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31/01/2018 | FRANCE | N°17-11259

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 janvier 2018, 17-11259


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., devenu majeur le 15 juillet 2006, a reçu de M. Y... (le médecin), les 18 avril 1995, 27 juin 1995 et 16 juillet 1997, trois injections du vaccin contre l'hépatite B, dénommé Engerix, produit par la société Laboratoire Glaxosmithkline (la société) ; qu'ayant présenté, en septembre 1997, une sclérose en plaques, il a assigné, en 2013, la société et le médecin en responsabilité et indemnisation ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

A

ttendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais s...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., devenu majeur le 15 juillet 2006, a reçu de M. Y... (le médecin), les 18 avril 1995, 27 juin 1995 et 16 juillet 1997, trois injections du vaccin contre l'hépatite B, dénommé Engerix, produit par la société Laboratoire Glaxosmithkline (la société) ; qu'ayant présenté, en septembre 1997, une sclérose en plaques, il a assigné, en 2013, la société et le médecin en responsabilité et indemnisation ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 2270-1 du code civil, alors applicable, tel qu'interprété à la lumière des articles 10 et 11 de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux ;

Attendu, d'une part, qu'aux termes de l'article 2270-1 du code civil, les actions en responsabilité civile extra contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; qu'en cas de dommage corporel ou d'aggravation du dommage, la date de la consolidation fait courir le délai de la prescription prévu par ce texte ;

Attendu, d'autre part, que, dès lors qu'un produit dont le caractère défectueux est invoqué a été mis en circulation après l'expiration du délai de transposition de la directive, mais avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 98-389 du 19 mai 1998 transposant cette directive, l'article 2270-1 doit être interprété dans toute la mesure du possible à la lumière de la directive ; que le délai de prescription de l'article 10 de la directive court à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur ;

Attendu que, par suite, la date de la manifestation du dommage ou de son aggravation, au sens de l'article 2270-1, interprété à la lumière de la directive, doit s'entendre de celle de la consolidation, permettant seule au demandeur de mesurer l'étendue de son dommage et d'avoir ainsi connaissance de celui-ci ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action contre la société, l'arrêt retient, d'une part, que, l'administration du vaccin étant intervenue après l'expiration du délai de transposition de la directive précitée, M. X... devait agir dans un délai de trois ans à compter de son accession à la majorité pour agir, soit au plus au plus tard le 15 juillet 2009, d'autre part, que l'action s'est éteinte à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la première mise sur le marché du produit, intervenue en 1989 ; qu'il en déduit que, lors de la délivrance de l'assignation en 2013, l'un comme l'autre délai était expiré ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Attendu qu'en l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation des articles 10 et 11 de la directive, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle ;

Et attendu qu'il y a lieu de mettre hors de cause M. Y..., dont la présence devant la cour d'appel de renvoi n'est pas nécessaire à la solution du litige ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les demandes dirigées contre M. Y..., l'arrêt rendu le 22 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Met hors de cause M. Y... ;

Condamne la société Laboratoire Glaxosmithkline aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré l'action de M. Aymen X... contre la SAS Laboratoire Glaxosmithkline GSK irrecevable comme prescrite ;

