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31/01/2018 | FRANCE | N°16-26518

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 janvier 2018, 16-26518


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 mars 2016), que la société Kandinsky France (la société Kandinsky) a confié à la société d'expertise comptable Cabinet X... et associés (la société Cabinet X...) l'établissement de ses comptes annuels et de ses déclarations annuelles ; qu'en novembre 2007, la société Kandinsky a recruté un salarié, qu'elle a chargé de fonctions comptables et qui s'est livré à des détournements d'argent au préjudice de son employeur ; qu'estimant que ces agissement

s avaient été rendus possibles par le manquement de la société Cabinet X... à ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 mars 2016), que la société Kandinsky France (la société Kandinsky) a confié à la société d'expertise comptable Cabinet X... et associés (la société Cabinet X...) l'établissement de ses comptes annuels et de ses déclarations annuelles ; qu'en novembre 2007, la société Kandinsky a recruté un salarié, qu'elle a chargé de fonctions comptables et qui s'est livré à des détournements d'argent au préjudice de son employeur ; qu'estimant que ces agissements avaient été rendus possibles par le manquement de la société Cabinet X... à ses obligations de contrôle, la société Kandinsky l'a assignée en réparation ; qu'à titre reconventionnel, la société Cabinet X... a demandé le paiement d'un solde d'honoraires ;

Sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu que la société Kandinsky fait grief à l'arrêt de la condamner à payer le montant des honoraires réclamés par la société Cabinet X... pour la période de juin à décembre 2010 alors, selon le moyen :

1°/ que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en condamnant la société Kandinsky, qui faisait valoir que « la preuve de l'exécution des prestations de la société Cabinet X... pour la période considérée n'était pas rapportée » à payer à la société Cabinet X... la somme de 8 489,17 euros au titre de ses honoraires de juin à décembre 2010, motif pris que ce dernier justifie sa prestation « à l'aide des factures produites », la cour d'appel a violé l'article 1315, alinéa 1er, du code civil dans sa rédaction applicable au litige, devenu l'article 1353 du même code ;

2°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que, dans ses conclusions, la société Kandinsky faisait valoir que « la preuve de l'exécution des prestations de la société Cabinet X... pour la période considérée n'était pas rapportée » ; qu'en se bornant à relever que la société Cabinet X... justifiait le montant du solde des honoraires « à l'aide des factures produites », sans répondre aux conclusions de la société Kandinsky portant sur l'absence d'exécution des prestations facturées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en l'état des conclusions de la société Kandinsky, qui se bornait à faire valoir que la somme réclamée par la société Cabinet X... au titre du solde de ses honoraires n'était pas due au regard des défaillances de ce cabinet dans l'exécution de sa mission, sans soutenir que les prestations facturées n'avaient pas été réalisées, la cour d'appel, après avoir écarté, par les motifs vainement critiqués par le premier moyen, les manquements allégués par la société Kandinsky, de sorte qu'aucun défaut de qualité des prestations de la société Cabinet X... ne pouvait être établi, a pu retenir que la demande de cette société, qui justifiait des factures correspondant aux honoraires réclamés, était fondée et y faire droit ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen ni sur le second moyen, pris en sa première branche, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Kandinsky France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Cabinet X...   et associés la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Kandinsky France

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société KANDINSKY France de sa demande en paiement de 298.154 euros à titre de dommages-intérêts dirigée contre la société CABINET X...   ET ASSOCIES ;

