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08/02/2018 | FRANCE | N°17-10010

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 février 2018, 17-10010


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 2016), que, pour assurer les travaux d'extension d'un bâtiment de stockage, la société Dilisco, crédit-preneur, a souscrit une police dommages-ouvrage auprès de la société Axa courtage, devenue la société Axa France IARD ; que la réception des travaux a été prononcée le 25 octobre 2001 ; que, le 13 juillet 2011, se plaignant de désordres affectant le dallage de l'extension, la société Dilisco et la société Natio

crédimurs, crédit-bailleur, ont déclaré un sinistre à l'assureur dommages-ouvrage...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 2016), que, pour assurer les travaux d'extension d'un bâtiment de stockage, la société Dilisco, crédit-preneur, a souscrit une police dommages-ouvrage auprès de la société Axa courtage, devenue la société Axa France IARD ; que la réception des travaux a été prononcée le 25 octobre 2001 ; que, le 13 juillet 2011, se plaignant de désordres affectant le dallage de l'extension, la société Dilisco et la société Natiocrédimurs, crédit-bailleur, ont déclaré un sinistre à l'assureur dommages-ouvrage qui, après expertise, a notifié le 13 septembre 2011 un refus de garantie ; qu'une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande des sociétés Dilisco et Natiocrédimurs ; qu'alors que les opérations d'expertise judiciaire étaient en cours, les sociétés Dilisco et Natiocrédimurs ont adressé deux déclarations de sinistres à l'assureur dommages-ouvrage, les 12 août et 28 août 2013, sur la base de rapports d'audit complémentaires établis respectivement les 15 et 19 septembre 2011 ; que la société Axa France IARD a notifié, le 21 août 2013, pour les désordres dénoncés le 12 août, et, le 12 septembre 2013, pour ceux dénoncés le 28 août, un refus de garantie fondé sur le caractère tardif des déclarations effectuées après l'expiration du délai décennal, ce qui rendait la subrogation impossible ; que les sociétés Dilisco et Natiocrédimurs ont assigné la société Axa France IARD en paiement ;

Attendu que les sociétés Dilisco et Natiocrédimurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que l'assureur dommages-ouvrage a un délai maximum de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision, quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat, sur la base d'un rapport d'expertise préalablement communiqué à ce dernier ; qu'il n'est dispensé du recours à une expertise que lorsque, au vu de la déclaration de sinistre, il évalue le dommage à un montant inférieur à 1 800 euros ou la mise en jeu de la garantie est manifestement injustifiée ; que la circonstance que l'assureur considère être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, au motif que sa subrogation dans les droits et actions de ce dernier ne pourrait plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en sa faveur, ne le dispense pas de son obligation de mettre en oeuvre la mesure d'expertise au vu de laquelle il doit notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévue au contrat ; qu'en décidant néanmoins que la société Axa France était fondée à s'abstenir de mettre en œoeuvre la mesure d'expertise, dès lors qu'elle considérait être déchargée de sa responsabilité envers la société Dilisco et la société Natiocrédimurs, motif pris que sa subrogation dans les droits et actions de ces dernières n'aurait pu s'opérer en sa faveur, en raison de leur fait, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 et A. 243-1, annexe I, B, 1°, d, du code des assurances, ensemble l'article L. 121-2, alinéa 2, du même code ;

2°/ que l'assureur dommages-ouvrage a un délai maximum de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision, quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat, sur la base d'un rapport d'expertise préalablement communiqué à ce dernier ; qu'il n'est dispensé du recours à une expertise que lorsque, au vu de la déclaration de sinistre, il évalue le dommage à un montant inférieur à 1 800 euros ou la mise en jeu de la garantie est manifestement injustifiée ; que l'assureur qui s'abstient de procéder aux opérations d'expertise dans le délai imposé, en considérant à tort que la mise en jeu de la garantie est manifestement injustifiée, est déchu du droit de contester sa garantie et est tenu au paiement des intérêts au double du taux d'intérêt légal sur le montant de l'indemnité ; qu'en décidant néanmoins que la société Axa France n'était pas déchue du droit de contester sa garantie et n'était pas tenue au paiement des intérêts au double de l'intérêt légal, dès lors qu'elle avait pris position dans le délai qui lui était imparti, peu important que son refus de mettre en oeuvre l'expertise ait été ou non fondé, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 et A. 243-1, annexe II B, 1°), d, du code des assurances, ensemble l'article L. 121-12, alinéa 2, du même code ;

