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01/02/2018 | FRANCE | N°16-26679

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 février 2018, 16-26679


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 26 octobre 2016) et les productions, que la caisse régionale du Crédit agricole mutuel de la Corse (la banque), agissant sur le fondement d'un acte de prêt notarié, a fait délivrer à M. X... un commandement de payer valant saisie immobilière puis l'a fait assigner à une audience d'orientation devant un juge de l'exécution ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de juger régulière la mise e

n demeure notifiée par la lettre du 19 mars 2015, de rejeter la demande de nullité ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 26 octobre 2016) et les productions, que la caisse régionale du Crédit agricole mutuel de la Corse (la banque), agissant sur le fondement d'un acte de prêt notarié, a fait délivrer à M. X... un commandement de payer valant saisie immobilière puis l'a fait assigner à une audience d'orientation devant un juge de l'exécution ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de juger régulière la mise en demeure notifiée par la lettre du 19 mars 2015, de rejeter la demande de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière du chef des sommes à échoir et d'ordonner la vente par adjudication judiciaire de la parcelle cadastrée [...] et toutes constructions y édifiées, situées à [...]                     , alors, selon le moyen, que l'exécution de la mesure choisie par le créancier pour poursuivre l'exécution de sa créance ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation et que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive ; qu'en se bornant à affirmer que le débiteur n'établissait pas le caractère excessif de la saisie, sans rechercher, comme cela le lui était demandé, si la valeur du bien qui en faisait objet n'était pas disproportionnée au montant de la créance ou si la banque avait tenté de mettre en oeuvre d'autres mesures d'exécution préalablement à la mise en oeuvre d'une saisie immobilière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 111-7 et L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

Mais attendu qu'ayant retenu, après avoir exactement rappelé qu'il appartenait au débiteur saisi d'établir que la mesure excède ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation, que l'appelant ne rapportait pas cette preuve par la simple affirmation du caractère excessif de la mesure, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter l'action en déchéance des intérêts comme prescrite alors, selon le moyen :

1°/ que l'obligation de communiquer à l'emprunteur le taux de période et la durée de période, pour la détermination du taux effectif global, s'applique aux prêts conclus pour financer l'acquisition d'un immeuble ; que, pour rejeter l'action en déchéance des intérêts que M. X... avait fondée sur l'irrégularité du taux effectif global, tirée du défaut de mention du taux de période, la cour d'appel a retenu qu'en tout état de cause, l'article R. 313-1 du code de la consommation n'était pas applicable pour les crédits immobiliers ; qu'elle a ainsi violé l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à la cause ;

2°/ que, en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non professionnel, la prescription de l'action en nullité de l'intérêt conventionnel engagée par celui-ci en raison d'une erreur affectant le taux effectif global court seulement à compter de la date de la révélation de l'erreur à l'emprunteur, sauf si la teneur de l'acte de prêt permettait à ce lecteur profane de la déceler aisément d'emblée ; que la cour d'appel a fait courir le délai de prescription à compter de la date du prêt, conclu le 30 avril 2008, en retenant qu'il ressortait de l'acte que le taux de période n'y était pas mentionné ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que M. X... pouvait se convaincre lui-même, à la lecture de l'acte de prêt, d'une erreur affectant le taux effectif global, ce qui aurait supposé qu'il sache que le taux de période devait être mentionné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1304 et 1907 du code civil, ensemble les articles L. 312-2 et R. 313-1 du code de la consommation, les deux derniers dans leur rédaction applicable à la cause ;

