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08/02/2018 | FRANCE | N°17-11659

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 février 2018, 17-11659


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 25 novembre 2016), que M. Y... a souscrit le 26 février 2005 un contrat d'assurance sur la vie auprès de la société La Mondiale partenaire (l'assureur) ; qu'un mandat d'arbitrage a confié à la société Financière gestion investissement (le mandataire) le soin d'effectuer la sélection des unités de compte ainsi que les arbitrages nécessaires, conformément à l'orientation "dynamique" choisie par le souscripteur, et selon des limites précisées au contrat de m

andat ; qu'à la suite de l'évolution défavorable de l'épargne investie da...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 25 novembre 2016), que M. Y... a souscrit le 26 février 2005 un contrat d'assurance sur la vie auprès de la société La Mondiale partenaire (l'assureur) ; qu'un mandat d'arbitrage a confié à la société Financière gestion investissement (le mandataire) le soin d'effectuer la sélection des unités de compte ainsi que les arbitrages nécessaires, conformément à l'orientation "dynamique" choisie par le souscripteur, et selon des limites précisées au contrat de mandat ; qu'à la suite de l'évolution défavorable de l'épargne investie dans le contrat d'assurance, M. Y..., invoquant des investissements spéculatifs hasardeux, ainsi que le maintien de lignes d'investissement prohibées par le contrat, a demandé à résilier ce contrat, au mois de mai 2012, puis a assigné l'assureur et le mandataire en responsabilité, le 25 septembre 2013 ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite son action en ce qu'elle est dirigée contre le mandataire, sauf en ce qui concerne la demande d'indemnisation relative au non-respect de l'obligation d'investir exclusivement dans des organismes de placement collectif en valeurs mobilières pour la période courant à compter du 25 septembre 2011, alors, selon le moyen, que l'action que l'assuré dirige contre le mandataire chargé de la gestion de son contrat d'assurance-vie, en raison d'une gestion non conforme aux stipulations de son contrat de mandat, n'est pas soumise à la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances puisque ne dérivant pas du contrat d'assurance au sens de ce texte, les obligations d'assurance n'étant pas en cause ; qu'en déclarant prescrite l'action de M. Y... contre le mandataire, aux motifs inopérants que le contrat de mandat faisait référence au contrat d'assurance-vie et que ce dernier mettait à la charge de l'assureur l'obligation de surveiller la gestion du mandataire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 114-1 du code des assurances ;

Mais attendu que l'arrêt retient que le contrat d'assurance était notamment constitué du mandat d'arbitrage confié au mandataire et que l'action exercée par M. Y... avait pour objet de faire reconnaître la responsabilité de ce mandataire en raison d'une gestion non conforme aux stipulations contractuelles ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, faisant apparaître que le contrat d'assurance et le mandat d'arbitrage étaient unis par un lien tel que, peu important qu'elle puise sa source dans ce mandat, il en résultait que cette action dérivait du contrat d'assurance qui l'intégrait, la cour d'appel a exactement décidé qu'elle était soumise à la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Attendu que M. Y... fait le même grief à l'arrêt, pour ce qui concerne son action en ce qu'elle est dirigée contre l'assureur, alors, selon le moyen, que l'action que l'assuré dirige contre l'assureur qui a agréé son mandataire pour gérer ses contrats d'assurance-vie et s'était obligé à contrôler la conformité de sa gestion aux stipulations du mandat d'arbitrage, n'est pas soumise à la prescription biennale puisque ne dérivant pas du contrat d'assurance au sens de l'article L. 114-1 du code des assurances, les stipulations contractuelles n'étant pas en cause ; qu'en déclarant prescrite, parce que soumise à la prescription biennale, l'action de M. Y... contre l'assureur, visant à faire reconnaître sa responsabilité, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 114-1 du code des assurances ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'action exercée par M. Y... avait pour objet de faire reconnaître la responsabilité de l'assureur en raison d'une gestion non conforme aux stipulations contractuelles, et que l'obligation qu'il avait de contrôler la conformité de la gestion confiée au mandataire résultait de l'article VIII-3 des conditions générales du contrat d'assurance, la cour d'appel a exactement décidé que l'action de M. Y... dérivait de ce contrat, en sorte qu'elle était soumise à la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la dernière branche du premier moyen et sur le second moyen, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société La Mondiale partenaire la somme de 3 000 euros et à la société Financière gestion investissement la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme étant prescrite l'action de Monsieur Y... sauf en ce qui concerne la demande d'indemnisation relative au non-respect de l'obligation d'investir exclusivement dans des OPCVM pour la période courant à compter du 25 septembre 2011,

