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25/01/2018 | FRANCE | N°16-26580

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 janvier 2018, 16-26580


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle de la société Alsace croisières (la société) portant sur les années 2009 à 2011, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace (l'URSSAF) a réintégré dans l'assiette des cotisations la participation patronale au financement du régime de prévoyance complémentaire mis en place dans l'entreprise ainsi que l'indemnité transactionnelle versée à son ancien salarié, M. X... ; que la soci

été a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle de la société Alsace croisières (la société) portant sur les années 2009 à 2011, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace (l'URSSAF) a réintégré dans l'assiette des cotisations la participation patronale au financement du régime de prévoyance complémentaire mis en place dans l'entreprise ainsi que l'indemnité transactionnelle versée à son ancien salarié, M. X... ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider le redressement relatif à la prévoyance complémentaire, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale porte sur les règles d'assujettissement aux cotisations assurances sociales, accidents du travail et allocations familiales dues au titre des sommes éventuellement considérées comme une rémunération versée par l'employeur « aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail » ; que ce texte ne régit donc que les rapports entre l'employeur et les travailleurs salariés et/ou les mandataires sociaux ; que selon l'alinéa 6 de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance lorsqu'elles revêtent « un caractère collectif et obligatoire » ; que l'exigence du caractère « obligatoire » du régime complémentaire instituée par ce texte ne concerne que les salariés et/ou les mandataires sociaux ; que la circonstance qu'un régime de prévoyance complémentaire d'entreprise soit facultatif pour les ayants droit des salariés n'est donc pas en soi de nature à mettre en cause le caractère obligatoire dudit régime ; qu'en retenant le contraire, pour valider au cas d'espèce le redressement infligé à la société, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que le contrat de prévoyance complémentaire santé conclu entre la société et l'assureur AGF envisage deux types de couverture santé dans ses conditions générales, à savoir soit une couverture dite « de catégorie A » pour les seuls salariés, soit une couverture dite « de catégorie B » pour les salariés et leurs ayants droit ; que, tel qu'il résulte également des conditions particulières du 30 décembre 1999 de ce contrat de prévoyance complémentaire santé conclu entre la société et l'assureur AGF, la société a opté pour la couverture de « catégorie B », ce pourquoi il est fait mention dans ces conditions particulières des taux de contributions au titre des ayants droit (productions) ; qu'en décidant au contraire, pour juger que le caractère obligatoire du régime n'était pas caractérisé, que selon le contrat de prévoyance l'adhésion au régime de prévoyance était facultative pour les ayants droit des salariés, la cour d'appel a dénaturé les conditions générales et les conditions particulières du contrat de prévoyance complémentaire santé conclu entre la société et l'assureur AGF le 30 décembre 1999, en violation du principe interdisant au juge de dénaturer les pièces qu'il examine ;

Mais attendu que l'arrêt relève que les stipulations du contrat collectif de santé souscrit pour les employés non cadres ouvrait une option, à l'article 3 de ses conditions générales, pour désigner les bénéficiaires des garanties comme étant soit les assurés seuls (catégorie A), soit les assurés et les membres de leur famille (catégorie B) ; que la société admet que jusqu'au 31 mars 2010, par suite d'une omission qu'elle prétend involontaire dans les conditions particulières, le contrat souscrit pour les employés non cadres ne précisait pas qu'était choisie la couverture des assurés et des membres de leur famille ; qu'il résulte clairement des termes du contrat collectif que, jusqu'au 31 mars 2010, les salariés non cadres de l'entreprise disposaient d'un choix entre une couverture pour eux seuls et une couverture pour eux et les membres de leur famille, les garanties ouvertes aux ayants droit n'avaient pas de caractère obligatoire ;

Que de ces constatations, faisant ressortir que le régime de prévoyance institué au sein de la société au profit des ayants droit des salariés ne revêtait pas un caractère obligatoire au sens de l'article L. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, la cour d'appel a exactement déduit, sans dénaturation, que la contribution de la société au financement de ce régime devait être réintégrée dans l'assiette des cotisations dues par celle-ci ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles L. 1411-1 du code du travail et 79, alinéa premier, du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les conseils de prud'hommes sont compétents pour connaître des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre employeur et salarié ; qu'il résulte du second que lorsqu'une cour d'appel infirme du chef de la compétence, elle statue sur le fond du litige si la décision est susceptible d'appel dans l'ensemble de ses dispositions et si elle est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente ;