3°/ qu'en matière d'assurance dommages-ouvrage, l'assuré dispose, pour réclamer l'exécution des garanties, d'un délai de deux ans à compter de la date à laquelle il a eu connaissance des désordres, à condition que ceux-ci soient survenus dans un délai de dix ans à compter de la réception de travaux, sans qu'il soit tenu de procéder à la déclaration de sinistre dans ce délai de dix ans ; qu'il en résulte que l'assuré ne commet pas une faute de nature à décharger l'assureur de tout ou partie de sa responsabilité, lorsqu'il déclare le sinistre dans le délai de deux ans à compter de la date à laquelle il en a eu connaissance, mais plus de dix ans après la date de la réception des travaux ; qu'en décidant néanmoins que la subrogation de la société Axa France dans les droits et actions de la société Dilisco et de la société Natiocrédimurs n'avait pu s'opérer du fait de ces dernières, dès lors que si elles avaient déclaré le sinistre dans le délai de deux ans qui leur était imparti, elles l'avaient fait plus de dix années après la réception des travaux, tandis qu'elles auraient pu le faire avant l'expiration de ce délai, pour en déduire que la société Axa France devait être déchargée de sa responsabilité, la cour d'appel a violé les articles L. 114-1 et L. 121-12 du code des assurances ;

4°/ que, subsidiairement, l'assureur ne peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, que si la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur ; qu'il en résulte que le fait opposé à l'assuré doit constituer la cause de l'impossibilité pour l'assureur de se prévaloir de la subrogation ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si au regard de la date à laquelle la société Dilisco et la société Natiocrédimurs avaient eu connaissance des désordres, les 15 et 19 septembre 2011, la société Axa France aurait été matériellement en mesure d'exercer la subrogation avant l'expiration du délai de la garantie décennale, le 25 octobre 2011, à défaut de quoi l'impossibilité pour l'assureur d'agir sur le fondement de la subrogation ne trouvait pas sa cause dans la prétendue tardiveté de la déclaration de sinistre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 114-1 et L. 121-12 du code des assurances ;

Mais attendu qu'ayant retenu exactement que le fait que les sociétés Dilisco et Natiocrédimurs pussent utilement déclarer un sinistre dans les deux ans de sa révélation ne les dispensait pas de respecter l'obligation de diligence que sanctionne l'article L. 121-12 du code des assurances et souverainement qu'elles avaient, par leur retard apporté dans leurs déclarations de sinistre, interdit à l'assureur dommages-ouvrage d'exercer un recours à l'encontre des constructeurs et de leurs assureurs, toute action à leur encontre étant forclose faute de dénonciation des désordres dans le délai décennal, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a déduit à bon droit de ces seuls motifs que les demandes des sociétés Dilisco et Natiocrédimurs devaient être rejetées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Dilisco et Natiocrédimurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Dilisco et Natiocrédimurs et les condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Axa France IARD ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour les sociétés Dilisco et Natiocrédimurs.

