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07/02/2018 | FRANCE | N°17-11403

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 février 2018, 17-11403


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un arrêt a prononcé le divorce de M. Y... et de Mme X... et fixé le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants vivant au domicile de leur mère ; que M. Y... a sollicité la suppression de cette pension alimentaire ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu que ce grief n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur la deuxième branche du moyen :
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un arrêt a prononcé le divorce de M. Y... et de Mme X... et fixé le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants vivant au domicile de leur mère ; que M. Y... a sollicité la suppression de cette pension alimentaire ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu que ce grief n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur la deuxième branche du moyen :

Vu les articles 1315, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 373-2-5 du code civil ;

Attendu que, pour supprimer la contribution de M. Y... à l'entretien et à l'éducation de Z... à compter du 1er mars 2012, l'arrêt retient que Mme X... ne justifie ni de son inscription à Pôle emploi ni de sa situation en 2012 et 2013 ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il supprime la contribution de M. Y... à l'entretien et à l'éducation de Z... à compter du 1er mars 2012, l'arrêt rendu le 10 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevables les demandes présentées par M. Richard Y... et supprimé les contributions à l'entretien et l'éducation des enfants, à la charge de ce dernier, à compter du 1er avril 2012 pour C..., et du 1er mars 2012 pour Z....

AUX MOTIFS QUE, sur l'effet dévolutif de l'appel et la saisine de la cour, par application des dispositions de l'article 566 du code civil, les parties peuvent en cause d'appel expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; que, par conséquent, les demandes présentées par Richard Y..., consistant à voir supprimer les contributions financières à sa charge pour l'entretien et l'éducation des enfants à compter de mars 2012 ne peuvent être considérées comme de nouvelles demandes du fait de la modification de la période de rétroactivité sollicitée ; que dès lors les demandes présentées par Richard Y... seront déclarées recevables ; Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, conformément aux dispositions de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfants ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; que ce devoir ne disparaît que lorsque l'enfant a achevé les études et formations auxquelles il pouvait légitimement prétendre et en outre acquis une autonomie financière le mettant hors d'état de besoin ; que Richard Y... sollicite l'infirmation du jugement déféré sur la rétroactivité de la suppression de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à sa charge, demandant qu'elle soit fixée à compter de mars 2012, date de l'indépendance des enfants ; qu'il précise ne plus avoir réglé cette contribution depuis cette date, ce qui n'est pas contesté ; que Richard Y... justifie avoir sollicité Edith X..., par mail en date du 5 mars 2012 des informations sur les situations respectives des trois enfants en rapportant les informations recueillies par ses soins tendant à établir l'autonomie financière de ceux-ci, demande restée sans réponse ; que Richard Y... produit un courrier de son conseil en date du 29 octobre 2013 adressé à Edith X... sollicitant qu'il soit justifié de la situation des enfants majeurs ; que Edith X... s'oppose à cette demande, précisant qu'en mars 2012 ni Z... ni B... n'avaient terminé leurs études et n'exerçaient une activité professionnelle rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins ; que les situations des enfants s'établissent comme suit, au vu des pièces produites : - C... est employé en qualité de « community manager » RH chez EDF depuis avril 2012, - B... a suivi un master enseignement public avant de s'orienter en études d'infirmier, en première année du 7 février 2011 au 7 février 2012 ; que l'intéressé a obtenu son diplôme d'état d'infirmier le 19 mars 2014 et a obtenu un contrat de travail en juillet 2014 ; qu'il n'est pas contesté la gratuité de la formation d'infirmier suivie par B... ; qu'Edith X... relève que son fils n'a pas été rémunéré, ne bénéficiant durant ces trois années d'étude que d'indemnités ponctuelles (au maximum à cinq reprises) d'un montant ne dépassant pas à chaque fois 150 euros ; - Z... a obtenu en 2010 un DUT mesures physiques ; qu'il s'est immatriculé en qualité d'auto entrepreneur en décembre 2011 pour activité de soutien au spectacle vivant, activité au titre de laquelle il a obtenu en 2012 un bénéfice non commercial de 800 € ; qu'il a fait l'objet d'une radiation le 30 juin 2014 ; que Z... a obtenu en 2014, à l'issue d'une formation rémunérée non contestée, le diplôme de régisseur de spectacle ; que Edith X... indique, sans en justifier, que Z... est inscrit à Pôle Emploi ; que par ailleurs, il n'est pas justifié de la situation de Z... pour les années 2012 et 2013 ; qu'en l'état des éléments du dossier et notamment de la demande d'information du père sur la situation des enfants le 5 mars 2012, la cour infirmera le jugement déféré sur la rétroactivité de suppression de la contribution financière de Richard Y... à l'entretien et l'éducation des enfants en fixant celle-ci au 1er avril 2012 pour C..., au 1er juillet 2014 pour B... et au 1er mars 2012 pour Z... ;

1) ALORS QU'en omettant de répondre aux conclusions d'appel de Mme Edith X... faisant valoir qu'en ce qui concerne C..., la décision de première instance avait fait droit à la demande de M. Richard Y..., en supprimant sa contribution à l'entretien et l'éducation de cet enfant à compter du 2 décembre 2014, et que, par conséquent, M. Richard Y... était irrecevable faute d'intérêt à interjeter appel de ce chef du jugement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2) ALORS QU'il appartient à celui qui demande la suppression d'une contribution à l'entretien d'un enfant de rapporter la preuve des circonstances permettant de l'en décharger ; qu'il s'ensuit qu'en l'espèce, en retenant pour supprimer la contribution à l'entretien et l'éducation de Z..., à la charge de M. Richard Y..., à compter du 1er mars 2012, que Mme Edith X... indiquait, sans en justifier, que Z... était inscrit à Pôle Emploi et que par ailleurs, il n'était pas justifié de la situation de Z... pour les années 2012 et 2013, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ainsi que l'article 373-2-5 du même code ;

3) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'il résulte du bordereau de pièces, annexé aux conclusions d'appel de Mme Edith X..., qu'elle produisait au débat la carte d'étudiant de Z... pour l'année 2012/2013 (pièce n°14) et celle pour l'année 2013/2014 (pièce n°15) ; qu'en affirmant pourtant qu'il n'était pas justifié de la situation de Z... pour les années 2012 et 2013, la cour d'appel a dénaturé par omission ces deux documents et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

4) ALORS, AU SURPLUS, QU'en se bornant à retenir que Z... avait bénéficié d'une formation rémunérée, pour fixer à compter du 1er mars 2012 la suppression de la contribution à son entretien et son éducation, sans répondre aux conclusions d'appel de Mme Edith X... faisant valoir que cette contribution était, aux termes du jugement rendu le 6 novembre 2007, due « jusqu'à ce que les enfants aient terminé leurs études et exercent une activité professionnelle rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins », et que la rémunération d'apprenti versée dans le cadre des études de Z... ne constituait pas la rétribution d'une « activité professionnelle rémunérée non occasionnelle », la cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-11403
Date de la décision : 07/02/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 10 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 fév. 2018, pourvoi n°17-11403


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.11403
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