Attendu que pour infirmer le jugement ayant retenu sa compétence pour statuer sur la demande de la société tendant au remboursement, par son ancien salarié, des cotisations salariales assises sur les indemnités transactionnelles versées par la première au second et les renvoyer à mieux se pourvoir devant le conseil des prud'hommes, l'arrêt relève, d'une part, qu'en application de l'article L. 1411-1 du code du travail, une compétence exclusive est attribuée aux juridictions du travail pour tout différend pouvant s'élever à l'occasion de tout contrat de travail et, d'autre part, que le litige a pour origine le contrat de travail par lequel les parties se trouvaient liées ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'étant la juridiction d'appel du conseil de prud'hommes dont elle retenait la compétence, il lui appartenait de se prononcer sur le fond du litige, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il renvoie les parties devant le conseil de prud'hommes de Strasbourg sur la demande présentée par la société Alsace croisières à l'encontre de M. Patrick X..., l'arrêt rendu le 22 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ;

Condamne l'URSSAF d'Alsace aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-huit, et signé par Mme Flise, président, et par Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Alsace croisières

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société ALSACE CROISIERES de ses demandes et d'AVOIR validé le redressement afférent à la prévoyance complémentaire pour 127.218 € ;

AUX MOTIFS QUE « en application de l'article L.242-1 du code de sécurité sociale et dans les limites fixées à l'article D.242-1 du même code, sont exclues de l'assiette des cotisations sociales les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayant-droits à condition, notamment, que les garanties apportées revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux sous réserve qu'il appartiennent à une catégorie définie à l'article R.242-1-1 dudit code. En l'espèce et par application de cette disposition, l'inspecteur du recouvrement a procédé à la réintégration dans l'assiette de calcul des cotisations sociales dues par la société Alsace Croisières des contributions patronales versées jusqu'au 31 mars 2010 dans le cadre d'un contrat collectif de santé souscrit auprès de la compagnie AGF, à effet du 1er décembre 1999 et référencé nº [...]     , pour la catégorie de personnel non cadre. Le contrat collectif ouvrait une option, à l'article 3 de ses conditions générales, pour désigner les bénéficiaires des garanties comme étant soit les assurés seuls (catégorie A) soit les assurés et les membres de leur famille (catégorie B). L'inspecteur du recouvrement a relevé au point 8 de sa lettre d'observations du 18 juillet 2012 que les contributions patronales en cause visaient à la prise en charge de la seule cotisation due pour les ayant-droits, il a considéré que les garanties concernées ne revêtaient pas de caractère obligatoire, et il en a déduit que les contributions patronales ne pouvaient être soustraites de l'assiette de calcul de cotisations sociales. A l'appui de sa contestation, la société appelante soutient que la couverture des assurés et des membres de leur famille n'était pas facultative, et elle en appelle à la recherche de la commune intention des parties au vu de la mention du taux de cotisation pour les ayant-droits dans les conditions particulières du contrat collectif, et au vu des stipulations d'un autre contrat collectif souscrit au bénéfice des cadres de l'entreprise. La société appelante admet néanmoins que jusqu'au 31 mars 2010, par suite d'une omission qu'elle prétend involontaire dans les conditions particulières, le contrat collectif souscrit pour les employés non cadres ne précisait pas qu'était choisie la couverture des assurés et des membres de leur famille. A l'examen, les stipulations de ce contrat collectif ne souffrent cependant pas d'équivoque. La précision apportée dans les conditions particulières sur le taux de cotisation concernant les ayant-droits n'est pas en contradiction avec l'option ouverte à l'article 3 des conditions générales quant à la désignation des bénéficiaires. Il n'y a donc pas lieu interprétation par des éléments extrinsèques. Dès lors qu'il résulte clairement des termes du contrat collectif que, du moins jusqu'au 31 mars 2010, les salariés non cadres de l'entreprise disposaient d'un choix entre une couverture pour eux seuls et une couverture pour eux et les membres de leur famille, les garanties ouvertes aux ayant-droits n'avaient pas de caractère obligatoire. Les contributions patronales que la société Alsace Croisières a versées en financement de prestations complémentaires de prévoyance, au titre du seul régime couvrant les ayant-droits, ne satisfaisaient donc pas à une des conditions d'exclusion de l'assiette de calcul des cotisations sociales. Le redressement est par conséquent justifié, comme l'ont dit les premiers juges, en ce qu'il a soumis les sommes en cause à cotisation » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « En ce qui concerne le contrat de prévoyance, la SA ALSACE CROISIERES note que l'URSSAF D'ALSACE, pour justifier son redressement, vise les dispositions de l'article 1 l de la loi 89-1009 du 31 décembre 1989, et, en constatant qu'il résultait des conditions particulières et des conditions générales de ce contrat de complémentaire santé des non-cadres n° [...]      