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14/02/2018 | FRANCE | N°16-26582

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 février 2018, 16-26582


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 septembre 2016), que, se plaignant de dysfonctionnements de la pompe à chaleur qu'il avait acquise de la société Air-eau, laquelle avait commandé le matériel à la société Distribution normande de climatisation et ventilation (la société DNCV), qui s'était fournie auprès de la société Daikin Airconditioning France (la société Daikin), M. X... a assigné ces trois sociétés en responsabilité et indemnisation ; que la société Bernard Beuzeboc, liq

uidateur judiciaire de la société Air-eau, est intervenue à la procédure ;

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 septembre 2016), que, se plaignant de dysfonctionnements de la pompe à chaleur qu'il avait acquise de la société Air-eau, laquelle avait commandé le matériel à la société Distribution normande de climatisation et ventilation (la société DNCV), qui s'était fournie auprès de la société Daikin Airconditioning France (la société Daikin), M. X... a assigné ces trois sociétés en responsabilité et indemnisation ; que la société Bernard Beuzeboc, liquidateur judiciaire de la société Air-eau, est intervenue à la procédure ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de retenir que la société Daikin n'a aucune responsabilité dans les désordres consécutifs à l'installation de la pompe à chaleur par la société Air-eau, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il incombe au vendeur professionnel de prouver qu'il s'est acquitté de l'obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de l'acheteur afin d'être en mesure de l'informer quant à l'adéquation de la chose proposée à l'utilisation qui en est prévue ; que cette obligation s'applique non seulement lors de la formation de la vente mais également lors de son exécution ; qu'il ressortait, en l'espèce, des propres constatations de la cour d'appel que la société Daikin, leader et spécialiste du chauffage, reconnaissait être intervenue lors de la mise en service de la pompe à chaleur litigieuse dont elle ne contestait pas le défaut d'adaptation aux besoins de l'acquéreur, faute pour celle-ci d'être compatible avec une température de rivière inférieure à 4°C ; que, pour dire cependant que la société Daikin n'avait aucune responsabilité dans les désordres consécutifs à l'installation de la pompe à chaleur, la cour d'appel a retenu qu'elle était intervenue « seulement lors de la mise en service, donc trop tardivement pour la rendre débitrice d'une obligation d'information et de conseil » ; que, ce faisant, la cour d'appel a violé les articles 1602 et suivants du code civil ;

2°/ que l'obligation pour le vendeur professionnel de vérifier l'adéquation du bien vendu à l'utilisation prévue, s'applique non seulement lors de la formation de la vente mais également lors de son exécution, soit lors de la mise en service du bien vendu ; qu'il ressortait, en l'espèce, des propres constatations de la cour d'appel que la société Daikin, leader et spécialiste du chauffage, reconnaissait être intervenue lors de la mise en service de la pompe à chaleur litigieuse dont elle ne contestait pas le défaut d'adaptation aux besoins de l'acquéreur, faute pour celle-ci d'être compatible avec une température de rivière inférieure à 4°C ; que, pour dire cependant que la société Daikin n'avait aucune responsabilité dans les désordres consécutifs à l'installation de la pompe à chaleur, la cour d'appel a retenu que l'obligation de conseil « ne se conçoit qu'en amont de la réalisation d'une opération d'installation » et que la société Daikin était intervenue « seulement lors de la mise en service, donc trop tardivement pour la rendre débitrice d'une obligation d'information et de conseil » ; que, ce faisant, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1602 et suivants du code civil ;

