LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 novembre 2016), que l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement de la baie du Z... (l'ASL) a assigné M. et Mme X..., colotis, en paiement de cotisations ; que ceux-ci ont contesté la capacité à agir de l'ASL et le paiement de dépenses non statutaires ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de déclarer l'ASL recevable en son action ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. et Mme X... se prévalaient de l'insuffisance de la mise en conformité des statuts de l'ASL au motif que n'y étaient pas annexés un plan parcellaire et la déclaration des adhérents spécifiant la désignation cadastrale et la contenance des immeubles et que n'étaient pas précisés les modalités de financement de l'ASL ni le mode de recouvrement des cotisations et retenu qu'ils confondaient les éléments exigés lors de la constitution d'une association syndicale libre avec ceux concernant la régularisation des associations préexistantes, la cour d'appel a exactement déduit de ces seuls motifs que l'action de l'ASL était recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les condamner au paiement d'une somme au titre des cotisations majorées dues pour les exercices 2012/2013 et 2013/2014 ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le cahier des charges, ayant une valeur contractuelle entre colotis, prévoyait que le lotissement était divisé en différents îlots comprenant chacun une quote-part des parties communes, laquelle était répartie au sein de chaque îlot en fonction de la superficie des lots, que c'est sur ces bases que les assemblées générales, qui n'avaient pas été annulées et dont les décisions s'imposaient aux propriétaires, avaient décidé de la répartition des budgets litigieux et que les cotisations dues par M. et Mme X... avaient été calculées et que ceux-ci s'étaient vu appliquer la pénalité de retard prévue par les statuts, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise et qui a pu en déduire que la demande en paiement de l'ASL devait être accueillie, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... et les condamne à payer la somme de 3 000 euros à l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement de la baie du Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré l'ASL du domaine de la baie du Z... recevable en son action ;
AUX MOTIFS QUE sur la capacité de l'ASL, selon l'article 5 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, « les associations syndicales de propriétaires peuvent agir en justice... sous réserve de l'accomplissement des formalités de publicité prévues par l'article 8... », lequel exige une déclaration en préfecture avec dépôt de statuts et publicité de ceux-ci au journal officiel ; que l'article 60 de l'ordonnance a imparti aux associations syndicales constituées en vertu de la loi du 21 juin 1865 un délai de deux ans à compter du 5 mai 2006 pour mettre leurs statuts en conformité avec le nouveau dispositif légal ; que l'article 60 modifié par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 précise que « par dérogation au deuxième alinéa, les associations syndicales libres régies par le titre II de la présente ordonnance, qui ont mis leurs statuts en conformité avec les dispositions de celle-ci postérieurement au 5 mai 2008, recouvrent les droits mentionnés à l'article 5 de la présente ordonnance dès la publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, sans toutefois que puissent être remises en cause les décisions passées en force de chose jugée » ; qu'il en ressort que dès l'accomplissement des formalités de publicité requises, les ASL préexistantes, qui n'avaient pas perdu leur personnalité morale, mais uniquement certains des attributs de celle-ci, limitativement énumérés par l'article 5 de l'ordonnance, recouvrent la possibilité d'agir ou de défendre en justice ; que l'ASL produit : un récépissé de la préfecture du Var du 18 mars 2011, mentionnant : « Comme suite à l'accomplissement des formalités prévues à l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et au décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 sur les associations syndicales de propriétaires, j'ai l'honneur de vous adresser ci-joint le récépissé constatant l'enregistrement du dépôt du dossier de modification des statuts de l'Association syndicale libre des propriétaires du lotissement de la baie du Z... située sur la commune de [...]