le prix de journée et ne peuvent donc faire l'objet de remboursements en plus s'ils ne concernent pas des soins de chimiothérapie ou radiothérapie, ou dialyse. / La clinique en l'espèce se contente d'affirmer que les transports prescrits concernaient des soins sans lien avec les soins de suite ou de rééducation mais sans prétendre qu'il s'agisse de l'une des trois exceptions prévues par la convention ni même que les pathologies justifiant un transfert dans un autre établissement étaient sans rapport avec des soins de suite ou de rééducation, et tous ces transports ne peuvent donc pas être pris en charge par la Cpam en plus du prix de journée. / Sur la possibilité de demander remboursement à la clinique de frais dont elle n'a pas été bénéficiaire : aux termes de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, notamment dans sa version applicable au moment des faits, en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation, ou en cas de facturation en vue du remboursement, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement. / En conséquence l'argument de la clinique selon lequel le fait que les remboursements n'ont pas été faits en sa faveur, et/ou ont été en outre prescrits par un médecin de son établissement est inopérant dans la mesure où la clinique est tenue au paiement en raison de l'inobservation des règles de tarification et de facturation. / Le montant de l'indu lui-même, en ce qu'il concerne exclusivement des transports facturés à des personnes pendant qu'elles étaient hospitalisées en service de suite et de rééducation à la clinique Paris Buttes Chaumont n'a pas été contesté, et le jugement déféré doit donc être confirmé dans toutes ses dispositions » (cf., arrêt attaqué, p. 2 et 3 ; p. 4 et 5) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « la clinique des Buttes Chaumont, en sa qualité d'établissement privé de soins de suite et réadaptation, a conclu le 1er avril 2007 un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec l'agence régionale d'hospitalisation de l'Île-de-France. / L'article 11 de ce contrat prévoit que l'établissement s'engage à respecter les tarifs lui sont applicables tels que fixés par les avenants tarifaires et à se conformer aux caractéristiques de fonctionnement attachées au bénéfice de modalités tarifaires particulières, notamment le prix de journée tout compris. Il s'agit de dispositions contractuelles dérogatoires au code de la sécurité sociale et aux circulaires et lettres-réseau. / Les avenants tarifaires annuels des 21 avril 2011 et 26 avril 2012 ne sont pas venus modifier l'équilibre contractuel de l'engagement du 1er avril 2007 en vertu duquel la clinique a souscrit des engagements spécifiques en contrepartie d'un tarif " prix de journée tout compris ". / Il appartient en outre à l'établissement de supporter les dépenses de santé de ses patients à l'exception des actes liés à des séances de chimiothérapie, dialyse ou radiothérapie en application de l'article 4 de l'annexe " soins de suite polyvalents ". / La clinique ne démontre pas en l'espèce que l'indu inclut des sommes dues au titre de ce type de transports. / Dès lors que la clinique bénéficie d'une tarification dérogatoire à la réglementation sous forme d'un prix de journée tout compris couvrant l'ensemble des frais pris en charge par l'assurance maladie à l'occasion de l'hospitalisation des patients et qu'il est explicitement prévu une exception en matière de frais de transport liés à des séances de dialyse, de chimiothérapie et de radiothérapie, qui ne sont pas inclus dans le prix de journée, les autres frais de transport sont a contrario inclus dans le prix de journée au même titre que la rémunération des médecins salariés, la prise en charge des médicaments et le coût de toutes les autres dépenses de soins au cours du séjour en établissement de réadaptation. / La circulaire du 27 juin 2013 relative à la diffusion du guide de pris en charge des frais de transport de patients indique que les frais de transport sont pris en charge par l'assurance maladie mais ne remet pas en cause le régime dérogatoire de financement sous forme de prix de journée tout compris dont bénéficient les établissements de soins et de réadaptation d'Île-de-France. Ce guide ne fixe pas de nouvelles règles mais regroupe au sein d'un guide unique des règles énoncées dans différents documents dans un objectif de clarification. / Par ailleurs, concernant les transports inter-hospitaliers provisoires ou transports secondaires, leur prise en charge par l'assurance maladie pour les établissements de santé d'origine qui relèvent du d) de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ne s'applique qu'aux établissements tarifés selon le droit commun et non ceux d'Île-de-France qui bénéficient du régime dérogatoire pour lequel le prix de journée a été calculé en intégrant les frais de transport. / Enfin, l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale autorise la caisse à récupérer l'indu auprès de l'établissement à l'origine de la violation des règles de tarification et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel ou à un établissement. / La clinique a donc facturé à tort des frais de transport en sus du prix de journée et la Cpam des Hauts-de-Seine a notifié à juste titre un indu de 12 140, 56 euros à la clinique des Buttes-Chaumont. / La société Clinalliance sera donc condamnée à régler à la Cpam des Hauts-de-Seine la somme de 12 140, 56 euros et sera déboutée de l'ensemble de ses demandes » (cf., jugement entrepris, p. 8 à 10) ;

