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31/01/2018 | FRANCE | N°16-28049

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 janvier 2018, 16-28049


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 14 septembre 2007, M. et Mme X... (les emprunteurs) ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans pour le prix de 149 952 euros ; que, le 13 décembre 2007, ils ont accepté une offre de prêt immobilier émanant de la société Banque populaire du Nord (la banque) comprenant un prêt de 134 319 euros au taux de 4,5 % l'an remboursable en trois-cents mensualités successives et un prêt relais de 63 500 euros qui a été remboursé

; que, le 17 septembre 2008, la banque a également consenti aux empr...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 14 septembre 2007, M. et Mme X... (les emprunteurs) ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans pour le prix de 149 952 euros ; que, le 13 décembre 2007, ils ont accepté une offre de prêt immobilier émanant de la société Banque populaire du Nord (la banque) comprenant un prêt de 134 319 euros au taux de 4,5 % l'an remboursable en trois-cents mensualités successives et un prêt relais de 63 500 euros qui a été remboursé ; que, le 17 septembre 2008, la banque a également consenti aux emprunteurs un prêt immobilier de 30 000 euros garanti par une hypothèque conventionnelle ; que, le 9 juin 2010, en raison de la défaillance des emprunteurs, elle a prononcé la déchéance du terme et assigné ceux-ci en paiement ;

Sur les trois premiers moyens, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le quatrième moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour rejeter l'action en responsabilité de la banque engagée par les emprunteurs au titre du prêt de 30 000 euros, l'arrêt retient que le taux de leur endettement issu de l'octroi du précédent prêt immobilier était de 33,98 %, que leur situation financière s'est ensuite dégradée du fait de l'achat d'un nouveau véhicule, et que leur défaillance a été consécutive à l'arrêt de maladie de Mme X..., de sorte qu'il n'est pas démontré que leurs difficultés financières aient été liées à une charge excessive de remboursement de prêt imposée par la banque, qui justifie s'être fait transmettre, en 2007 comme en 2008, les documents nécessaires pour un examen de la situation des emprunteurs ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, si le taux d'endettement induit par la souscription du prêt litigieux n'était pas de nature à justifier la mise en garde des emprunteurs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du quatrième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en paiement de dommages-intérêts formée par M. et Mme X... à l'encontre de la société Banque populaire du Nord, l'arrêt rendu le 18 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne la société Banque populaire du Nord aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme globale de 350 euros à M. et Mme X... et celle de 2 500 euros à la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant rejeté la demande de suspension des obligations de M. et Mme X... au titre des trois mensualités des mois de mars, avril et mai 2010 et d'AVOIR, en conséquence, condamné solidairement M. et Mme X... à payer à la Banque populaire du Nord, au titre du solde du prêt immobilier du 13 décembre 2007, la somme de 122 944,63 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,50 % l'an sur la somme de 121 840,71 euros à compter du 1er avril 2015,

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L.313-12 du Code de la consommation énonce en son premier alinéa que « l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge d'instance dans les conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du Code civil. [Que] l'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt » ; qu'il précise en son alinéa 2 qu'« en outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; [qu'] il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension » ; que s'il est constant que la déchéance du terme prononcée par l'établissement prêteur n'est pas de nature à interdire tout recours aux dispositions précédemment rappelées, la suspension sollicitée a posteriori de trois mensualités en mars, avril et mai 2010 ne peut avoir pour conséquence de remettre en cause l'exigibilité anticipée du prêt, laquelle a été prononcée par la Banque Populaire du Nord par lettres recommandées avec accusés de réception du 9 juin 2010 ; que, dans ce contexte, la suspension de trois échéances sollicitée par les époux débiteurs, suspension qui ne peut s'assimiler à un report de ces mensualités en fin d'amortissement mais ne ferait que provoquer un allongement du délai du prêt de trois mois, n'a pas de sens en présence d'un prêt dont l'entier solde est exigible, les dispositions précédentes ne pouvant restaurer un quelconque échelonnement qui est de fait définitivement caduc ; que c'est ainsi à raison que les premiers juges ont écarté la demande de délais de paiement des époux X... - Y... et retenu le principe d'une créance de la banque au titre du prêt du 13 décembre 2007 correspondant au solde de ce concours valablement rendu exigible pour la totalité des sommes restant dues,

