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01/02/2018 | FRANCE | N°17-11346

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 février 2018, 17-11346


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 2016), que Mme X... a été condamnée sous astreinte à la réfection d'un chemin commun au bénéfice des époux B... et Y..., astreinte dont le taux a été modifié ultérieurement par un juge de l'exécution ; que, saisi d'une demande de liquidation de cette astreinte et d'augmentation du taux de celle-ci pour l'avenir, un juge de l'exécution a fait droit à cette demande en modérant toutefois son montant à une somme de 1

0 000 euros et en fixant son taux pour l'avenir à 150 euros ;

Attendu que Mme X....

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 2016), que Mme X... a été condamnée sous astreinte à la réfection d'un chemin commun au bénéfice des époux B... et Y..., astreinte dont le taux a été modifié ultérieurement par un juge de l'exécution ; que, saisi d'une demande de liquidation de cette astreinte et d'augmentation du taux de celle-ci pour l'avenir, un juge de l'exécution a fait droit à cette demande en modérant toutefois son montant à une somme de 10 000 euros et en fixant son taux pour l'avenir à 150 euros ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de liquider l'astreinte fixée par jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Evry du 31 mars 2009 à la somme de 40 000 euros, arrêtée au 14 février 2014, de condamner Mme X... à payer cette somme aux époux B... et aux consorts Y..., et de dire que l'astreinte prononcée par le jugement du 19 mai 2003 serait fixée à la somme de 300 euros par jour de retard, passé le délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge saisi d'une demande de liquidation d'astreinte doit tenir compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés rencontrées ; que, dans ses conclusions, Mme X... faisait valoir qu'elle s'était heurtée, pour exécuter les travaux de réfection du chemin, à des difficultés techniques dont les experts désignés étaient convenus, mais aussi à des difficultés liées à la réglementation applicable aux handicapés, situation à laquelle elle-même avait été confrontée en cours de procédure, ainsi qu'au défaut de tout accord des parties adverses, refusant les devis proposés, tout en s'abstenant de se substituer à elle dans l'exécution des travaux, comme la faculté leur en avait été donnée en justice ; qu'en condamnant néanmoins Mme X... à payer l'astreinte liquidée à la somme de 40 000 euros, outre des dommages-intérêts, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les diligences de Mme X... n'étaient pas de nature à exclure sa faute dans le défaut d'exécution de l'injonction, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;

2°/ que, dans ses conclusions, Mme X... faisait valoir que la cour d'appel, lors de l'audience du 5 février 2014, avait ouvert la possibilité d'une médiation aux fins de mettre au point les devis de réalisation et les garanties de paiement des quote-part de financement, médiation acceptée par toutes les parties mais à laquelle les consorts B... Y... avaient brutalement et sans motif décidé de mettre fin, confirmant ainsi que le comportement des parties adverses avait bien été un obstacle à la réalisation des travaux ; qu'en s'abstenant d'apprécier en quoi la rupture de la médiation par la volonté des parties adverses avait constitué un obstacle à l'exécution des travaux par Mme X..., la cour d'appel, qui l'a néanmoins condamnée au paiement de l'astreinte liquidée, outre des dommages-intérêts, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que les difficultés d'exécution alléguées avaient été définitivement tranchées par des décisions précédentes, que les travaux litigieux avaient été mis à la charge principale de Mme X... depuis le jugement du 26 novembre 1984, confirmé par arrêt du 6 juin 1985, et que, toujours validés par les différentes expertises et décisions, ils n'avaient jamais été entrepris, Mme X... ne cessant d'engager des procédures afin de s'y soustraire, la cour d'appel, appréciant souverainement le comportement de la débitrice de l'obligation et les difficultés qu'elle a rencontrées pour l'exécuter, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer à M. et Mme B..., M. Gérard Y..., M. Olivier Y... et Mme Karine Y... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir liquidé l'astreinte fixée par jugement du tribunal de grande instance d'Evry du 31 mars 2009 à la somme de 40 000 €, arrêtée au 14 février 2014, condamné Mme X... à payer cette somme aux époux B... et aux consorts Y..., et dit que l'astreinte prononcée par le jugement du 19 mai 2009 sera fixée à la somme de 300 € par jour de retard, passé le délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt,

