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15/02/2018 | FRANCE | N°16-26058

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 février 2018, 16-26058


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2016), rendu en référé, que, le 23 mai 2014, la SCI Murdoch, propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à la société AAD, a délivré deux sommations visant la clause résolutoire insérée au bail, l'une d'avoir à payer un arriéré de loyers et charges, l'autre de justifier d'une assurance, puis a assigné la locataire devant le juge des référés en

acquisition de la clause résolutoire et en expulsion ;

Attendu que, pour accueillir la dem...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2016), rendu en référé, que, le 23 mai 2014, la SCI Murdoch, propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à la société AAD, a délivré deux sommations visant la clause résolutoire insérée au bail, l'une d'avoir à payer un arriéré de loyers et charges, l'autre de justifier d'une assurance, puis a assigné la locataire devant le juge des référés en acquisition de la clause résolutoire et en expulsion ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que la société preneuse ne justifie pas de son assurance concernant les lieux loués ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le dispositif des conclusions de la société Murdoch ne contenait qu'une demande d'acquisition de la clause résolutoire fondée sur le non-respect par la société AAD des modalités fixées par l'ordonnance frappée d'appel pour le paiement de l'arriéré locatif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Murdoch aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Murdoch à payer à la société AAD la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société AAD (Aménagement-agencement-d'espace)

Ce moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté l'acquisition de la clause résolutoire pour non justification d'une attestation d'assurance des lieux loués depuis le commandement du 23 mai 2014, et condamné la SARL AAD à verser à la SCI MURDOCH la somme de 2.689,33 euros en deniers ou quittances ;

AUX MOTIFS QUE comme le soutient la SCI MURDOCH, la société preneuse ne justifie pas de son assurance concernant les lieux loués, les deux attestations produites aux débats (pièces 17a et 17b de l'appelante) concernant uniquement les activités professionnelles de la société AAD. Il est par ailleurs indifférent au présent litige que la bailleresse ait accepté ces attestations dans le cadre des travaux que la société AAD a réalisé elle-même dans les lieux loués.

La société AAD verse également aux débats trois attestations d'assurance (sa pièce 25) émanant du courtier Y...                couvrant les périodes du 25 mai 2014 au 31 décembre 2014, 01 janvier 2015 au 31 janvier 2015 et 01 janvier au 31 décembre 2016 : ces attestations très succinctes d'une dizaine de lignes, mentionnant un 'contrat d'assurance Multirisque Professionnelle couvrant l'ensemble de ses responsabilités de locataire' sont insuffisantes comme le souligne la SCI MURDOCH pour justifier d'une assurance locative.

Autorisée à produire pendant le délibéré de la cour les contrats d'assurances relatifs au bien loué pour les années 2014, 2015 et 2016 et correspondants à ces trois attestations la société AAD a fait parvenir à la cour ses pièces 29, 30 et 31.

Cependant il ne s'agit manifestement pas de contrat d'assurance mais pour les deux premières pièces (pièces 29 et 30) de deux propositions d'assurance pour les années 2014 et 2015 émanant du courtier Y... pour l'assurance COVEA RISKS PRO-PME ; aucun des deux pièces n'est signé par le souscripteur et notamment la pièce 30, aucune signature ne figure dans l'encadré non renseigné 'date d'effet souhaité, le souscripteur signature précédée du 'bon pour accord'' avec en dessous la mention suivante : 'votre contrat prendra effet au plut tôt le lendemain de votre envoi, le cachet de la poste faisant foi' ;

Quant à la pièce n° 31, elle est émane de la compagnie Millenium Insurance, elle est intitulée « attestation de demande d'assurance multirisque professionnelle » il s'agit de la proposition n° 160503194 valable deux mois à partir du 25 mai 2016 et elle n'est pas signée par le représentant de la société AAD.

Ces trois pièces ne sont toujours pas les contrats d'assurance souscrits par la société AAD comme la SCI MURDOCH les lui avait déjà réclamés ; la société AAD ne justifie toujours pas d'être assurée pour les biens loués pour les années 2014, 2015 et 2016, la prime d'assurance comprise dans les charges de copropriété (pièce n° 18 de l'appelante, somme de 722,81 euros pour le quote-part de la société AAD) étant relative à l'assurance de la copropriété, de sorte qu'il y a lieu de constater l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 24 juin 2014, l'ordonnance attaquée étant infirmée en ce qu'elle a retenu que le défaut d'assurance n'était pas caractérisé ;

1./ ALORS QUE, selon l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif, la cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif ; que dans le dispositif de ses conclusions, la société Murdoch limitait sa demande à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire du fait du non-respect par la société AAD des modalités de paiement qui lui avaient été accordées par l'ordonnance frappée d'appel, si bien qu'en constatant la résiliation du bail sur le fondement d'un défaut d'assurance, la cour d'appel a violé le texte précité et l'article 4 du code de procédure civile ;

2./ ALORS QUE l'arrêt constate que la société AAD a versé aux débats trois attestations d'assurance, pour les périodes du 25 mai 2014 au 31 décembre 2014, 2015 et 2016, émanant de la société Y... indiquant qu'elle était assurée par un contrat « couvrant l'ensemble de ses responsabilités de locataire » pour les locaux objets du bail, si bien qu'en constatant « l'acquisition de la clause résolutoire pour non justification d'une attestation d'assurance des lieux loués depuis le commandement du 23 mai 2014 », la cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales s'en évinçant au regard de l'article 1103 du code civil ;

3./ ALORS QUE l'arrêt constate que la société AAD a versé aux débats trois attestations d'assurance, pour les périodes du 25 mai 2014 au 31 décembre 2014, 2015 et 2016, émanant de la société Y... indiquant qu'elle était assurée par un contrat « couvrant l'ensemble de ses responsabilités de locataire » pour les locaux objets du bail ; qu'en retenant que ces attestations étaient insuffisantes car très succinctes d'une dizaine de lignes, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;

4./ ALORS QUE l'arrêt constate que la société AAD a versé aux débats trois attestations d'assurance, pour les périodes du 25 mai 2014 au 31 décembre 2014, 2015 et 2016, émanant de la société Y... indiquant qu'elle était assurée par un contrat « couvrant l'ensemble de ses responsabilités de locataire » ; qu'en ne précisant pas en quoi ces attestations étaient insuffisantes pour « justifier d'une attestation d'assurance des lieux loués », la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

5./ ALORS QU'en écartant les attestations et les documents d'assurance émis par la société Y... pour la société COVEA motif pris de leur caractère succinct, de l'absence de signature de l'assuré et de l'absence de précision de la date d'effet, pour retenir que la société AAD ne justifiait pas être assurée contre les risques locatifs, la cour d'appel, a tranché une contestation sérieuse, excédant ainsi les pouvoirs du juge des référés, en violation de l'article 808 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-26058
Date de la décision : 15/02/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 fév. 2018, pourvoi n°16-26058


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.26058
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