que l'affiliation des ayants droit serait facultative et non obligatoire. En effet, il y a lieu de constater que les dispositions contractuelles antérieures au 1er avril 2010 (pièces 9 à 11 de la SA ALSACE CROISIERES) ne mentionnent pas une quelconque obligation de couverture comme bénéficiaires des ayants droit des salariés, que la lettre avenant du 22 août 2008 ne fait référence à un tel caractère obligatoire que pour préciser quelles conséquences pouvaient y être rattachées (pièce 12) et que le caractère obligatoire de la prise en charge de ces ayants droit n'a été inscrite dans les nouvelles conditions particulières établies alors que les AGF devenait la compagnie ALLIANZ (pièce 14 de la SA ALSACE CROISIERES). Ainsi, la SA ALSACE CROISIERES reconnaît que les ayants droit ne figuraient pas obligatoirement parmi les bénéficiaires dans les documents contractuels antérieurs à cette date. Alors que la rédaction des actes, leur signature et leur nécessaire relecture par les parties à ce contrat de prévoyance complémentaire ne soulevaient aucune critique, la SA ALSACE CROISIERES n'apporte pas d'élément qui pourrait établir, comme elle l'affirme, qu'il s'agirait d'une omission involontaire ou même d'une erreur matérielle. Par suite, la SA ALSACE CROISIERES sera déboutée de sa demande en ce qui concerne la réintégration dans l'assiette des cotisations de primes liées au contrat de prévoyance complémentaire » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale porte sur les règles d'assujettissement aux cotisations assurances sociales, accidents du travail et allocations familiales dues au titre des sommes éventuellement considérées comme une rémunération versée par l'employeur « aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail » ; que ce texte ne régit donc que les rapports entre l'employeur et les travailleurs salariés et/ou les mandataires sociaux ; que selon l'alinéa 6 de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance lorsqu'elles revêtent « un caractère collectif et obligatoire » ; que l'exigence du caractère « obligatoire » du régime complémentaire instituée par ce texte ne concerne que les salariés et/ou les mandataires sociaux ; que la circonstance qu'un régime de prévoyance complémentaire d'entreprise soit facultatif pour les ayants droit des salariés n'est donc pas en soi de nature à mettre en cause le caractère obligatoire dudit régime ; qu'en retenant le contraire, pour valider au cas d'espèce le redressement infligé à la société exposante, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

ALORS, D'AUTRE PART ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE le contrat de prévoyance complémentaire santé conclu entre la société ALSACE CROISIERES et l'assureur AGF envisage deux types de couverture santé dans ses conditions générales, à savoir soit une couverture dite « de catégorie A » pour les seuls salariés, soit une couverture dite « de catégorie B » pour les salariés et leurs ayants droit ; que, tel qu'il résulte également des conditions particulières du 30 décembre 1999 de ce contrat de prévoyance complémentaire santé conclu entre la société et l'assureur AGF, la société a opté pour la couverture de « catégorie B », ce pourquoi il est fait mention dans ces conditions particulières des taux de contributions au titre des ayants droit (productions) ; qu'en décidant au contraire, pour juger que le caractère obligatoire du régime n'était pas caractérisé, que selon le contrat de prévoyance l'adhésion au régime de prévoyance était facultative pour les ayants droit des salariés, la cour d'appel a dénaturé les conditions générales et les conditions particulières du contrat de prévoyance complémentaire santé conclu entre la société ALSACE CROISIERES et l'assureur AGF le 30 décembre 1999, en violation du principe interdisant au juge de dénaturer les pièces qu'il examine.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société ALSACE CROISIERES de ses demandes, et d'AVOIR validé le redressement afférent à l'indemnité de rupture forcée intégralement soumise à cotisations pour 17.290 € ;

AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... : En application de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, sont soumises à cotisations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail. Comme le fait valoir la société appelante, lorsqu'une transaction est conclue entre un employeur et son salarié, est seule soumise à cotisations sociales la part de l'indemnité transactionnelle ayant trait à la relation de travail. Si la transaction est conclue après une décision juridictionnelle, elle ne fait toutefois pas obstacle à la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales des montants arrêtés par la juridiction. En l'espèce, au point 3 de la lettre d'observations du 18 juillet 2002, l'inspecteur du recouvrement a relevé que postérieurement à la rupture du contrat de travail de Monsieur X... que la société Alsace Croisières avait employé en qualité de commissaire de bord du 3 avril 2001 au 1er septembre 2005, par arrêt du 30 juin 2006, la Cour de céans avait mis à la charge de l'employeur les sommes : - de 52 411,70 € bruts au titre des heures supplémentaires ; - de 5 241,17 € bruts au titre de l'indemnité de congés payés y afférente ; - de 11 587,17 € bruts au titre des jours de repos hebdomadaires travaillés. L'inspecteur du recouvrement a également noté que l'employeur et son ancien salarié avaient ensuite conclu un protocole d'accord transactionnel au terme duquel une indemnité globale de 60 000 € devait être versée à Monsieur X.... Considérant que l'indemnité transactionnelle était inférieure au total des condamnations prononcées par la Cour de céans, l'inspecteur du recouvrement l'a réintégrée en totalité dans l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale pour un montant net, ce qui a conduit à un redressement de cotisation, pour des parts patronales comme pour des parts salariales, sous réserve de la CSG/CRDS déjà payée par la société Alsace Croisières. Au premier soutien de sa contestation, la société appelante prétend soustraire de l'assiette de calcul un montant de 12 240 € qu'elle dit correspondre à des dommages et intérêts réclamés par Monsieur X... pour travail dissimulé. En introduction du protocole d'accord transactionnel du 1er septembre 2009, les parties ont certes rappelé les diverses demandes que Monsieur X... avait initialement soumises au conseil de prud'hommes, parmi lesquelles une demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé. Mais Monsieur X... a été définitivement débouté de sa prétention à une indemnité pour travail dissimulé. Dans le protocole d'accord transactionnel, il a été mentionné que Monsieur X... estimait fondé en droit l'arrêt que la Cour de céans avait prononcé le 30 juin 2006, et rien n'indique qu'il a voulu faire des concessions sur sa prétention initiale à une indemnité pour travail dissimulé. Il n'y a donc pas lieu de distinguer, dans l'indemnité transactionnelle globalement fixée à 60 000 €, une part correspondant à des dommages et intérêts pour travail dissimulé. Au second soutien de sa contestation, la société appelante affirme que l'indemnité transactionnelle globale comprend, pour une part qu'elle se garde de chiffrer, des dommages et intérêts en contre partie de sa renonciation à former un pourvoi en cassation et à engager une action en concurrence déloyale qui n'était pas liée à la relation de travail. Mais, sur le premier point, il doit être relevé que la renonciation à se pourvoir en cassation ne peut concerner que les condamnations qui ont été prononcées par la Cour de céans et qui ont toutes un caractère salarial. Sur le second point, il doit être observé qu'en réalité, si les parties ont évoqué l'éventualité d'une action en concurrence déloyale elles ont précisé qu'elles visaient des actes reprochés à Monsieur X... pour avait profité des croisières pour vendre ses propres créations artistiques. Le grief de la société Alsace Croisières n'est donc pas détachable de la relation de travail. Il s'en déduit que rien ne permet le fractionnement de l'indemnité transactionnelle globale pour en soustraire une partie à l'assiette de calcul des cotisations sociales. En tout cas, dès lors que le montant de l'indemnité transactionnelle globale restait inférieur au total des condamnations qui avaient été prononcées par arrêt de la Cour de céans et qui toutes avaient un caractère salarial, le redressement a été opéré à bon droit, comme l'ont considéré les premiers juges » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Si la SA ALSACE CROISIERES soutient que, quelle que soit l'appréciation portée sur la validité de la transaction, l'URSSAF n'a pas qualité pour contester la validité d'une transaction qui a, entre les parties, l'autorité de la chose jugée, l'URSSAF oppose à juste titre qu'elle n'a pas remis pas en cause la validité de la transaction mais a recherché si la somme versée au titre de la transaction avait un caractère indemnitaire ou un caractère salarial, ce au vu de l'article L. 242-1 du code de la Sécurité Sociale qui dispose que, pour le calcul des cotisations, sont considérés comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail. À ce titre, l'URSSAF retient que l'indemnité transactionnelle n'est exclue de l'assiette des cotisations que dans la mesure où elle constitue la compensation d'un préjudice et peut être qualifiée de dommages et intérêts. Toutefois, en cas de transaction conclue après une décision juridictionnelle, il y a lieu de dire que l'URSSAF est en droit de réclamer des cotisations sur la base des rémunérations fixées par la Cour d'appel de Colmar. Postérieurement à cet arrêt, la SA ALSACE CROISIERES et Patrick X... ont signé une transaction le 1er septembre 2009 prévoyant en son article 2 le versement d'une indemnité globale et forfaitaire nette de 60 000 € à Patrick X.... La SA ALSACE CROISIERES note que l'indemnisation fixée par la transaction est inférieure au montant global de la condamnation fixée par la Cour d'appel de Colmar. Cette allocation transactionnelle résulte de la compensation des intérêts réciproques de la SA ALSACE CROISIERES et de Patrick X..., c'est-à-dire qui tient compte des droits que Patrick X... pouvait faire valoir au titre de la rupture de son contrat de travail et de ceux de la SA ALSACE CROISIERES qui envisageait une action en concurrence déloyale. La SA ALSACE CROISIERES ajoute que les parties à la transaction relevaient une erreur de calcul en faveur de Patrick X... en ce qui concerne les heures supplémentaires. Par ailleurs, concernant l'indemnité au titre du travail dissimulé demandée par le salarié, il est rappelé que la Cour d'Appel avait, sur ce point, confirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes et débouté Patrick X.... Par suite, l'indemnité transactionnelle n'englobe pas un quelconque travail dissimulé et le protocole d'accord transactionnel n'en fait pas mention. Concernant les concessions accordées par la SA ALSACE CROISIERES dans le cadre de la transaction, à savoir la renonciation à l'action en concurrence déloyale à l'encontre de Patrick X..., ainsi que la renonciation de la société à former un pourvoi en cassation, elles ne peuvent être prises en compte pour déterminer l'assiette des cotisations. La SA ALSACE CROISIERES fait valoir que l'allocation transactionnelle versée à Patrick X... correspond à des dommages et intérêts versés en contrepartie de la renonciation à toute procédure juridictionnelle et elle estime que le redressement devrait peser pour partie sur le salarié et elle demande la condamnation de Patrick X... à payer une quotepart de cotisations sociales. L'URSSAF DU BAS-RHIN, qui estimait dans un premier temps que cette indemnité devait être assujettie en totalité à cotisations sociales, puis, par courrier du 12 septembre 2012, répondant aux observations de la SA ALSACE CROISIERES, les inspecteurs ont informé celle-ci qu'ils retenaient son argumentation concernant le calcul de la reconstitution en brut de l'indemnité transactionnelle de Patrick X... et qu'il minorait en conséquence le rappel sur ce point de 6.028 €, le ramenant au montant de 17.291 €. Ainsi, malgré la tentative de la SA ALSACE CROISIERES d'écarter les arguments de l'URSSAF D'ALSACE, il apparaît, sans contestation sérieuse, que l'indemnité transactionnelle forfaitaire et globale est une conséquence du contrat de travail qui liait la SA ALSACE CROISIERES et Patrick X... et qu'elle doit être pour partie réintégrée dans l'assiette des cotisations de Sécurité sociale et il sera fait droit sur ce point à la demande principale de l'URSSAF D'ALSACE. Compte tenu du fait que le principe est que toute somme payée par l'employeur est assujettie au paiement des cotisations, que les exceptions sont d'interprétation stricte, que les parties à ladite transaction, présumées être informées de cette circonstance de droit, n'ont pas jugé utile de préciser que l'indemnité correspondait à tel ou tel chef de préjudice, il y a ainsi bien lieu de considérer que l'intégralité du redressement sur l'allocation transactionnelle restera à la charge de la SA ALSACE CROISIERES » ;