3°/ qu'en toute hypothèse, les tiers à un contrat sont fondés à invoquer l'exécution défectueuse de celui-ci lorsqu'elle leur a causé un dommage ; qu'en l'espèce, il est constant que la société Daikin a participé à l'installation sur site de la pompe à chaleur qu'elle a fabriqué ; que le fait de ne pas vérifier, lors de l'installation, l'adéquation du bien vendu à l'utilisation prévue, constitue une faute dont M. X..., qui en était victime, pouvait se prévaloir ; qu'en disant que la société Daikin n'avait aucune obligation vis-à-vis de M. X... dès lors qu'elle n'avait pas été informée lors de la vente de la pompe à chaleur de sa destination finale, tout en ayant constaté qu'elle l'avait fabriqué et participé de façon défectueuse à son installation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations et violé les articles 1165, 1382 et 1383 (anciens) du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir retenu que la cause des désordres tient au défaut de conception et de réalisation de l'installation imputable à la société Air-eau, et à la livraison par la société DNCV de pompes de captage et de pompage non conformes à la commande, l'arrêt constate que la société Daikin n'a pas pris part à la conception et à la réalisation de l'installation de la pompe à chaleur litigieuse, mais est seulement intervenue lors de sa mise en service ; que la cour d'appel a pu en déduire que la société Daikin n'avait pas manqué à son obligation de conseil et d'information qui ne se conçoit qu'en amont de la réalisation d'une opération d'installation et, partant, de la conclusion du contrat de vente ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de limiter la réparation de son préjudice de jouissance à la somme de 23 164 euros ;

Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de violation du principe de la réparation intégrale et de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'importance du préjudice ; qu'il ne peut être accueilli ;

Sur la seconde branche du même moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de limiter la réparation de son préjudice économique à la somme de 40 000 euros ;

Attendu que l'arrêt, allouant cette indemnité, constate que la preuve de la location effective du bien n'est pas rapportée ; qu'il s'ensuit qu'est surabondant le motif énonçant qu'en tout état de cause, le préjudice économique allégué ne peut s'entendre que comme procédant d'une perte de chance ; que, dès lors, le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société Daikin n'avait aucune responsabilité dans les désordres consécutifs à l'installation d'une pompe à chaleur par la société Air-Eau ;

AUX MOTIFS QUE « (
) Il est constant que Jean X... a commandé à la société Air-Eau, selon devis accepté du 29 juin 2009, la rénovation d'une chaufferie par l'installation d'une pompe à chaleur, en remplacement de la chaudière au fioul existante ; que, pour cela, la société Air-Eau a passé commande de matériels auprès de la société DNCV, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Anjac CSI, celle-ci ayant commandé la pompe à chaleur à la société Daikin (
) La Cour relève que l'expert judiciaire, Bertrand A..., a indiqué dans son rapport que le devis établi par la société DNCV, le 26 juin 2009, propose une pompe à chaleur qui n'est pas adaptée à la demande de la société Air-Eau, relative à une eau de rivière à 4°C, mais qu'elle est conçue pour une eau de forage dont la température est comprise entre 10 et 12°C ; Que l'installation manque de fiabilité par ses arrêts intempestifs, de continuité puisqu'elle est en défaut en dessous d'une température d'eau de la rivière de 4°C, qu'elle fonctionne en cycles courts en raison d'un ballon tampon trop petit et que les économies d'énergie espérées ne sont ainsi pas au rendez-vous. S'agissant de la société Daikin, l'expert expose que la pompe à chaleur qu'elle a livrée à la société DNCV était exempte de vice caché et conforme à la commande et qu'aucun document du dossier qui lui a été transmis ne prouve qu'elle connaissait la destination finale de cette pompe ; Sur les causes des désordres, il pointe le défaut de mise en garde des risques liés à une mise en sécurité de l'installation en dessous de 4°C et de la nécessité de conserver une chaudière de complément et indique que, même en cas de température suffisante, de 4°C ou plus, sont constatés des dysfonctionnements relatifs au peu de respect ou au non respect des paramètres de base, tels que les débits d'eau, la perte de charge hydraulique, les capacités des ballons, le schéma de régulation (
) Pour la société Daikin, il (l'expert) souligne simplement l'incompétence de ses techniciens, intervenus dans leur mission de mise en service de l'installation. II s'en déduit que l'installation d'une pompe à chaleur captant l'eau d'une rivière, nécessitait un modèle spécifique de pompe à chaleur, supportant de basses températures, y compris inférieures à 4°C, ce qui est fréquent en hiver ; qu'elle supposait l'installation ou le maintien d'une chaudière thermique d'appoint pour pallier sa mise en sécurité par temps froid ; que sa puissance nécessitait un volume important de stockage d'eau, assuré à la fois par un système de pompage adéquat et la volumétrie des réservoirs. (
) Le tribunal a enfin retenu une responsabilité résiduelle, de nature délictuelle, de la société Daikin, dont il n'est pas contesté que les techniciens sont intervenus sur site dès le 15 septembre 2009, ont préconisé des changements inutiles de branchements pour, enfin, constater, le 24 novembre 2009, que le type de pompe à chaleur livré était inadapté au captage de l'eau de rivière, ce qui a retardé d'autant la remise en service de l'installation, qui n'est intervenue que le 29 janvier 2010. A cet égard, l'expert judiciaire a exactement indiqué que nulle pièce n'était produite permettant de justifier que la société Daikin était informée de la destination finale de la pompe à chaleur commandée et livrée. Elle n'était donc pas en mesure de conseiller son revendeur, la société DNCV, qui ne lui a d'ailleurs rien demandé de particulier à ce sujet ; A bon droit, elle dit ne pas être intervenue dans la conception et la réalisation de l'installation de la pompe à chaleur litigieuse, mais seulement lors de sa mise en service, donc trop tardivement pour le rendre débitrice d'une obligation d'information et de conseil, qui ne se conçoit qu'en amont de la réalisation d'une opération d'installation. Contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il conviendra donc d'écarter la responsabilité de la société Daikin ».

