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25/01/2018 | FRANCE | N°17-10353

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 janvier 2018, 17-10353


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 31 mai 2016 et 4 octobre 2016), qu'à la suite d'un litige entre ses associés, la société civile immobilière Avyblon (la SCI), dont le capital est réparti entre M. Michel Y..., M. Michel X..., la succession d'Yves X... et M. Georges X..., a fait l'objet d'un jugement prononçant sa dissolution anticipée, confirmé par un arrêt non daté, ayant donné lieu à un arrêt rectificatif du 4 octobre 2016 ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Atte

ndu que M. Michel X... fait grief à l'arrêt rectificatif de dire que l'arrêt rectifié...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 31 mai 2016 et 4 octobre 2016), qu'à la suite d'un litige entre ses associés, la société civile immobilière Avyblon (la SCI), dont le capital est réparti entre M. Michel Y..., M. Michel X..., la succession d'Yves X... et M. Georges X..., a fait l'objet d'un jugement prononçant sa dissolution anticipée, confirmé par un arrêt non daté, ayant donné lieu à un arrêt rectificatif du 4 octobre 2016 ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. Michel X... fait grief à l'arrêt rectificatif de dire que l'arrêt rectifié a été rendu le 31 mai 2016 ;

Mais attendu que M. X..., qui n'avait pas contesté la rectification d'erreur matérielle sollicitée par ses associés et la SCI, et qui ne prétend pas que l'arrêt rectifié aurait été rendu à une autre date que le 31 mai 2016 ni n'invoque aucun grief, est irrecevable à présenter ce moyen ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que, la cassation n'étant pas prononcée sur le premier moyen, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. Michel X... fait grief à l'arrêt rectifié de prononcer la dissolution de la SCI et de désigner M. B... en qualité de liquidateur de celle-ci ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la mésentente entre les associés était largement la conséquence de l'attitude adoptée par M. Michel X..., que la profonde confusion, résultant notamment de la non-tenue des assemblées générales, du recours à des consultations écrites contesté par certains associés, du défaut d'approbation et des anomalies affectant les comptes sociaux, marquait la disparition de l'affectio societatis et portait atteinte de façon irréversible au fonctionnement des organes de gestion de la SCI et qu'un facteur supplémentaire de paralysie de la société résultait de l'opposition entre les associés sur la répartition des parts sociales ainsi que sur la représentation de l'indivision X..., la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Michel X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt rectificatif du 4 octobre 2016 d'avoir dit que l'arrêt dont Monsieur Georges X..., Madame Catherine A..., Monsieur Philippe Z... et Monsieur Michel Y... ont demandé la rectification a été rendu le 31 mai 2016 ;

AUX MOTIFS QUE l'arrêt dont s'agit a été rendu le 31 mai 2016 et non pas, comme il a été indiqué par erreur, le 1er mars 2016 ; [
] ; qu'il s'agit d'une erreur matérielle qu'il convient en conséquence de rectifier ;

ALORS QUE l'indication de la date à laquelle un arrêt a été rendu constitue une formalité substantielle ; que l'omission de celle-ci peut faire l'objet d'une rectification, dès lors que la date est établie par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen ; qu'en énonçant que l'arrêt, dont la rectification a été demandée par Monsieur Georges X..., Madame Catherine A..., Monsieur Philippe Z... et Monsieur Michel Y..., avait été rendu le 31 mai 2016, et non pas comme il a été indiqué par erreur le 1er mars 2016, sans indiquer sur quels éléments elle s'est fondée pour retenir cette date, la Cour d'appel a violé les articles 454, 459 et 462 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt rectifié par l'arrêt du 4 octobre 2016 de ne pas comporter de date en première page et une date erronée sur les pages suivantes ;