AUX MOTIFS QUE : « Attendu qu'il est constant que Monsieur Aymen X... s'est vu administrer en 1995 et 1997, par M. Jacques Y..., médecin-généraliste, trois injections du vaccin Engerix contre l'hépatite B, produit par la Sas Laboratoire GSK ; qu'il soutient qu'il a développé à la suite de cette vaccination une sclérose en plaques ; qu'il recherche dans la présente instance la responsabilité du fabricant du vaccin sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; que pour résister aux prétentions de Monsieur Aymen X..., le laboratoire GSK invoque leur irrecevabilité en raison de la prescription de l'action ; Attendu que le laboratoire GSK fait valoir que la disposition d'ordre interne invoquée par l'appelant à l'appui de ses demandes doit être interprétée à l'aune de la directive communautaire n° 85/374 du 25 juillet 1985, relative à la responsabilité des produits défectueux dès lors que le délai pour transposer ladite directive était expiré à la date de l'administration des vaccins ; qu'il rappelle que la directive dont s'agit impose en particulier à la victime, en son article 10, d'agir dans un délai de prescription de trois ans "à compter de la date à laquelle elle a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur" ; Attendu que le Laboratoire GSK soutient que le diagnostic de la sclérose en plaques a été posée chez Aymen X... dès février 1998 alors qu'il était encore mineur ; qu'il en déduit que celui-ci, devenu majeur le 15 juillet 2006, devait introduire son action au plus tard le 15 juillet 2009 ; qu'il en conclut qu'en initiant la procédure à son encontre le 8 mars 2013, l'appelant était hors délai ; Attendu qu'en réponse à cette argumentation M. Aymen X... met en avant la règle de droit communautaire privant d'effet direct les directives non transposées ; qu'il ajoute par ailleurs que les textes de droit interne régissant la prescription sont d'une parfaire clarté et n'appellent donc aucune interprétation ; qu'il expose enfin que l'obligation pour le juge national de se référer au contenu d'une directive pour interpréter une règle de droit national ne doit pas le conduite à méconnaître les principes généraux du droit tels que la sécurité juridique et la non-rétroactivité ; Attendu que les premiers juges ont considéré de façon pertinente qu'il incombait au juge national d'assurer la pleine efficacité du droit communautaire lorsqu'il se trouvait saisi après l'expiration du délai imparti aux Etats membres pour transposer une directive qu'il lui appartenait, en application de ce principe, d'interpréter le droit national de telle sorte à parvenir à une solution conforme à la finalité de la directive ; Attendu que l'objectif poursuivi par la directive n° 85/374 du 25 juillet 1985 relative à la responsabilité des produits défectueux consiste, entre autres, à harmoniser au niveau européen la protection des consommateurs ; qu'il échet de rappeler qu'elle ne compte aucune disposition autorisant les Etats membres à adopter ou à maintenir des règles différentes dans le but d'assurer un niveau de protection plus élevé aux consommateurs ; Attendu ensuite que cette directive ne vise pas exclusivement à l'harmonisation des règles assurant la protection du consommateur au sein de l'Union Européenne ; que dans le premier considérant du texte, il est clairement exposé "qu'un rapprochement des législations des Etats membres en matière de responsabilité du producteur pour les dommages causés par le caractère défectueux de ses produits est nécessaire du fait que leur disparité est susceptible de fausser la concurrence, d'affecter la libre circulation des marchandises au sein du marché commun
" ; Attendu que pour parvenir à cet objectif le législateur européen a non seulement souhaité enfermer l'action en responsabilité de la victime dans un délai de prescription de trois ans, mais également voulu, à l'article 11 de la directive, que les "droits conférés à la victime s'éteignent à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle le producteur a mis en circulation le produit, même celui qui a causé le dommage, à moins que durant cette période la victime n'ait engagé une procédure judiciaire contre celui-ci" ; Attendu qu'il est constant dans la présente affaire que l'administration des vaccins à M. Aymen X... et l'introduction de son action en justice sont intervenues postérieurement au 30 juillet 1988, date fixée pour la transposition de la directive ; qu'il en résulte que c'est à bon droit que les premiers juges ont interprété les dispositions de l'article 1382 du code civil à l'aune de la directive communautaire du 25 juillet 1985 ; Attendu qu'il s'évince des débats que le diagnostic de la sclérose en plaques a été posé chez M. Aymen X... en 1998 alors qu'il était encore mineur ; qu'en application des dispositions de l'article 2252 du code civil, dans sa rédaction antérieure alors applicable, il disposait d'un délai de trois ans à compter de son accession à la majorité pour initier son action en responsabilité ; qu'étant devenu majeur le 15 juillet 2016, il lui incombait d'agir en justice au plus tard le 15 juillet 2009 ; qu'il n'a diligenté la procédure que le 8 mars 2013 ; Attendu ensuite qu'il n'est pas contesté que le vaccin litigieux a fait l'objet d'une premier mise sur le marché en 1989 ; qu'il y a lieu d'en déduire que l'action dirigée à l'encontre de son fabricant s'est éteinte en 1999 ; qu'il est par ailleurs avéré que ce délai n'a pas été interrompu, M. Aymen X... n'ayant initié la procédure qu'en 2013 ; Attendu qu'il échet, en conséquence des constatations et observations qui précèdent, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la demande formée à l'encontre du Sas Laboratoire GSK irrecevable » ;

ALORS 1°) QUE : l'action en responsabilité extra contractuelle dirigée contre le fabricant d'un produit défectueux mis en circulation avant la loi n° 98-389 du 19 mai 1998 transposant la directive du 24 juillet 1985, en raison d'un dommage survenu entre l'expiration du délai de transposition de cette directive et l'entrée en vigueur de ladite loi de transposition, se prescrit selon les dispositions de droit interne alors en vigueur ; qu'en vertu de l'article 2270-1 du code civil alors applicable, les actions en responsabilité civile extra contractuelle se prescrivent par dix ans soit à compter de la manifestation du dommage, soit à compter de son aggravation ; qu'en présence d'un dommage évolutif, conformément au principe de la réparation intégrale des préjudices extra contractuels, chaque aggravation du dommage crée un nouveau point de départ du délai de prescription ; qu'en conséquence, l'action engagée le 8 mars 2013 par M. X... qui souffre d'une sclérose en plaques et dont l'état de santé s'aggrave régulièrement et par paliers, n'était pas prescrite le 8 mars 2013 ; qu'en jugeant le contraire, la cour a violé l'article 2270-1 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale du dommage extra contractuel ;

