LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un litige l'opposant à ses trois frères et soeur, MM. David, Y..., Nessim et Mme Annette X..., ainsi qu'à deux sociétés commerciales, les sociétés Gavo et Degas, et deux sociétés civiles immobilières, les sociétés Devers et Globe Lights, dépendant du groupe constitué par la famille X..., M. Emile X... a interjeté appel du jugement d'un tribunal de grande instance l'ayant débouté de sa demande tendant à voir prononcer la révocation du mandat de gérant des deux sociétés civiles immobilières de M. David X... ; que Mme Annette X... et M. David X..., qui ont reçu signification de la déclaration d'appel et des premières conclusions de l'appelant les 26 et 27 février 2014, n'ont pas conclu dans le délai prévu par l'article 909 du code de procédure civile ; que l'appel principal qu'ils ont interjeté le 14 mai 2014 et les conclusions au fond qu'ils ont signifiées le 5 août 2014 ont été déclarés irrecevables par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 janvier 2015 devenu irrévocable ; que les deux sociétés civiles immobilières ont conclu le 4 février 2015 ; que M. Emile X... ayant signifié de nouvelles conclusions au fond, Mme Annette X... et M. David X... ont répliqué par conclusions du 10 août 2015 dont M. Emile X... a demandé à la cour d'appel qu'elle les déclare irrecevables, ainsi que les conclusions des sociétés civiles immobilières du 4 février 2015 ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable en application de l'article 914 du code de procédure civile la demande de M. Emile X..., l'arrêt retient qu'à la date de cette demande le conseiller de la mise en état disposait d'une compétence exclusive pour ce faire ;
Qu'en relevant d'office une fin de non-recevoir sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme Annette X..., MM. David, Y... et Nessim X... et les sociétés Devers, Globe Lights, Degas et Gavo aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. Emile X... la somme globale de 3 000 euros et rejette l'autre demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. Emile X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable devant la cour la demande de M. Emile X... tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions signifiées par les SCI Devers et Globe Lights le 4 février 2015 et les conclusions n° 3 par M. David X... et Mme Annette X..., d'avoir confirmé le jugement ayant débouté M. Emile X... de sa demande de révocation des deux mandats de gérant des SCI Devers et Globe Lights confiés à M. David X... et de désignation d'un mandataire ad hoc afin qu'il convoque une nouvelle assemblée générale en vue de la désignation d'un nouveau gérant et d'avoir condamné M. Emile X... à payer à Mme Annette X... et à M. David X... la somme de 2 500 euros à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE, sur le sort des conclusions des intimés antérieures au 8 septembre 2015, selon l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller chargé de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer des conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ; qu'il en résulte que la demande de M. Emile X... tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions signifiées par les SCI Devers et Globe Lights le 4 février 2015, soit à une date à laquelle le conseiller chargé de la mise en état disposait d'une compétence exclusive pour ce faire, est irrecevable devant la cour ; qu'il en est de même de sa demande visant les conclusions n° 3 signifiées par M. David X... et Mme Annette X..., étant en outre observé que ces intimés ont conclu à nouveau le 10 août 2015, soit à deux dates auxquelles le conseiller chargé de la mise en état disposait d'une compétence exclusive pour en apprécier la recevabilité, demande dont il n'a été saisi par quiconque ; que la demande de ces derniers tendant à voir dire qu'ils ont recouvré le droit de conclure en réponse ensuite des nouvelles conclusions au fond signifiées par M. Emile X... est de ce fait sans objet ; qu'en revanche, leur demande tendant à voir juger qu'ils sont recevables en leur appel, nécessairement entendu comme leur appel incident, se heurte à l'arrêt rendu sur déféré par la présente chambre le 20 janvier 2015 les ayant déclaré irrecevables en leur appel et en leurs conclusions d'appelant signifiées le 5 août 2014, d'où résulte que s'ils ont recouvré leur droit de conclure ensuite des