IL EST FAIT GRIEF attaqué d'avoir débouté la Société DILISCO et la Société NATIOCREDIMURS de leurs demandes tendant à voir déclarer acquis, à leur bénéfice, le principe de la garantie de la Société AXA FRANCE IARD, au titre de la garantie dommages-ouvrage, s'agissant des désordres déclarés les 12 août 2013 et 23 août 2013, ainsi qu'à voir juger que la Société AXA FRANCE IARD est tenue au règlement des intérêts majorés au double du taux légal sur la totalité des indemnités à intervenir et ce, à compter de l'acte introductif d'instance du 16 septembre 2013 ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 242-1 du code des assurances, « l'assureur (dommage ouvrage) a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze jours. Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal» ; que le paragraphe B de l'article A 243-2 de l'annexe Il du code des assurances précise que « L'assureur n'est pas tenu de recourir à l'expertise lorsqu'au vu de la déclaration de sinistre (...) la mise en jeu de la garantie est manifestement injustifiée. Lorsqu'il décide de ne pas recourir à une expertise, l'assureur notifie à l'assuré son indemnité ou sa décision de refus de garantie dans le délai de 15 jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre constituée » ; qu'il s'ensuit que l'assureur qui ne respecte pas les délais de 60 jours et de 90 jours stipulés en cas d'expertise doit garantir le coût total de la remise en état de l'immeuble ; qu'il s'agit d'une sanction légale répondant à une finalité : imposer à l'assureur de prendre rapidement position sur sa garantie dont l'application ne peut être envisagée dès lors que l'assureur respecte les délais qui lui sont imposés pour prendre position ; qu'il s'ensuit qu'il importe peu que la dispense de recours à l'expertise amiable notifiée pur l'assureur dans les quinze tours de la réception de la déclaration de sinistre, soit ou non justifiée, l'abus de cette prérogative contractuelle n'étant sanctionné que par la mise en jeu de la responsabilité de l'assureur sur le fondement de l'article 1147 du code civil ; qu'en outre, le texte sus-mentionné permet à l'assureur de ne pas organiser d'expertise que si, au vu de la déclaration de sinistre, la mise en jeu de la garantie est manifestement injustifiée, ce qui inclut l'hypothèse où comme en l'espèce, l'assureur est en mesure de constater à la lecture de la déclaration que lui adresse son assuré, que celui-ci a laissé dépérir son recours subrogatoire et en l'espèce, l'invocation d'un tel motif de non-garantie n'est nullement dépourvue de pertinence ; qu'en effet, le fait que les sociétés DILISCO et NATIOCREDIMURS puissent utilement déclarer un sinistre dans les deux ans de sa révélation ne les dispensait nullement de respecter l'obligation de diligence que vient sanctionner l'article L. 121-12 du code des assurances et qu'en l'espèce, elles ont, de par leur retard, apporté dans leurs déclarations de sinistre, interdit à l'assureur dommages-ouvrage d'exercer un recours à l'encontre des constructeurs et de leurs assureurs, celui-ci étant forclos à toute action à l'encontre tant des constructeurs que de leurs assureurs, faute de leur avoir dénoncé les désordres dans les délais d'épreuve de l'immeuble ; que la demande des sociétés DILISCO et NATIOCREDIMURS de voir constater la garantie de la SA AXA FRANCE IARD au titre de la sanction prévue à l'article L. 242-1, alinéa 3, du code des assurances sera rejetée, l'expertise destinée uniquement à évaluer le coût des travaux de remise en état de l'immeuble étant désormais inutile, la Cour devant infirmer la décision déférée tant sur le principe de la garantie que sur le recours à une expertise ; qu'enfin et pour les motifs qui précédent, la demande de majoration des intérêts ne peut pas plus prospérer, la décision déférée devant âtre confirmée sur ce point ;

1°) ALORS QUE l'assureur dommages-ouvrage a un délai maximum de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision, quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat, sur la base d'un rapport d'expertise préalablement communiqué à ce dernier ; qu'il n'est dispensé du recours à une expertise que lorsque, au vu de la déclaration de sinistre, il évalue le dommage à un montant inférieur à 1.800 euros ou la mise en jeu de la garantie est manifestement injustifiée ; que la circonstance que l'assureur considère être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, au motif que sa subrogation dans les droits et actions de ce dernier ne pourrait plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en sa faveur, ne le dispense pas de son obligation de mettre en oeuvre la mesure d'expertise au vu de laquelle il doit notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévue au contrat ; qu'en décidant néanmoins que la Société AXA FRANCE était fondée à s'abstenir de mettre en oeuvre la mesure d'expertise, dès lors qu'elle considérait être déchargée de sa responsabilité envers la Société DILISCO et la Société NATIOCREDIMURS, motif pris que sa subrogation dans les droits et actions de ces dernières n'aurait pu s'opérer en sa faveur, en raison de leur fait, la cour d'appel a violé les articles L 242-1 et A 243-1, annexe II, B, 1°, d, du Code des assurances, ensemble l'article 121-12, alinéa 2, du même code ;