. Je vous informe également que l'imprimé de modification des statuts de votre association a été adressé à la direction des journaux officiels » ; qu'il était précisé au verso qu'étaient joints à l'appui de la déclaration : les anciens statuts, les nouveaux statuts, la demande d'insertion au Journal Officiel, - l'extrait de la publication au journal officiel du 23 avril 2013 des modifications statutaires avec mise en conformité des statuts avec l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et au décret n° 2006- 504 du 3 mai 2006 ; que pour les époux X..., l'accomplissement de ces formalités est insuffisant en ce que : - n'ont pas été joints d'extrait des statuts, le plan parcellaire et une déclaration de chaque adhérent spécifiant les désignations cadastrales et la contenance des immeubles pour lesquels il s'engage (art 3) ; - la publicité a été effectuée plus d'un mois après la déclaration en Préfecture (article 8 al 2) - les statuts n'ont pas été mis en conformité avec l'article 7 de l'ordonnance et 3 du décret qui exigent : - la précision sur les modalités de financement de l'ASL et le mode de recouvrement des cotisations ; - l'annexion aux statuts du plan parcellaire et la déclaration de chaque adhérent ; qu'ils confondent les éléments exigés lors de la constitution d'une ASL avec ceux concernant la régularisation de celles préexistantes ; qu'ainsi en est-il de l'article 3 du décret n° 2006- 504 du 3 mai 2006 qui se réfère à l'article 7 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 concernant les ASL qui se forment ; que quant au fait que la publication des statuts n'ait pas été faite dans le mois suivant la date de délivrance du récépissé, il n'est pas prévu de sanction telle que la perte de capacité d'agir en justice de l'ASL ; qu'il doit être considéré que le récépissé de la préfecture et l'extrait de la publication au journal officiel suffisent à justifier la mise en conformité des statuts de l'ASL avec l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et le décret n° 2006- 504 du 3 mai 2006 et qu'à partir de cette publication l'ASL a recouvré la possibilité d'agir en justice et doit donc être déclarée recevable en son action ;
ALORS QUE les associations syndicales libres qui n'ont pas mis leurs statuts en conformité avec l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires perdent leur droit d'agir en justice ; qu'en jugeant recevable la demande de l'ASL des propriétaires du lotissement de la baie du Z... à l'encontre de M. et Mme X... au titre des cotisations dues pour exercices 2012/2013 et 2013/2014, sans avoir caractérisé que cette ASL constituée dans les termes de la loi du 21 juin 1865 avait régulièrement mis en conformité ses statuts avec l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, ce qui ne résultait pas de la seule affirmation selon laquelle « il doit être considéré que le récépissé de la préfecture et l'extrait de la publication au journal officiel suffisent à justifier la mise en conformité des statuts de l'ASL avec l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et le décret n° 2006- 504 du 3 mai 2006 », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 5, 7, 8 et 60 de l'ordonnance précitée et l'article 32 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR confirmé le jugement qui avait condamné les époux X... à payer à l'ASL du domaine de la baie du Z... la somme de 1 568,74 € au titre des cotisations majorées dues pour les exercices 2012/2013 et 2013/2014 ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande en paiement, le cahier des charges du lotissement, qui a valeur de document contractuel entre les colotis, prévoit en pages 13 et 14 que l'ensemble immobilier est divisé en dix îlots comprenant chacun une quote-part indivise des parties communes générales, la quote-part des îlots A, B, C, D, E, et F (zone de parcelles individuelles), est de 6 000/10 000èmes, à répartir à concurrence de 2/10 000èmes pour les lots dont la superficie est comprise entre 700 et 1 600 m² et de 3/10 000èmes pour ceux dont la superficie est comprise entre 1 600 et 2 500 m², la quote-part de l'îlot G (groupement d'habitations de la zone village) est de 3 000/10 000èmes, celle de l'îlot H (groupement d'habitations du bord de mer) est de 600/10 000èmes, celle de l'îlot I (ensemble de commerces) est de 100/10 000èmes, et celle de l'îlot J (ensemble de la zone club) est de 300/10 000èmes ; que la répartition à l'intérieur de chaque îlot doit se faire conformément à son règlement de copropriété ; que les appels de cotisations en litige portent sur le lot D 143 ont été calculés sur la base de 1,5/10 000èmes, la part étant fixée à 467,80 € pour l'exercice 2012/2013 et à 483,55 € pour l'exercice 2013/2014 ; que les cotisations des époux X... ont ainsi été fixées à 700,80 € et 725,33 € ; que des mises en demeure de régler ces sommes leur ont été adressées les 10 octobre et 5 décembre 2012, 9 janvier et 8 février 2013 pour le premier appel de cotisations et les 8 octobre, 4 décembre 2013, 16 janvier et 5 mars 2014 pour le second ; qu'une majoration de 10 % a été appliquée sur le fondement de l'article 41 alinéa 3 des statuts modifiés le 13 août 1967 ; que c'est dès lors à tort que les époux X... s'opposent au paiement des cotisations en faisant valoir que les modalités d'appel des cotisations ne sont définies qu'unilatéralement par le bureau de l'ASL ; que le jugement les ayant condamnés à payer à l'ASL la somme de 1 568,74 € au titre des cotisations majorées dues pour les exercices 2012/2013 et 2013/2014, sera donc confirmé ;
ALORS QU'après avoir constaté que le cahier des charges du lotissement avait valeur de document contractuel entre les colotis, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi les cotisations réclamées aux époux X... étaient, tant en leur principe qu'en leur quantum, conformes aux statuts et aux stipulations du cahier des charges, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 devenu 1103 du code civil.