ALORS QUE, de première part, la société Clinalliance Paris Buttes Chaumont a fait valoir, dans ses conclusions d'appel écrites soutenues oralement à l'audience des débats tenue par la cour d'appel de Paris, qu'aux termes mêmes de l'annexe 4 du contrat d'objectifs et de moyens qu'elle a conclu avec l'agence régionale de l'hospitalisation de l'Île-de-France relative aux soins de suite polyvalents, le prix de journée « tout compris », », concernant « son service de soins de suite polyvalents », ne couvrait que les frais pris en charge par l'assurance maladie à l'occasion de l'hospitalisation des patients et qu'en conséquence, les dépenses exposées hors du cadre de l'hospitalisation, non liées au séjour en soins de suite et de réadaptation et justifiées par des pathologies sans rapport avec de tels soins n'étaient pas incluses dans le prix de journée « tout compris » ; qu'en retenant que les frais de transport litigieux ne pouvaient être pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie en sus du prix de journée, sans répondre au moyen, péremptoire, ainsi soulevé par la société Clinalliance Paris Buttes Chaumont, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé en conséquence les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, de deuxième part, la société Clinalliance Paris Buttes Chaumont a fait valoir, dans ses conclusions d'appel écrites soutenues oralement à l'audience des débats tenue par la cour d'appel de Paris, que, jusqu'à la prise de position de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine dans le présent dossier, les organismes d'assurance maladie n'avaient jamais défendu la thèse soutenue par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine et avaient toujours accepté le remboursement des frais de transport litigieux en sus du prix de journée «tout compris » ; qu'en retenant que les frais de transport litigieux ne pouvaient être pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie en sus du prix de journée, sans répondre au moyen, péremptoire, ainsi soulevé par la société Clinalliance Paris Buttes Chaumont, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé en conséquence les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, de troisième part, en énonçant, pour retenir que les frais de transport litigieux ne pouvaient être pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie en sus du prix de journée, que la société Clinalliance Paris Buttes Chaumont se contentait d'affirmer que les transports prescrits concernaient des soins sans lien avec les soins de suite ou de rééducation, mais sans prétendre que les pathologies justifiant un transfert dans un autre établissement étaient sans rapport avec des soins de suite ou de rééducation, quand elle avait elle-même constaté qu'aux termes de ses conclusions d'appel écrites soutenues oralement à l'audience des débats tenue par la cour d'appel de Paris, la société Clinalliance Paris Buttes Chaumont avait soutenu que tous les transports litigieux concernaient des rendez-vous médicaux concernant des pathologies sans lien avec le séjour des patients en soins de suite et de rééducation, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé, par suite, les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, de quatrième part et à titre subsidiaire, en énonçant, pour retenir que les frais de transport litigieux ne pouvaient être pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie en sus du prix de journée, que la société Clinalliance Paris Buttes Chaumont se contentait d'affirmer que les transports prescrits concernaient des soins sans lien avec les soins de suite ou de rééducation, mais sans prétendre que les pathologies justifiant un transfert dans un autre établissement étaient sans rapport avec des soins de suite ou de rééducation, quand elle avait ellemême constaté qu'aux termes de ses conclusions d'appel écrites soutenues oralement à l'audience des débats tenue par la cour d'appel de Paris, la société Clinalliance Paris Buttes Chaumont avait soutenu que tous les transports litigieux concernaient des rendez-vous médicaux concernant des pathologies sans lien avec le séjour des patients en soins de suite et de rééducation, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel de la société Clinalliance Paris Buttes Chaumont, en violation des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, de cinquième part, la société Clinalliance Paris Buttes Chaumont a fait valoir, dans ses conclusions d'appel écrites soutenues oralement à l'audience des débats tenue par la cour d'appel de Paris, que les frais de transports litigieux avaient été facturés par les transporteurs qui les avaient effectués, et non par elle-même ; qu'en retenant que la société Clinalliance Paris Buttes Chaumont était tenue au paiement de l'indu litigieux au motif qu'elle était à l'origine de l'inobservation des règles de tarification ou de facturation, sans répondre au moyen, péremptoire, ainsi soulevé par la société Clinalliance Paris Buttes Chaumont, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé en conséquence les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-10163
Date de la décision : 15/02/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 fév. 2018, pourvoi n°17-10163


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.10163
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