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23/01/2018 | FRANCE | N°17-81369

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 janvier 2018, 17-81369


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. E...       ,

- Mme Eléna Z...,
- Mme F...           ,
- Mme Florina A...,
- M. G... B... ,
- Mme Mariana B...,
- M. H...        ,
- Mme I...               ,
- L'association Collectif Romeurope 94, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 10 février 2017, qui, dans la procédure suivie contre Mme Marie-Carole C... du chef de discrimination, a prononcÃ

© sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

I - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par l'association Collectif Romeurope 94 :

...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. E...       ,

- Mme Eléna Z...,
- Mme F...           ,
- Mme Florina A...,
- M. G... B... ,
- Mme Mariana B...,
- M. H...        ,
- Mme I...               ,
- L'association Collectif Romeurope 94, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 10 février 2017, qui, dans la procédure suivie contre Mme Marie-Carole C... du chef de discrimination, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

I - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par l'association Collectif Romeurope 94 :

Sur sa recevabilité ;

Attendu que la partie civile est irrecevable à se prévaloir d'un moyen de cassation fondé sur des irrégularités insusceptibles de préjudicier à ses intérêts, dès lors que l'arrêt attaqué a déclaré la constitution de partie civile de la demanderesse irrecevable et que son moyen ne porte pas sur sa constitution ;

D'où il suit qu'en application de l'article 567 du code de procédure pénale son pourvoi est irrecevable ;

II - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par M. E...       , Mme Eléna Z..., Mme F...           , Mme Florina A..., M. G... B... , Mme Mariana B..., M. H...         et Mme I...                :

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 13 du préambule de la Constitution de 1946, 2 et 28 de la Convention relative aux droits de l'enfant, 2 du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme combiné avec l'article 14 de ladite Convention, articles 14 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 225-1, 225-2, 432-7, 432-1 du code pénal, L. 111-1, L. 131-1 et suivants du code de l'éducation, R. 131-1 et suivants du même code, L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a débouté les parties civiles de leurs demandes d'indemnisation pour discrimination dans l'accès au service d'inscription en école élémentaire de cinq enfants en raison de leur origine, de leur appartenance ethnique et nationale et de leur lieu de résidence ;

"aux motifs que l'acte discriminatoire reproché à Mme Marie-Carole C..., en sa qualité de maire de [...], est d'avoir refusé l'inscription scolaire de cinq enfants d'origine roumaine à raison

de leur origine et de leur résidence dans un bidonville au mépris des obligations résultant des articles L. 131-1 et suivants du code de l'éducation, R. 131-3 et des circulaires du 20 mars 2002 et 2 octobre 2012 ; que l'élément matériel de la discrimination serait caractérisé, en premier lieu, par l'exigence d'un justificatif de domicile, réclamé à Mme Aline D..., lorsqu'elle s'est présentée pour inscrire cinq enfants « du bidonville du [...]» , par l'agent d'accueil de la

mairie, sur instruction de sa supérieure hiérarchique, alors que, d'une part, la résidence des enfants dans le bidonville situé sur la commune était parfaitement connue de la municipalité puisqu'un arrêté d'évacuation venait d'être notifié et que d'autre part la municipalité est tenue, en raison de l'obligation de recensement prévue par l'article L. 131-6 du code de l'éducation, de dresser la liste de tous les enfants résidant dans sa commune soumis à l'obligation scolaire ; que la discrimination serait également caractérisée par le refus réitéré malgré les mises en demeure de procéder, à tout le moins, à une inscription provisoire, prévu par la circulaire du 6 octobre 2012, alors que le lieu de rattachement des enfants avec la commune était parfaitement connu ; que le caractère intentionnel qui pourrait résulter, selon certains témoignages recueillis, de l'intention délibérée de ne pas scolariser des enfants en raison même de l'arrêté d'évacuation qui venait d'être pris, serait en tout état de cause clairement démontré par l'absence d'information donnée sur la possibilité de domicilier les familles dont les enfants sont en âge scolaire soit au siège d'une association soit au CCAS et par l'inertie dont a fait preuve la municipalité ; que toutefois qu'il ne résulte pas de la procédure que les conditions dans lesquelles un justificatif de domicile a été réclamé à Mme D..., laquelle a immédiatement quitté les lieux en affirmant que cette demande serait illégale, puisse caractériser un acte de discrimination, dès lors qu'il n'est pas contesté que la requérante, qui s'est présentée seule, s'est limitée à préciser que les enfants résidaient dans le bidonville, élément pour le moins insuffisant pour considérer comme établi le lien de rattachement avec la commune et dispenser les parents ou leurs représentants du moindre justificatif ; que la présence sur la commune d'un bidonville dans lequel résident des familles et vraisemblablement des enfants d'âge scolaire, certes connue des services de la municipalité puisqu'un arrêté d'une mise en demeure d'évacuation venait d'être notifié, ne peut suffire à elle seule à imposer à la mairie et à ses services l'obligation de rechercher, à une date indéterminée mais vraisemblablement à l'approche de la rentrée scolaire, les enfants d'âge scolaire susceptibles d'y résider et donc de les recenser, obligation dont le défenseur des droits a lui-même admis à l'audience qu'elle ne pourrait en tout état de cause s'imposer qu'aux municipalités de petite taille ; que cette obligation de recensement, destinée au premier chef à améliorer le suivi de l'obligation d'assiduité scolaire, suppose en premier lieu, selon les termes de l'article, que « les personnes responsables » y inscrivent les enfants dont elles ont la garde ; que force est de constater que les courriers comminatoires adressés postérieurement, ne contiennent pas plus les éléments justifiant de l'identité précise des enfants et de leurs parents ou représentants légaux, ni d'une domiciliation quelconque soit auprès d'une association, soit auprès du CCAS de la mairie, éléments de domiciliation connus des associations telles que Romeurope 94, et ne font état d'aucune démarche des parents ou des représentants légaux auprès des services de la mairie, aux fins d'obtenir une inscription même à titre provisoire ; que s'agissant des éléments présentés comme laissant présumer un comportement discriminatoire, il n'est nullement démontré par la procédure que des difficultés qui auraient été rencontrées précédemment pour inscrire des enfants d'origine roumaine à la mairie de [...] puissent