ALORS QUE l'indication de la date à laquelle un arrêt a été rendu constitue une formalité substantielle ; que l'omission de cette formalité entache la décision de nullité ; que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation, à intervenir sur le premier moyen de cassation, du chef du dispositif de l'arrêt rectificatif du 4 octobre 2016 ayant dit que l'arrêt rectifié, qui ne mentionne pas de date en première page, avait en réalité été rendu le 31 mai 2016, entraînera, par voie de conséquence, la cassation du l'arrêt rectifié, auquel il est rattaché par un lien de dépendance nécessaire et ce, en application de l'article 625 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt rectifié, prétendument daté, après rectification, du 31 mai 2016, d'avoir prononcé la dissolution de la SCI AVYBLON et d'avoir désigné Maître Patrice B... en qualité de liquidateur de celle-ci ;

AUX MOTIFS QUE, à la suite du décès d'Yves X..., le [...]        et de plusieurs cessions de parts, le capital de la S.C.I AVYBLON, constituée le 8 avril 1974, a été réparti entre Monsieur Michel Y... (40 %), Monsieur Michel X... (38 %), l'indivision successorale de Yves X... (20 %) et Monsieur Georges X... (2 %) ; que par une consultation écrite, Monsieur Michel X... a été reconduit comme gérant unique de la S.C.I pour une période de trois ans, à compter du 1er octobre 2006 jusqu'au 30 septembre 2009 ; que les associés étant entrés en conflit, plusieurs procédures ont alors été engagées ; que par ordonnance de référé du 4 août 2008, Maître Béatrice F... a été désignée en qualité de mandataire avec mission de convoquer une assemblée générale aux fins de délibérer sur l'arrêté des comptes de l'exercice 2006 ; que par arrêt du 6 mars 2009, cette Cour a, pour l'essentiel, infirmé cette décision et a désigné Maître Béatrice F... "en qualité d'administrateur provisoire de la société immobilière AVYBLON pour une durée d'un an, avec les plus larges pouvoirs de gestion et d'administration" ; que cette décision a été cassée par un arrêt rendu le 18 mai 2010 par la Cour de cassation ; que par ordonnance rendue sur requête le 4 mars 2010, le président du Tribunal de grande instance de Bobigny a désigné Maître Béatrice F... "en qualité d'administrateur provisoire de la S.C.I AVYBLON (
) pour une durée de 6 mois, à compter de la signification de la présente ordonnance à la société, renouvelable une fois" avec mission de gérer et d'administrer ladite société avec "les pouvoirs les plus étendus conformément aux statuts et aux dispositions légales et réglementaires en vigueur" ; que cette mission a été prorogée pour la même durée par ordonnance du 13 septembre 2010 ; que saisi par Monsieur Michel X..., le président du Tribunal de grande instance de Paris, par ordonnance du 24 septembre 2010, a annulé l'ordonnance du 4 mars 2010 ; que cette décision a été infirmée par un arrêt rendu par cette Cour le 6 avril 2011, qui a également déclaré Monsieur Michel X... irrecevable en sa demande de rétractation ; que cet arrêt a été cassé par un arrêt rendu le 12 juillet 2012 par la Cour de cassation ; que parallèlement, le président du Tribunal de grande instance a sursis à statuer sur la demande afin de rétractation présentée par Monsieur Michel X... à l'encontre de l'ordonnance du 13 septembre 2010 ; que saisi par Monsieur Michel X..., le Juge des référés a, par ordonnance du 21 septembre 2011, débouté celui-ci de sa demande en rétractation des ordonnances des 4 mars et 13 septembre 2010 ; que par arrêt du 30 juin 2015, cette Cour (pôle 1 chambre 3) a notamment, constatant l'autorité de la chose décidée par l'arrêt du 19 juin 2013 de la Cour d'appel de Versailles, statuant en matière de référé, confirmant l'ordonnance du 24 septembre 2010, rétractant l'ordonnance rendue sur requête le 4 mars 2010 et déboutant Monsieur Michel X... de sa demande d'annulation des actes qui ont pu être pris par l'administrateur en exécution de ladite ordonnance, dit sans objet les demandes de Monsieur Michel X... de rétractation de l'ordonnance du 4 mars 2010 et d'annulation des actes qui ont pu être pris par l'administrateur en exécution de ladite ordonnance, rétracté l'ordonnance de prorogation du 13 