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25/01/2018 | FRANCE | N°16-29123

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 janvier 2018, 16-29123


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 40 du code de procédure civile et R. 142-25 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui
statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; qu'il résulte du second que le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en premier ressort lorsque la demande présente un caractère indéterminé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse du régime s

ocial des indépendants de la Côte d'Azur a notifié, le 26 novembre 2012, à M. X..., l'attri...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 40 du code de procédure civile et R. 142-25 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui
statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; qu'il résulte du second que le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en premier ressort lorsque la demande présente un caractère indéterminé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse du régime social des indépendants de la Côte d'Azur a notifié, le 26 novembre 2012, à M. X..., l'attribution d'une pension de retraite à compter du 1er août 2012 ; que l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale, en sollicitant la rétroactivité du point de départ de sa pension au 1er avril 2012 ;

Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que le montant du litige est chiffré à la somme de 3 663 euros ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande formée par M. X... se rapportait, par son objet, à la date d'effet de sa pension de retraite, de sorte que cette demande était indéterminée et que l'appel était recevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la caisse du régime social des indépendants de la Côte-d'Azur aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-huit, et signé par Mme Flise, président, et par Mme Szirek, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. X....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel de M. X... ;

AUX MOTIFS QUE « Joseph X... demande que la date d'effet de sa retraite soit fixée au 1er avril 2012, et non pas au 1er août 2012, et qu'ainsi la caisse du RSI soit condamnée à lui verser la somme de 3 663 € représentant les quatre mois de pension non pris en compte par l'organisme ; que conformément aux dispositions de l'article R 142-25 du code de la sécurité sociale, reprenant les articles 34 et suivants ainsi que l'article R 221-37 du code de procédure civile, le TASS statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 € et ce, quelle que soit la qualification donnée par le tribunal au jugement; qu'en effet la cour d'appel n'est pas liée par la qualification donnée au jugement par le premier juge, conformément aux disposition de l'article 536 du code de procédure civile; qu'en application de l'article 125 du code de procédure civile, la cour d'appel doit relever d'office la fin de non recevoir tirée de l'absence d'ouverture de l'appel; qu'en l'espèce, le montant du litige allégué s'élève à la somme de 3 663 €, représentant les quatre mois de pension non pris en compte par l'organisme; que le requérant allègue qu'il sollicite le maintien d'un droit, outre l'attribution d'une somme d'argent, et qu'ainsi il ne saurait se voir opposée l'irrecevabilité de son appel en raison du taux de compétence; que toutefois il est à rappeler que la compétence et le taux du ressort s'apprécient en fonction de l'objet exprès de la demande chiffrée, et non de sa cause juridique; que l'appel d'un jugement est irrecevable, quels que soient les principes juridiques à appliquer, dès lors que les demandes sont chiffrées et qu'elles ne dépassent pas le taux de compétence en dernier ressort de la juridiction saisie; qu'en l'espèce, la demande de Joseph X... a été chiffrée à hauteur de 3 663 €, dans le cadre de ses propres écritures, tant en première instance que devant la cour; qu'en outre, la demande d'indemnité formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'une demande de dommages-intérêts pour préjudice éventuel, sont des créances qui doivent être considérées séparément au point de vue du ressort et de la compétence, ces demandes quoique communes et dérivant de la même cause étant distinctes et ne constituant pas des prétentions dont la valeur, ajoutée à celle de la demande principale, doit être prise en considération pour la détermination du taux de ressort; qu'il convient en conséquence de considérer que l'appel doit être déclaré irrecevable » ;

ALORS QUE le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; qu'une demande tendant à la fixation à une certaine date du point de départ d'une pension de retraite présente un caractère indéterminé ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable l'appel de M. X..., que sa demande a été chiffrée à hauteur de 3 663 euros, quand ladite demande – tendant à voir fixer le point de départ de sa pension de retraite à une date antérieure à celle retenue par le RSI Côte d'Azur – était indéterminée, la cour d'appel a violé l'article 40 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 142-25 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-29123
Date de la décision : 25/01/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 jan. 2018, pourvoi n°16-29123


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.29123
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