AUX MOTIFS QUE Pour rechercher la responsabilité contractuelle du CABINET X... etamp; ASSOCIES, la société KANDINSKY FRANCE se fonde sur la lettre de mission du 12 juin 2004, qui a défini, dans son annexe, le périmètre de son intervention en matière comptable, fiscale et sociale, à savoir principalement celle d'établissement des comptes annuels et des déclarations annuelles de la société. Elle indique que le recrutement de Christopher B... en 2007 n'a rien changé à la mission d'expertise comptable du CABINET X... etamp; ASSOCIES. Elle note, à cet égard, que ce n'est que près de deux ans après l'embauche de ce salarié, le 21 juin 2009, que le CABINET X... etamp; ASSOCIES lui a proposé une nouvelle lettre de mission, réduite, qu'elle a refusé de signer, puis une autre, le 13 décembre 2010, qui a essuyé le même refus et, qu'en tout état de cause, ces deux nouvelles propositions prévoyaient de maintenir à la charge de celle-ci l'établissement des rapprochements bancaires et de contrôler les pièces justificatives, dont la liste des chèques émis. La société KANDINSKY FRANCE reproche ainsi au CABINET X... etamp; ASSOCIES d'avoir commis des fautes dans le cadre de son obligation d'établissement des comptes relatifs aux exercices 2008, 2009 et 2010, et de ne pas s'être acquitté de la mission de surveillance de la comptabilité dont il était investi, la conséquence directe de ces fautes étant d'avoir permis que les nombreux détournements de fonds effectués par Christopher B... soient demeurés cachés. A ce titre, elle fait grief au CABINET X... etamp; ASSOCIES de ne pas avoir contrôlé par épreuve les pièces justificatives de comptabilité et vérifié régulièrement les états de rapprochements bancaires, seuls deux ayant été effectués en trois ans au lieu des 54 qui auraient dû l'être. Elle pointe également un manquement de sa part à son obligation d'information, de conseil et d'alerte, car les rapprochements bancaires lui auraient permis de relever des inexactitudes grossières et manifestes qui auraient dû l'alerter en sa qualité de professionnel diligent. Sur le cadre de la mission, la société KANDINSKY FRANCE soutient que, faute d'accord exprès de sa part à la nouvelle lettre de mission proposée par le CABINET X... etamp; ASSOCIES, celle du 12 juin 2014 7 continuait à s'appliquer et qu'elle mettait à la charge de ce dernier l'établissement des rapprochements bancaires et le contrôle des pièces justificatives. Le CABINET X... etamp; ASSOCIES lui rétorque que c'est bien à compter du recrutement, en 2007, par la société KANDINSKY FRANCE de Christopher B..., comptable, que sa mission a été modifiée, comme l'ont exactement relevé les premiers juges. Il se prévaut d'échanges de courriels avec la société KANDINSKY FRANCE pour affirmer qu'à compter du recrutement de Christopher B..., celle-ci a souhaité modifier la mission qui lui avait été initialement confiée. Ainsi, se réfère-t-il : - à un courriel du 16 octobre 2007 que le gérant de la société KANDINSKY FRANCE lui a adressé concomitamment au recrutement de Christopher B..., lui indiquant : Il a travaillé ses deux dernières années à l'URSSAF. Toutefois ce profil (33 ans) semble relativement compétent et c'est un poste qui représente un certain budget. A priori il pourrait faire les plans de trésorerie, des bilans ponctuels etc... J'aimerais ainsi savoir comment nous pourrions nous arranger financièrement si votre rôle « ne consiste qu'en » le contrôle mensuel + l'édition ou le contrôle des bilans annuels dans la mesure ou a priori nous pourrions le préparer aussi par ebp compta ; - à un courriel du 2 novembre 2007 dans lequel le gérant de la société KANDINSKY FRANCE l'interroge de nouveau : Suite à nos derniers échanges : - comme évoqué à plusieurs reprises, j'ai besoin de savoir assez vite quels seraient les honoraires de Ficoma en cas de « simple » contrôle (saisie en interne, etc.) ; je prévois que M. B... commence le 12 novembre, sous réserve d'un accord en termes de rémunération ; - à un courriel du 4 novembre 2007 par lequel il répond : Il va falloir mettre en place un programme de travail et un contrôle des travaux effectués. Au fur et à mesure qu'il montera en puissance nous diminuerons nos interventions pour ne conserver qu'une révision soit trimestrielle, soit semestrielle ou annuelle ce qui sera à votre convenance. - à un courriel du 5 novembre 2007 du gérant de la société KANDINSKY FRANCE lui répliquant : Merci pour ces indications ; toutefois sur un plan concret, quelles seront les incidences en termes d'honoraire dès novembre jusqu'en avril, où la saisie sera interne (on ajustera par la suite certes, mais il est d'ores et déjà certain que la saisie sera en interne, sinon la personne ne restera pas 1 mois) ? J'ai besoin d'ajuster les budgets avant de faire toute proposition définitive. - à un courriel du 8 novembre 2007, par lequel Philippe C..., gérant de la société KANDINSKY FRANCE écrit ensuite à propos de Christopher B... : Concernant son poste (CDD du 13 novembre au 30 avril), ses missions s'orienteront en particulier sur : - la comptabilité générale (clients et fournisseurs) : saisie, paiements, échéanciers ; déclarations diverses, etc... (..). Le CABINET X... etamp; ASSOCIES fait ainsi valoir que c'est sur demande expresse de la société KANDINSKY FRANCE, qui avait procédé au recrutement interne d'un salarié comptable, que sa mission a été incontestablement modifiée à compter de la prise de fonctions de ce salarié. Ne contestant pas que la nouvelle lettre de mission adressée à la société KANDINSKY FRANCE le 21 juin 2009 n'ait pas été signée par cette dernière, il soutient que c'est néanmoins dans le cadre de celle-ci que sa mission s'est poursuivie, la société KANDINSKY FRANCE acceptant de lui payer des prestations minorées de 4.500 à 3.000 euros par an. Bien que la société KANDINSKY FRANCE ne considère pas que cette acceptation de la diminution du coût de la prestation du CABINET X... etamp; ASSOCIES ait entériné le changement de périmètre de la mission qui lui a été confiée, celui-ci étant libre de facturer ses prestations, il résulte cependant de la consistance des échanges de courriels ci-dessus exposés et de cette baisse du coût de la rémunération que l'appelante insistait pour obtenir, que le contenu de la prestation du CABINET X... etamp; ASSOCIES, révisable annuellement, a été indéniablement modifié du