septembre 2010 du Juge des requêtes du Tribunal de grande instance de Bobigny ordonnant la prorogation de la mission de Maître F... en qualité d'administrateur provisoire de la S.C.I AVYBLON ; que l'article 1844-7, 5° du Code civil dispose que "La société prend fin (....) par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société " ; qu'en application de ce texte, la dissolution judiciaire de la société pour mésentente des associés impose la réunion des deux conditions cumulatives que sont la mésentente entre les associés et la paralysie du fonctionnement de la société ; que celle-ci entraîne, soit la paralysie de ses organes de direction, soit la mise en péril de cette société ou de ses intérêts sociaux ; qu'au cas d'espèce, le Tribunal a retenu à juste titre la profonde mésentente qui oppose les associés et qui, contrairement à ce que soutient Monsieur Michel X..., n'est pas limitée à la seule désignation de l'administrateur provisoire et à l'exécution de sa mission, mais touche au fonctionnement même de la société, dans la mesure où sont concernées les fonctions de gérant assurées par celuici, et directement sa gestion de la S.C.I, ce qui a conduit les autres associés à déposer une plainte pénale, laquelle a valu à l'appelant d'être renvoyé, par ordonnance d'un juge d'instruction du 19 mai 2015, devant le Tribunal correctionnel de Paris, pour répondre des délits de détournements de fonds, courant 2004 et 2005 pour la somme de 90.993,73 euros, le 30 avril 2008 pour la somme de 72.956 euros et le 24 février 2009 pour la somme de 57.408,94 euros, peu important, dès lors, que l'intéressé indique avoir régularisé sa situation en manifestant « un repentir actif » ; que cette profonde opposition entre associés est largement la conséquence de l'attitude adoptée par l'appelant qui, en tant que gérant, n'a notamment tenu aucune assemblée générale de la S.C.I et a eu recours, pour des décisions aussi importantes que celles du renouvellement de son mandat, à la consultation écrite des associés, faculté certes prévue par les statuts de la S.C.I, mais qui n'avait jamais été mise en oeuvre auparavant pendant les 23 ans d'existence de la société et qui empêche à tout le moins un véritable débat contradictoire entre les associés régulièrement convoqués ; qu'il résulte de l'arrêt rendu par cette Cour le 12 décembre 2013, statuant sur la demande en nullité de l'assemblée générale de la S.C.I AVYBLON, tenue le 20 juillet 2010 sur convocation de Maître F... et de la délibération votée, soutenue par Monsieur Michel X... et dont seule la disposition relative à l'amende civile qu'elle a prononcée à l'encontre de celui-ci a été cassée par la Cour de cassation, dans son arrêt du 19 mai 2015, que non seulement, les comptes sociaux n'ont pas été approuvés entre 2003 et 2009, mais également que, contrairement à ce que soutient Monsieur Michel X..., c'est l'administrateur provisoire, dans le cadre de sa mission et non pas lui, qui a mandaté le cabinet d'expertise comptable DBF afin de les vérifier, en vue de leur approbation, alors que lesdits comptes effectués par Monsieur Michel X... et le cabinet RICHARD, à l'instar, au demeurant, des déclarations fiscales, présentaient de nombreuses anomalies, ainsi que le notait Maître F... dans une lettre du 30 juillet 2009 ; qu'ainsi, depuis plusieurs années, la S.C.I ne connaît pas un fonctionnement normal ; qu'alors, en outre, une mise en demeure a été adressée par l'administration fiscale à Monsieur Michel Y..., en sa qualité d'associé, au titre de la TVA due par la société, et que parallèlement, un des locataires de la S.C.I s'est plaint de difficultés récurrentes et non résolues par le gérant, Monsieur Michel X... ; que par ailleurs, l'assemblée générale convoquée par l'administrateur provisoire pour le 30 juin 2010, qui portait notamment sur l'approbation des comptes au titre des exercices 2003 à 2009, n'a pu se tenir faute de quorum en raison de l'absence de l'appelant qui s'y opposait, circonstance qui, en l'absence du quorum requis, a nécessité une nouvelle convocation pour le 20 juillet suivant ; que la mésentente des associés a tout autant perduré après la fin du mandat de Maître F..., l'exercice