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE les époux X... soutiennent que la Banque populaire du Nord a commis un abus de droit en rejetant la légitime demande de délais de grâce présentée par les époux X... à l'époque, en violant l'accord verbal intervenu tendant à voir reporter les quelques échéances impayées en fin de prêt après reprise du paiement des mensualités ; qu'ils sollicitent en conséquence des délais de grâce pour les trois seules échéances impayées du prêt qui seront reportées au terme convenu du prêt et le rejet de la demande d'indemnité de 7% ; qu'ils demandent également que leur soient accordés des délais de paiement sur le fondement de l'article L.313-12 du code de la consommation et des articles 1244-1 et suivants du code civil ; qu'il ressort des éléments produits aux débats que les époux X... ont pris attache avec la banque afin de trouver des solutions aux problèmes qu'ils rencontraient ; qu'ils ont repris les paiements des mensualités postérieures à mai 2010 ce qu'atteste le décompte des sommes dues au 25 août 2014 fourni par la banque après réouverture des débats ; que par courrier du 5 mars 2010 la banque répondait aux emprunteurs « je vous informe du transfert provisoire de vos comptes au sein de notre agence de recouvrement amiable, afin de déterminer ensemble la solution la mieux adaptée à votre situation actuelle » ; que ce courrier, ainsi que des envois électroniques, permettaient aux époux X... de croire qu'une solution amiable allait être trouvée à leur situation ; que cependant, nonobstant ses propres affirmations qui créaient l'illusion d'une solution amiable, la banque a entendu se prévaloir de la déchéance du terme le 6 juin 2010 ; qu'au regard des faits de l'espèce, il convient de constater que la banque a manqué de loyauté dans les discussions de règlement amiable à l'égard des emprunteurs ; que cependant, la déchéance du terme, selon les clauses du contrat, est acquise de plein droit au prêteur dès lors qu'il constate un incident de paiement ; qu'or, conformément à la convention des parties, la banque a entendu se prévaloir de l'exigibilité anticipée des sommes dues ; que la résiliation du contrat est dès lors acquise sans qu'il soit possible de revenir sur ses effets,

1- ALORS QUE le juge peut ordonner la suspension des obligations du débiteur nonobstant la déchéance du terme dont les effets se trouvent par là même suspendus ; qu'en jugeant pourtant que la déchéance du terme, prononcée par la banque, devait produire ses effets et que la suspension de leurs obligations sollicitée par les époux X... ne pouvait avoir pour conséquence de remettre en cause l'exigibilité anticipée du prêt, la cour d'appel a violé l'article L.313-12 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'espèce.

2- ALORS QU'une clause résolutoire ne peut produire effet si elle a été mise en oeuvre de mauvaise foi par le créancier ; qu'en jugeant pourtant que la résiliation unilatérale du prêt mise en oeuvre par la banque suite à trois échéances impayées ne pouvait pas être remise en cause, sans rechercher si, comme cela était soutenu, la banque n'avait pas fait preuve de mauvaise foi dès lors qu'elle savait que les difficultés des débiteurs n'étaient que très passagères, qu'elle disposait d'un cautionnement garantissant sa créance, et qu'elle avait de surcroît fait croire aux débiteurs qu'une issue amiable serait possible avant de prononcer brutalement la déchéance du terme, ce qu'avaient d'ailleurs relevé les premiers juges, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, alinéa 3, et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, SUBSIDIAIRE

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné solidairement M. et Mme X... à payer à la Banque populaire du Nord, au titre du solde du prêt immobilier du 13 décembre 2007, la somme de 122 944,63 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,50 % l'an sur la somme de 121 840,71 euros à compter du 1er avril 2015,

AUX MOTIFS QUE pour ce qui relève du montant de la créance principale de la banque, qu'il n'est pas discuté par cette dernière que les époux X... - Y... ont repris, suite aux trois mensualités échues impayées de mars, avril et mai 2010, le cours de l'amortissement du prêt litigieux, ces versements mensuels réguliers devant s'imputer sur la créance de la banque, d'abord sur les intérêts puis sur le capital restant dû, avec effets à la date de chaque versement ; que, dès lors, le calcul des premiers juges qui a consisté à imputer en une seule fois la totalité de ces versements sur la créance de la banque ne tient pas compte du caractère échelonné des règlements et prive de fait le créancier d'une part importante des intérêts, ce qui ne se justifie pas juridiquement ; que, par ailleurs, la banque produit en pièce nº 64 un décompte actualisé de sa créance à la date du 31 mars 2015, décompte qui mentionne l'ensemble des règlements opérés par les débiteurs depuis juin 2010 et qui reprend ainsi un principal de 121 840,71 euros, outre des intérêts du 30 mars 2010 au 31 mars 2015 d'un montant de 1 103,92 euros ; qu'il y a donc lieu de condamner solidairement les époux X... - Y... à payer à la Banque populaire du Nord la somme de 122 944,63 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,50 % l'an sur la somme de 121 840,71 euros à compter du 1er avril 2015, le jugement entrepris étant en cela réformé,