ALORS QUE 1°) il incombe au vendeur professionnel de prouver qu'il s'est acquitté de l'obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de l'acheteur afin d'être en mesure de l'informer quant à l'adéquation de la chose proposée à l'utilisation qui en est prévue ; que cette obligation s'applique non seulement lors de la formation de la vente mais également lors de son exécution ; qu'il ressortait, en l'espèce, des propres constatations de la Cour d'appel que la société Daikin, leader et spécialiste du chauffage, reconnaissait être intervenue lors de la mise en service de la pompe à chaleur litigieuse dont elle ne contestait pas le défaut d'adaptation aux besoins de l'acquéreur, faute pour celle-ci d'être compatible avec une température de rivière inférieure à 4°C (arrêt attaqué p. 9, § 4 et 5, et p. 12, §3) ; que pour dire cependant que la société Daikin n'avait aucune responsabilité dans les désordres consécutifs à l'installation de la pompe à chaleur, la Cour d'appel a retenu qu'elle était intervenue « seulement lors de la mise en service, donc trop tardivement pour la rendre débitrice d'une obligation d'information et de conseil » (arrêt attaqué p. 12, § 3) ; que ce faisant, la Cour d'appel a violé les articles 1602 et suivants du Code civil ;

ALORS QUE 2°) l'obligation pour le vendeur professionnel de vérifier l'adéquation du bien vendu à l'utilisation prévue, s'applique non seulement lors de la formation de la vente mais également lors de son exécution, soit lors de la mise en service du bien vendu ; qu'il ressortait, en l'espèce, des propres constatations de la Cour d'appel que la société Daikin, leader et spécialiste du chauffage, reconnaissait être intervenue lors de la mise en service de la pompe à chaleur litigieuse dont elle ne contestait pas le défaut d'adaptation aux besoins de l'acquéreur, faute pour celle-ci d'être compatible avec une température de rivière inférieure à 4°C (arrêt attaqué p. 9, § 4 et 5, et p. 12, §3) ; que pour dire cependant que la société Daikin n'avait aucune responsabilité dans les désordres consécutifs à l'installation de la pompe à chaleur, la Cour d'appel a retenu que l'obligation de conseil « ne se conçoit qu'en amont de la réalisation d'une opération d'installation » et que la Société Daikin était intervenue « seulement lors de la mise en service, donc trop tardivement pour la rendre débitrice d'une obligation d'information et de conseil » (arrêt attaqué p. 12, § 3) ; que ce faisant, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles 1602 et suivants du Code civil ;

