La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/01/2018 | FRANCE | N°16-13117

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 janvier 2018, 16-13117


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 novembre 2015),
que la société Location de matériel comptable (la société Lomaco) a développé un logiciel dénommé « Khéops », destiné à la conception personnalisée des monuments funéraires ; qu'invoquant une extraction massive de la base de données de ce logiciel, pour la constitution de laquelle elle avait réalisé des investissements substantiels, et sa réutilisation dans le logiciel « M3D » dédié à la présentation des monuments funéraire

s en trois dimensions, développé par la société Day's développement (la société Day's)...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 novembre 2015),
que la société Location de matériel comptable (la société Lomaco) a développé un logiciel dénommé « Khéops », destiné à la conception personnalisée des monuments funéraires ; qu'invoquant une extraction massive de la base de données de ce logiciel, pour la constitution de laquelle elle avait réalisé des investissements substantiels, et sa réutilisation dans le logiciel « M3D » dédié à la présentation des monuments funéraires en trois dimensions, développé par la société Day's développement (la société Day's), la société Lomaco a assigné cette dernière en réparation de l'atteinte portée à ses droits de producteur de base de données ainsi qu'en concurrence déloyale et parasitisme ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Lomaco fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire alors, selon le moyen :

1°/ que l'action en concurrence déloyale peut être intentée par celui qui ne peut pas se prévaloir d'un droit privatif ; qu'en relevant, pour débouter la société Lomaco de ses demandes pour concurrence déloyale et parasitisme, que cette société ne justifie pas des droits dont elle se prévaut sur la base de données litigieuse, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant, en violation de l'article 1382 du code civil ;

2°/ que la reproduction à l'identique des produits ou services d'autrui n'est pas une condition pour l'exercice de l'action pour concurrence déloyale ou parasitisme, qui exige seulement l'existence de faits fautifs générateurs d'un préjudice ; qu'en relevant, pour écarter les demandes formées par la société Lomaco au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme, qu'il ne serait ni allégué ni démontré que le logiciel de la société Day's serait identique, dans ses fonctionnalités, à celui de la société Lomaco, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

3°/ que constitue un acte de concurrence déloyale le fait de créer un risque de confusion avec les produits ou services d'autrui ; qu'en l'espèce, la société Lomaco faisait valoir qu'en reprenant une partie importante des données de sa base de données « Khéops » et en présentant ces données sous les mêmes numéros de référence, la société Day's avait créé un risque de confusion dans l'esprit du public ; qu'en déboutant la société Lomaco de ses demandes pour concurrence déloyale et parasitisme, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant, d'abord, lors de son examen de l'action en réparation de l'atteinte portée aux droits de producteur de base de données, constaté que les données étaient communes aux deux logiciels, pour avoir été fournies par une société tierce, et retenu que la société Lomaco ne justifiait pas des investissements substantiels invoqués pour le développement de la base de données du logiciel « Khéops » et, ensuite, dans le cadre de l'action en concurrence déloyale et parasitaire, retenu qu'aucun élément n'était de nature à établir l'identité des produits des deux sociétés et qu'il n'était pas démontré, ni même allégué, que le logiciel de la société Day's, décrit comme simple, était identique dans ses fonctionnalités à celui de la société Lomaco, décrit comme sophistiqué, la cour d'appel, qui n'était pas tenue, dans ces circonstances, de s'expliquer sur l'existence d'un risque de confusion entre les logiciels en cause, tenant à la reprise des mêmes références de données, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, a pu retenir que les actes de concurrence déloyale et de parasitisme n'étaient pas caractérisés ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Attendu que la société Lomaco fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Day's des dommages-intérêts alors, selon le moyen, que la cassation de l'arrêt à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef visé par le présent moyen, et ce par application de l'article 624 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le rejet du premier moyen rend ce moyen sans portée ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Location de matériel comptable aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Day's développement la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Location de matériel comptable

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Lomaco de ses demandes au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « pour conclure à la preuve de faits de concurrence déloyale et parasitaires, la société Lomaco soutient que l'extraction des données et leur utilisation par le logiciel de la société Day's ont banalisé la plus-value de la distribution du logiciel Kheops sur le marché des pompes funèbres, particulièrement en offrant une application au prix de 600 euros contre 2 690 euros pour le produit de la société Lomaco ; que toutefois ni ces allégations, ni le surplus des considérations abstraites et générales sur la pratique loyale des affaires de la société Lomaco, ne sont de nature à établir l'identité des produits des deux sociétés et tandis qu'il n'est pas démontré, ni même allégué que le logiciel de la société Day's, décrit comme simple, est identique dans ses fonctionnalités avec celui de la société Lomaco – décrit comme sophistiqué -, il convient de confirmer les premiers juges dans le rejet de cette prétention » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la société Lomaco ne justifie pas des droits dont elle se prévaut sur la base de données litigieuse et ne verse aux débats la preuve d'aucun autre fait qui aurait été de nature à caractériser un acte de concurrence déloyale ou de parasitisme, le fait que la société Day's vende ses propres logiciels à un prix inférieur au sien n'étant pas en soi illicite ; qu'elle n'est donc pas fondée à faire grief à la société Day's d'avoir commis des actes de parasitisme ou de concurrence déloyale à son préjudice ; que ses demandes seront par conséquent rejetées » ;

