La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/01/2018 | FRANCE | N°17-86586

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 janvier 2018, 17-86586


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° S 17-86.586 FS-P+B

N° 260

ND
24 JANVIER 2018

REJET

M. X... président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Y..., les observations

de la société civile professionnelle NICOLAŸ, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° S 17-86.586 FS-P+B

N° 260

ND
24 JANVIER 2018

REJET

M. X... président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Y..., les observations de la société civile professionnelle NICOLAŸ, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

REJET du pourvoi formé par M. Karim A..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 3 novembre 2017, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de meurtre, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire AR ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 148, 145-2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction du 9 octobre 2017 ayant prolongé la détention provisoire de M. A... pour une durée de six mois ;

"aux motifs que sur la demande d'annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 9 octobre 2017 : que M. Karim A... a été mis en examen et placé sous mandat de dépôt criminel le 24 juin 2015, encourant une peine supérieure ou égale à vingt ans de réclusion criminelle portant le maximum de la détention provisoire à trois ans ; que la prolongation de la détention a été ordonnée à compter du 23 juin 2016 pour une durée de six mois, puis pour une nouvelle durée de six mois le 23 décembre 2016, portant ainsi la validité du mandat de dépôt jusqu'au 24 juin 2017, à 0 heure ; que suivant ordonnance en date du 29 mai 2017, le juge d'instruction a ordonné la mise en accusation de M. A... et son renvoi devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône pour être jugé du chef de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, avec arme ; que statuant sur l'appel de cette ordonnance à l'audience du 5 juillet 2017, la chambre de l'instruction a, par arrêt en date du 14 septembre 2017, infirmé l'ordonnance entreprise et renvoyé la procédure au juge d'instruction afin de poursuivre l'information ; que par ordonnance en date du 2 octobre 2017, le juge d'instruction a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la détention provisoire ; que par ordonnance en date du 9 octobre 2017, le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire de M. A... et l'a maintenu sous mandat de dépôt pour une durée de six mois ; que la détention provisoire de la personne mise en examen a été régie par les dispositions de l'article 145-2 du code de procédure pénale entre le 24 juin 2015, date du mandat de dépôt initial, et le 29 mai 2017, date de l'ordonnance de mise en accusation ; que cette détention a été régie par les dispositions des articles 148-1 et 181 du code de procédure pénale dès lors que l'ordonnance de mise en accusation a été rendue soit à compter du 29 mai 2017, le mandat de dépôt initial conservant sa force exécutoire en application de l'article 181, alinéa 7, du code de procédure pénale ; que la décision de renvoi de la procédure au juge d'instruction, régulièrement intervenue dans le délai de quatre mois prévu à l'article 186-2 du code de procédure pénale, a eu pour effet de rendre à nouveau applicables les dispositions de l'article 145-2 du code de procédure pénale ; que ces dernières dispositions limitent la détention provisoire en matière criminelle à une année, sauf prolongations successives pour une durée de six mois, en l'espèce dans la limite de trois années, par ordonnances motivées du juge des libertés et de la détention après débats contradictoires organisés conformément au sixième alinéa de l'article 145 du code de procédure pénale ; que la détention de la personne mise en examen, décidée le 24 juin 2015, a été régulièrement prolongée jusqu'au 24 juin 2017, à 0 heure ; qu'à la suite de l'ordonnance de mise en accusation du 29 mai 2017, et tant que la détention ne relevait plus des dispositions de l'article 145-2 du code de procédure pénale, un nouveau débat contradictoire ne pouvait être tenu, le magistrat instructeur étant dessaisi de la procédure ; que les délais de l'article 145-2 du code de procédure pénale ont été ainsi suspendus tant que l'intéressé était accusé et n'ont recommencé à courir qu'à compter de l'arrêt de renvoi de la procédure au juge d'instruction (arrêt de la chambre de l'instruction en date du 14 septembre 2017) ; qu'en l'espèce, le délai restant à courir d'une durée de vingt-six jours à compter du 29 mai 2017, date de l'ordonnance de mise en accusation, a repris à compter du 14 septembre 2017, date de l'arrêt de la chambre de l'instruction, de sorte qu'il pouvait être valablement statué sur la prolongation de la détention provisoire jusqu'au 10 octobre 2017 à 0 heure ; que la décision du juge des libertés et de la détention en date du 9 octobre 2017 est ainsi régulièrement intervenue avant l'expiration du mandat de dépôt, la computation du nouveau délai de six mois à compter du 23 juin 2017 étant de nature à garantir que l'intéressé n'effectuera pas une détention provisoire supérieure à la durée légale maximum encourue ; que la demande d'annulation de cette décision doit être rejetée ;