des fonctions de gérant de la S.C.I continuant à donner lieu à une contestation permanente des associés, Monsieur Michel X... ayant eu recours, à nouveau, au système de la consultation écrite le 14 mars 2011, refusé par Monsieur Georges X... et Monsieur Michel Y... par courrier du 26 décembre 2011, lesquels ont également contesté les documents qui leur ont été adressés en mai 2012, en vue de l'établissement de leur déclaration fiscale, avant, dans une nouvelle correspondance du 6 juillet 2012 de dénoncer le recours à la consultation écrite organisée par l'appelant en vue de l'approbation des comptes ; qu'elle s'est également traduite de façon prégnante par la plainte pénale déposée le 26 octobre 2012 par Monsieur Georges X... et Monsieur Michel Y..., certes contre X, mais dans laquelle était directement mise en cause la gestion de Monsieur Michel X... ; que par ailleurs, au cours de l'année 2014, sur l'initiative de chacune des parties, a été prévue par Monsieur Georges X... et Monsieur Michel Y... une assemblée générale, afin de désigner le gérant de la société, qui s'est tenue le 3 juillet 2014, et qui a vu la désignation de Monsieur E..., assemblée générale à laquelle n'a pas participé Monsieur Michel X... qui, cependant, à cette fin également, a eu recours à une consultation écrite aux termes de laquelle il a été investi desdites fonctions, procédure dénoncée par les intimés par lettre du 29 octobre 2014 ; que tout autant, l'échange de nombreux courriers en 2015 et début 2016, tous en relation avec la gestion de la S.C.I, mettent en évidence la persistance du fonctionnement erratique des organes de gestion ; que c'est ainsi que Monsieur Michel Y... expose, dans un courrier du 27 avril 2015, son refus de participer à l'assemblée générale devant se tenir le 30 avril suivant au motif qu'il n'était toujours pas tenu compte des corrections d'ordre comptable apportées lors de l'assemblée générale du 20 juillet 2010, et que Monsieur Georges X... dénonce dans une lettre également datée du 27 avril 2015 divers agissements de Monsieur Michel X..., commis en tant que gérant de la S.C.I, notamment la modification des statuts de celle-ci et le "pillage" de la comptabilité de cette société ; que de la même manière, dans une correspondance du 21 janvier 2016, Monsieur Michel Y... fait connaître son refus de participer à l'assemblée générale devant se tenir le 30 janvier 2016, en relevant que les assemblées générales de 2015 et 2016 ont pour objet d'approuver les comptes relatifs à des exercices antérieurs de deux ans, que Monsieur Michel X... est dans l'incapacité de communiquer au cours de l'année qui suit l'exercice considéré les éléments comptables y afférent et que la comptabilité présentée est irrégulière ; que cette situation de profonde confusion, fruit de la grave, ancienne et permanente mésentente des associés, marque la disparition de l'affectio societatis et porte atteinte de façon irréversible au fonctionnement des organes de gestion de la S.C.I, alors même que les parties restent par ailleurs fondamentalement opposées sur la répartition des parts d'associés, ainsi que sur la représentation de l'indivision X..., revendiquée par Monsieur Michel X... et qui, à ce titre, considère qu'il dispose de la majorité des droits de vote, ce qui constitue un facteur supplémentaire de paralysie de la société ; qu'il est dès lors sans effet, contrairement à ce que soutient Monsieur Michel X..., que l'activité de location de locaux commerciaux, qui est celle de la S.C.I, se poursuive, et que les loyers soient régulièrement encaissés, étant au demeurant observé que seule l'action de Maître F... a permis, en 2010, la remise en ordre des comptes ainsi que le renouvellement des baux dans des conditions financières que Monsieur Michel X... avait alors estimé insuffisantes, en négligeant, ainsi que le lui rappelait Maître DUNOGUÉ.GAFFIÉ, la conjoncture économique, l'état des locaux loués et l'ancienneté de certains locataires ; qu'en l'état de ces constatations, il convient en conséquence d'accueillir la demande de dissolution de la S.C.I AVYBLON et de confirmer le jugement déféré ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' il est constant