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08/02/2018 | FRANCE | N°17-10558

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 février 2018, 17-10558


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu l'article 4 du code civil ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 2016) fixe, de manière alternative, selon que les travaux envisagés donneront lieu ou non à un surcoût lié à la pollution du terrain, le montant des indemnités revenant à la société Total marketing services au titre de l'expropriation, au profit de la société SEM Plaine Commune développement, d'un ensemble immobilier lui appartenant ;

Qu'en statuant ainsi, en fixant des indemni

tés alternatives, alors qu'il lui incombait de déterminer l'existence et le montant d'un...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu l'article 4 du code civil ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 2016) fixe, de manière alternative, selon que les travaux envisagés donneront lieu ou non à un surcoût lié à la pollution du terrain, le montant des indemnités revenant à la société Total marketing services au titre de l'expropriation, au profit de la société SEM Plaine Commune développement, d'un ensemble immobilier lui appartenant ;

Qu'en statuant ainsi, en fixant des indemnités alternatives, alors qu'il lui incombait de déterminer l'existence et le montant d'un éventuel surcoût lié à la dépollution du terrain, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 27 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société SEM Plaine Commune développement aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société SEM Plaine Commune développement et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Total marketing services ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Total marketing services

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, infirmant le jugement, fixé l'indemnisation de la société Total Marketing Services de la façon alternative suivante : - dans l'hypothèse où les travaux envisagés (logements sur deux niveaux de sous-sol et garage mécanique) ne donneront lieu à aucun surcoût lié à la pollution du terrain, l'indemnisation est fixée à la somme de 228 888 euros au titre de l'indemnité de dépossession et à celle de 670 000 euros au titre de l'indemnité d'éviction, la somme totale étant arrondie à 900 000 euros ; - dans l'hypothèse où lesdits travaux donneront lieu à un surcoût lié à la pollution du terrain, dûment justifié, il conviendra de déduire ce surcoût de l'indemnité de dépossession précitée ;

AUX MOTIFS QUE si le juge de l'expropriation n'est pas compétent pour trancher une difficulté sérieuse, il en va autrement pour vérifier l'application d'un accord portant sur le montant de l'indemnisation de l'expropriation en cause, soumis à condition, qui ne pose pas de problème d'interprétation ; que si les conséquences d'une pollution sur un terrain exproprié doivent en principe être prises en compte pour son appréciation, les parties avaient abouti à un accord sur le montant de l'indemnisation revenant à la société Total, tant en sa qualité de propriétaire qu'en celle d'exploitant de la station-service en cause, selon lequel la société Total devait s'engager, aux termes de la lettre de la SEM du 30 avril 2009, « à dépolluer en vue d'une destination logement (des lieux) avec deux niveaux de sous-sol, y compris zone de garage mécanique » ; qu'il résulte manifestement de cette formulation que si la dépollution réalisée devait être faite au regard de l'objet indiqué (logements avec deux sous-sol et garage) et n'exigeaient pas de faire disparaître toute trace de pollution ; qu'il est cependant tout aussi clair qu'il ne devait rester aucune pollution susceptible d'entraîner un surcoût dans la réalisation des travaux prévus ;

1°) ALORS QUE les juges ont l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en vertu de la lettre de la SEM du 30 avril 2009, la société Total Marketing Services se bornait à s'engager « à dépolluer en vue d'une destination logement avec deux niveaux de sous-sol, y compris zone de garage mécanique » ; qu'en disant qu'il résultait de cette lettre que la société Total Marketing Services avait pris l'engagement qu'il ne reste « aucune pollution susceptible d'entraîner un surcoût dans la réalisation des travaux prévus » par la SEM, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre de la SEM du 30 avril 2009, a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QUE, subsidiairement, lorsqu'il existe une contestation sérieuse sur le fond du droit et toutes les fois qu'il s'élève des difficultés étrangères à la fixation du montant de l'indemnité, le juge fixe, indépendamment de ces contestations et difficultés, autant d'indemnités alternatives qu'il y a d'hypothèses envisageables et renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit ; qu'ayant relevé que le juge de l'expropriation n'est compétent pour vérifier l'application d'un accord portant sur le montant de l'indemnisation de l'expropriation en cause, qu'à condition qu'il ne pose pas de problème d'interprétation, l'arrêt attaqué, sous couvert de préciser la portée des termes « clairs » de la lettre de la SEM du 30 avril 2009, l'a interprétée en disant qu'il ne devait rester aucune pollution susceptible d'entraîner un surcoût dans la réalisation des travaux prévus ; qu'en tranchant ainsi une difficulté sérieuse étrangère à la fixation du montant de l'indemnité d'expropriation, la cour d'appel a violé les articles L. 13-1 et L. 13-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 6 novembre 2014.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE) :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, infirmant le jugement, fixé l'indemnisation de la société Total Marketing Services de la façon alternative suivante : - dans l'hypothèse où les travaux envisagés (logements sur deux niveaux de sous-sol et garage mécanique) ne donneront lieu à aucun surcoût lié à la pollution du terrain, l'indemnisation est fixée à la somme de 228 888 euros au titre de l'indemnité de dépossession et à celle de 670 000 euros au titre de l'indemnité d'éviction, la somme totale étant arrondie à 900 000 euros ; - dans l'hypothèse où lesdits travaux donneront lieu à un surcoût lié à la pollution du terrain, dûment justifié, il conviendra de déduire ce surcoût de l'indemnité de dépossession précitée ;