Mais attendu qu'ayant souverainement constaté que les énonciations de l'acte notarié de prêt permettaient de se convaincre de l'absence de mention du taux de période et de la durée de période, ce dont elle a exactement déduit que la prescription de l'action en annulation de la stipulation d'intérêts résultant du taux effectif global (TEG) avait commencé à courir à la date de signature dudit acte, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième branches du premier moyen annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande, le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la caisse régionale du Crédit agricole mutuel de la Corse ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé régulière la mise en demeure notifiée par la lettre du 19 mars 2015, d'avoir rejeté la demande de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière du chef des sommes à échoir et d'avoir ordonné la vente par adjudication judiciaire de la parcelle cadastrée [...] et toutes constructions y édifiées, situées à [...] ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' il est établi par les pièces de M. X..., que ce dernier était en possession du prêt notarié revêtu de la formule exécutoire, de même que la banque était en possession de son exemplaire, également revêtu de la formule exécutoire, qu'elle a pu joindre en copie avec le commandement de payer ; que, de surcroît, le commandement de payer a été régulièrement publié après avoir été collationné et certifié par huissier ; qu'en application des dispositions de l'article R. 321-3, alinéa 1, 3° du code des procédures civiles d'exécution, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, le commandement de payer valant saisie comporte le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires que l''alinéa 3 précise que les mentions prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité ; que toutefois, la nullité n'est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier ;
qu'autrement dit, aucune nullité ne saurait découler du fait que le commandement de payer valant saisie immobilière comporte, non seulement les mensualités et intérêts échus, mais encore les mensualités à échoir, exigible par suite de la déchéance du terme ; qu'en effet, la déchéance du terme met fin au crédit avant la date prévue au contrat de sorte que la totalité des sommes dues au titre du prêt, qu'il s'agisse des échéances impayées, du capital restant dû, des intérêts de retard, ou des pénalités peuvent être réclamées sans délai par le créancier qu'à l'inverse de ce qui était soutenu il ne s'agit pas d'une créance future, mais d'une créance exigible ; que l'appelant ne démontre pas la nullité qu'il invoque, peu important que l'intimé ait invoqué les dispositions des articles 114 et 115 du code de procédure civile, ce qui n'est pas démontré, sur lesquelles d'ailleurs, le premier juge ne s'est pas fondé ; que s'agissant du principe de proportionnalité de la saisie immobilière à l'égard de la dette, il appartient au débiteur saisi d'établir que la mesure excède ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation que l'appelant ne rapporte pas cette preuve par la simple affirmation du caractère excessif de la mesure ; que de même, la circonstance que M. Christophe X... ait saisi le médiateur de la banque ne suffit pas à démontrer la mauvaise foi de la banque ; qu'à l'inverse, s'il avait été fait droit à la demande du débiteur d'un réaménagement de sa dette, celui-ci aurait pu se plaindre, eu égard aux conclusions du rapport, d'un soutien abusif, puisque ce dernier concluait à la nécessité d'une vente immobilière ou d'un financement par un autre établissement de crédit ; que s'agissant de l'irrégularité alléguée du prononcé de la déchéance du terme, M. X... prétendant ne pas avoir été destinataire de la mise en demeure préalable à son prononcé précisant le délai permettant d'y faire obstacle, le premier juge l'a écartée par des motifs suffisants dénués d'ambiguïté ; que le créancier a, à juste titre, adressé la mise en demeure le 19 mars 2015, à l'adresse que lui avait indiqué son débiteur, à [...]     , alors qu'il faisait suivre son courrier à [...]         et la lettre recommandée avec accusé de réception a été reçue sur son lieu de travail, le 31 mars 2015 ; que le délai accordé a couru du jour de la réception et le délai écoulé entre l'envoi et la réception est imputable à M. X... ; que si ce dernier affirme que la notification n'a pas été faite à personne, la circonstance que la lettre recommandée avec accusé de réception a été ré-expédiée suffit à démontrer qu'elle l'a été à l'adresse indiquée par M. X..., souscripteur du contrat de réexpédition et destinataire du courrier ; que sur la demande fondée sur la nullité du TEG, si les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, il incombe à l'appelant de démontrer la nullité ou l'erreur qu'il l'allègue ; qu'en tout état de cause, l'article R313-1 du code de la consommation était applicable lors de la souscription du prêt, le 30 avril 2008 "sauf pour les opérations de crédit mentionnées au 3° de l'article L311-3 et L312-2 du code de la consommation", c'est-à-dire notamment pour les crédits immobiliers ; que de surcroît, l'action en annulation de la stipulation d'intérêts résultant du TEG, qu'il soit erroné en raison du taux de période ou de la cotisation d'assurance qui n'est plus soutenue, a commencé à courir à la signature du prêt d'ailleurs reçu par notaire, dont les énonciations explicites permettaient de se convaincre de l'absence de mention du taux de période et de la durée de période ; que la demande de réduction de la clause pénale, fondée sur l'article 1152 du code civil, se heurte aux dispositions de l'article 1134 du code civil, et à la circonstance que son montant rapporté au montant et à la destination du prêt n'est pas manifestement excessif ; qu'en application des dispositions de l'article R322-15 du code des procédures civiles d'exécution , à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ; que lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ; que la demande de vente amiable formulée devant le juge de l'exécution est recevable ; qu'en l'espèce M. X... produit une promesse synallagmatique de vente et d'achat sous condition suspensive moyennant paiement de 520 000 euros ; que l'immeuble a été acquis par deux prêts de 450 000 et 300 000 euros et moyennant paiement de 700 000 euros en 2008 ; qu'il a été évalué par l'huissier chargé du procès-verbal de description à 800 000 euros ; que ces éléments rapportés au montant total des créances inscrites suivant la fiche hypothécaire, mettent en évidence l'insuffisance de la promesse produite ; que le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions, sans qu'il y ait lieu de procéder aux constats sollicités, la créance ayant déjà été constatée par le juge de l'exécution ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' il ressort des pièces régulièrement versées au dossier qu'en l'espèce, la déchéance du terme est encourue en cas de non-paiement par l'emprunteur des sommes exigibles ; que dans cette hypothèse, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés ; qu'une banque ou un établissement de crédit ne peut valablement demander le remboursement intégral du prêt à l'emprunteur que si elle lui a préalablement envoyé une mise en demeure restée sans effet, précisant le montant des échéances de retard impayées et le délai dont il dispose pour empêcher la déchéance du terme ; qu'en l'espèce cette mise en demeure a été adressée le 19 mars 2015 à la partie saisie, mentionnant le montant des échéances impayées de 56 853,93 euros et, en cas d'absence de régularisation dans un délai de huit jours, un recouvrement de la totalité de la créance pour un montant de 709 848,24 euros ; qu'elle remplit donc les conditions précitées ; que la déchéance du terme entraîne une obligation de remboursement intégral et immédiat du crédit par l'emprunteur ; que dès lors la caisse régionale de Crédit Agricole peut se prévaloir de la déchéance du terme et par conséquent de l'exigibilité immédiate de l'intégralité du crédit consenti ; que la demande en nullité du commandement de payer valant saisie immobilière de ce chef sera rejetée ;