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'évènement qui y donne naissance ; que cette disposition s'applique à l'action engagée par le souscripteur d'une assurance vie ; que c'est à bon droit que le tribunal a considéré que le contrat de mandat conclu avec la SA Financière Galilée était intégré au contrat d'assurance-vie ; qu'en effet, le mandat intitulé « mandat d'arbitrage dans le cadre de Galilée évolution II, contrat individuel d'assurance vie n°
libellé en euros et en unités de compte » dispose dans son préambule, que le contrat d'assurance-vie est constitué du bulletin de souscription, des conditions générales valant note d'information, des conditions particulières ainsi que de l'annexe financière de l'orientation libre, l'annexe financière de l'orientation personnalisée, l'annexe relative aux garanties optionnelles de prévoyance et du présent mandat d'arbitrage ; que de plus, l'article VIII-3 des conditions générales du Contrat Galilée évolution II prévoit que l'assureur exerce un contrôle sur la gestion du mandataire ; que par conséquent, l'action exercée par M. Y... qui a pour objet de faire reconnaitre la responsabilité de l'assureur et du mandataire en raison d'une gestion non conforme aux stipulations contractuelles, dérive nécessairement du contrat d'assurance et se trouve soumise à la prescription, biennale ; que cette prescription biennale court à compter de la date à laquelle le souscripteur a eu connaissance des manquements de l'assureur à ses obligations et du préjudice en résultant pour lui ;

1. ALORS QUE l'action que l'assuré dirige contre le mandataire chargé de la gestion de son contrat d'assurance-vie, en raison d'une gestion non conforme aux stipulations de son contrat de mandat, n'est pas soumise à la prescription biennale de l'article L. 114-1du code des assurances puisque ne dérivant pas du contrat d'assurance au sens de ce texte, les obligations d'assurance n'étant pas en cause ; qu'en déclarant prescrite l'action de Monsieur Y... contre la société La Financière Galilée, aux motifs inopérants que le contrat de mandat faisait référence au contrat d'assurance-vie et que ce dernier mettait à la charge de las La Mondiale partenaire l'obligation de surveiller la gestion du mandataire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 114-1 du code des assurances ;

2. ALORS QUE l'action que l'assuré dirige contre l'assureur qui a agréé son mandataire pour gérer ses contrats d'assurance vie et s'était obligé à contrôler la conformité de sa gestion aux stipulations du mandat d'arbitrage, n'est pas soumise à la prescription biennale puisque ne dérivant pas du contrat d'assurance au sens de l'article L. 114-1 du code des assurances, les stipulations contractuelles n'étant pas en cause ; qu'en déclarant prescrite, parce que soumise à la prescription biennale, l'action de Monsieur Y... contre La Mondiale Partenaire, assureur visant à faire reconnaître sa responsabilité, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 114-1 du code des assurances ;

3. ALORS subsidiairement QUE M. Y... engageait la responsabilité de la société La Financière Galilée pour n'avoir pas respecté les choix des supports de gestion prévus par le contrat de mandat, faisant valoir que la société La Financière La Mondiale avait manqué à cette obligation tout au cours de l'exécution du contrat, et y compris après le 25 septembre 2011 ; qu'en déclarant prescrite cette action, sans rechercher si ces manquements ne s'étaient pas prolongés au-delà du 25 septembre 2011, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 114-1 du code des assurances.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'indemnisation relative au non-respect de l'obligation d'investir exclusivement dans des OPCVM pour la période courant à compter du 25 septembre 2011 ;