fait de l'embauche de Christopher B..., sans qu'il soit nécessaire que cette modification contractuelle ait été formalisée par la signature d'une nouvelle lettre de mission, consacrant un nouveau périmètre de mission. En effet, s'il ne saurait être dérogé aux règles légales et réglementaires auxquelles la profession d'expert-comptable est soumise, ces professionnels peuvent librement contracter avec leurs clients le contenu de leurs prestations et la fixation de leurs honoraires. A bon droit le tribunal de commerce a ainsi jugé, à compter de l'embauche par la société KANDINSKY FRANCE de Christopher B..., la mission du CABINET X... etamp; ASSOCIES s'était limitée à la révision des comptes de la société et non à leur élaboration, les opérations comptables courantes ressortissant désormais de la seule responsabilité du client et l'établissement des états de rapprochements bancaires étant depuis lors partagé avec lui. C'est vainement que la société KANDINSKY FRANCE entend démontrer que le CABINET X... etamp; ASSOCIES conservait une mission de supervision de Christopher B... par la production d'un courriel du 24 janvier 2009 dans lequel était notamment demandé à ce dernier de solder le compte d'attente par la comptabilisation des justificatifs pour 4.024,37 euros, alors que dans un échange de courriels précédent, du 3 septembre 2008, alors que Philippe X... indiquait à Philippe C..., gérant de la société KANDINSKY FRANCE: il me semble nécessaire de vous assister sur (...) la supervision de Christopher (B...), celui-ci répondait : j'attends de [vous] (...) - la réponse à des questions isolées de Christopher le cas échéant (et non pas formation), - des bilans ponctuels ; à la demande uniquement. Pour le reste (procédure etc..), nous avons mis en place un système performant au début de l'année, sans, il est vrai, vous avoir consulté à ce sujet. Les autres courriels ponctuels de remarques adressés par Philippe X... à Christopher B..., que la société KANDINSKY FRANCE met aux débats, sont à replacer dans ce contexte et n'établissent pas davantage la supervision dont elle entend se prévaloir pour tenter d'établir les manquements du CABINET X... etamp; ASSOCIES à ses obligations professionnelles. A propos de ces manquements, la société KANDINSKY FRANCE met en avant les normes professionnelles régissant les experts-comptables notamment les normes 3325 et 3326, qui leur demandent de s'assurer de la qualité des enregistrements comptables ou de mettre en oeuvre des techniques de contrôle des comptes et reproche principalement au CABINET X... etamp; ASSOCIES une vérification irrégulière des rapprochements bancaires et un défaut d'examen critique des comptes de la société contrôlée. Au soutien des griefs qu'elle formule, elle produit une synthèse des anomalies constatées dans les comptes de la société KANDINSKY FRANCE (exercices 2008 à 2010) établie par Franck D..., expert-comptable, commissaire aux comptes, dont le CABINET X... etamp; ASSOCIES dénonce le caractère non-contradictoire et l'inopposabilité. En tout état de cause, le CABINET X... etamp; ASSOCIES fait observer que les prétendues anomalies contenues dans cette synthèse ne peuvent être révélées que par une mission d'audit, qui est celle d'un commissaire aux comptes, mais qui ne ressortit pas de sa mission d'expertise comptable. Ainsi au grief qui lui est fait de ne jamais avoir effectué de contrôles de talons de chèques, oppose-t-il justement, qu'à supposer exactes les allégations de falsifications de 20 chèques en trois ans par Christopher B..., soit 6 ou 7 chèques par an, il n'entrait pas dans sa mission de révision des comptes annuels de vérifier le libellé de chaque talon de chèque, ce que le chef d'entreprise s'est lui-même abstenu de faire. S'agissant des rapprochements bancaires, la société KANDINSKY FRANCE, il a déjà été établi que le changement de périmètre de la mission aboutissait à faire partager cette tâche entre le client et l'expert-comptable, qui soutient justement avoir pratiqué un contrôle de cohérence et de vraisemblance et non un audit entre les relevés bancaires et les comptes de la société. Le CABINET X... etamp; ASSOCIES rappelle à cet égard les déclarations mêmes de Christopher B... le 6 octobre 2010, versées aux débats : j'ai dissimulé les mouvements en plaçant les montants en tant que factures non parvenues (compte d'attente) puis en régularisant sur des comptes de charges diverses ; je n'ai fait aucune fausse facture. En outre, c'était le seul moyen afin que ces mouvements soient indétectables par l'expert-comptable. Il produit les deux sondages ponctuels qu'il a réalisés sur ce point et qui n'ont détecté aucune anomalie, l'obligation systématique de procéder aux 54 contrôles dont fait état la société KANDINSKY FRANCE ne relevant pas de la mission qui lui incombait alors. En ce qui concerne la vérification des comptes d'attente, dont la société KANDINSKY FRANCE rappelle qu'ils ne doivent être utilisés qu'à titre exceptionnel, le CABINET X... etamp; ASSOCIES se défend de son défaut de vigilance et produit des échanges de courriels qui invitent à solder ces comptes, en partie constitués par les frais du gérant, non corroborés, dont il est dès lors malvenu à imputer la faute à son expert-comptable, qui dans un courrier du 16 mars 2009, qu'elle affirme ne pas avoir reçu, attirait son attention sur la nécessité d'améliorer ses procédures de contrôle interne, notamment en matière de classement des pièces comptables, des déclarations fiscales et sociales. Quant au devoir d'information, de conseil et d'alerte, que la société KANDINSKY FRANCE reproche au CABINET X... etamp; ASSOCIES de ne pas avoir respecté, elle fait état d'un écart de 69.000 euros pour le compte client SONY entre ce qui a été payé en gestion commerciale, mais impayé en comptabilité. Mais, outre le fait que le CABINET X... etamp; ASSOCIES fait observer que cette fraude a été mise en évidence dans le cadre de l'audit non contradictoire réalisé par le Cabinet D..., audit qui n'entrait pas dans sa mission de révision des comptes annuels, le solde du client SONY au 31 décembre 2009 laissait apparaître une facture impayée de septembre 2009, soit un délai de trois mois tout à fait normal pour une grande entreprise. La société KANDINSKY FRANCE ajoute à cela la non détection par le CABINET X... etamp; ASSOCIES de l'absence de frais des virements