nouvelles conclusions au fond signifiées par l'appelant le 17 février 2015, faute pour eux d'avoir formé appel incident dans le délai de deux mois de l'article 909 du code de procédure civile, leur demande d'infirmation du jugement déféré est irrecevable ; qu'au fond (...), l'appelant invoque encore des fautes de gestion imputables à M. David X... postérieurement à sa désignation ; qu'une seule est explicitement évoquée à ce titre : le défaut d'information à date utile des associés s'agissant des sommes devant être reportées sur leur déclaration d'impôt au titre de la SCI Devers, laquelle obéit à un régime de transparence fiscale ; mais qu'il est établi par les pièces au débat que ces montants ont bien été communiqués à chacun des associés le 18 avril 2014 pour une date limite de dépôt des déclarations fiscales au mois de mai 2014, de sorte que ce grief, non établi, sera écarté ; qu'il est également fait allusion à la rémunération désormais versée à M. David X... au titre de ses mandats de gérant ; mais que cette rémunération à hauteur de 8,5% du montant des loyers et charges collectées avec versement d'une provision annuelle de 4 000 euros et ajustement en fin d'exercice a été régulièrement adoptée à la majorité statutaire sans que l'appelant n'établisse en quoi elle serait fautive ou excessive au regard des résultats bénéficiaires des deux SCI ; qu'il sera relevé sur ce point que les intimés soulignent, sans réplique sur ce point, que cette rémunération est équivalente aux commissions jusqu'alors versées par les SCI aux deux sociétés commerciales au titre des conventions de service qui les liait les unes aux autres et qui ont été résiliées ; que l'appelant soutient encore, mais en des termes très généraux, que M. David X... n'a pas remédié aux fautes de gestion passées ; que sans égard à la qualification que donne l'appelant aux faits qu'il vise au moins implicitement à ce titre, cette affirmation se trouve démentie par les procès-verbaux d'assemblée générale versés aux débats d'où il résulte que le nouveau gérant s'est engagé à ne plus procéder à des avances ponctuelles d'une SCI à l'autre et a résilié par anticipation les conventions liant les SCI aux sociétés commerciales ; que s'agissant des loyers des baux commerciaux, et en l'état des explications fournies par les intimés auxquelles l'appelant s'abstient de répliquer, aucune faute de gestion imposant qu'il y soit mis un terme ou porté remède, n'est caractérisée ; qu'il est exposé en particulier que les loyers initiaux avaient été fixés en toute transparence par la collectivité des associés au regard des échéances d'emprunt que les deux SCI avaient contractés pour financer l'acquisition de leurs locaux, que lors du renouvellement écrit des baux en 2005, un loyer plus conforme au marché a été arrêté après que la gérante eu pris soin de faire appel à trois professionnels indépendants pour apprécier la valeur locative, l'absence de révision triennale qui permet de s'assurer de la pérennité d'un locataire solvable n'étant pas fautive ; que s'agissant enfin de la prise en charge par les SCI, antérieure à la désignation de David X... en qualité de gérant, du coût de travaux facturés par la société Rungis Montage, les pièces au débat attestent qu'ils consisteraient, non en une simple révision de l'exploitation des chaudières des deux sociétés commerciales, comme l'appelant le prétend, mais en la dépose d'un conduit en fibrociment amianté et en pose d'un nouveau conduit de cheminée, de sorte que les intimés font valoir, sans être contredits par aucune pièce probante contraire, que touchant au gros-oeuvre, leur imputation aux sociétés bailleresse est régulière ; qu'en cet état, sans qu'il soit nécessaire de recourir aux mesures d'instruction sollicitées par l'appelant à titre subsidiaire, lesquelles sont sans objet au regard de la seule demande en révocation du gérant en exercice, le jugement déféré sera confirmé en tous ses éléments, en ce compris l'indemnité pour procédure abusive que les faits de l'espèce caractérisent à suffisance sans qu'il y ait lieu d'y ajouter en cause d'appel, faute de plus ample préjudice démontré par les SCI Devers et Globe Lights, Mme Annette X... et M. David X... étant irrecevables de ce chef en leur appel incident comme il a été dit plus haut et en ce qui concerne l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité conduira à allouer à Mme Annette X... et à M. David X... une somme supplémentaire de 2 500 euros à chacun de ce dernier chef au titre de leurs frais irrépétibles ;
