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31/01/2018 | FRANCE | N°16-21171

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-21171


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 avril 2015), que Mme Y..., a été engagée le 12 juin 1981 en qualité d'agent de service par la société Nettoyage partenaire implis, devenue depuis la société TFN Propreté Sud-Est ; qu'ayant été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 3 mars 2009, elle a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail avec mention d'un danger immédiat à l'issue d'un unique examen du 8 septembre 2010 ; que le 11 octobre 2010, la salariée a é

té licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Sur le premier ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 avril 2015), que Mme Y..., a été engagée le 12 juin 1981 en qualité d'agent de service par la société Nettoyage partenaire implis, devenue depuis la société TFN Propreté Sud-Est ; qu'ayant été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 3 mars 2009, elle a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail avec mention d'un danger immédiat à l'issue d'un unique examen du 8 septembre 2010 ; que le 11 octobre 2010, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement des indemnités au titre des articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail alors, selon le moyen :

1°/ que la reconnaissance par le juge de l'origine professionnelle de l'inaptitude du salarié et la connaissance par l'employeur de cette origine n'est pas subordonnée à la prise en charge par la caisse de sécurité sociale de l'affection du salarié au titre des risques professionnels ; qu'en l'espèce, pour considérer qu'en l'état la législation sur l'inaptitude professionnelle n'avait pas à s'appliquer, la cour d'appel s'est bornée à retenir qu' il ressortait des pièces versées au débat que l'arrêt de travail initial du 9 juin 2010 à l'origine de l'avis d'inaptitude en cause avait été établi sur un formulaire maladie et non sur un formulaire accident du travail ou maladie professionnelle, que les prolongations l'avaient été également sur le formulaire maladie, et qu'il n'était pas justifié d'aucun accident du travail qui n'aurait pas été pris en compte, celui intervenu le 10 octobre 2007 ayant été déclaré consolidé ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs inopérants, tout en retenant l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de sécurité dès lors qu'il n'avait pas suivi à tout le moins depuis 2005 les recommandations ou restrictions prescrites par le médecin du travail, ce qui n'avait pu être sans influence sur l'état de santé de la salariée et paraissait avoir contribué à la déclaration de son inaptitude définitive prononcée le 8 septembre 2010 pour danger immédiat, la cour d'appel, à qui il incombait de rechercher si l'inaptitude définitive de la salariée n' avait pas été causée, au moins partiellement, par des conditions de travail inadaptées à son état de santé, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ;

2°/ qu'en retenant que le manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, consistant à n'avoir pas suivi, à tout le moins depuis 2005, les recommandations ou restrictions prescrites par le médecin du travail, « paraît avoir contribué » à la déclaration de l'inaptitude définitive de la salariée prononcée le 8 septembre 2010 pour danger immédiat, la cour d'appel, s'est déterminée par un motif hypothétique, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ;

Et attendu qu'ayant fait ressortir, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, qu'il n'existait pas de lien de causalité entre l'inaptitude et les accidents du travail invoqués par la salariée, la cour d'appel a, peu important que l'inaptitude résulte d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Pion, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la législation sur l'inaptitude professionnelle n'avait pas à s'appliquer et en conséquence débouté Mme Amaria Y... de sa demande au titre du non-respect de la consultation des représentants du personnel prévue par l'article L. 1226-10 du code du travail, et de ses demandes en paiement des indemnités spécifiques prévues par les articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ;