1°) ALORS QUE l'action en concurrence déloyale peut être intentée par celui qui ne peut pas se prévaloir d'un droit privatif ; qu'en relevant, pour débouter la société Lomaco de ses demandes pour concurrence déloyale et parasitisme, que cette société ne justifie pas des droits dont elle se prévaut sur la base de données litigieuse, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant, en violation de l'article 1382 du code civil ;

2°) ALORS QUE la reproduction à l'identique des produits ou services d'autrui n'est pas une condition pour l'exercice de l'action pour concurrence déloyale ou parasitisme, qui exige seulement l'existence de faits fautifs générateurs d'un préjudice ; qu'en relevant, pour écarter les demandes formées par la société Lomaco au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme, qu'il ne serait ni allégué ni démontré que le logiciel de la société Day's développement serait identique, dans ses fonctionnalités, à celui de la société Lomaco, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

3°) ALORS QUE constitue un acte de concurrence déloyale le fait de créer un risque de confusion avec les produits ou services d'autrui ; qu'en l'espèce, la société Lomaco faisait valoir qu'en reprenant une partie importante des données de sa base de données « Kheops » et en présentant ces données sous les mêmes numéros de référence, la société Day's développement avait créé un risque de confusion dans l'esprit du public (conclusions d'appel, p. 35) ; qu'en déboutant la société Lomaco de ses demandes pour concurrence déloyale et parasitisme, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Lomaco à payer à la société Day's développement la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « pour réclamer, en premier lieu, la condamnation de la société Lomaco à lui verser la somme de 200 000 euros, la société Day's soutient que la procédure engagée l'a conduite à geler la commercialisation de son logiciel, et se prévaut ainsi de la perte de clients qu'elle a éprouvée sur une moyenne de 5 par mois pour des licences de 600 euros HT, et par comparaison avec le nombre de ventes de logiciels qu'elle avait réalisée avant la procédure ; que néanmoins, si la procédure engagée par la société Lomaco présentait un risque, elle n'enlevait pas par elle-même à la société Day's la faculté de poursuivre son activité, en sorte qu'il convient de confirmer la somme de 30 000 euros allouée à ce titre par les premiers juges ; qu'en deuxième lieu, si certains moyens de preuve soutenus devant les premiers juges sont apparus contradictoires, il n'est pas établi la preuve d'un abus dans l'appel interjeté par la société Lomaco, de sorte que la demande en paiement d'une amende civile requise par la société Day's en application de l'article 559 du code de procédure civile – et dont le montant réclamé excède le maximum légal – doit être rejeté » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la société Lomaco a engagé une action en alléguant des faits qu'elle a ensuite modifiés, en invoquant des éléments de preuve contradictoires pour revendiquer un droit dont elle ne s'est pas assurée au préalable qu'elle était en mesure de justifier ; qu'elle a ainsi agi en justice avec témérité et causé un préjudice à la société Day's qui a été privée de la chance de pouvoir développer autant qu'elle l'aurait souhaité les ventes de son logiciel durant la durée de la procédure ; que la société Day's prétend qu'elle aurait perdu entre 135 000 et 270 000 euros de chiffre d'affaires ; qu'elle ne justifie cependant pas du bénéfice dont elle aurait été privée sur les ventes de son logiciel et les contrats de maintenance en raison du procès qui lui était intenté par sa concurrente ; qu'aussi convient-il de limiter à 30 000 euros le montant des dommages-intérêts qui lui seront alloués, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner, à titre de réparation complémentaire, la publication de la présente décision » ;

1°) ALORS QUE la cassation de l'arrêt à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef visé par le présent moyen, et ce par application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en confirmant le jugement de première instance qui avait condamné la société Lomaco à payer à la société Day's Développement la somme de 30 000 euros pour procédure abusive à raison de la prétendue témérité de son action, après avoir pourtant relevé que le caractère abusif de l'appel interjeté par la société Lomaco n'était pas établi, ce qui impliquait nécessairement que le caractère abusif et téméraire de l'action engagée par cette société à l'encontre de la société Day's Développement ne pouvait davantage être établi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1382 du code civil ;

3°) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QU'en condamnant la société Lomaco à payer à la société Day's Développement la somme de 30 000 euros pour procédure abusive à raison de la prétendue témérité de son action, tout en déboutant cette dernière société de ses demandes pour appel abusif, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-13117
Date de la décision : 31/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 17 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 jan. 2018, pourvoi n°16-13117


Composition du Tribunal
Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.13117
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award