ALORS QUE, D'UNE PART, le juge doit faire respecter, et respecter lui-même, le principe de la contradiction ; qu'il ne peut soulever un moyen d'office sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations ; que pour déclarer irrecevable « devant la cour » le moyen présenté par M. Emile X... et tiré de l'irrecevabilité des conclusions n° 3 signifiées par M. David X... et Mme Annette X..., et de celles signifiées le 4 février 2015 par les SCI Devers et Globe Light, la cour a retenu qu'un tel moyen aurait dû être soulevé devant le conseiller de la mise en état, seul compétent pour en connaître ; qu'en relevant d'office ce moyen fondé sur l'article 914 du code de procédure civile, sans le soumettre préalablement à la discussion des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART l'intimé qui a laissé expirer le délai qui lui est imparti par l'article 909 du code de procédure civile pour conclure, et dont les conclusions ont été déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état ou par la cour sur déféré, est de plein droit irrecevable à conclure à nouveau ; que la formation de jugement de la cour d'appel est compétente pour constater cette irrecevabilité subséquente ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable « devant la cour » la demande de M. Emile X... tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions n° 3 signifiées par M. David X... et Mme Annette X..., la cour a énoncé que le conseiller de la mise en état était seul compétent pour déclarer des conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 du code de procédure civile et qu'il n'avait pas été saisi de cette demande ; qu'en statuant de la sorte, après avoir constaté que par arrêt définitif rendu sur déféré du 20 janvier 2015, la cour d'appel avait déclaré David et Annette X... irrecevables en leur appel et en leurs premières conclusions signifiées le 5 août 2014, au motif que le délai pour conclure et pour former appel incident prévu par l'article 909 du code de procédure civile n'avait pas été respecté, ce dont il résultait que, statuant en formation de jugement, elle était compétente pour constater l'irrecevabilité des conclusions ultérieures de l'intimé, la cour d'appel a violé les articles 909 et 914 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, DE TROISIÈME PART, le juge est tenu de respecter et de faire respecter la loyauté des débats ; que caractérise un comportement procédural déloyal la production par les SCI Devers et Globe Light de conclusions venant reprendre le contenu de celles de David et Annette X... définitivement écartées du prétoire et versant aux débats lesdites écritures ainsi que les pièces qui les accompagnaient ; qu'en prenant en considération ces écritures et ces pièces pour se prononcer au fond, la Cour a violé l'article 3 du Code de procédure civile ensemble le principe de la loyauté des débats.
ALORS QU'ENFIN, en omettant de répondre aux conclusions de M. Emile X... signifiées le 25 août 2015, faisant valoir qu'en vertu de l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 20 janvier 2015 ayant déclaré irrecevables les conclusions de M. David X... et Mme Annette X... du 5 août 2014, les pièces 23 et 24 communiquées par les SCI Devers et Globe Lights au soutien de leurs conclusions du 4 février 2015, devaient être écartées des débats, s'agissant d'une part, des conclusions précitées du 5 août 2014 (pièce 23), et d'autre part, des 68 pièces versées au soutien de ces conclusions (pièce 24) précédemment déclarées irrecevables, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant débouté M. Emile X... de sa demande de révocation des deux mandats de gérant des SCI Devers et Globe Lights de M. David X... et en désignation d'un mandataire ad hoc afin qu'il convoque une nouvelle assemblée générale en vue de la désignation d'un nouveau gérant et d'avoir condamné M. Emile X... à payer à Mme Annette X... et M. David X... la somme de 2 500 euros à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE qu'au fond, M. Emile X... invoque, au soutien de ses demandes, plusieurs fautes de la gérance : - la non présentation des comptes annuels de la SCI Devers et le défaut de distribution des revenus de la SCI, le résultat des exercices 1999 et 2003 n'ayant été réparti entre associés