2°) ALORS QUE l'assureur dommages-ouvrage a un délai maximum de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision, quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat, sur la base d'un rapport d'expertise préalablement communiqué à ce dernier ; qu'il n'est dispensé du recours à une expertise que lorsque, au vu de la déclaration de sinistre, il évalue le dommage à un montant inférieur à 1.800 euros ou la mise en jeu de la garantie est manifestement injustifiée ; que l'assureur qui s'abstient de procéder aux opérations d'expertise dans le délai imposé, en considérant à tort que la mise en jeu de la garantie est manifestement injustifiée, est déchu du droit de contester sa garantie et est tenu au paiement des intérêts au double du taux d'intérêt légal sur le montant de l'indemnité ; qu'en décidant néanmoins que la Société AXA FRANCE n'était pas déchue du droit de contester sa garantie et n'était pas tenue au paiement des intérêts au double de l'intérêt légal, dès lors qu'elle avait pris position dans le délai qui lui était imparti, peu important que son refus de mettre en oeuvre l'expertise ait été ou non fondé, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 et A. 243-1, annexe II B, 1°), d, du code des assurances, ensemble l'article L. 121-12, alinéa 2, du même code ;

3°) ALORS QU'en matière d'assurance dommages-ouvrage, l'assuré dispose, pour réclamer l'exécution des garanties, d'un délai de deux ans à compter de la date à laquelle il a eu connaissance des désordres, à condition que ceux-ci soient survenus dans un délai de dix ans à compter de la réception de travaux, sans qu'il soit tenu de procéder à la déclaration de sinistre dans ce délai de dix ans ; qu'il en résulte que l'assuré ne commet pas une faute de nature à décharger l'assureur de tout ou partie de sa responsabilité, lorsqu'il déclare le sinistre dans le délai de deux ans à compter de la date à laquelle il en a eu connaissance, mais plus de dix ans après la date de la réception des travaux ; qu'en décidant néanmoins que la subrogation de la Société AXA FRANCE dans les droits et actions de la Société DILISCO et de la Société NATIOCREDIMURS n'avait pu s'opérer du fait de ces dernières, dès lors que si elles avaient déclaré le sinistre dans le délai de deux ans qui leur était imparti, elles l'avaient fait plus de dix années après la réception des travaux, tandis qu'elles auraient pu le faire avant l'expiration de ce délai, pour en déduire que la Société AXA FRANCE devait être déchargée de sa responsabilité, la cour d'appel a violé les articles L. 114-1 et L. 121-12 du code des assurances ;

4°) ALORS QUE, subsidiairement, l'assureur ne peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, que si la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur ; qu'il en résulte que le fait opposé à l'assuré doit constituer la cause de l'impossibilité pour l'assureur de se prévaloir de la subrogation ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si au regard de la date à laquelle la Société DILISCO et la Société NATIOCREDIMURS avaient eu connaissance des désordres, les 15 et 19 septembre 2011, la Société AXA FRANCE aurait été matériellement en mesure d'exercer la subrogation avant l'expiration du délai de la garantie décennale, le 25 octobre 2011, à défaut de quoi l'impossibilité pour l'assureur d'agir sur le fondement de la subrogation ne trouvait pas sa cause dans la prétendue tardiveté de la déclaration de sinistre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 114-1 et L. 121-12 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-10010
Date de la décision : 08/02/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DOMMAGES - Assurance dommages-ouvrage - Garantie - Exclusion - Subrogation légale - Subrogation de l'assureur dans les droits de la victime - Subrogation devenue impossible du fait de l'assuré - Cas - Forclusion de l'action en garantie décennale

SUBROGATION - Subrogation légale - Cas - Assurance - Action subrogatoire de l'assureur - Subrogation devenue impossible du fait de l'assuré - Effets - Exclusion de garantie

Ayant retenu exactement que le fait que le crédit-preneur, qui avait entrepris des travaux d'extension d'un bâtiment, et le crédit-bailleur pussent utilement déclarer un sinistre dans les deux ans de sa révélation ne les dispensait pas de respecter l'obligation de diligence sanctionnée par l'article L. 121-12 du code des assurances et souverainement que le retard apporté dans les déclarations de sinistre interdisait à l'assureur dommages-ouvrage d'exercer un recours à l'encontre des constructeurs et de leurs assureurs, toute action à leur encontre étant forclose faute de dénonciation des désordres dans le délai décennal, une cour d'appel en déduit à bon droit que les demandes formées contre l'assureur dommages-ouvrage doivent être rejetées


Références :

article L. 121-12 du code des assurances

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 fév. 2018, pourvoi n°17-10010, Bull. civ.Bull. 2018, III, n° 15
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, III, n° 15

Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin
Avocat(s) : SCP Richard, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.10010
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