La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/2018 | FRANCE | N°16-20579

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 février 2018, 16-20579


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête en rabat d'arrêt :

Attendu que la deuxième chambre civile a rendu, le 12 octobre 2017, un arrêt n° 1328 F-D sur le pourvoi principal du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives contre l'arrêt rendu le 19 mai 2016, par la cour d'appel de Paris ;

Attendu que, par suite d'une erreur non imputable aux parties sur la portée de la cassation entreprise, l'arrêt a été cassé en ses seules dispositions déclarant le Commissariat à l'énergie atomique et aux

énergies alternatives irrecevable en sa demande de remboursement des cotisations su...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête en rabat d'arrêt :

Attendu que la deuxième chambre civile a rendu, le 12 octobre 2017, un arrêt n° 1328 F-D sur le pourvoi principal du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives contre l'arrêt rendu le 19 mai 2016, par la cour d'appel de Paris ;

Attendu que, par suite d'une erreur non imputable aux parties sur la portée de la cassation entreprise, l'arrêt a été cassé en ses seules dispositions déclarant le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives irrecevable en sa demande de remboursement des cotisations supplémentaires atteintes par la prescription, alors qu'était demandée une plus ample cassation par le demandeur au pourvoi principal ;

Qu'il y a donc lieu de rabattre l'arrêt et de statuer à nouveau ;

PAR CES MOTIFS :

RABAT partiellement l'arrêt n° 1328 F-D (pourvoi N° Z 16-20.579) du 12 octobre 2017 en ce qu'il a cassé en ses seules dispositions déclarant le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives irrecevable en sa demande de remboursement des cotisations supplémentaires atteintes par la prescription l'arrêt rendu le 19 mai 2016 par la cour d'appel de Paris ;

Et statuant à nouveau :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives irrecevable en sa demande de remboursement des cotisations supplémentaires atteintes par la prescription et condamne la CARSAT du Sud-Est à lui verser la somme de 1 564 808 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu, le 19 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du Rhône et la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de la région Sud-Est aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de l'URSSAF d'Ile-de-France et de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône et condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est à verser la somme de 3000 euros au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rabattu ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-20579
Date de la décision : 15/02/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 fév. 2018, pourvoi n°16-20579


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.20579
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award