1- ALORS QUE nul ne peut se constituer un titre à soi-même ; qu'en se fondant sur le seul « décompte actualisé de sa créance à la date du 31 mars 2015 » établi par la banque, pour statuer sur le montant de cette créance, lequel était contesté, la cour d'appel a violé le principe précité, ensemble l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

2- ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en se fondant sur le seul décompte produit par la banque pour statuer sur le montant de la créance, décompte dont il ressortait pourtant clairement et précisément qu'il n'avait pas pris en compte tous les paiements effectués par les débiteurs à la date à laquelle elle statuait, la cour d'appel a dénaturé ce décompte, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné solidairement M. et Mme X... à payer à la Banque populaire du Nord une indemnité forfaitaire de recouvrement de 9 837,68 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2013,

AUX MOTIFS QUE pour ce qui a trait à l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 7%, qu'il ne peut être valablement contesté que la défaillance des emprunteurs et la déchéance subséquente du terme du prêt prononcée après seulement 2 ans et demi d'apurement sur un amortissement total stipulé de 25 ans engendrent pour le prêteur une inéluctable perte d'intérêts contractuels, ceux-ci constituant la partie la plus importante de chaque mensualité au moment du prononcé de l'exigibilité du prêt ; qu'il n'est donc pas démontré que l'indemnité de 9 837,68 euros réclamée par la banque, qui correspond strictement à l'application du pourcentage (7%) stipulé au contrat sur le poste du capital restant dû, soit manifestement excessive au sens de l'article 1152 du Code civil de sorte qu'il n'y a pas lieu de la réduire ; que la décision dont appel sera aussi réformée à ce sujet en ce qu'elle a sensiblement réduit la créance réclamée à ce titre par la banque,

ALORS QUE la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a fait application de la clause pénale prévue au contrat que parce qu'elle a constaté que la déchéance du terme devait produire ses effets ; que par conséquent, la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen, qui reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fait produire effet à la déchéance du terme prononcée unilatéralement par la banque, justifie la cassation du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, par application de l'article 624 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris ayant débouté M. et Mme X... de leur action en responsabilité contre la Banque populaire du Nord,