AUX MOTIFS QUE, sur la liquidation de l'astreinte, il n'est pas contesté que, depuis la notification les 17 octobre 2003 puis 6 mai 2009 des jugements des 19 mai 2003 et 31 mars 2009, dont les dispositifs ont été rappelés ci dessus, fondant l'astreinte dont la liquidation est demandée, aucune exécution ni commencement d'exécution d'aucune sorte n'a été mise en oeuvre par Mme X..., qui expose en ses écritures que ces travaux étaient irréalisables en raison de leur absence de conformité avec la réglementation sur les handicapés, évoquant également la « réticence » des consorts B... Y..., de s'entendre avec elle, et ajoutant que le jugement du 19 mai 2003 « indiquait bien une répartition du coût des travaux mais n'avait pas désigné celle des parties qui seraient responsables de l'initiative de les réaliser » ; que pour limiter à 10 000 € le montant de la liquidation de l'astreinte, le premier juge, après avoir exactement relevé que le jugement du 19 mai 2003 était dépourvu d'équivoque, en ce qu'il faisant injonction sous astreinte à Mme X... et à aucune autre personne de procéder aux travaux, après avoir tout aussi exactement écarté la question du handicap de Mme X... largement traitée et finalement tranchée par le jugement définitif du 31 mars 2009, et écarté ainsi les difficultés d'exécution alléguées par Mme X..., par des motifs pertinents que la cour adopte, a principalement retenu que le litige au fond n'avait été définitivement tranché que par jugement du 21 novembre 2011, et que le jugement du 31 mars 2009 autorisait les consorts B... et Y..., passé un délai de trois mois, à se substituer à Mme X... pour procéder eux-mêmes aux travaux « mettant fin ainsi à ce litige qui dure depuis plus de 30 ans » ; qu'il ne peut cependant qu'être souligné que les travaux litigieux ont été mis à la charge principale de Mme X... depuis le jugement du 26 novembre 1984, confirmé par arrêt du 6 juin 1985, et que, toujours validés par les différents expertises et décisions, ils n'ont jamais été entrepris, Mme X... ne cessant d'engager des procédures afin de s'y soustraire, ainsi que le relève la dernière décision rendue le 21 novembre 2011, ce jugement ayant déclaré irrecevables les demandes de Mme X... comme contraires à l'autorité de la chose jugée par les précédentes décisions, rendues depuis plusieurs années et souligné l'intention exclusivement dilatoire de Mme X..., qui porte ainsi la responsabilité de l'anormale durée du litige ; que par ailleurs, le fait que les appelants aient été autorisés en désespoir de cause à réaliser eux-mêmes lesdits travaux en cas de poursuite de la carence de Mme X... ne saurait être porté au bénéfice de l'intimée, et justifier une limitation de l'astreinte de celle décidée par le premier juge, la résistance de Mme X... étant parfaitement avérée ; qu'il convient donc par une meilleure appréciation des faits de la cause et prenant toutefois en considération l'existence du handicap de Mme X... survenu en cours de procédure et qui a pu en partie justifier certains retards, de fixer la liquidation de l'astreinte arrêtée au 14 février 2014 à la somme de 40 000 € que Mme X... sera condamnée à payer aux appelants ; que sur les autres demandes, c'est à bon droit que les appelants font valoir que même s'ils se résolvent à effectuer eux-mêmes les travaux, la coopération de Mme X... sera indispensable, dès lors eu égard à l'attitude d'obstruction systématique de l'intimée, il convient, le jugement étant confirmé en ce qu'il a fixé une nouvelle astreinte, de porter le montant journalier de celle-ci à 300 €, cette nouvelle astreinte commençant à courir deux mois après la signification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu pour le surplus en l'état d'ajouter aux décisions déjà rendues et non exécutées en ordonnant la désignation d'un maître d'oeuvre pour coordonner les travaux ou en ordonnant à Mme X... de coopérer aux opérations préalables et nécessaires à la réalisation des travaux, le bornage et la mise en conformité des titres étant en demeurant déjà prévues par le jugement du 19 mai 2003 ; que la mauvaise volonté permanente dont a fait preuve Mme X... qui n'a cessé de faire obstacle à l'exécution des décisions rendues en 2003 et 2009 a causé aux appelants un préjudice en les contraignant à subir illégitimement les conséquences du report permanent de travaux indispensables à la jouissance de la parcelle qu'elle leur a vendue ; qu'en réparation, Mme X... sera condamnée à payer à titre de dommages intérêts aux consorts B... une somme de 2000 € et aux consorts Y... une même somme de 2000 € ;

1) ALORS QUE le juge saisi d'une demande de liquidation d'astreinte doit tenir compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés rencontrées ; que dans ses conclusions, Mme X... faisait valoir qu'elle s'était heurtée, pour exécuter les travaux de réfection du chemin, à des difficultés techniques dont les experts désignés étaient convenus, mais aussi à des difficultés liées à la réglementation applicable aux handicapés, situation à laquelle elle-même avait été confrontée en cours de procédure, ainsi qu'au défaut de tout accord des parties adverses, refusant les devis proposés, tout en s'abstenant de se substituer à elle dans l'exécution des travaux, comme la faculté leur en avait été donnée en justice ; qu'en condamnant néanmoins Mme X... à payer l'astreinte liquidée à la somme de 40 000 €, outre des dommages intérêts, la cour d'appel qui n'a pas recherché si les diligences de Mme X... n'étaient pas de nature à exclure sa faute dans le défaut d'exécution de l'injonction a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;

2) ALORS QUE dans ses conclusions, Mme X... faisait valoir que la cour d'appel, lors de l'audience du 5 février 2014, avait ouvert la possibilité d'une médiation aux fins de mettre au point les devis de réalisation et les garanties de paiement des quote-part de financement, médiation acceptée par toutes les parties mais à laquelle les consorts B... Y... avaient brutalement et sans motif décidé de mettre fin, confirmant ainsi que le comportement des parties adverses avait bien été un obstacle à la réalisation des travaux ; qu'en s'abstenant d'apprécier en quoi la rupture de la médiation par la volonté des parties adverses avait constitué un obstacle à l'exécution des travaux par Mme X..., la cour d'appel qui l'a néanmoins condamnée au paiement de l'astreinte liquidée, outre des dommages intérêts, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-11346
Date de la décision : 01/02/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 décembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 fév. 2018, pourvoi n°17-11346


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Delamarre et Jehannin, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.11346
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