ALORS QUE 3°) en toute hypothèse, les tiers à un contrat sont fondés à invoquer l'exécution défectueuse de celui-ci lorsqu'elle leur a causé un dommage ; qu'en l'espèce, il est constant que la Société Daikin a participé à l'installation sur site de la pompe à chaleur qu'elle a fabriqué ; que le fait de ne pas vérifier, lors de l'installation, l'adéquation du bien vendu à l'utilisation prévue, constitue une faute dont Monsieur X..., qui en était victime, pouvait se prévaloir ; qu'en disant que la Société Daikin n'avait aucune obligation vis-à-vis de Monsieur X... dès lors qu'elle n'avait pas été informée lors de la vente de la pompe à chaleur de sa destination finale, tout en ayant constaté qu'elle l'avait fabriqué et participé de façon défectueuse à son installation (v. arrêt p. 12, al. 1er) la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations et violé les articles 1165, 1382 et 1383 (anciens) du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité respectivement le préjudice de jouissance et le préjudice économique de Monsieur X... aux seules sommes de 23.164 euros et de 40.000 euros, et, infirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait fixé le partage de responsabilité entre la société Air-Eau, la société Anjac et la société Daikin, respectivement à 40%, 40% et 20%, d'AVOIR dit que la société Anjac était tenue de garantir la société Air-Eau à hauteur de la moitié des condamnations prononcées à son encontre, constituant la créance de Monsieur X..., fixée à sa liquidation judiciaire ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « (
) Sur les préjudices : Jean X... demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à ses demandes au titre des travaux de réfection à hauteur de 21.737,43 euros TTC, du préjudice de jouissance au 4 avril 2013 pour 23.164 euros, de la surconsommation d'électricité pour 2.928 euros et du préjudice économique à hauteur de 134.006 euros, sauf à fixer sa créance au passif de la société Air-Eau. S'agissant des travaux de réfection, Jean X... produit la commande d'une chaudière au fioul, en relevé d'une pompe à chaleur, passée à la société Vimathermique du 20 janvier 2014 et l'attestation de sa mise en service par cette même société le 6 mars 2014, pour un montant TTC de 20.330,42 euros. La société Anjac- CSI s'oppose à la prise en charge de ce poste, en rappelant que c'est Jean X... qui n'a pas souhaité conserver la chaudière au fioul existante et que le tribunal n'a pas retenu sa demande au titre de la construction d'un nouveau local pour accueillir la nouvelle chaudière, Jean X... ne souhaitant pas utiliser le bûcher, contigu à la chaufferie. Il convient, à cet égard, de rappeler que peu importe le choix réel ou supposé de Jean X... quant à l'enlèvement de la précédente chaudière au fioul, dès lors que le maintien ou l'installation d'une chaudière thermique était nécessaire en appoint de la pompe à chaleur qui a été installée et que ni la société Air-Eau, ni la société DNCV, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Anjac CSI, ne justifient l'avoir informé de cette nécessité. Le jugement qui n'a retenu que le seul coût d'installation de la chaudière au fioul sera en conséquence confirmé sur ce point. Sur la surconsommation d'électricité, elle a été établie par l'expert, au vu des factures produites par Jean X... à la somme de 2.928 euros. La société Anjac- CSI ne souhaite pas que ce préjudice lui soit imputé, en mettant en cause la société Air-Eau qui a installé des résistances pour suppléer au dysfonctionnement de la pompe à chaleur, et la société Daikin dont les techniciens ont tardé à avertir Jean X... que cette pompe n'était pas adaptée à une eau de rivière. Mais il sera rappelé que c'est la société DNCV, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Anjac CSI, qui a décidé de livrer une pompe à chaleur ne correspondant pas à l'usage qui lui était demandé et qui doit, aujourd'hui, en assumer les conséquences. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. A propos du trouble de jouissance, Jean X..., tout en sollicitant confirmation du jugement, qui l'a chiffré à la somme de 23.164 euros au 4 avril 2013, demande de l'abonder de la somme de 5.000 euros, pour la période du 5 avril 2013 au 6 mars 2014, date de mise en service de la nouvelle chaudière au fioul. Ce préjudice, lié à la perte de valeur locative de la maison, d'une superficie, hors chambres d'hôtes, de 400 m2, est contesté, dans son principe par la société Anjac CSI, qui réitère son affirmation d'absence de responsabilité dans la survenue des désordres. Elle entend, en tout état de cause, en voir limiter le montant à la date du 29 janvier 2010, date à laquelle la société Daikin a procédé aux modifications nécessaires pour que la pompe à chaleur installée fonctionne avec une eau de rivière à 4°C. Au surplus, la société Anjac CSI remet en cause la perte locative mensuelle de 2.500 euros, basée sur l'estimation d'une agence immobilière, alors que la maison en question serait, en fait, la résidence secondaire de Jean X..., qui est domicilié [...] . Force est de constater que si Jean X... sollicite l'indemnisation d'un trouble de jouissance, outre l'estimation de la perte d'une valeur locative que sont censé étayer les attestations de professionnels de l'immobilier et de la location qu'il produit, la preuve de la location effective de son bien, ni antérieurement aux désordres litigieux, ni depuis qu'il leur a été porté remède n'est pas rapportée, préjudice qui, en tout état de cause, ne peut s'entendre que comme étant la résultante d'une perte de chance. Il n'en reste pas moins, qu'à supposer que la maison dont s'agit n'ait servi qu'à titre de résidence secondaire, les désordres engendrés par le défaut de conception et d'installation de la pompe à chaleur, lui ont occasionné un trouble de jouissance, que le tribunal a justement évalué à la somme de 23.164 euros, sans qu'il soit besoin d'actualiser cette somme. Le jugement sera donc confirmé sur ce point et la demande complémentaire que Jean X... formule en cause d'appel de ce chef, rejetée. Enfin, en ce qui concerne le préjudice économique, lié à l'impossibilité d'ouvrir cinq chambres d'hôtes sur la propriété de Jean X... par manque d'eau chaude sanitaire, évalué par l'expert à la somme totale de 33.236 euros, au visa des réservations d'un autre gîte que Jean X... possède à proximité et que le tribunal a augmentée au regard d'une attestation du directeur des gîtes de France de l'Eure, Jean X... demande, outre la confirmation du jugement sur ce point, d'actualiser le montant de la condamnation en y ajoutant la somme de 29.383 euros. La société Anjac CSI, venant aux droits de la société Air-Eau, dit n'avoir jamais été saisie d'une demande relative à l'eau chaude sanitaire et dénonce le manque de transparence de Jean X... quant à la comptabilité de la location des chambres d'hôtes. La société Daikin ajoute, pour sa part, que ce préjudice est éminemment contestable, la situation financière de Jean X... présentant des zones d'ombres. Force est à nouveau de constater que si Jean X... sollicite l'indemnisation d'un préjudice économique, outre l'estimation de la perte d'une valeur locative que sont censé étayer les attestations de professionnels de l'immobilier et de la location qu'il produit, la preuve de la location effective de son bien, ni antérieurement aux désordres litigieux, ni depuis qu'il leur a été porté remède n'est pas rapportée, préjudice qui, en tout état de cause, ne peut s'entendre, là encore, que comme étant la résultante d'une perte de chance. Réformant le jugement sur ce point, la Cour lui allouera, de ce chef, une indemnité de 40.000 euros. » ;