effectués par Christopher B... sur son propre compte à partir du compte fournisseur asiatique PUBANG, destiné aux transactions internationales, mais il lui est justement objecté que ces frais étant enregistrés globalement dans un compte service bancaire, il était matériellement impossible de repérer cette prétendue anomalie. Ainsi, la cour ne pourra que confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a relevé les propres carences du dirigeant de la société KANDINSKY FRANCE, qui s'étant adjoint les services d'un comptable, Christopher B..., pour voir minorer les honoraires de son expert-comptable, le CABINET X... etamp; ASSOCIES, n'a pas procédé aux vérifications internes qui lui incombait, en mettant en place un mode de contrôle de son service comptable, qui dans son fonctionnement courant échappait désormais à la supervision de cet expert-comptable, dont les manquements ne sont donc pas établis au vu des pièces produites, la faute non prouvée, la société KANDINSKY FRANCE devant être déboutée de ses demandes indemnitaires de ce chef » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Attendu que KANDINSKY fonde sa demande en dommages et intérêts sur la responsabilité contractuelle du cabinet X..., en sa qualité d'expert-comptable, à raison de l'inexécution de ses obligations, selon les dispositions de l'article 1147 du code civil, Qu'il convient ainsi de déterminer en premier lieu l'étendue des obligations de la mission d'expertise comptable que KANDINSKY a confiée au cabinet X..., Attendu que par courrier approuvé par la société KANDINSKY en date du 12 juin 2004, la mission comptable confiée au cabinet X... consiste alors en une présentation des comptes annuels et l'établissement des déclarations fiscales et sociales de KANDINSKY, pour la somme annuelle de 3 810 € HT, étant précisé que le cabinet X..., après transmission des pièces comptables triées et classées par son client, est responsable des saisies comptables des journaux banque, caisse et opérations diverses, de la saisie des opérations d'achats et de ventes ainsi que des opérations de banque et de l'établissement des états de rapprochements bancaires, le tout assorti du contrôle des pièces justificatives, Que sur cette base le cabinet X... a effectué pour le compte de KANDINSKY ces opérations jusqu'à la fin 2007, Attendu que par un e-mail du 13 juillet 2007, le dirigeant de KANDINSKY fait part au cabinet X... de son souhait de « prendre quelqu'un à plein temps pour l'administratif et la comptabilité » permettant ainsi des « économies que nous ferons sur vous », Que le 16 octobre 2007, KANDINSKY envoie au cabinet X... le curriculum vitae de M. B... pour avis, ce à quoi M. X... répond par retour que « J'ai un a priori négatif sur quelqu'un qui a tenu 2 ans à l'URSSAF.... Mauvaises habitudes mais s'il est bien pourquoi pas ? », Qu'en réponse le gérant de KANDINSKY réplique que « sur le plan humain, je le sens bien... il se dit très motivé », Attendu que le 2 novembre 2007, le gérant de KANDINSKY, après qu'il ait pris sa décision de recruter M. B..., demande alors au cabinet X... « comme évoqué à plusieurs reprises, j'ai besoin de savoir assez vite quels seraient les honoraires du cabinet X... en cas de simple contrôle (saisie en interne, etc) », Que le 5 novembre 2007, KANDINSKY réitère sa question de la façon suivante : « Quelles seront les incidences en termes d'honoraires dès novembre jusqu'en avril, où la saisie sera interne ? », Que le cabinet X... lui réplique alors que « au fur et à mesure qu'il [le comptable interne] montera en puissance, nous diminuerons nos interventions pour ne conserver qu'une révision soit trimestrielle, soit semestrielle ou annuelle, ce qui sera à votre convenance », Attendu que par e-mail du 8 novembre 2007, le gérant de KANDINSKY confirme alors au cabinet X... le recrutement de M. B... à compter du 13 novembre 2007, avec mission, entre autres, d'assurer « la comptabilité générale clients et fournisseurs : saisie, paiements, échéanciers, déclarations diverses ainsi que le contrôle de gestion avec contrôle des frais généraux, des factures et des flux de trésorerie », Que cette définition de fonctions se retrouve dans le contrat à durée déterminée conclu entre la société KANDINSKY et M. B..., Attendu qu'il ressort clairement de ces échanges que la volonté commune des parties, lors du recrutement d'un comptable interne à la société KANDINSKY en novembre 2007, était de réduire les interventions du cabinet X... pour des raisons de coût, Que si aucune nouvelle discussion n'est intervenue entre les deux parties en 2008 à ce sujet, lors de l'arrêté des comptes 2008 se soldant par un résultat bénéficiaire de 15 K €, après de lourdes pertes sur l'exercice 2007 s'élevant à 182 K €, le cabinet X..., en sa qualité d'expert-comptable, a attiré l'attention de KANDINSKY, par lettre du 16 mars 2009, sur l'absence de détail sur les stocks, sur l'absence de justificatifs pour les notes de frais ainsi que sur les montants erronés de TVA, concluant alors à la recommandation de « poursuivre l'amélioration de vos procédures de contrôle interne, notamment en matière de classement des pièces comptables et des déclarations fiscales et sociales », Que ces remarques démontrent ainsi une insuffisance de contrôle des activités comptables de la société par son dirigeant, Attendu que KANDINSKY verse aux débats les échanges de mails entre les deux parties intervenus en 2009 et 2010, qui apportent la preuve que la mission comptable du cabinet X... était alors limitée à la révision des comptes de KANDINSKY, et non à leur élaboration, Attendu que le cabinet X... verse aux débats une lettre de mission en date du 21 juin 2009, par laquelle il propose de réduire l'étendue de sa mission comptable à l'assistance pour répondre aux questions comptables et fiscales et à l'établissement des comptes annuels et de la liasse fiscale, sans contrôle de la matérialité des opérations, sauf celui des états de rapprochement bancaire, pour un montant annuel de 3 000 € HT, en diminution sur les montants précédemment agréés entre les deux parties, Que la proposition de lettre de mission a bien été reçue par KANDINSKY, selon son e-mail du 1er juillet 2009, le dirigeant de KANDINSKY se contentant de déclarer qu'il aimerait « faire quelques corrections » ultérieurement, Qu'il n'est pas contesté que ces corrections n'ont jamais été apportées par KANDINSKY et que la lettre de mission n'a jamais été signée par KANDINSKY en retour, Attendu qu'il ressort de ces éléments que les obligations contractuelles du cabinet X...    