AUX MOTIFS QUE si le juge de l'expropriation n'est pas compétent pour trancher une difficulté sérieuse, il en va autrement pour vérifier l'application d'un accord portant sur le montant de l'indemnisation de l'expropriation en cause, soumis à condition, qui ne pose pas de problème d'interprétation ; que si les conséquences d'une pollution sur un terrain exproprié doivent en principe être prises en compte pour son appréciation, les parties avaient abouti à un accord sur le montant de l'indemnisation revenant à la société Total, tant en sa qualité de propriétaire qu'en celle d'exploitant de la station-service en cause, selon lequel la société Total devait s'engager, aux termes de la lettre de la SEM du 30 avril 2009, « à dépolluer en vue d'une destination logement (des lieux) avec deux niveaux de sous-sol, y compris zone de garage mécanique » ; qu'il résulte manifestement de cette formulation que si la dépollution réalisée devait être faite au regard de l'objet indiqué (logements avec deux sous-sol et garage) et n'exigeaient pas de faire disparaître toute trace de pollution ; qu'il est cependant tout aussi clair qu'il ne devait rester aucune pollution susceptible d'entraîner un surcoût dans la réalisation des travaux prévus ; que s'il résulte des rapports d'expertise successifs SERPOL, dont les conclusions n'ont pas été remises en cause par des rapports ultérieurs, qu'après les travaux réalisés de remise en état, les traces de pollution et les odeurs subsistant sur le terrain de la société Total étaient compatibles avec le projet envisagé, des préconisations étant cependant formulées, il n'était pas exclu pour SERPOL et il était mis en évidence par ICF Environnement à la suite des analyses réalisées, un surcoût possible pour SERPOL, établi pour ICF, dans l'évacuation des terres à excaver, lesquelles montraient, selon ICF Environnement, de légers dépassements des critères ISDI ; qu'au vu de l'accord initial que les échanges survenus entre les parties n'ont pas modifié, le souhait de la SEM de faire inclure une clause dans le traité d'adhésion à l'expropriation, selon laquelle la société Total supporterait les surcoûts liés à la pollution dans la réalisation des travaux prévus, était légitime ; qu'il convient dès lors de fixer, compte tenu des termes clairs de l'accord précité, l'indemnisation alternative suivante : - dans l'hypothèse où les travaux envisagés (logements sur deux niveaux de sous-sol et garage mécanique) ne donneront lieu à aucun surcoût lié à la pollution du terrain, l'indemnisation est fixée à la somme de 228 888 euros au titre de l'indemnité de dépossession et à celle de 670 000 euros au titre de l'indemnité d'éviction, la somme totale étant arrondie à 900 000 euros, - dans l'hypothèse où lesdits travaux donneront lieu à un surcoût dûment justifié lié à la pollution du terrain, il conviendra de déduire ce surcoût de l'indemnité de dépossession précitée ;

1°) ALORS QUE le juge de l'expropriation ne peut fixer des indemnités alternatives qu'en fonction de difficultés étrangères à la fixation du montant de l'indemnité sur lesquelles les parties sont renvoyées à se pourvoir devant qui de droit ; qu'en fixant une indemnité alternative selon que les travaux donneront lieu ou non à un surcoût lié à la pollution du terrain, sans renvoyer les parties à faire trancher les termes de l'alternative devant le juge compétent et en abandonnant en définitive à la SEM le soin de déterminer la nécessité ou non de travaux supplémentaires de dépollution et leur ampleur, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil, ensemble les articles L. 13-1 et L. 13-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 6 novembre 2014 ;

2°) ALORS QUE les juges ne peuvent modifier l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions des parties exprimées dans leurs conclusions ;
que la société Total Marketing Services demandait la confirmation du jugement ayant donné acte de l'accord amiable intervenu et la SEM demandait, à titre principal, la fixation d'une indemnité comportant un abattement pour pollution, à titre subsidiaire la fixation d'une indemnité alternative selon que la juridiction de droit commun dirait que la société Total a exécuté ou n'a pas exécuté l'accord amiable et, plus subsidiairement, la désignation d'un expert ; qu'en fixant une indemnité alternative selon que les travaux donneront lieu ou non à un surcoût lié à la pollution du terrain, qui n'était pas demandée, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE, au demeurant, en fixant l'indemnité alternative, dans l'hypothèse où les travaux donneraient lieu à un surcoût lié à la pollution du terrain, dûment justifié, à la somme de 900 000 euros diminuée du « surcoût lié à la pollution du terrain, dûment justifié », sans fixer de montant maximal à ce surcoût, tandis que la SEM l'évaluait à la somme de 124 500 euros, la cour d'appel, qui a derechef méconnu l'objet du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-10558
Date de la décision : 08/02/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 fév. 2018, pourvoi n°17-10558


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Jean-Philippe Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.10558
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