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25/01/2018 | FRANCE | N°16-27325

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 janvier 2018, 16-27325


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 2016), que la société Innovaxiom (la société) a consulté l'administration fiscale sur son éligibilité au statut de jeune entreprise innovante au titre des années 2009 à 2011 ; qu'à la suite de l'avis favorable rendu par l'administration le 5 septembre 2013, la société a demandé à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris et région parisienne (l'URSSAF), aux dr

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 2016), que la société Innovaxiom (la société) a consulté l'administration fiscale sur son éligibilité au statut de jeune entreprise innovante au titre des années 2009 à 2011 ; qu'à la suite de l'avis favorable rendu par l'administration le 5 septembre 2013, la société a demandé à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris et région parisienne (l'URSSAF), aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France, le remboursement des cotisations employeur versées pour ces trois exercices ; que l'URSSAF n'ayant pas fait droit à sa demande au titre de l'année 2009 au motif que la prescription était acquise, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de son recours, alors, selon le moyen, que lorsque l'indu résulte d'une décision administrative ou juridictionnelle, le délai de prescription de l'action en restitution des cotisations en cause ne peut commencer à courir avant la naissance de l'obligation de remboursement découlant de cette décision ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de la cour d'appel que l'indu résulte de la notification faite le 5 septembre 2013 par l'administration fiscale de sa position d'accord tacite au statut de jeune entreprise innovante (JEI) à la société Innovaxiom au titre des années 2009 à 2011 ; qu'en retenant que la demande de remboursement des cotisations acquittées en 2009 était prescrit, cependant que la prescription triennale de la demande de remboursement des cotisations indûment versées n'avait pu commencer à courir avant la décision de l'administration fiscale du 5 septembre 2013, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que, si, selon l'article 131, IV, de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003, l'avis exprès ou tacite délivré par l'administration fiscale saisie par une entreprise dans les conditions prévues au 4°, de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, est opposable à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, il ne détermine pas l'éligibilité de l'entreprise au bénéfice de l'exonération des cotisations employeur prévue par le I du même texte pour les jeunes entreprises innovantes, et demeure sans effet sur le cours de la prescription mentionnée à l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale ;

Et attendu que l'arrêt constate que la société a sollicité le 5 septembre 2013 le remboursement des cotisations acquittées en 2009 ;

Qu'il en résulte que la demande de la société était atteinte par la prescription triennale énoncée à l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale ;

Que par ce seul motif de pur droit, substitué à ceux critiqués par le moyen, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Innovaxiom aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-huit, et signé par Mme Flise, président, et par Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Innovaxiom

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a débouté la société Innovaxiom de ses demandes tendant au remboursement de cotisations sociales patronales pour 2009 consécutif à la reconnaissance du statut de jeune entreprise innovante (JEI) par l'administration fiscale le 5 septembre 2013 ;

Aux motifs propres qu'aux termes de l'article 243-6 du code de la sécurité sociale la demande de remboursement de cotisations de sécurité sociale indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle les dites cotisations ont été acquittées ; il n'est pas contesté en l'espèce que ce n'est que le 5 septembre 2013 que la société Innovaxiom a sollicité le remboursement des cotisations qu'elle avait acquittées en 2009 dont la demande de remboursement est incontestablement prescrite, rien ne permettant, en l'absence d'erreur de l'administration, de modifier le point de départ du délai de prescription ; il convient de relever que la société qui reproche à l'administration fiscale la lenteur à traiter son dossier n'a sollicité le statut de JEI qu'en 2011 soit deux ans après avoir acquitté des cotisations pour 2009, faisant déjà ainsi courir une partie du délai de prescription de son propre fait ; le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale sera donc confirmé, dans toutes ses dispositions ;

Et aux motifs adoptés qu'aux termes de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées ; qu'il est constant que rien ne permet de fixer le point de départ du délai de prescription à une date différente de celle prévue par l'article L. 243-6 susvisé, même si l'employeur ignorait à ce moment le motif de contestation qui s'offrait à lui ; qu'en l'espèce, il est établi que la Sas Innovaxiom a sollicité le 5 septembre 2013 le remboursement des cotisations afférentes aux années 2009, 2010 et 2011 ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article L. 243-6 susvisé, la prescription était acquise pour la demande de remboursement des cotisations afférentes à l'année 2009 ; qu'en conséquence, la Sas Innovaxiom sera déboutée de sa demande ;

Alors que, lorsque l'indu résulte d'une décision administrative ou juridictionnelle, le délai de prescription de l'action en restitution des cotisations en cause ne peut commencer à courir avant la naissance de l'obligation de remboursement découlant de cette décision ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de la cour d'appel que l'indu résulte de la notification faite le 5 septembre 2013 par l'administration fiscale de sa position d'accord tacite au statut de Jeune Entreprise Innovante (JEI) à la société Innovaxiom au titre des années 2009 à 2011 ; qu'en retenant que la demande de remboursement des cotisations acquittées en 2009 était prescrit, cependant que la prescription triennale de la demande de remboursement des cotisations indûment versées n'avait pu commencer à courir avant la décision de l'administration fiscale du 5 septembre 2013, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 243-6 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-27325
Date de la décision : 25/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Exonération - Statut de jeune entreprise innovante - Eligibilité - Avis par les services fiscaux - Effets - Détermination - Portée

PRESCRIPTION CIVILE - Prescription triennale - Sécurité sociale - Article L. 243-6 du code de la sécurité sociale - Domaine d'application - Statut de jeune entreprise innovante - Eligibilité - Avis par les services fiscaux - Absence d'influence

Si selon l'article 131, IV, de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003, l'avis exprès ou tacite délivré par l'administration fiscale saisie par une entreprise dans les conditions prévues au 4°, de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales est opposable à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, il ne détermine pas l'éligibilité de l'entreprise au bénéfice de l'exonération des cotisations employeurs prévue par le I du même texte pour les jeunes entreprises innovantes et demeure sans effet sur le cours de la prescription mentionnée à l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale


Références :

article 131, I et IV, de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003

article L. 80 B, 4°, du livre des procédures fiscales

article L. 243-6 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 septembre 2016

A rapprocher :2e Civ., 13 octobre 2011, pourvoi n° 10-21558, Bull. 2011, II, n° 187 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 jan. 2018, pourvoi n°16-27325, Bull. civ.Bull. 2018, II, n° 9
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, II, n° 9

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat(s) : SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.27325
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