à l'égard de KANDINSKY ont été modifiées lors du recrutement d'un comptable interne à l'entreprise en novembre 2007, KANDINSKY souhaitant lui-même voir diminuer les fonctions jusqu'alors exercées par le cabinet X... en matière d'enregistrement des pièces comptables et de la tenue complète de la comptabilité, Attendu que la mission du cabinet X..., telle que définie par lui-même par sa proposition de lettre de mission du 21 juin 2009 incluait notamment le contrôle des états de rapprochement bancaire, selon la répartition des travaux comptables entre le cabinet X... et KANDINSKY, à qui il revenait d'établir les états de rapprochements bancaires ainsi que la liste des chèques émis et les justificatifs des virements de fonds internes, Attendu que, par déclaration du 6 octobre 2010, suite à l'examen des comptes bancaires, M. B... reconnaît avoir utilisé deux cartes de crédit de l'entreprise pour des achats personnels ainsi qu'avoir effectué un ensemble de virements depuis le compte BNP PARIBAS de l'entreprise sur son compte personnel pour environ 100 000 € et ce depuis mi 2008, Qu'il déclare que ces mouvements ont été dissimulés en plaçant les montants concernés en factures non parvenues (comptes d'attente), puis en les régularisant partiellement sur des comptes de charges externes, sans jamais avoir établi de fausses factures en précisant que « c'était le seul moyen afin que ces mouvements soient indétectables par l'expert-comptable », Qu'en outre, selon le jugement du tribunal correctionnel de Nanterre, il est établi que M. B... a falsifié 20 chèques émis par la société à son profit, pour un montant de 23 876 €, Que le jugement de ce tribunal a condamné M. B... à payer à KANDINSKY la somme de 145 826 € à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice, Attendu qu'il ressort des éléments décrits ci-dessus que, contrairement aux allégations de KANDINSKY, il n'entrait pas dans la mission du cabinet X... de vérifier les talons des chèques émis par KANDINSKY, alors que cette responsabilité ressort de celle du chef d'entreprise qui doit, en toute circonstance, surveiller l'usage des chéquiers de l'entreprise et de contrôler les relevés bancaires, Attendu que la mission comptable du cabinet X... incluait le contrôle des états de rapprochement bancaire, Que le contrôle opéré par le cabinet X... consistait en un contrôle de cohérence et de vraisemblance des soldes en fin d'année, Qu'à fin d'année 2008, l'entreprise a déclaré au cabinet X... que le solde bancaire de la BNP correspondait au solde comptable de 198 878,37 €, sauf un chèque non encaissé de 343 €, et que l'analyse du cabinet X... a confirmé cette déclaration, Que pour l'année 2009, le solde bancaire de 54 774,28 € correspondait aux écritures comptables, selon la vérification effectuée par le cabinet X..., Attendu qu'il ressort de l'analyse menée par le cabinet D..., que le comptable M. B... procédait par suppression d'écritures d'encaissement afin de compenser les écritures de décaissement des sommes détournées à son profit, alors qu'à fin 2009, le solde bancaire en comptabilité était égal au solde du relevé de banque, Qu'il ressort des déclarations de M. B... citées précédemment que la création de comptes d'attente lui permettait également de présenter à l'expert-comptable des états de rapprochement bancaire non contestables, sans que le cabinet X... ne soit en mesure de soupçonner une quelconque fraude, Attendu que, concernant l'allégation de KANDINSKY selon laquelle le cabinet X... aurait négligé de vérifier les comptes d'attente, il est versé aux débats une pièce n° 27 consistant en un relevé de compte courant bancaire de la BNP PARIBAS pour la période de décembre 2009 faisant état des virements à l'égard de tiers, Que cette pièce n'est pas suffisante pour apporter la preuve que ce virement était destiné à M. B... et qu'il était donc frauduleux, Que KANDINSKY n'apporte aucune preuve à l'appui de son allégation d'absence de contrôle des comptes d'attente alors que le cabinet X... fait part de plusieurs échanges par lesquels il demande à KANDINSKY de régulariser les comptes d'attente, notamment ceux afférents aux frais professionnels du gérant, Qu'il ressort enfin des déclarations du comptable interne qu'il transférait les montants enregistrés en comptes d'attente sur des comptes de charges diverses, Attendu que KANDINSKY allègue que le cabinet X... a manqué à son devoir de conseil, notamment par une erreur sur le compte client SONY et sur le compte fournisseur Pubang, Que ces erreurs, dans le cas où elles seraient effectives, ne suffisent pas à conclure que l'expert-comptable ait été défaillant dans sa mission de conseil, alors même qu'il a attiré l'attention de KANDINSKY par sa lettre précitée du 16 mars 2009 sur les défaillances comptables de la société relevées lors de la révision des comptes 2008, Attendu que tout dirigeant est seul responsable de l'organisation et du fonctionnement de son entreprise, notamment de son service comptable, Qu'en l'espèce le fait d'avoir délégué à un comptable nouvellement recruté par un contrat à durée déterminée de six mois l'ensemble de la tenue de la comptabilité et la responsabilité entière des virements bancaires, sans aucun contrôle interne, démontre un important défaut d'organisation, constituant une négligence fautive, Attendu que la mission confiée à l'expert-comptable après l'arrivée de M. B... en novembre 2007 était limitée à l'établissement du bilan annuel, qu'elle ne comportait qu'une simple vérification de la cohérence et de la vraisemblance des comptes annuels, effectuée par sondages, alors même que la fraude effectuée par le comptable de l'entreprise avait été organisée afin que l'expert-comptable ne soit pas en mesure de la déceler, Attendu qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que KANDINSKY n'apporte pas la preuve que le cabinet X... ait commis une faute contractuelle dans l'exécution de sa mission d'établissement des comptes annuels de KANDINSKY pour les années 2008 et 2009, Qu'en conséquence, le tribunal déboutera KANDINSKY de l'ensemble de ses demandes de condamnation du cabinet X... à lui verser une somme totale de 298 154 € » ;