AUX MOTIFS PROPRES QUE les époux X... - Y... articulent à ce titre plusieurs griefs contre la Banque populaire du Nord, à commencer par un plan de financement déficient de leur opération de construction d'une maison individuelle ; qu'il faut cependant rappeler que la banque ne peut s'immiscer dans l'opération de construction proprement dite de sorte que la circonstance que des dépenses correspondant à des prestations d'achèvement de la construction et qui sont présentées par les défendeurs comme « oubliées » dès l'origine de l'opération est indifférente à l'égard du banquier qui, par définition, n'est pas un constructeur ; que, pareillement, les modifications apportées a posteriori au contrat de construction à l'initiative des maîtres de l'ouvrage eux-mêmes ne peuvent caractériser un quelconque manquement de la part de l'établissement prêteur ; que les époux X... - Y... ne sauraient utilement reprocher dans ce contexte à la Banque Populaire du Nord le fait de les avoir autorisés à utiliser le chéquier spécial pour régler des prestations qui n'étaient pas initialement prévues, eux-mêmes présentant ces prestations complémentaires comme indispensables à l'occupation de l'immeuble ; qu'il n'est du reste pas reproché par les époux X... - Y... un déblocage par la banque des fonds empruntés qui ne corresponde pas à l'avancement du chantier, les maîtres de l'ouvrage ne déplorant aucune perte de fonds suite à des travaux non conformes ou à des prestations non livrées ; sur la somme de 20 000 euros dont ils ont dû s'acquitter au titre de la TVA lors de la revente d'un précédent immeuble, qu'outre l'absence de toute justification de ce que l'information erronée sur l'absence d'obligation de versement de cette taxe pour les cessions immobilières de moins de 5 ans émane effectivement des services de la banque poursuivante, les défendeurs ne peuvent imputer une perte quelconque à la Banque populaire du Nord qui n'a pas été partie à cette précédente transaction, laquelle a été réalisée par l'entremise d'un agent immobilier et par le ministère d'un notaire, ces professionnels étant à même de faire le point avec les vendeurs sur la question du règlement de cette TVA ; que les défendeurs reprochent encore à la Banque populaire du Nord le fait de leur avoir accordé en février 2008 un prêt immobilier complémentaire de 30 000 euros au lieu de renégocier celui initial, ce qui n'a fait qu'accroître dans des proportions à leurs dires insupportables leur taux d'endettement déjà supérieur au seuil critique de 33% ; qu'il faut toutefois relever que les époux X... - Y... ont eux-mêmes précisé que le taux d'endettement issu de l'octroi du prêt du 13 décembre 2007 était de 33,98 %, ce qui n'est que légèrement supérieur au seuil de 33 % communément retenu comme seuil critique ; qu'il est en outre démontré que la situation financière du couple s'est ensuite dégradée par une baisse de revenus et un accroissement des charges, notamment par l'obligation de contracter un crédit pour financer l'achat d'un nouveau véhicule après sinistre, ce que la Banque populaire du Nord ne pouvait prévoir ; que si l'octroi du prêt complémentaire de 30 000 euros en février 2008 a certainement alourdi les charges du couple X... - Y..., force est de noter que les difficultés des emprunteurs ne sont apparues cependant qu'en mars 2010 comme il a déjà été précédemment indiqué, difficultés de surcroît ponctuelles puisque, dès le mois de juin 2010, le couple reprenait le remboursement du prêt et ce sans discontinuer jusqu'à ce jour si bien qu'il est difficile de retenir à ce titre un manquement de la banque à ses devoirs de conseil et de mise en garde ; qu'il est de surcroît établi que les difficultés de remboursement du couple X... - Y... sont consécutives à l'arrêt-maladie de Madame Y... épouse X..., arrêt qui n'a pas donné lieu à un versement immédiat des indemnités dues par l'organisme social de sorte que les débiteurs ne peuvent utilement nier que leurs embarras financiers ponctuels sont liés à cet aléa de la vie, le couple vivant alors avec les seuls revenus de Monsieur X... ; qu'il n'est ainsi pas démontré que les difficultés pécuniaires du couple X... - Y... en 2010 étaient liées à une charge excessive de remboursement de prêt imposée par la Banque populaire du Nord, cet établissement prêteur justifiant de ce qu'il s'est fait transmettre en 2007 comme en 2008 les documents nécessaires pour un examen de la situation des emprunteurs ; qu'en définitive, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté tout manquement de la Banque populaire du Nord à ses obligations professionnelles et débouté les défendeurs de leur demande reconventionnelle aux fins de dommages et intérêts, la décision déférée étant sur ce point confirmée ; qu'en effet, aucun abus ni aucune déloyauté ne sont établis contre la banque dès lors qu'il ne s'évince pas des pièces du dossier que les parties seraient parvenues à un quelconque accord en vue d'un nouveau plan d'amortissement du prêt après déchéance du terme, la pièce nº24 communiquée par les époux X... - Y... sous forme d'un message électronique de réponse d'un conseiller de la banque démontrant au contraire que « l'accord » dont il est fait état n'avait pour finalité que de laisser aux emprunteurs défaillants le temps de s'organiser afin de trouver une solution pour solder le dossier contentieux dans les meilleurs délais, éventuellement dans l'optique d'un rachat de crédit ou pour procéder à la vente amiable de leur immeuble, ce qui est des plus explicites de la part du prêteur ; que la demande des époux X... - Y... aux fins de compensation de créances réciproques est dans ce contexte sans objet,

