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24/01/2018 | FRANCE | N°17-86265

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 janvier 2018, 17-86265


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° T 17-86.265 F-P+B

N° 70

ND
24 JANVIER 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

REJET du pourvoi formé par M. Giovanni X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de F

ort-de-France, en date du 3 octobre 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol qualifié, tentative ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° T 17-86.265 F-P+B

N° 70

ND
24 JANVIER 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

REJET du pourvoi formé par M. Giovanni X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 3 octobre 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol qualifié, tentative de cette infraction et association de malfaiteurs, a rejeté sa requête en nullité et confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire AR ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 28-3 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, des articles L. 121-3, R. 212-4 et R. 212-5 du code de l'organisation judiciaire, de l'article préliminaire et des articles 114, 143-1 et suivants, 145 et suivants, 591, 593 et 766-71 du code de procédure pénale :

"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté les exceptions de nullité présentées par la défense du requérant et a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire ;

"aux motifs, sur la nullité relative à la tenue du débat contradictoire à 9 h par visioconférence et en l'absence d'avocat, que le 13 septembre 2017 à l'issue d'un débat contradictoire différé, le juge des libertés et de la détention a indiqué notifier à M. X... et à son avocat maître Julien, que le débat contradictoire sur un éventuel placement en détention provisoire aurait lieu le 18 septembre 2017 à 11 heures ; que par ordonnance d'incarcération provisoire du 13 septembre 2017, M. X... a été placé sous mandat de dépôt pour une durée de quatre jours ouvrables, que le titre de détention ne pouvait valoir que jusqu'au mercredi 20 septembre 2017 à 0 heure ; que les magistrats se sont trouvé le lundi 18 septembre 2017 au matin dans une situation relevant de la force majeure sans pouvoir augurer de ce que serait cette situation le mardi 19 septembre ; qu'en effet, l'arrivée du cyclone Maria sur le territoire de la collectivité territoriale de la Martinique a conduit l'autorité préfectorale à procéder au déclenchement de la procédure de vigilance ; que le 18 septembre 2017 à 7 heures le niveau alerte rouge a été déclenché, situation imposant notamment aux personnes de rejoindre leur habitation au plus vite (ou les abris dûment signalés par les mairies) ; que le même jour à 11 h 45, le niveau alerte violet a été déclenché, imposant notamment aux populations de se confiner, ne pas sortir, ne circuler sous aucun prétexte et d'attendre les consignes des autorités avant de se déplacer ; que compte tenu de cette situation, le bâtonnier de l'ordre a, le 18 septembre 2017, avant le débat contradictoire de M. X..., adressé un SMS au procureur de la République en indiquant avoir demandé à l'ensemble des avocats de rester chez eux y compris ceux de garde ; que c'est en raison de cette situation de force majeure que M. X... n'a pu être assisté d'un avocat ; qu'au surplus, le juge des libertés et de la détention, avant le débat du 18 septembre 2017, a tenté sans succès de joindre par téléphone maître Julien, laissant un message sur son répondeur ; que s'il ne peut être contesté que le débat du 18 septembre 2017 s'est tenu à 9 heures, soit avant l'heure fixée au cours du débat contradictoire différé du 13 septembre 2017, ceci est motivé par le fait que les deux magistrats présents ainsi que le greffier étaient, comme toute la population de la Martinique, dans l'obligation de rejoindre au plus vite leurs domiciles ; que ce sont les mêmes circonstances imprévisibles et insurmontables qui ont empêché de procéder à l'extraction de M. X... et ont justifié que le débat, fût-ce en contradiction avec les termes de l'article 706-71 du code de procédure pénale, se déroulât par visioconférence, la situation d'alerte rouge imposant de plus aux services de sécurité, de se consacrer, toutes affaires cessantes, à l'assistance et au secours éventuel des populations ; qu'en procédant ainsi, il a au moins été permis à M. X... d'être entendu en ses explications ; qu'en conséquence, il n'y aura pas lieu à prononcer tant la nullité du procès-verbal de débat contradictoire tenu le 18 septembre 2017 devant le juge des libertés et de la détention de Fort-de-France que la nullité de l'ordonnance de placement en détention provisoire ; que, sur la nullité de l'audience du 18 septembre 2017 au regard de l'incompétence du juge dépourvu de la qualité de juge des libertés et de la détention, l'avocat de M. X... conclut à la nullité de l'audience du 18 septembre 2017 et donc à la nullité de l'ordonnance de placement en détention provisoire au motif que M. Y..., premier vice-président, n'était nullement juge des libertés et de la détention et n'avait pas la qualité pour agir ; que l'article R. 212-4 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé : "Lorsque le tribunal de grande instance comprend plusieurs premiers vice-présidents, le président, en cas d'absence ou d'empêchement, est suppléé dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, par le premier vice-président qu'il aura désigné ou, à défaut, par le premier vice-président dont le rang est le plus élevé et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, par le vice-président dont le rang est le plus élevé" ; que l'article R. 212-5 du COJ est ainsi rédigé : "Le président, les premiers vice-présidents et les vice-présidents du tribunal de grande instance sont, en cas d'absence ou d'empêchement, remplacés pour le service de l'audience par un magistrat du siège désigné conformément aux dispositions de l'article L. 121-3 ou, à défaut, par le magistrat du siège présent dont le rang est le plus élevé ; en cas d'absence ou d'empêchement d'un juge, celui-ci est remplacé par un autre juge du tribunal, dans l'ordre du rang" ; que la situation de force majeure déjà exposée a fait que le 18 septembre 2017 au matin, outre le procureur de la République et un greffier, se trouvait présent au tribunal de grande instance, M. Y..., premier vice-président ; que le le juge des libertés et de la détention titulaire était légitimement absent en raison de l'alerte rouge ; qu'en l'absence du président de la juridiction désigné comme titulaire des fonctions de juge des libertés et de la détention, il s'imposait alors à M. Y..., premier vice président, de les remplacer en sa qualité de magistrat du siège présent dont le rang était le plus élevé ; que M. Y..., premier vice président, était donc compétent pour statuer le 18 septembre 2017 en qualité de juge des libertés et de la détention ; qu'en conséquence, il n'y aura pas lieu à prononcer la nullité tant de l'audience du 18 septembre 2017 que de l'ordonnance de placement en détention provisoire de M. X... en date du même jour ;