1°) ALORS QU'il incombe à l'expert-comptable qui allègue une modification du contenu du contrat conclu avec son client d'en rapporter la preuve littérale ; qu'en décidant qu'il résulte de la consistance des échanges de courriels entre les parties et de la baisse du coût de la rémunération que la société KANDINSKY insistait pour obtenir, « que le contenu de la prestation du CABINET X... etamp; ASSOCIES, révisable annuellement, a été indéniablement modifié du fait de l'embauche de Christopher B..., sans qu'il soit nécessaire que cette modification contractuelle ait été formalisée par la signature d'une nouvelle lettre de mission, consacrant un nouveau périmètre de mission » et que « s'il ne saurait être dérogé aux règles légales et réglementaires auxquelles la profession d'expert-comptable est soumise, ces professionnels peuvent librement contracter avec leurs clients le contenu de leurs prestations et la fixation de leurs honoraires », la cour d'appel a violé l'article 11 du code de déontologie des professionnels de l'expertise-comptable, institué par l'article 1 du décret n° 2007-1387 du 27 septembre 2007, devenu l'article 151 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 ;

2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE les conventions légalement formées tiennent de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en considérant que l'accord conclu entre la société KANDINSKY et le cabinet X... avait été modifié d'un commun accord lors de l'embauche de M. B... en novembre 2007, motif pris de la consistance des courriels échangés en 2007, sans expliquer en quoi ces courriels démontraient qu'un accord de volontés fut intervenu à cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 alinéa 1er du code civil, devenu article 1103 du même code ;