AUX MOTIFS QUE l'article 2 du mandat d'arbitrage impose au gestionnaire lorsque l'épargne constituée devient inférieure à 300.000 euros, de procéder dans les plus brefs délais « aux arbitrages nécessaires afin que les unités de compte investies soient limitées aux seules unités de compte représentées par des OPCVM (article R. 332-2, aliénas 3 et 8 du code des assurances) » ; que M. Y... fait valoir que l'intimée n'a pas respecté cette disposition alors que la valeur du portefeuille était inférieure à 300.000 euros de décembre 2008 à juin 2009 et du 30 juin 2010 à mars 2012 ; qu'il est constant qu'il a été informé du seuil atteint à l'occasion de chaque relevé trimestriel plus particulièrement en ce qui concerne la valeur au 30 juin 2010 par le relevé du 20 juillet 2010 ; que la première période est couverte par la prescription ; qu'en revanche, l'action de M. Y... n'est pas prescrite en ce qui concerne les manquements intervenus à compter du 25 septembre 2011 ; Sur la faute des intimés : qu'il est exact qu'aux termes du contrat, M. Y... avait choisi à chaque fois les options les plus risquées : ainsi il avait misé sur un placement en actions entre 60% et 100%, opté pour l'option dynamique et non pour l'option prudente et autorisé l'acquisition de fonds dits alternatifs tout en étant averti des risques importants de liquidité et de volatilité ainsi que des risques en capital que peuvent présenter ces produits ; que les prescriptions de l'article R 332-2 al. 3 et 78 figurant au paragraphe « Orientations » du mandat d'arbitrage devaient être respectées même dans le cadre de l'option personnalisée risqués choisie par M. Y... ; qu'au vu du relevé établi au 30 septembre 2011, al valeur totale du portefeuille était de 205.661,98 euros ; au 31 mars 2012, elle s'élevait à 202.811,80 euros ; que les intimées ne contestent pas que les différentes unités de compte choisies ne correspondaient pas toutes à des OPCVM durant la période litigieuse ; que le manquement contractuel de la société Financière Galilée est donc caractérisé ; que la sa La Mondiale a elle-même commis une faute en en respectant pas les dispositions de l'article VIII. 3 des conditions générales lui imposant d'exercer un contrôle sur la gestion du mandataire afin que celui-ci ne s'écarte pas de manière durable et significative de l'orientation de gestion financière définie par le mandat d'arbitrage ; qu'elle était ainsi tenue de mettre en demeure le mandataire de procéder aux corrections et régularisations nécessaires ; que de plus l'article VI prévoit la possibilité pour l'assureur de remplacer des unités de compte ou d'en ajouter de nouvelles ; que ce manquement aux stipulations du contrat d'assurance-vie conclu avec l'assuré est indiscutablement de nature contractuelle et non délictuelle ; Sur le préjudice et le lien de causalité entre la faute et le préjudice : que l'appelant affirme que l'intimée avait l'obligation de recourir systématiquement à des OPCVM sécuritaires, soit d'investir dans des valeurs mobilières donnant, selon son expression, le même droit que les actions à leur possesseur, c'est-à-dire donnant une participation au capital de la société émettrice ; que cependant ni le contrat, qui n'opère aucune distinction, ni la loi n'imposait à la SA Financière Galilée de sélectionner uniquement des placements de ce type ; qu'en effet, l'article R 332-2 n° 3, dans sa version applicable au moment des faits, vise les actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts des fonds communs de placement dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de valeurs mentionnées au 1°, 2°, 2bis et 2 ter du même article soit notamment les obligations et autres valeurs émises ou garanties par l'un des Etats membres de l'OCDE ou par un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de la communauté européenne font partie et les obligations, parts de fonds communs de créances et titres participatifs négociés sur un marché reconnu, outre certains titres de créances négociables et des bons à moyen terme négociables ; que d'autre part, à l'appui de sa demande d'indemnisation, Monsieur Y... invoque la baisse importante du cours du fonds Galilée Crois.3Dec, dans lequel la SA Financière Galilée avait investi massivement durant la période considérée ; qu'il souligne que les titres sont passés d'une valeur nominales de 200 euros à la valeur liquidative en mai 2012 de 48,60 euros ce qui représente une diminution de 75% ; mais que le recours à ce fonds n'était pas fautif puisqu'il s'agissait en l'occurrence d'un OPCVM s'adressant selon le prospectus versé en annexe à des « souscripteurs souhaitant bénéficier d'une gestion discrétionnaire dans un OPCVM présentant des risques illimités sur les actions et les produits de taux » dont il n'est pas démontré qu'il ne satisfait pas aux exigences posées par l'article R 332-2, 3° et 8° du code des assurances ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient M. Y..., un OPCVM peut tout aussi bien évoluer à la baisse qu'à la hausse ; que l'OPCVM Galilée croissance en est d'ailleurs un exemple ; que la SA Financière Galilée a produit quant à elle des graphiques démontrant que durant la période litigieuse, nombre de fonds actions et obligataires ont connu une baisse sensible et le tribunal a justement constaté qu'à compter du troisième trimestre 2011, la valeur de l'ensemble des titres a fortement reculé mis à part l'OPCVM Fonds Monétaire ; qu'enfin, pour justifier de son préjudice, M. Y... a eu recours à une simulation et choisi de manière arbitraire dix-sept OPCVM dont certaines ne figuraient même pas dans l'univers d'investissement de départ : il en est notamment ainsi des titres Atlas Maroc, Champlain opportunité ou Invesco Asia Infrastructure ; que ces choix sont en contradiction avec les griefs invoqués précédemment à l'égard des intimés ; que de plus, l'appelant est parti du postulat que la SA Financière Galilée aurait dû investir à parts égales dans chacune des OPCVM qu'il a sélectionnées ce qui ne peut être admis ; qu'en réalité, compte tenu d'une conjoncture générale défavorable au moment de la période litigieuse, rien ne permet d'affirmer que si le portefeuille avait été constitué exclusivement de fonds de placement collectif en valeurs mobilières, conformes aux prescriptions contractuelles, M. Y... n'aurait pas connu la perte qu'il a subie ; que faute par lui d'apporter la preuve d'un préjudice certain en lien avec les fautes reprochées, sa demande d'indemnisation portant sur le différentiel ne peut être que rejetée ;