AUX MOTIFS QUE, sur la législation applicable, les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié ou les réserves concernant son aptitude quelque soit le moment où elle est constatée ou invoquée a au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Il convient de rappeler que les dispositions du code du travail sont autonomes par rapport au droit de la sécurité sociale et qu'il appartient à la juridiction prud'homale et en appel à la chambre sociale d'apprécier le lien entre l'inaptitude et l'accident du travail et la connaissance qu'a pu en avoir l'employeur. En l'état, la législation sur l'inaptitude professionnelle n'avait pas à s'appliquer. En effet, il ressort des pièces versées au débat : - que l'arrêt de travail initial du 9 juin 2010 à l'origine de l'avis d'inaptitude en cause a été établi sur un formulaire maladie et non sur un formulaire accident du travail ou maladie professionnelle, - que les prolongations l'ont été également sur le formulaire maladie, - qu'il n'est pas justifié d'aucun accident du travail qui n'aurait pas été pris en compte, celui intervenu le 10 octobre 2007 ayant été déclaré consolidé. Sur les conséquences à en tirer, en premier lieu et dès lors que la législation professionnelle n'est pas applicable, il convient de rejeter la demande au titre du non respect de la consultation des représentants du personnel prévues par l'article L. 1226-10 ou d'indemnités spécifiques prévues par les articles L. 1226-14 ou L. 1226-15 du code du travail (
). D'autre part, même si l'application de la législation professionnelle a été ci-dessus exclue et indépendamment des articles propres à l'inaptitude non professionnelle, il s'avère qu'en droit l'employeur, est tenu à l'égard de son personnel d'une obligation de sécurité de résultat qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs. En l'espèce, la salariée produit au débat notamment les avis avec d'aptitude avec réserve concernant la manutention manuelle lourde et répétitive des 22 juin 2005, 24 juillet 2006 et du 2 août 2007. Par ailleurs, il s'avère qu'il est également versé la fiche d'aptitude délivrée le 31 août 2009 où le médecin du travail déclare la salariée « apte en mi-temps thérapeutique à un poste aménagé doit éviter la manutention manuelle, lourde ou répétitive (aides à la manutention à prévoir) ». Or, il s'avère que l'employeur qui ne s'explique même pas sur ce point relevé par l'appelante ne justifie par aucune pièce d'avoir pris la moindre mesure afin d'aménager le poste de travail de la salariée et faire en sorte que lui soit évitée la manutention lourde et répétitive et qu'une aide sur ce point lui soit apportée. Le seul fait que la durée du travail ait été diminué à 8h67 par mois ne permet d'établir que la salariée n'avait pas de manutentions lourdes à faire même pour les quelques heures travaillées. En conséquence, il convient de considérer qu'il n'a été pas satisfait par l'employeur à son obligation de sécurité dès lors qu'il n'a pas suivi à tout le moins depuis 2005 les recommandations ou restrictions prescrites par le médecin du travail, ce qui n'a pu être sans influence sur l'état de santé de la salariée et paraît avoir contribué à la déclaration de son inaptitude définitive prononcée le 8 septembre 2010 pour danger immédiat. Au vu de ces considérations, il convient de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de tenir compte dans l'indemnisation du non respect par l'employeur de l'obligation de sécurité ;

1) ALORS QUE la reconnaissance par le juge de l'origine professionnelle de l'inaptitude du salarié et la connaissance par l'employeur de cette origine n'est pas subordonnée à la prise en charge par la caisse de sécurité sociale de l'affection du salarié au titre des risques professionnels ; qu'en l'espèce, pour considérer qu'en l'état la législation sur l'inaptitude professionnelle n'avait pas à s'appliquer, la cour d'appel s'est bornée à retenir qu' il ressortait des pièces versées au débat que l'arrêt de travail initial du 9 juin 2010 à l'origine de l'avis d'inaptitude en cause avait été établi sur un formulaire maladie et non sur un formulaire accident du travail ou maladie professionnelle, que les prolongations l'avaient été également sur le formulaire maladie, et qu'il n'était pas justifié d'aucun accident du travail qui n'aurait pas été pris en compte, celui intervenu le 10 octobre 2007 ayant été déclaré consolidé ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs inopérants, tout en retenant l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de sécurité dès lors qu'il n'avait pas suivi à tout le moins depuis 2005 les recommandations ou restrictions prescrites par le médecin du travail, ce qui n'avait pu être sans influence sur l'état de santé de la salariée et paraissait avoir contribué à la déclaration de son inaptitude définitive prononcée le 8 septembre 2010 pour danger immédiat, la cour d'appel, à qui il incombait de rechercher si l'inaptitude définitive de la salariée n' avait pas été causée, au moins partiellement, par des conditions de travail inadaptées à son état de santé, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ;

2) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE en retenant que le manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, consistant à n'avoir pas suivi, à tout le moins depuis 2005, les recommandations ou restrictions prescrites par le médecin du travail, « paraît avoir contribué » à la déclaration de l'inaptitude définitive de la salariée prononcée le 8 septembre 2010 pour danger immédiat, la cour d'appel, s'est déterminée par un motif hypothétique, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité la condamnation de la société TFN Propreté Sud-Est au paiement des seules somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, y compris l'incidence du non-respect de l'obligation de sécurité, 167,48 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 16,74 € au titre des congés payés afférents, et d'avoir débouté Mme Amaria Y... de sa demande en paiement d'un solde d'indemnité de licenciement ;