ET QUE les deux actes notariés de prêt en date du 30 avril 2008 constituent un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ; que la saisie porte sur un bien immobilier (
) ; qu'aux termes de l'assignation du 6 avril 2016, le montant de la créance de la partie poursuivante est mentionné comme suit : - capital : 359 648,48 euros ; intérêts normaux au taux de 5,30% : 35 129,46 euros ; - intérêts de retard au taux de 8,30% au 22/10/2015 : 32,84 euros ; - intérêts au taux de 8,30% à compter du 23/10/2015 : mémoire ; - indemnité contractuelle de retard (7% du capital restant dû) : 25 175,39 euros, soit un total sauf mémoire de 419 986,17 euros ;

1°/ ALORS QUE l'exécution de la mesure choisie par le créancier pour poursuivre l'exécution de sa créance ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation et que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive ; qu'en se bornant à affirmer que le débiteur n'établissait pas le caractère excessif de la saisie, sans rechercher, comme cela le lui était demandé, si la valeur du bien qui en faisait objet n'était pas disproportionnée au montant de la créance ou si la banque avait tenté de mettre en oeuvre d'autres mesures d'exécution préalablement à la mise en oeuvre d'une saisie immobilière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 111-7 et L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

2°/ ALORS QUE les juges ne doivent pas dénaturer les éléments de la cause et que les actes notariés ne constituent des titres exécutoires que s'ils sont revêtus de la formule du même nom ; que l'acte notarié du 30 avril 2008 stipulait à propos du seul prêt n° [...], portant sur une somme de 450 000 euros, que « l'acquéreur (était) avisé qu'un titre exécutoire (serait) délivré au prêteur qui (pourrait), le cas échéant, le poursuivre judiciairement sans qu'il ait besoin d'un jugement », la formule n'ayant pas été utilisée à propos du prêt n° [...], d'un montant de 300 000 euros ; que la cour d'appel, en retenant que les deux actes notariés de prêt en date du 30 avril 2008 constituaient un titre exécutoire a violé l'article 1134 ancien du code civil ;