"alors que le juge des libertés et de la détention est compétent pour statuer sur les demandes de mise en liberté ou sur la prolongation de la détention provisoire au regard des dispositions de l'article 145-2 du code de procédure pénale qui demeurent applicables lorsque la chambre de l'instruction a annulé l'ordonnance de mise en accusation et renvoyé le dossier au juge d'instruction pour poursuivre l'information ; qu'en l'espèce, M. A..., placé sous mandat de dépôt criminel le 24 juin 2015 et dont la détention a été prolongée par ordonnances jusqu'au 24 juin 2017, a été mis en accusation par ordonnance du juge d'instruction du 29 mai 2017 ; que saisie de l'appel de cette ordonnance, la chambre de l'instruction l'a infirmée, par arrêt du 14 septembre 2017 et renvoyé le dossier au juge d'instruction pour complément d'information ; que le juge d'instruction a saisi le 2 octobre 2017 le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la prolongation de la détention ; que le 9 octobre 2017 le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. A... en le maintenant sous mandat de dépôt pour une durée de six mois ; qu'en confirmant cette ordonnance, cependant que la chambre de l'instruction n'ayant pas évoqué le dossier après l'annulation de l'ordonnance de mise en accusation mais l'avait renvoyé au juge d'instruction pour complément d'information, ce dernier devait faire application de l'article 145-2 du code de procédure pénale, dont les délais n'avaient pas été suspendus, et constater que, le titre de détention ayant expiré le 24 juin 2017 à 0 heure, M. A... était détenu sans droit ni titre depuis cette date, elle a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. A..., placé sous mandat de dépôt criminel le 24 juin 2015 et dont la détention a été prolongée le 23 décembre 2016 jusqu'au 24 juin 2017, a été mis en accusation par ordonnance du juge d'instruction du 29 mai 2017, dont il a été interjeté appel ; que la chambre de l'instruction a, par arrêt du 14 septembre 2017, infirmé l'ordonnance de mise en accusation et ordonné la poursuite de l'information et le renvoi, à cette fin, du dossier de la procédure au juge d'instruction ;

Attendu que le juge des libertés et de la détention, saisi le 2 octobre 2017 par le juge d'instruction, a prolongé la détention provisoire de M. A... pour une durée de six mois, par ordonnance en date du 9 octobre 2017 dont l'intéressé a relevé appel ;

Attendu que, pour confirmer cette décision, l'arrêt attaqué retient que le délai de prolongation de la détention provisoire dont le cours a commencé le 24 décembre 2016 a été suspendu par l'ordonnance de mise en accusation du 29 mai 2017 et a recommencé à courir, pour une durée de vingt-six jours, à compter de l'arrêt du 14 septembre 2017 ayant renvoyé la procédure au juge d'instruction ; que les juges en concluent que la détention provisoire expirait le 10 octobre 2017 et qu'elle a en conséquence été régulièrement prolongée par le juge des libertés et de la détention le 9 octobre 2017 ;

Attendu que, si c'est à tort que l'arrêt énonce que la détention provisoire de M. A..., incarcéré depuis le 24 juin 2015, expirait le 10 octobre 2017, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors que, lorsqu'une chambre de l'instruction, par une décision devenue définitive, infirme l'ordonnance de mise en accusation et renvoie le dossier au juge d'instruction, les dispositions de l'article 145-2 du code de procédure pénale étant de nouveau applicables, la détention doit être prolongée au plus tard dans les six mois suivant la date à laquelle expirait le délai de détention en cours au moment de l'ordonnance de règlement ; qu'en l'espèce, la détention provisoire devait être prolongée par le juge des libertés et de la détention au plus tard le 23 décembre 2017 à 24 heures ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 145-3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction du 9 octobre 2017 ayant prolongé la détention provisoire de M. A... pour une durée de six mois ;

"aux motifs que 1°) la détention provisoire est nécessaire à l'instruction et à titre de sûreté ; 2°) la détention dure depuis plus d'une année ; 3°) la durée prévisible d'achèvement de la procédure peut être fixée à un mois ;

"alors qu'aux termes de l'article 145-3 du code de procédure pénale, lorsque la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant une demande de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; qu'en se bornant au cas présent à indiquer que la détention provisoire était "nécessaire à l'instruction et à titre de sûreté", sans préciser les indications particulières justifiant, en l'espèce, la poursuite de l'information, alors qu'elle statuait sur l'appel d'une ordonnance ayant prolongé la détention provisoire du mis en examen, détenu au-delà d'un an, pour des faits pour lesquels elle avait relevé qu'il encourait une peine supérieure ou égale à vingt ans de réclusion criminelle, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé" ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 9 octobre 2017 ayant prolongé la détention provisoire de M. A..., l'arrêt retient que le règlement définitif du procureur de la République est intervenu le 20 octobre 2017 et que la durée prévisible d'achèvement de la procédure peut être fixée à un mois ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors que l'accomplissement des formalités prévues par l'article 175 du code de procédure pénale pour le règlement de la procédure entre dans les prévisions de l'article 145-3, premier alinéa, du même code, ce texte ne restreignant pas la justification de la poursuite d'une information aux seules investigations ordonnées par le juge d'instruction ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi DAR ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. X..., président, M. Y..., conseiller rapporteur, MM. Castel, Moreau, Mme Drai, MM. de Larosière de Champfeu, Stephan, Guéry, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Z... ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-86586
Date de la décision : 24/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Appel des ordonnances du juge d'instruction - Infirmation - Renvoi au juge d'instruction - Détention provisoire - Effet

Lorsqu'une chambre de l'instruction, par une décision devenue définitive, infirme l'ordonnance de mise en accusation et renvoie le dossier au juge d'instruction, les dispositions de l'article 145-2 du code de procédure pénale étant de nouveau applicables, la détention provisoire doit être prolongée au plus tard dans les six mois suivant la date à laquelle expirait le délai de détention en cours au moment de l'ordonnance de règlement


Références :

article 145-2 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 03 novembre 2017

Sur l'application des dispositions de l'article 145-2 du code de procédure pénale lorsque l'arrêt de la chambre de l'instruction annule l'ordonnance de mise en accusation et renvoie le dossier au juge d'instruction pour poursuivre l'information, à rapprocher :Crim. 16 février 2010, pourvoi n° 09-88030, Bull. crim. 2010, n° 26 (cassation sans renvoi)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 jan. 2018, pourvoi n°17-86586, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Soulard
Avocat(s) : SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.86586
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award