AUX MOTIF QUE l'article L. 1226-2 du code du travail seul applicable dispose : « Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; Cette propositions prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une de ses tâches dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail ». Il doit être rappelé : - que l'avis du médecin du travail concluant à l'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise fût il pour danger immédiat ne dispense pas l'employeur de rechercher toutes les possibilités de reclassement au sein de l'entreprise et le cas échéant, à l'intérieur du groupe auquel appartient l'entreprise, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel et de proposer ensuite au salarié quelle que soit la position prise par lui tous les emplois disponibles appropriés à ses capacités, au besoin après mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, - qu'il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser. Or, en l'espèce, s'il est constant que l'employeur produit différentes mails adressées à différentes agences du groupe et des réponses négatives, il n'est pas démontré en l'absence de documents sur la composition du groupe et des registres de personnel des différentes sociétés ou établissements que toutes les sociétés ou agences du groupe Atalian ont été consultées et qu'il n'y avait pas dans ces différentes entités de postes pour reclasser la salariée. Il doit être rappelé que le fait que l'employeur se soit rapproché du médecin du travail qui lui a confirmé l'avis d'inaptitude définitif et que la cessation d'activité de la salariée était la seule mesure envisageable compte tenu de son état de santé ne saurait suffire et pallier à la recherche qui lui incombe. Dès lors, l'employeur ne démontre pas s'être trouvé dans l'impossibilité de reclasser la salariée. D'autre part, même si l'application de la législation professionnelle a été ci-dessus exclue et indépendamment des articles propres à l'inaptitude non professionnelle, il s'avère qu'en droit l'employeur, est tenu à l'égard de son personnel d'une obligation de sécurité de résultat qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs. En l'espèce, la salariée produit au débat notamment les avis avec d'aptitude avec réserve concernant la manutention manuelle lourde et répétitive des 22 juin 2005, 24 juillet 2006 et du 2 août 2007. Par ailleurs, il s'avère qu'il est également versé la fiche d'aptitude délivrée le 31 août 2009 où le médecin du travail déclare la salariée « apte en mi temps thérapeutique à un poste aménagé doit éviter la manutention manuelle, lourde ou répétitive (aides à la manutention à prévoir) ». Or, il s'avère que l'employeur qui ne s'explique même pas sur ce point relevé par l'appelante ne justifie par aucune pièce d'avoir pris la moindre mesure afin d'aménager le poste de travail de la salariée et faire en sorte que lui soit évitée la manutention lourde et répétitive et qu'une aide sur ce point lui soit apportée. Le seul fait que la durée du travail ait été diminué à 8h67 par mois ne permet d'établir que la salariée n'avait pas de manutentions lourdes à faire même pour les quelques heures travaillées. En conséquence, il convient de considérer qu'il n'a été pas satisfait par l'employeur à son obligation de sécurité dès lors qu'il n'a pas suivi à tout le moins depuis 2005 les recommandations ou restrictions prescrites par le médecin du travail, ce qui n'a pu être sans influence sur l'état de santé de la salariée et paraît avoir contribué à la déclaration de son inaptitude définitive prononcée le 8 septembre 2010 pour danger immédiat. Au vu de ces considérations, il convient de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de tenir compte dans l'indemnisation du non-respect par l'employeur de l'obligation de sécurité. Tenant l'âge de la salariée née le [...]        ) au moment de la rupture, de son ancienneté (près de 30 ans sauf à déduire les arrêts maladie) de son salaire mensuel brut perçu avant le dernier arrêt de travail à l'origine de l'inaptitude (soit 83,70 €), de la justification de ce que la salariée a perçu une pension invalidité révisée à compter du 16 avril 2010 à hauteur de 678,66 € mensuel, et de ce qu'elle paraît avoir fait valoir ses droits à la retraite du 1er janvier 20136, il y a lieu de lui allouer l'indemnisation suivante : - 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 167,48 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 16,74 € pour les congés payés afférents. Il doit être précisé que la salariée a été remplie de ses droits à hauteur de 679,83 € au titre de l'indemnité légale de licenciement réglée par l'employeur ;

1) ALORS QU'il est constant que la salariée, qui avait plus de deux ans d'ancienneté au sein d'une entreprise employant habituellement plus de onze salariés, pouvait prétendre à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à au moins six mois de salaire, prévue par l'article L. 1234-4 du code du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu, d'une part, que l'employeur ayant manqué à son obligation de reclassement, le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'autre part, que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de sécurité dès lors qu'il n'avait pas suivi à tout le moins depuis 2005 les recommandations ou restrictions prescrites par le médecin du travail, ce qui n'avait pu être sans influence sur l'état de santé de la salariée et paraissait avoir contribué à la déclaration de son inaptitude définitive prononcée le 8 septembre 2010 pour danger immédiat ; qu' en allouant à la salariée une somme globale de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, y compris l'incidence du non-respect de l'obligation de sécurité, sans préciser la somme accordée à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation d'exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

2) ALORS QUE les indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail doivent être calculées sur la base de la rémunération que le salarié aurait dû percevoir et non sur celle de la rémunération qu'il a effectivement perçue du fait des manquements de l'employeur à ses obligations ; qu'en l'espèce, il est constant que lors de la visite de reprise le 11 mai 2009, le médecin du travail a déclaré la salariée apte à reprendre à mi-temps thérapeutique et que c'est dans ce cadre que la durée du travail de la salariée a été réduite à 8h67 par mois ; qu'en allouant à la salariée des indemnités de rupture calculées sur la base de la rémunération perçue par la salariée pour 8,67 heures par mois, après avoir retenu que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de sécurité dès lors qu'il n'avait pas suivi à tout le moins depuis 2005 les recommandations ou restrictions prescrites par le médecin du travail, ce qui n'avait pu être sans influence sur l'état de santé de la salariée et paraissait avoir contribué à la déclaration de son inaptitude définitive prononcée le 8 septembre 2010 pour danger immédiat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L. 1234-4, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, violant ainsi lesdits articles.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-21171
Date de la décision : 31/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 jan. 2018, pourvoi n°16-21171


Composition du Tribunal
Président : Mme Guyot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.21171
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