ALORS QUE pour déterminer si les sommes versées au salarié en contrepartie d'une transaction conclue avec l'employeur doivent être assujetties, pour partie ou intégralement, à cotisations de sécurité sociale, il appartient aux juges de vérifier la nature ou non indemnitaire desdites sommes ; que la circonstance que la transaction soit conclue consécutivement à une décision de justice, dans laquelle l'employeur a été condamné au paiement de rappels de salaire, ne dispense pas les juges de procéder à cette recherche ; que dans ses conclusions d'appel, la société a fait valoir que l'indemnité transactionnelle accordée à Monsieur X... visait, pour partie, à réparer le préjudice invoqué par ce dernier au titre d'une dissimulation d'activité, demande pour laquelle il n'avait pas obtenu gain de cause dans l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 30 juin 2009, et ce en contrepartie de la renonciation du salarié à se pourvoir devant la Cour de cassation contre ce chef de dispositif de l'arrêt susvisé ; que pour écarter ce moyen, la cour d'appel a retenu que « la renonciation à se pourvoir en cassation ne peut concerner que les condamnations qui ont été prononcées par la Cour de céans et qui ont toutes un caractère salarial » (arrêt p. 6 § 1) ; qu'en statuant ainsi, pour considérer que la transaction conclue ne pouvait pas viser, même pour partie, à indemniser le salarié au titre du travail dissimulé, cependant que sa renonciation à se pourvoir en cassation en contrepartie de l'indemnité transactionnelle accordée ne pouvait porter au contraire que sur les chefs de demandes dont la cour d'appel de Colmar avait débouté le salarié dans son arrêt du 30 juin 2009 (dont la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé), et non sur les chefs de demande pour lesquels il avait obtenu gain de cause, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait écarté l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur X... et d'AVOIR renvoyé les parties devant le Conseil de prud'hommes de Strasbourg sur la demande présentée par la société ALSACE CROISIERES à l'encontre de Monsieur X... ;