3°/ ALORS QU' une mise en demeure n'est opérante que dans la mesure où le débiteur se trouve être, par elle, exactement éclairé sur la consistance de son obligation et les sanctions auxquelles il s'expose en cas de persistance dans son inexécution ; que la cour d'appel, pour juger que la banque pouvait se prévaloir de la déchéance du terme et rejeter la demande en nullité du commandement de payer valant saisie immobilière, a retenu que la mise en demeure du 19 mars 2015 était régulière, lorsqu'elle avait cependant constaté, d'une part, que cette mise en demeure mentionnait des échéances impayées de 56 853,93 euros et, en cas de non-paiement sous huit jours, un recouvrement judiciaire de 709 848,24 euros et, d'autre part, qu'aux termes de l'assignation, le montant de la créance de la partie poursuivante s'élevait à la somme de 419 986,17 euros, correspondant à un capital de 359 648,48 euros, augmenté des intérêts et de l'indemnité contractuelle de retard ; qu'il en ressort que la mise en demeure, qui mentionnait les échéances impayées et la somme qui serait due par le débiteur au titre de la déchéance du terme de deux prêts, ne permettait pas de l'éclairer sur les conséquences d'une absence de règlement de la seule somme de 36 270,15 euros, qui a seule donné lieu au commandement de payer valant saisie immobilière ; que la cour d'appel, en jugeant régulière cette mise en demeure et, partant, le commandement de payer valant saisie immobilière qui lui a fait suite, a refusé de tirer les conséquences de ses constations et violé les articles L. 111-7 et L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'action en déchéance des intérêts comme prescrite ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande fondée sur la nullité du TEG, si les actions mobilières ou personnelles se prescrivent pas cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent de l'exercer, il incombe à l'appelant de démontrer la nullité ou l'erreur qu'il allègue ; qu'en tout état de cause, l'article R. 313-1 du code de la consommation était applicable lors de la souscription du prêt, le 30 avril 2008, « sauf pour les opérations de crédit mentionnées au 3° de l'article L. 311-3 et L. 312-2 du code de la consommation », c'est-à-dire notamment pour les crédits immobiliers ; que de surcroît, l'action en annulation de la stipulation d'intérêts résultant du TEG, qu'il soit erroné en raison du taux de période ou de la cotisation d'assurance qui n'est plus soutenue, a commencé à courir à la signature du prêt d'ailleurs reçu par notaire, dont les énonciations implicites permettaient de se convaincre de l'absence de mention du taux de période et de la durée de période ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le point de départ de la prescription l'action en nullité de la stipulation du taux effectif global – cinq ans – est le jour où l'emprunteur consommateur ou non professionnel a connu, ou aurait dû connaître, l'erreur affectant le taux effectif global ; que ce point de départ est donc la date de la convention, lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur ou, lorsque tel n'est pas le cas, de la révélation de celle-ci à l'emprunteur ; qu'en l'espèce la simple lecture de l'offre de prêt permet de constater l'absence d'indication du taux de période ;

1°/ ALORS QUE l'obligation de communiquer à l'emprunteur le taux de période et la durée de période, pour la détermination du taux effectif global, s'applique aux prêts conclus pour financer l'acquisition d'un immeuble ; que, pour rejeter l'action en déchéance des intérêts que M. X... avait fondée sur l'irrégularité du taux effectif global, tirée du défaut de mention du taux de période, la cour d'appel a retenu qu'en tout état de cause, l'article R. 313-1 du code de la consommation n'était pas applicable pour les crédits immobiliers ; qu'elle a ainsi violé l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à la cause ;

2°/ ALORS QUE, en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non professionnel, la prescription de l'action en nullité de l'intérêt conventionnel engagée par celui-ci en raison d'une erreur affectant le taux effectif global court seulement à compter de la date de la révélation de l'erreur à l'emprunteur, sauf si la teneur de l'acte de prêt permettait à ce lecteur profane de la déceler aisément d'emblée ; que la cour d'appel a fait courir le délai de prescription à compter de la date du prêt, conclu le 30 avril 2008, en retenant qu'il ressortait de l'acte que le taux de période n'y était pas mentionné ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que M. X... pouvait se convaincre lui-même, à la lecture de l'acte de prêt, d'une erreur affectant le taux effectif global, ce qui aurait supposé qu'il sache que le taux de période devait être mentionné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1304 et 1907 du code civil, ensemble les articles L.312-2 et R. 313-1 du code de la consommation, les deux derniers dans leur rédaction applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-26679
Date de la décision : 01/02/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 26 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 fév. 2018, pourvoi n°16-26679


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.26679
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