qu'au début de l'année 2010, date à laquelle il a été fait rapport des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2009, - l'absence de révision triennale du loyer commercial consenti par la SCI Devers à la Sarl Degas, de sorte que le loyer réglé en 2014 (29 673 euros) est équivalent au montant fixé lors du bail initial en 1989 (29 673 euros) est équivalent au montant fixé lors du bail initial en 1989 (192 000 francs, soit 29 673 euros) et la sous-location par la preneuse du bail commercial à une société Pressings Economiques qui a les mêmes associés et le même gérant, à un loyer au demeurant supérieur au loyer principal (31 335 euros), - l'absence de compte rendu de gestion par la SCI Globe Lights des exercices clos des 30 septembre 2007 au 30 septembre 2009, lesquels n'ont été présentés qu'en 2010, - le renouvellement en 2005 du bail initialement consenti en 1994 par la SCI Globe Lights à la Sarl Gavo à un loyer inférieur au loyer initialement fixé (31 200 euros HT au lieu de 36 585 euros), l'absence de révision triennale depuis lors et l'absence d'information annuelle des associés, - la facturation par la Sarl Degas en 2008 et en 2009 d'une somme annuelle de 5 000 euros à la SCI Devers et d'une somme annuelle de 2 400 euros sur la SCI Globe Lights en contrepartie de prestations dont la nature est imprécise sinon la réalité douteuse, selon le rapport d'une mission de contrôle de gestion amiable confiée à Mme B..., expert-comptable, - la facturation le 31 mars 2009 à chacune des deux SCI de travaux de chaudière-pressing à hauteur respectivement de sommes de 20 000 euros (Devers) et 15 627,40 euros (Globe Lights) réalisés par la société Rungis Montage dans les locaux occupés par les sociétés commerciales, - l'avance de sommes par la SCI Globe Lights à la SCI Devers sans fondement comptable ; qu'il est constant que chacune de ces fautes, à les supposer établies, sont imputables à la gérance de droit de Mme Annette X..., pour concerner des faits commis antérieurement à la désignation de M. David X... en qualité de gérant, laquelle est intervenue le 21 juillet 2011 ; que l'appelant soutient cependant que ce dernier était alors gérant de fait, qualité que l'ensemble des intimés conteste ; que M. Emile X... fait valoir pour caractériser la gestion de fait de son frère que : - David représentait les SCI auprès des syndics de copropriété, - qu'il avait la signature sur le compte des deux SCI, - qu'il a représenté les SCI dans le cadre de commandes passées à la société Rungis Montage, - qu'il a représenté la SCI Globe Lights dans l'instance en référé expertise engagée à l'encontre de la société Rungis Montage ensuite de désordres liés à la chaudière installée par cette dernière, ayant de surcroît sollicité lors des opérations d'expertise l'indemnisation d'un chef de préjudice à raison de la rémunération du gérant pour la période allant du 9 juin 2010 au 11 novembre 2011 ; mais que la gestion de fait suppose pour être caractérisée l'accomplissement en toute indépendance d'actes de direction et de gestion ; que ne suffisent pas à l'établir : - la détention d'une procuration sur les comptes, dont a pu également pu disposer l'appelant, ce que ce dernier ne conteste pas, - la passation de deux commandes isolées dans le cadre d'une SCI familiale, - ni encore la représentation à une seule reprise de la SCI à une assemblée de copropriétaires où M. David X... était muni d'une procuration de la gérante, le pouvoir étant versé au débat par la SCI Globe Lights, - le fait que le procès-verbal d'assemblée ait qualifié inexactement M. David X... de gérant relativement à un point de l'ordre du jour relatif au sort des wc communs alors que, muni d'un pouvoir il représentait à cette assemblée sa soeur, gérante de droit, - le fait qu'un courrier du syndic lui a été également adressé plutôt qu'à la gérante de droit ensuite de cette assemblée ; qu'en effet, ces faits, seraient-ils pris ensemble, n'établissent nullement l'accomplissement par David X... d'actes de direction et de gestion en toute indépendance ; que s'agissant enfin de la participation de M. David X... au référé expertise, il résulte de l'ordonnance de désignation d'expert que la SCI était comparante en personne, sans qu'aucune mention de M. David X... ne soit portée dans les qualités ou les motifs de cette décision, les opérations d'expertise s'étant déroulées à compter d'une date où M. David