"aux motifs au fond, qu'il résulte de la procédure des indices graves ou concordants justifiant la mise en examen de M. X... ; que les faits de nature criminelle reprochés à l'intéressé sont de ceux, s'agissant d'agressions avec usage d'armes, qui ne peuvent que troubler l'ordre public de manière grave, durable et persistante ; que les investigations se poursuivent pour identifier et interpeller les autres individus impliqués dans la commission des faits ; qu'il convient en conséquence d'éviter tout risque de concertation susceptible d'entraîner un dépérissement des preuves ; qu'il convient de s'assurer de la représentation en justice de M. X... compte tenu de la peine criminelle encourue ; que M. X... n'exerce aucune activité susceptible de lui assurer un revenu, qu'il convient en conséquence d'éviter qu'il ne subsiste à ses besoins en renouvelant les faits qui lui sont reprochés ; que ces énonciations, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant des pièces du dossier, démontrent que la détention provisoire constitue, en l'état d'avancement de la procédure, l'unique moyen d'atteindre les objectifs qui viennent d'être exposés ; que ces objectifs ne peuvent être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique, ces mesures de sûreté ne suffisant pas à assurer la contrainte nécessaire à leur réalisation ;

"1°) alors que l'anticipation de la date d'audience du juge des libertés et de la détention appelé à statuer sur la détention doit, dans tous les cas, donner lieu à une nouvelle convocation de l'avocat du requérant ; que pareil défaut - en l'espèce constant - ne saurait être justifié par l'arrivée - cependant annoncée - d'un ouragan susceptible de perturber la vie locale ; qu'il appartenait en revanche aux services de faire des diligences toutes particulières en vue de surmonter une situation qui n'était nullement imprévisible ; que la nullité de l'ordonnance entreprise, laquelle n'a fait mention d'aucun cas de force majeure, est en conséquence catégorique pour violation manifeste des droits de la défense ;

"2°) alors que le procédé de la visio-conférence était en l'espèce formellement interdit par l'article 706-71 du code de procédure pénale dans la mesure où le requérant n'était alors pas détenu pour une autre cause ; que le procédé ainsi utilisé ne saurait en tout état de cause passer pour adéquat, nécessaire et proportionné au regard de la situation météorologique particulière du 18 septembre, et dont l'ordonnance entreprise ne relève pas qu'elle eut été imprévisible ou insurmontable ; qu'en l'absence de toutes diligences des services tendant à assurer un contradictoire effectif et régulier dans les circonstances particulières de la cause, l'arrêt encourt derechef la censure ;

"3°) alors qu'il ressort de la procédure que l'ordonnance de placement a été rendue au sein du tribunal "portes fermées" ; que de ce chef encore, le principe de publicité a été méconnu pour des raisons qui n'étaient ni imprévisibles, ni insurmontables ; que la chambre de l'instruction, de ce chef encore, devait annuler l'ordonnance entreprise ;

