LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a interjeté appel d'un jugement rendu le 21 octobre 2013 ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile, ensemble les articles 963 du même code et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que pour déclarer Mme X... irrecevable en son appel l'arrêt retient qu'il n'est pas justifié par l'appelante du paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts ;
Qu'en statuant ainsi, sans avoir invité Mme X... à s'expliquer sur le défaut de justification du paiement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts alors qu'il ne ressort pas des productions et du dossier de la procédure qu'un avis a préalablement été adressé par le greffe à l'avocat de Mme X... en vue de cette justification, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 562 du code de procédure civile ;
Attendu qu'excède ses pouvoirs la cour d'appel qui, après avoir déclaré la demande irrecevable, statue au fond ;
Attendu qu'après avoir déclaré irrecevable l'appel formé par Mme X..., la cour d'appel a confirmé le jugement, dit que le paiement d'une somme intervenu le 26 juin 2015 devait être pris en compte et rejeté toutes autres demandes ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a ordonné la rectification d'erreur matérielle du jugement rendu le 21 octobre 2013 par le tribunal de commerce de Melun, l'arrêt rendu le 17 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué dit l'appel irrecevable ;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas justifié par l'appelante du paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du Code général des impôts ; qu'en conséquence, son appel est irrecevable ;
1°) ALORS QUE si l'auteur de l'appel doit justifier de l'acquittement des droits prévus à l'article 1635 bis P du code général des impôts, à peine d'irrecevabilité, lors de la remise de sa déclaration d'appel, il peut régulariser la fin de non-recevoir qui en résulte jusqu'à ce que la cour d'appel statue ; qu'en déclarant l'appel irrecevable, alors que le droit prévu par l'article 1635 bis P du Code général des impôts a été acquitté par timbres fiscaux dématérialisés le 5 octobre 2015, soit antérieurement à la décision rendue, la cour d'appel a violé l'article 963 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, lorsque les parties ont été convoquées ou citées à comparaître à une audience, le juge ne peut statuer sans débat sur une fin de non-recevoir tirée d'une violation de l'article 1635 bis P du Code général des impôts ; qu'en relevant d'office la fin de non-recevoir tirée de la violation de l'article 1635 bis P du code général des impôts, sans inviter les parties, convoquées en audience, à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué dit l'appel irrecevable et néanmoins confirmé le jugement en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a rejeté l'ensemble des prétentions, fins et conclusions de Madame Marie X..., y compris ses demandes reconventionnelles, et condamné Madame Marie X... à payer à Madame Nelly Y... la somme de quatorze mille deux cent quatre vingt quinze euros et cinquante centimes TTC (14.295,51 euros), avec intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chacune des factures et pour leur montant respectifs, jusqu'au complet apurement de la dette ;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas justifié par l'appelante du paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du Code général des impôts ; qu'en conséquence, son appel est irrecevable ; que faute de moyens d'appel, le jugement est dès lors confirmé en ce qu'il a écarté les arguments présentés par Madame X... ; qu'il y a lieu par ailleurs de prendre en compte le paiement, non discuté, de la somme de 6.877,20 € par chèque CARPA du 26 juin 2015 ;
ALORS QUE commet un excès de pouvoir la cour d'appel qui constate l'irrecevabilité de l'appel puis confirme le jugement attaqué en ce qu'il rejette la demande au fond ; qu'en disant l'appel irrecevable, avant de confirmer le jugement toutes ses dispositions, motifs pris du défaut de moyens d'appel, la cour d'appel a violé l'article 122, ensemble l'article 562 du code de procédure civile.