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24/01/2018 | FRANCE | N°16-21229

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 janvier 2018, 16-21229


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré à la partie en demande :

Vu les articles 125 et 553 du code de procédure civile ;

Attendu qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ; qu'il existe un tel lien d'indivisibilité en matière d'admission des créances entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire ou le liquidateur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué,

que les sociétés Entreprise ALM Allain (la société ALM) et Mannalin, membres d'un groupeme...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré à la partie en demande :

Vu les articles 125 et 553 du code de procédure civile ;

Attendu qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ; qu'il existe un tel lien d'indivisibilité en matière d'admission des créances entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire ou le liquidateur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Entreprise ALM Allain (la société ALM) et Mannalin, membres d'un groupement d'entreprises solidaires, constitué en 2007 dans le cadre de la construction d'un hôpital, se sont opposées sur la répartition des sommes devant revenir à chacune d'entre elles ; qu'en août 2012, la société Mannalin a fait assigner la société ALM et les autres entreprises du groupement devant le juge des référés lequel, par ordonnance du 16 octobre 2012, confirmée par un arrêt du 3 avril 2014, a rejeté la demande de provision de la société Mannalin et désigné un expert ; qu'un jugement du 23 mai 2013 a prononcé la résolution du plan de redressement de la société Mannalin et l'a mise en liquidation judiciaire, la société Pimouguet, Leuret, Devos-Bot étant désignée en qualité de liquidateur ; que la société ALM a déclaré sa créance ; que le juge-commissaire a, par ordonnance du 24 septembre 2014, constaté qu'une instance était en cours ;

Attendu que l'arrêt se prononce sur l'appel de la société créancière ALM, qui a seulement intimé la société Pimouguet, Leuret, Devos-Bot, en sa qualité de liquidateur de la société Mannalin, en l'absence de mise en cause de la société débitrice ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de relever d'office l'irrecevabilité de l'appel, eu égard au lien d'indivisibilité unissant les parties à l'instance relative à l'admission des créances et à l'absence, en l'espèce, du débiteur, titulaire d'un droit propre en matière de vérification du passif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Entreprise ALM Allain

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR constaté l'existence d'une instance en cours ;

AUX MOTIFS QUE, sur la procédure de vérification, l'appelante fait valoir qu'elle n'a pas été dûment avisée par le mandataire judiciaire de l'existence ni a fortiori du motif de la contestation de sa créance avant sa convocation à l'audience présidée par le juge commissaire ; que la société ALM Allain ne tire toutefois aucune conséquence juridique de ce moyen qui sera en conséquence écarté ;

ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les conclusions claires et précises des parties ; que dans ses conclusions d'appel, l'exposante soutenait qu'elle n'avait pas été avisée de la contestation de sa créance soulevée par le liquidateur conformément aux dispositions des articles L.622-27 et R.624-1 du code de commerce et énonçait dans les motifs de ses écritures que « sauf à absoudre le mandataire judiciaire de ses obligations légales et procédurales, fors est de constater l'absence de contestation des créances de la société ALM Allain » (conclusions d'appel pour l'exposante, p.4, §9) ; dans le dispositif de ses conclusions, l'exposante demandait dès lors à la cour d'appel d'« ordonner l'admission des créances déclarées » ; qu'en affirmant, pour l'écarter, que l'exposante ne tirait pas de conséquence juridique du moyen pris de l'irrégularité qu'elle invoquait, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions claires et précises en violation de l'article 4 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
SUBSIDIAIRE

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR constaté l'existence d'une instance en cours ;

AUX MOTIFS QU'il est constant que l'expert désigné par le juge des référés a déposé son rapport le 24 décembre 2014 ; que la société Pimouguet es qualités a alors assigné la société ALM Allain devant le tribunal de commerce d'Angoulême par assignation du 7 octobre 2015 ; que l'affaire est en cours devant cette juridiction sous le numéro 2016000129 et porte sur les conséquences financières des relations contractuelles entre la société ALM Allain et la société Mannalin, conséquences examinées par monsieur A... dans le cadre de ses opérations d'expertise ; que la créance dont la société ALM Allain demande l'admission fait également l'objet des opérations de l'expert judiciaire ; qu'il sera donc constaté qu'une instance est en cours relativement à la créance de la société appelante ;

1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en infirmant l'ordonnance du juge commissaire et en constatant l'existence d'une instance en cours en considération d'une instance introduite le 7 octobre 2015 que la société Pimouguet ès qualités n'avait à aucun moment invoquée comme étant une instance en cours, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS subsidiairement QUE n'est pas en cours au sens de l'article L.622-22 du code de commerce la procédure qui n'était pas engagée lors de l'ouverture de la procédure collective ; qu'en jugeant qu'une instance était en cours relativement à la créance de l'exposante au motif que le liquidateur l'avait assignée devant le tribunal de commerce d'Angoulême par un acte du 7 octobre 2015 quand elle avait elle-même constaté que la procédure de liquidation de la société Mannalin avait été ouverte par un jugement du 23 mai 2013, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L.622-22 et L.624-2 du code de commerce ;

3°) ALORS plus subsidiairement QUE en se bornant à affirmer que l'instance introduite le 7 octobre 2015 par le liquidateur était une instance en cours relativement à la créance de la société ALM Allain sans toutefois préciser, comme l'y invitait l'exposante, en quoi cette procédure portait sur la même créance que celle déclarée par la société ALM Allain, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.622-22 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-21229
Date de la décision : 24/01/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 26 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 jan. 2018, pourvoi n°16-21229


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.21229
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