3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE les conventions légalement formées tiennent de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en considérant que l'accord conclu entre la société KANDINSKY et le cabinet X... avait été modifié d'un commun accord lors de l'embauche de M. B... en novembre 2007, motif pris de la baisse de la rémunération du cabinet X... dont elle ne précise pas à quelle date elle a pris effet, soit par un motif impropre à établir que le contrat initial avait été modifié à cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 alinéa 1er du code civil, devenu article 1103 du même code ;

4°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE les conventions légalement formées tiennent de loi à ceux qui les ont faites ; que pour juger que l'accord conclu entre la société KANDINSKY et le cabinet X... avait été modifié d'un commun accord lors de l'embauche de M. B... en novembre 2007, et que la lettre de mission initiale, incluant des vérifications matérielles, n'était plus en vigueur lors des détournements effectués par M. B... dès l'année 2008, la cour d'appel de Versailles a relevé, par motifs éventuellement adoptés, que « le cabinet X... verse aux débats une lettre de mission en date du 21 juin 2009, par laquelle il propose de réduire l'étendue de sa mission comptable à l'assistance pour répondre aux questions comptables et fiscales et à l'établissement des comptes annuels et de la liasse fiscale, sans contrôle de la matérialité des opérations, sauf celui des états de rapprochement bancaire, pour un montant annuel de 3.000 € HT » ; qu'en retenant ainsi que la proposition de modifier l'accord initial, tant dans son objet que dans son prix, n'avait été formulée qu'en juin 2009, ce qui faisait obstacle à ce que la date de novembre 2007 soit retenue comme étant celle de la modification du contrat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 alinéa 1er du code civil, devenu article 1103 du même code ;