X... avait été désigné gérant de droit (la première réunion a eu lieu le 1er décembre 2011) de sorte que sa participation à ces opérations est sans incidence sur la question en litige, comme la demande alors présentée par David X... d'un chef de préjudice lié à la rémunération « du gérant » sans autre précision ; que le jugement déféré ne peut par conséquent qu'être confirmé en ce qu'il a jugé que la gestion de fait de M. David X... antérieurement au 21 juillet 2011 n'était pas établie ; que l'appelant invoque encore des fautes de gestion imputables à M. David X... postérieurement à sa désignation ; qu'une seule est explicitement évoquée à ce titre : le défaut d'information à date utile des associés s'agissant des sommes devant être reportées sur leur déclaration d'impôt au titre de la SCI Devers, laquelle obéit à un régime de transparence fiscale ; mais qu'il est établi par les pièces au débat que ces montants ont bien été communiqués à chacun des associés le 18 avril 2014 pour une date limite de dépôt des déclarations fiscales au mois de mai 2014, de sorte que ce grief, non établi, sera écarté ; qu'il est également fait allusion à la rémunération désormais versée à M. David X... au titre de ses mandats de gérant ; mais que cette rémunération à hauteur de 8,5 % du montant des loyers et charges collectées avec versement d'une provision annuelle de 4 000 euros et ajustement en fin d'exercice a été régulièrement adoptée à la majorité statutaire sans que l'appelant n'établisse en quoi elle serait fautive ou excessive au regard des résultats bénéficiaires des deux SCI ; qu'il sera relevé sur ce point que les intimés soulignent, sans réplique sur ce point, que cette rémunération est équivalente aux commissions jusqu'alors versées par les SCI aux deux sociétés commerciales au titre des conventions de service qui les liait les unes aux autres et qui ont été résiliées ; que l'appelant soutient encore, mais en des termes très généraux, que M. David X... n'a pas remédié aux fautes de gestion passées ; que sans égard à la qualification que donne l'appelant aux faits qu'il vise au moins implicitement à ce titre, cette affirmation se trouve démentie par les procès-verbaux d'assemblée générale versés aux débats d'où il résulte que le nouveau gérant s'est engagé à ne plus procéder à des avances ponctuelles d'une SCI à l'autre et a résilié par anticipation les conventions liant les SCI aux sociétés commerciales ; que s'agissant des loyers des baux commerciaux, et en l'état des explications fournies par les intimés auxquelles l'appelant s'abstient de répliquer, aucune faute de gestion imposant qu'il y soit mis un terme ou porté remède, n'est caractérisée ; qu'il est exposé en particulier que les loyers initiaux avaient été fixés en toute transparence par la collectivité des associés au regard des échéances d'emprunt que les deux SCI avaient contractés pour financer l'acquisition de leurs locaux, que lors du renouvellement écrit des baux en 2005, un loyer plus conforme au marché a été arrêté après que la gérante eu pris soin de faire appel à trois professionnels indépendants pour apprécier la valeur locative, l'absence de révision triennale qui permet de s'assurer de la pérennité d'un locataire solvable n'étant pas fautive ; que s'agissant enfin de la prise en charge par les SCI, antérieure à la désignation de David X... en qualité de gérant, du coût de travaux facturés par la société Rungis Montage, les pièces au débat attestent qu'ils consistaient, non en une simple révision de l'exploitation des chaudières des deux sociétés commerciales, comme l'appelant le prétend, mais en la dépose d'un conduit en fibrociment amianté et en pose d'un nouveau conduit de cheminée, de sorte que les intimés font valoir, sans être contredits par aucune pièce probante contraire, que touchant au gros-oeuvre, leur imputation aux sociétés bailleresse est régulière ; qu'en cet état, sans qu'il soit nécessaire de recourir aux mesures d'instruction sollicitées par l'appelant à titre subsidiaire, lesquelles sont sans objet au regard de la seule demande en révocation du gérant en exercice, le jugement déféré sera confirmé en tous ses éléments, en ce compris l'indemnité pour procédure abusive que les faits de l'espèce caractérisent à suffisance sans qu'il y ait lieu d'y ajouter en cause d'appel, faute de plus ample préjudice démontré par les SCI Devers et Globe Lights, Mme Annette