ALORS QUE 1°) la réparation d'un dommage ne saurait être inférieure au montant du préjudice subi ; qu'au cas présent, Monsieur X... demandait la réactualisation de son préjudice de jouissance lequel avait été indemnisé par le tribunal à hauteur de la somme « de 23.164 euros au 5 septembre 2013 » (jugement entrepris p. 8, § 8) ; que la Cour d'appel a cependant refusé de faire droit à sa demande de réactualisation au 6 mars 2014, soit à la date de mise en service de la nouvelle chaudière ayant permis de mettre fin aux désordres subis, au motif que : « le tribunal a justement évalué (le préjudice de jouissance) à la somme de 23.164 euros, sans qu'il soit besoin d'actualiser cette somme » ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé le principe de réparation intégrale et les dispositions de l'article 1147 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

ALORS QUE 2°) le juge ne peut fonder d'office sa décision sur un moyen tiré de la perte de chance sans inviter au préalable les parties à s'en expliquer ; que la Cour d'appel a infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait évalué le préjudice économique de Monsieur X... lié à l'impossibilité d'exploiter ses chambres d'hôtes à la somme de 134.006 euros, et a fixé, à ce titre, sa créance à la liquidation judiciaire de la société Air-Eau à la seule somme de 40.000 euros; qu'en relevant le moyen d'office tiré de la perte de chance dans la mesure où le « (
) préjudice (
), ne peut s'entendre (
) que comme étant la résultante d'une perte de chance » (arrêt attaqué p. 15, § 2), sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-26582
Date de la décision : 14/02/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 13 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 fév. 2018, pourvoi n°16-26582


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.26582
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