AUX MOTIFS QUE « En application de l'article L.1411-1 du code du travail, une compétence exclusive est attribuée aux juridictions du travail pour tout différend pouvant s'élever à l'occasion de tout contrat de travail. Dès lors qu'en l'espèce, la société appelante réclame à Monsieur X... le remboursement de la part salariale de cotisations de sécurité sociale afférentes aux sommes dues à cet ancien salarié, fût-ce en exécution de la transaction que les parties ont ultérieurement conclues, le litige a pour origine le contrat de travail par lequel elles se trouvaient liées. Le tribunal des affaires de sécurité sociale ne pouvait donc retenir, pour ce chef de prétention, une compétence qui appartenait à la juridiction prud'homale. Les prestations de travail ayant été exécutées dans le ressort judiciaire de Strasbourg, il s'impose de renvoyer les parties, pour cette partie du litige, devant le conseil de prud'hommes de Strasbourg qui s'avère matériellement et territorialement compétent ».

ALORS QU'en retenant que le litige opposant la société ALSACE CROISIERES à son ancien salarié, Monsieur X..., relevait de la seule compétence du conseil de Prud'hommes en ce qu'il portait sur un différend s'élevant à l'occasion du contrat de travail, cependant que le contentieux qui portait sur la nature salariale d'une partie des cotisations de sécurité sociale supportées par la société en exécution d'une transaction relevait de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale, la cour d'appel a violé l'article L.1411-1 du code du travail et les articles L. 142-1 et L 142-2 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-26580
Date de la décision : 25/01/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 22 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 jan. 2018, pourvoi n°16-26580


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.26580
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