X... et M. David X... étant irrecevables de ce chef en leur appel incident comme il a été dit plus haut et en ce qui concerne l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité conduira à allouer à Mme Annette X... et à M. David X... une somme supplémentaire de 2 500 euros à chacun de ce dernier chef au titre de leurs frais irrépétibles ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, sur la demande de révocation, aux termes de l'article 1851 du code civil, « sauf disposition contraire des statuts le gérant est révocable par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts. Le gérant est également révocable par les tribunaux pour cause légitime à la demande de tout associé » ; qu'il appartient au demandeur à l'action en révocation d'établir l'existence des fautes de gestion graves et significatives, caractéristiques d'une cause légitime, relevant de la responsabilité du gérant ; Or, qu'en l'espèce, David X... dont il est demandé la révocation a été désigné en qualité de gérant par l'assemblée générale en date du 21 juillet 2011 ; qu'il appartient, dès lors, au demandeur d'établir que David X... est intervenu en qualité de gérant de fait avant juillet 2011 ; Or, que la qualité de gérant de fait est caractérisée par « l'immixtion dans les fonctions déterminantes pour la direction générale de l'entreprise impliquant une participation continue à cette direction et un contrôle effectif et constant de la marche de la société en cause » ; Or, qu'en l'espèce, Emile X... se borne à faire état de faits isolés et ponctuels pour établir la qualité de gérant de fait de David X... ; qu'il convient de souligner que, ne peut pas être tenue pour dirigeant de fait, la personne qui détenait la signature bancaire depuis la création de la société et était considérée par les membres de la société comme le véritable gérant dès lors qu'aucun fait précis ne permettait de caractériser une immixtion dans la gestion ; que cet élément est donc insuffisant à caractériser la gérance de fait ; que le fait que David X... apparaisse en qualité de gérant au PV d'une assemblée des copropriétaires du 9 mars 2011 concernant la SCI Globe Lights, pas plus qu'une facture Rungis Montage du 31 mars 2009 relative à des travaux de désamiantage concernant la SCI Globe Lights ne sont des éléments suffisants pour caractériser la qualité de gérant de fait alléguée et ne constituent des actes positifs de direction ; que dès lors que le demandeur n'établit pas la qualité de gérant de fait de David X..., il n'y a pas lieu de s'interroger sur l'existence d'un motif légitime de révocation du gérant, et Emile X... ne peut qu'être débouté de sa demande en révocation ;
ALORS QUE, D'UNE PART, les juges sont tenus de viser précisément les pièces sur lesquelles ils fondent leur décision ; qu'en l'espèce, pour retenir que M. David X..., nouveau gérant, avait remédié aux fautes de gestion passées, la cour a énoncé qu'il résultait des procès-verbaux d'assemblée générale versés aux débats, que le nouveau gérant s'était engagé à ne plus procéder à des avances ponctuelles d'une SCI à l'autre et qu'il avait résilié par anticipation les conventions liant les SCI aux sociétés commerciales (arrêt p. 8, § 6) ; qu'en statuant de la sorte, sans préciser la date des procès-verbaux d'assemblée générale versés aux débats, la cour n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle de la motivation et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, le gérant d'une société civile est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé ; qu'en l'espèce, pour débouter M. Emile X... de sa demande de révocation de M. David X... de ses fonctions de gérant des SCI Devers et Globe Lights, la cour a énoncé que l'absence de révision triennale des loyers des SARL Gavo et Degas, qui permettait de s'assurer de la pérennité d'un locataire solvable, n'était pas fautive ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (Prod. 6, concl. p. 10 et 11), si en choisissant de privilégier systématiquement les intérêts des sociétés commerciales Gavo et Degas, locataires des SCI, dont les loyers n'avaient jamais été indexés, contrairement aux stipulations des baux, M. David X... n'avait pas pris le risque de les voir qualifier de sociétés commerciales assujetties à l'impôt sur les sociétés, cette prise de risque étant fautive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1851, alinéa 2, du code civil.