5°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'expert-comptable chargé d'établir des rapprochements bancaires, fût-ce en coopération avec son client, doit y procéder avec la rigueur exigée par les devoirs de sa profession ; qu'en se bornant, pour juger que le cabinet X... n'avait pas manqué à ce devoir, à relever que l'obligation de procéder aux cinquante-quatre contrôles dont la société KANDINSKY faisait état ne relevait pas de sa mission contractuelle, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si le cabinet X... avait satisfait aux exigences de ses devoirs professionnels en n'effectuant que deux sondages sur cinquante-quatre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil, devenu 1231-1du même code ;

6°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'expert-comptable chargé d'une mission de révision des comptes de la société est tenu d'alerter son client sur les anomalies que cette révision permet de constater ; qu'en considérant que le cabinet X... n'avait pas manqué à son devoir d'information et d'alerte, motif pris que la facture de 69.000 euros due par le client SONY n'était impayée que depuis trois mois, ce qui est « un délai tout à fait normal pour une grande entreprise », sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait que cette facture apparaissait comme impayée en comptabilité mais payée en gestion commerciale n'était pas une anomalie dont le cabinet X... aurait dû prévenir la société KANDINSKY, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil, devenu 1231-1 du même code ;

7°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'expert-comptable ne peut être déchargé de sa responsabilité au prétexte que le dirigeant de l'entreprise dont il est chargé de vérifier les comptes n'a pas procédé aux vérifications internes qui lui incombait ; qu'en dégageant le cabinet X... de toute responsabilité au motif que la société KANDINSKY aurait dû mettre en place un mode de contrôle de son service comptable, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, devenu 1231-1 du même code ;

8°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel (pages 21 et 22), la société KANDINSKY faisait valoir que plusieurs anomalies avaient été mises en évidence au titre des rapprochements bancaires et que ces inexactitudes grossières auraient dû alerter le cabinet X... compte tenu de leur montant et de leur fréquence ; qu'en relevant que le cabinet X... avait « procédé à un contrôle de la cohérence des comptes » et que les deux sondages ponctuels qu'il avait réalisés sur ce point « n'avaient permis de détecter aucune anomalie », sans répondre au moyen tiré du caractère flagrant des inexactitudes présentées par les rapprochements bancaires, qui faisait obstacle à ce que l'existence d'un contrôle suffisant soit retenu en faveur du cabinet X..., la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société KANDINSKY France à payer à la société CABINET X...    ET ASSOCIES la somme de 8.489,17 euros au titre de ses honoraires de juin à décembre 2010 ;

AUX MOTIFS QUE le CABINET X... etamp; ASSOCIES maintient en cause d'appel sa demande en paiement de la somme de 8.449,17 euros pour ses honoraires correspondant aux prestations réalisées de juin au 30 décembre 2010. A cet égard, la lettre recommandée avec avis de réception de rupture des relations que la société KANDINSKY FRANCE a adressée au CABINET X... etamp; ASSOCIES le 30 novembre 2010 indique qu'elle ne sera effective qu'au 1er janvier 2011. En l'espèce, la société KANDINSKY FRANCE ne peut, sans se contredire, faire état d'une exception générale d'inexécution par le CABINET X... etamp; ASSOCIES de sa prestation pour échapper au paiement du solde des honoraires que ce dernier justifie à l'aide des factures produites et auquel il sera donc fait droit, le jugement étant réformé en ce sens ;

1°) ALORS QUE l'exception d'inexécution est une voie de droit distincte de la résolution unilatérale, chacune étant soumise à un régime propre ; qu'en jugeant que la société KANDINSKY ne pouvait sans se contredire faire état d'une inexécution de ses obligations par le cabinet X... pour la période de juin à décembre 2010, cependant qu'elle lui avait notifié la résiliation de leur contrat avec effet au 1er janvier 2011, la cour d'appel a méconnu le régime de la sanction non adimpleti contractus, violant ainsi l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, devenu l'article 1224 du même code ;

2°) ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en condamnant la société KANDINSKY, qui faisait valoir que « la preuve de l'exécution des prestations du cabinet X... pour la période considérée n'était pas rapportée » (concl. p. 32) à payer au CABINET X... etamp; ASSOCIES la somme de 8.489,17 euros au titre de ses honoraires de juin à décembre 2010, motif pris que ce dernier justifie sa prestation « à l'aide des factures produites », la cour d'appel a violé l'article 1315, alinéa 1er, du code civil dans sa rédaction applicable au litige, devenu l'article 1353 du même code ;

3°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que, dans ses conclusions (p. 32), la société KANDINSKY faisait valoir que « la preuve de l'exécution des prestations du cabinet X... pour la période considérée n'était pas rapportée » ; qu'en se bornant à relever que le cabinet X... justifiait le montant du solde des honoraires « à l'aide des factures produites », sans répondre aux conclusions de la société KANDINSKY portant sur l'absence d'exécution des prestations facturées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-26518
Date de la décision : 31/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 15 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 jan. 2018, pourvoi n°16-26518


Composition du Tribunal
Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.26518
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