ALORS QUE le client victime des agissements d'un intermédiaire financier qui a procédé pour son compte à des investissements interdits par le contrat est en droit d'obtenir l'indemnisation du préjudice lié à la perte de chance de subir les pertes, ce préjudice s'appréciant par comparaison entre les pertes subies et la situation qui se serait probablement constituée sans ces fautes ; qu'en rejetant la demande indemnitaire de M. Y... au motif qu'il n'était pas certain qu'un portefeuille régulièrement constitué n'aurait pas connu des pertes similaires, là où il lui aurait fallu, pour écarter tout préjudice, constater qu'il était certain qu'un portefeuille régulièrement constitué aurait connu les mêmes pertes ou des pertes plus graves, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-11659
Date de la décision : 08/02/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Action dérivant du contrat d'assurance - Action en responsabilité contre le mandataire chargé de la gestion du contrat d'assurance-vie

PRESCRIPTION CIVILE - Prescription biennale - Assurance - Action dérivant du contrat d'assurance - Action en responsabilité contre le mandataire chargé de la gestion du contrat d'assurance-vie

Ayant retenu que le contrat d'assurance sur la vie choisi par un souscripteur était notamment constitué d'un mandat d'arbitrage confié à un mandataire et que l'action exercée par le souscripteur avait pour objet de faire reconnaître la responsabilité du mandataire en raison d'une gestion non conforme aux stipulations contractuelles, une cour d'appel a ainsi fait apparaître que le contrat d'assurance et le mandat d'arbitrage étaient unis par un lien tel que, peu important qu'elle puise sa source dans ce mandat, il en résultait que cette action dérivait du contrat d'assurance qui l'intégrait. Dès lors, a fait une exacte application de l'article L. 114-1 du code des assurances la cour d'appel qui a décidé que cette action était soumise à la prescription biennale prévue par ce texte


Références :

article L. 114-1 du code des assurances

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 25 novembre 2016

Sur l'application de la prescription biennale à l'action en responsabilité dirigée contre l'assureur, à rapprocher :2e Civ., 28 mars 2013, pourvoi n° 12-16011, Bull. 2013, II, n° 64 (cassation partielle), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 fév. 2018, pourvoi n°17-11659, Bull. civ.Bull. 2018, II, n° 23
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, II, n° 23

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, Me Ricard

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.11659
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