ALORS 2°) QUE : l'action en responsabilité extra contractuelle dirigée contre le fabricant d'un produit défectueux mis en circulation avant la loi n° 98-389 du 19 mai 1998 transposant la directive du 24 juillet 1985, en raison d'un dommage survenu entre l'expiration du délai de transposition de cette directive et l'entrée en vigueur de ladite loi de transposition, se prescrit, selon les dispositions de droit interne alors en vigueur, par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; que la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 a ramené ce délai de prescription à 5 ans, à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, lorsque cette loi a pour effet de réduire le délai de prescription applicable jusqu'alors, dans la limite de la durée initiale ; que par ailleurs, la prescription ne court pas contre les mineurs non émancipés ; qu'en l'espèce, M. X... a subi un dommage survenu durant sa minorité ; qu'il est devenu majeur le 15 juillet 2006 ; qu'à cette date, il disposait de dix ans pour introduire une action en responsabilité à l'encontre de la société GSK ; que l'entrée en vigueur, le 19 juin 2008, de la loi du 17 juin 2008, a réduit à 5 ans le délai de prescription, de sorte que M. X... pouvait agir jusqu'au 19 juin 2013 ; qu'ainsi, au 8 mai 2013, la prescription de l'action intentée par M. X... n'était pas acquise ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1384 et 2270-1 anciens du code civil, les articles 2224 et 2252 du même code, ensemble l'article 26 de la loi du 17 juin 2008.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Aymen X... de ses demandes dirigées contre M. Jacques Y... ;

AUX MOTIFS QUE : « Attendu que M. Aymen X... fait grief à M. Jacques Y... d'avoir manqué à son obligation d'information en n'informant pas ses représentants légaux du risque résultant de la vaccination ; qu'il explique que dans le dictionnaire Vidal (éditions 1995, 1996 et 1997), la sclérose en plaques était mentionnée au titre des effets indésirables du vaccin litigieux ; que le médecin se devait de porter cette information à la connaissance des parents afin d'obtenir de leur part un consentement pleinement éclairé et ce, quand bien même il n'y avait pas de certitudes scientifiques ; Mais attendu que le Docteur Y... fait valoir à juste titre que si le Dictionnaire Vidal mentionnait dans les éditions visées par l'appelant la poussée de sclérose en plaques au titre des effets indésirables, il précisait également qu'aucun lien certain de causalité n'avait alors pu être établi ; qu'il ajoute de façon tout aussi pertinente que, tant les autorités sanitaires nationales que mondiales, en particulier l'Organisation Mondiale de la Santé, préconisaient la vaccination contre l'hépatite B et que l'Etat Français n'a suspendu la vaccination contre l'hépatite B qu'en 1998 pour certaines personnes ; Attendu que si l'obligation d'information qui pèse sur le médecin lui impose d'informer son patient des risques graves résultant de la vaccination, encore convient-il que les risques encourus soient scientifiquement démontrés ; qu'en l'espèce il est avéré qu'à l'époque des trois injections administrées à M. Aymen X..., le lien de causalité entre le vaccin et l'apparition de poussée de sclérose n'a toujours pas établi un tel lien certain de causalité ; Attendu que l'ensemble des considérations qui précèdent conduit à approuver les premiers juges en ce qu'ils ont dit qu'aucune faute imputable à M. Jacques Y... n'était caractérisée et en ce qu'ils ont, en conséquence, débouté M. Aymen X... de l'ensemble de ses prétentions » ;

ALORS QUE : toute personne a le droit à une information loyale, claire et appropriée sur les risques graves afférents aux traitements ou actions de prévention proposés, et son consentement doit être recueilli par le praticien, hors le cas où l'état de cette personne rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle elle n'est pas à même de consentir ; que le non-respect du devoir d'information qui en découle cause à celui auquel l'information était légalement due un préjudice, qu'en vertu de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction alors applicable, le juge ne peut laisser sans réparation ; qu'ayant constaté que le médecin prescripteur des vaccins contre l'hépatite B, M. Jacques Y..., connaissait le risque de sclérose en plaques au titre des effets indésirables de ce vaccin, mais n'en a pas informé les représentants légaux de M. X... alors mineur, la cour ne pouvait juger que ce médecin n'avait commis aucune faute ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour a violé l'article 1382 susvisé du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-11259
Date de la décision : 31/01/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 22 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 jan. 2018, pourvoi n°17-11259


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Richard, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.11259
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