que les associés s'opposent depuis plusieurs années dans la gestion de la société civile immobilière ; que la révocation de Monsieur Michel X... et la désignation de Monsieur Michel Y... en qualité de gérant de la Société civile immobilière AVYBLON en février 2007 a marqué une rupture entre les protagonistes et un affrontement systématique (cf., notamment le courrier de Monsieur Michel Y... du 26 juillet 2007 et de monsieur Michel X... du 5 septembre 2007) ; que cette mésentente s'est traduite pas de multiples procédures judiciaires depuis 2006, devant les premiers juges, la juridiction d'appel et la Cour de cassation ; que les désignations au titre de l'administration provisoire ont nourri un contentieux abondant ; que la gestion personnelle de la Société civile immobilière par Monsieur Michel X... apparaît non seulement irrémédiablement remise en cause par les associés, mais a fait l'objet de constat de nombreuses anomalies dans les comptes et les déclarations fiscales par le cabinet d'expertise comptable DBF, mandaté en 2009 par l'administrateur provisoire, au titre des exercices de 2003 à 2008 ; que ce même cabinet a relevé des anomalies concernant une double rémunération au titre des fonction de gérance et de gestion, un prélèvement de 72.956 € à titre d'honoraires sur une vente qui ne concernait pas la Société civile immobilière, des prélèvement de 90.000 € par Monsieur Michel X..., sans autorisation préalable des associés et sur une période de quatre ans, un retard déclaratif considérable au titre de la TVA ; que la réponse partielle sur ces points versée aux débats par le demandeur (légalité de la perception d'honoraires de gestion et de commercialisation avec l'accord des associés, compensation légitime de la perception d'honoraires sur vente) demeure très contestée ; que la persistance depuis plusieurs années des graves dissensions entre les associés sur la gestion de la Société civile immobilière, la suspicion manifeste qui en est résulté entre les associés, a conduit à une perte évidente et définitive de l'affectio societatis ; que surtout, il apparaît que la disparition irréversible de l'affectio societatis compromet non seulement le fonctionnement quotidien de la Société civile immobilière, mais aussi la poursuite même de son activité, ainsi que l'a déjà relevé, à juste titre, l'administrateur judiciaire (courrier du 10 septembre 2010 par exemple) ; que la mésentente s'est endurée et s'est aggravée, en réalité, de telle sorte, que même l'administration provisoire qui ne peut être prolongée indéfiniment, s'exerce avec difficultés et sans perspective d'un retour à un fonctionnement interne normal ; qu'en l'occurrence, la fin de l'administration provisoire aboutirait inévitablement à une paralysie préjudiciable de la Société civile immobilière au regard de la répartition des parts d'associés, outre la contestation concernant la représentation de l'indivision ; que dans ces conditions, la dissolution de la Société civile immobilière AVYBLON apparaît inéluctable ; que par application de l'article 1844-8 du Code civil et de l'article 30 des statuts de la Société civile immobilière, un liquidateur doit être désigné ; que le contexte ne permet évidemment pas de le désigner parmi les associés, ainsi qu'il résulte de ce qui précède ; qu'il apparaît plus opportun, par ailleurs, compte tenu de l'historique ancien et récent des contentieux concernant la Société civile immobilière sous administration provisoire, et nonobstant la connaissance et la maîtrise du dossier par l'actuel administrateur provisoire, de faire un net départ entre l'administration provisoire qui devra prendre fin et les opérations de liquidation qui devront intervenir ; que Maître Patrice B..., administrateur judiciaire à Bobigny (93000), sera par conséquent désigné en qualité de liquidateur de la Société civile immobilière AVYBLON, avec pour mission d'arrêter de manière définitive les comptes entre associés, de mettre en vente l'actif immobilier de la Société civile immobilière AVYBLON, de désintéresser les créanciers de la Société civile immobilière, de répartir les boni de liquidation entre les associés à concurrence de leur participation aux bénéfices ;