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les époux X... entendent faire valoir de nombreux manquements de la banque à leur égard ; qu'ils lui reprochent d'avoir commis une erreur d'évaluation dans le plan de financement en ne prenant pas en compte le coût des travaux complémentaires et de parachèvement, d'avoir omis de vérifier la destination des déblocages de fonds faits au profit du constructeur, en ne prenant pas en compte le reversement de la TVA pour la vente de leur immeuble de moins de 5 ans ; qu'ils soutiennent que ces manquements les ont contraints à souscrire un nouveau prêt de 30 000 euros auprès de la Banque populaire du Nord qui le leur a accordé sans tenir compte de leur situation financière et sans les mettre en garde contre les risques de surendettement alors qu'ils avaient entre temps dû souscrire un prêt personnel en vue de payer un véhicule automobile ; que cependant, c'est à tort que les époux X... soutiennent que la banque a commis des fautes dans l'évaluation du plan de financement ; qu'en effet, il ressort des éléments produits aux débats que le prêt accordé est conforme aux stipulations financières du contrat de construction de maison individuelle présenté ; qu'il n'appartenait pas à la banque de prévoir et d'attirer l'attention des emprunteurs sur le coût de prestations supplémentaires expressément exclues dans le contrat ; que par ailleurs, il ne peut lui être reproché de n'avoir pas contrôlé le déblocage des fonds ; que si une telle obligation pèse effectivement à la charge du prêteur, il ressort des éléments produits aux débats que les époux X... ont eux-mêmes commis des fautes en montant le projet initial et en donnant l'ordre de payer des prestations qu'ils savaient ne pas être incluses dans le contrat de construction ; qu'ainsi, les époux X... ont contribué par leur faute à la situation dont ils se plaignent ; que les époux X... ne sauraient reprocher à la banque de ne pas les avoir avertis du reversement de la TVA au titre de la vente de leur immeuble qui a donné lieu au prêt relais ; qu'en effet, ils ne rapportent pas la preuve de ce que la banque leur a fourni une information contredisant une disposition fiscale qu'ils ne pouvaient ignorer ; qu'enfin, les époux X... ne peuvent reprocher à la banque d'avoir manqué à son obligation d'information sur les risques de surendettement quant à la souscription du prêt de 30 000 € ; qu'en effet, ce prêt leur a permis de réaliser leur projet de construction et selon les propres déclarations des emprunteurs, les difficultés rencontrées dans les remboursements résultent d'un arrêt maladie de Mme X... qui n'a pas été immédiatement indemnisée ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de débouter les époux X... de leurs demandes de dommages et intérêts,

1- ALORS QUE le banquier est tenu d'un devoir de mise en garde qui lui impose d'informer ses clients de ce que l'effort financier attendu de leur part pourrait être supérieur à celui initialement prévu ; qu'en jugeant que la Banque populaire du Nord n'avait commis aucune faute en s'abstenant d'informer les époux X... de ce que les sommes dues par ces derniers pourraient être supérieures à celles initialement prévues par le plan de financement du contrat de construction de maison individuelle, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

2- ALORS QUE dans le cadre d'un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, le prêteur est responsable des conséquences préjudiciables d'un versement effectué en contrepartie de travaux supplémentaires non prévus au contrat initial, ce versement serait-il intervenu à la demande du maître de l'ouvrage ; qu'en jugeant pourtant que la banque n'avait pas engagé sa responsabilité en débloquant des fonds pour le règlement de travaux qui n'étaient pas initialement prévus par le contrat de construction de maison individuelle, la cour d'appel a violé les articles L.231-1, L.231-2 et L.231-10 du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

3- ALORS QUE la faute de la victime qui a concouru à la réalisation du dommage ne peut la priver de tout droit à réparation ; qu'en jugeant que les époux X... avaient contribué par leur faute, en modifiant le projet initial et en donnant l'ordre de payer des prestations qui n'y étaient pas incluses, à la situation dont ils se plaignaient, motifs impropres à justifier l'exclusion de toute réparation au profit des époux X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

4- ALORS QUE le banquier est tenu d'un devoir de mise en garde lors de la conclusion du contrat, lui imposant d'informer son client profane à raison de ses capacités financières et des risques de l'endettement né de l'octroi des prêts ; qu'en se bornant à constater que les difficultés des emprunteurs étaient apparues en 2010, suite à l'arrêt maladie de Mme X..., et non immédiatement après la conclusion du second prêt souscrit auprès de la Banque populaire du Nord en 2008, sans rechercher si, lors de la conclusion de ce second prêt, les débiteurs, qui avaient alors vu leur taux d'endettement s'élever à 49,65%, avaient été informés par la banque des risques de l'endettement né de l'octroi de ce prêt, à raison de leurs capacités financières, et notamment de l'incapacité dans laquelle ils se trouveraient de faire face au moindre imprévu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-28049
Date de la décision : 31/01/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 18 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 jan. 2018, pourvoi n°16-28049


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.28049
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