"4°) alors, en tout état de cause, qu'à défaut de constat préalable de l'empêchement du juge des libertés et de la détention exclusivement compétent, la substitution d'office de ce dernier par un vice-président du tribunal de grande instance n'était pas davantage régulière ; que la chambre de l'instruction s'est refusée à tort d'annuler l'ordonnance affectée d'un vice d'incompétence" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 13 septembre 2017, M. X..., mis en examen des chefs de vol avec arme en bande organisée, tentative de cette infraction et association de malfaiteurs, a comparu, assisté de son avocat, devant le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Fort-de-France, aux fins qu'il soit statué sur son placement en détention provisoire ; que ce magistrat, auquel le mis en examen avait demandé un délai pour préparer sa défense, a différé le débat contradictoire au 18 septembre à 11 heures, ordonné son incarcération provisoire jusqu'à cette date et adressé, le 14 septembre, à la brigade territoriale de Ducos, une réquisition aux fins de le faire extraire du centre pénitentiaire de Ducos en vue de l'audience ; que, le 18 septembre, a été organisé à 9 heures, en visio-conférence entre le tribunal de grande instance de Fort-de-France et le centre pénitentiaire de Ducos et hors la présence d'un avocat, le débat à l'issue duquel le juge des libertés et de la détention a ordonné le placement en détention provisoire de M. X... ; que celui-ci a relevé appel de la décision ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention plaçant M. X... en détention provisoire, l'arrêt énonce notamment que les magistrats se sont trouvés, le lundi 18 septembre 2017 au matin, dans une situation relevant de la force majeure et dont l'évolution était imprévisible, l'autorité préfectorale ayant déclenché l'alerte rouge, puis violette, que le bâtonnier a, le 18 septembre 2017, avant le débat contradictoire, adressé un "SMS" au procureur de la République, indiquant avoir demandé à l'ensemble des avocats de demeurer chez eux y compris ceux de garde, que le greffe du juge des libertés a, avant le débat, tenté sans succès de joindre par téléphone maître Julien, lui laissant un message sur son répondeur, que le titre de détention de M. X... ne pouvait valoir que jusqu'au mercredi 20 septembre à 00 heure et que c'est en raison de cette situation de force majeure que M. X... n'a pu être assisté d'un conseil ;

Que les juges ajoutent que, s'il ne peut être contesté que le débat du 18 septembre 2017 s'est tenu à 9 heures, soit avant l'heure initialement fixée, cette situation est justifiée par le fait que les deux magistrats présents ainsi que le greffier étaient, comme toute la population de la Martinique, dans l'obligation de rejoindre au plus vite leurs domiciles, que ces mêmes circonstances imprévisibles et insurmontables ont empêché de procéder à l'extraction de M. X... et ont justifié que le débat sur la détention provisoire ait lieu par visio-conférence, permettant ainsi à M. X... d'être entendu en ses explications ;

Que la cour relève également que, dans ces circonstances, seuls étaient présents au tribunal le 18 septembre 2017 au matin, outre le procureur de la République et un greffier, M. Y..., premier vice président, le juge des libertés et de la détention titulaire étant légitimement absent en raison de l'alerte rouge, et qu'en l'absence du président de la juridiction désigné comme titulaire des fonctions de juge des libertés et de la détention, il s'imposait à M. Y... de les remplacer en sa qualité de magistrat du siège présent du rang le plus élevé, ce magistrat étant, en conséquence, compétent pour statuer le 18 septembre 2017 en qualité de juge des libertés et de la détention ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que la survenance d'une tempête et le déclenchement des alertes par l'autorité préfectorale, ainsi que la décision du bâtonnier de suspendre les activités de ses confrères, y compris ceux assurant une permanence, et l'incertitude sur l'évolution de la situation météorologique, ont constitué des circonstances insurmontables imposant que le débat soit tenu au plus tôt dans la journée du 18 septembre, en visio-conférence, par le seul magistrat du siège présent et hors la présence d'un avocat, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa troisième branche, critiquant pour la première fois devant la Cour de cassation le défaut de publicité du débat résultant de la fermeture des portes du tribunal, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi DAR ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre janvier deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-86265
Date de la décision : 24/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DETENTION PROVISOIRE - Décision de mise en détention provisoire - Débat contradictoire - Exclusion

INSTRUCTION - Détention provisoire - Décision de mise en détention provisoire - Compétence - Juge des libertés et de la détention

Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, pour rejeter la requête en annulation d'une ordonnance de placement en détention provisoire rendue par le magistrat du siège présent ayant le rang le plus élevé, à la suite d'un débat contradictoire organisé sans la présence de l'avocat, retient que la juridiction et le barreau ont été confrontés à une situation de force majeure due à l'arrivée d'un cyclone dont l'évolution était imprévisible, que l'autorité préfectorale avait déclenché une alerte générale en invitant la population à se protéger, que le bâtonnier avait demandé à tous les avocats, y compris les avocats de permanence, de suspendre leurs activité et de rester chez eux, et que le juge des libertés et de la détention était légitimement absent


Références :

articles préliminaire et 145 du code de procédure pénale 

article R. 212-5 du code de l'organisation judiciaire

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, 03 octobre 2017

Sur la validation d'une décision de placement en détention provisoire prise sans débat contradictoire en raison d'une circonstance imprévisible et insurmontable, à rapprocher : Crim., 20 mai 2014, pourvoi n° 14-81429, Bull. crim. 2014, n° 134 (cassation)

arrêt citéSur la nécessité pour la chambre de l'instruction de caractériser l'existence d'une circonstance imprévisible et insurmontable ayant rendu impossible la comparution personnelle par visioconférence du mis en examen, à rapprocher : Crim., 2 février 2016, pourvoi n° 15-86596, Bull. crim. 2016, n° 26 (cassation), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 jan. 2018, pourvoi n°17-86265, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Soulard
Avocat(s) : Me Bouthors

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.86265
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