1°) ALORS QUE la mésentente entre associés ne constitue une cause de dissolution de la société pour justes motifs qu'à la condition qu'elle ait pour effet d'en paralyser le fonctionnement ; que la circonstance que l'associé qui exerce l'action soit à l'origine de la mésentente invoquée s'oppose à ce que celle-ci soit regardée comme un juste motif de dissolution ; qu'en prononçant la dissolution de la Société AVYBLON, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Monsieur Georges X..., Madame Catherine A..., Monsieur Philippe Z... et Monsieur Michel Y... étaient à l'origine de la mésentente invoquée, de sorte que celle-ci ne pouvait constituer un juste motif de dissolution, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1144-7, 5°, du Code civil ;

2°) ALORS QUE la mésentente entre associés ne constitue une cause de dissolution de la société pour justes motifs qu'à la condition qu'elle ait pour effet d'en paralyser le fonctionnement ; qu'en se bornant néanmoins, pour prononcer la dissolution de la Société AVYBLON, à relever la mésentente patente entre les associés, sans constater que cette mésentente avait pour conséquence la paralysie de ladite société, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1144-7, 5°, du Code civil ;

3°) ALORS QUE la mésentente entre associés ne constitue une cause de dissolution de la société pour justes motifs qu'à la condition qu'elle ait pour effet d'en paralyser le fonctionnement ; qu'en décidant néanmoins que le recours, par Monsieur Michel X..., à des consultations écrites pour la prise de décisions importantes relatives à sa gestion justifiait de prononcer la dissolution de la Société AVYBLON, après avoir pourtant constaté que cette faculté était prévue par les statuts de cette dernière, ce dont il résultait qu'un tel recours n'était pas de nature à paralyser le fonctionnement de la Société AVYBLON, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1144-7, 5°, du Code civil ;

4°) ALORS QUE la mésentente entre associés ne constitue une cause de dissolution de la société pour justes motifs qu'à la condition qu'elle ait pour effet d'en paralyser le fonctionnement ; que la paralysie ne saurait résulter du seul refus, par un associé, de tenir ou de participer à des assemblées générales ; qu'en se bornant néanmoins à relever, pour prononcer la dissolution de la Société AVYBLON, que les parties avaient refusé de tenir ou de participer à des assemblées générales, sans constater que ces circonstances avaient eu pour conséquence de paralyser le fonctionnement de ladite société, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1144-7, 5°, du Code civil ;

5°) ALORS QUE la mésentente entre associés ne constitue une cause de dissolution de la société pour justes motifs qu'à la condition qu'elle ait pour effet d'en paralyser le fonctionnement ; que la paralysie ne saurait résulter du seul constat d'anomalies de gestion ; qu'en se bornant néanmoins à relever, pour prononcer la dissolution de la Société AVYBLON, que la gestion de Monsieur Michel X... avait présenté des anomalies, sans constater que ces circonstances avait eu pour conséquence de paralyser le fonctionnement de ladite société, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1144-7, 5°, du Code civil ;

6°) ALORS QUE la mésentente entre associés ne constitue une cause de dissolution de la société pour justes motifs qu'à la condition qu'elle ait pour effet d'en paralyser le fonctionnement ; qu'en relevant que seule l'action de Maître F..., en sa qualité d'administrateur provisoire de la Société AVYBLON, avait permis le bon fonctionnement de cette dernière, après avoir pourtant constaté que l'activité de la Société AVYBLON était prospère, ce dont il résultait que son fonctionnement n'était pas paralysé, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1144-7, 5°, du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-10353
Date de la décision : 25/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 jan. 2018, pourvoi n°17-10353


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.10353
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