expliquer que tant Mme D..., que les parents ou représentants légaux directement concernés, aient estimé qu'il était inutile de se représenter à la mairie, munis des documents nécessaires, et en se prévalant d'une domiciliation auprès d'une association ou en la sollicitant auprès du service social communal ; que Mme C... a versé aux débats les pièces sollicitées par ses services lors d'une démarche d'inscription scolaire, selon le fascicule diffusé par la commune, à savoir l'identité des enfants, le livret de famille, le carnet de vaccination et un justificatif de domicile, documents dont il n'est pas contesté qu'ils répondent aux exigences du code de l'éducation ; qu'il en résulte que ni la demande de justificatif de domicile de l'agent d'accueil de la mairie de [...], laquelle loin d'opposer un refus immédiat et catégorique à la requérante est allée se renseigner auprès de sa supérieure hiérarchique sur l'illégalité supposée d'une demande de justificatif, ni l'absence de réponse de la part de Mme C..., aux courriers adressés postérieurement, ni les réponses qu'elle a apportées alors que les poursuites avaient été engagées, ne sont constitutifs d'une faute caractérisant un comportement discriminatoire visant à refuser l'inscription scolaire, à raison de leur origine, d'enfants d'âge scolaire ;

"1°) alors qu'en vertu de l'article L. 131-1 du code de l'éducation, l'instruction est obligatoire entre 6 et 16 ans ; qu'en vertu de l'article L. 131-5 du même code, le maire d'une commune doit procéder et faire procéder à l'inscription scolaire de tout enfant de 6 à 16 ans, résident sur sa commune, s'il n'est pas autrement inscrit, la résidence étant la situation de fait d'une famille installée sur le territoire de la commune ; qu'il résulte tant de l'article précité que de l'article L. 131-6 du code de l'éducation, que le maire doit prendre toute mesure nécessaire pour s'assurer que tout enfant dont il est informé qu'il réside sur la commune, est inscrit scolairement, éventuellement à titre provisoire, si les représentants légaux de ces enfants ne peuvent fournir de justificatifs de domicile ou de certificat de domiciliation, lesquels ne sont pas des conditions obligatoires d'inscription scolaire ; que les circulaires n° 2012-142 du 2 octobre 2012 sur la scolarisation et scolarité des enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs et celle du 26 août 2012 relative à l'anticipation et à l'accompagnement des opérations d'évacuation des campements illicites rappellent ces obligations au profit des enfants roms ou du voyage, installés, même illégalement, sur une commune ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que lorsqu'un membre de l'association Romeurope s'est présenté au service de la scolarité de la commune de [...] afin de procéder à l'inscription de cinq enfants âgés de 6 à 10 ans, un refus lui a été opposé au motif qu'il ne disposait pas de justificatif de domicile, ce qu'il a contesté tant auprès dudit service qu'en adressant un courrier au maire de la commune pour lui rappeler l'obligation d'inscrire ces enfants de nationalité roumaine résident sur sa commune sans qu'il puisse leur être imposé la présentation d'un justificatif de domicile ; que cette obligation lui a encore été rappelé par un courrier émanant du conseil des familles des cinq enfants, rappelant que ceux-ci résidaient sur la commune, même si un arrêté d'expulsion avait été pris à l'encontre de ces familles installées illégalement sur une propriété appartenant à RFF ; que, pour estimer que le maire n'avait pas commis de faute lorsque, sur ses instructions, son service des inscriptions scolaires avait refusé d'inscrire les cinq enfants, aux motifs que son service des inscriptions et elle-même avait appliqué le code de l'éducation en exigeant un justificatif de domicile des cinq enfants et que le maire n'avait pas d'obligation de recenser l'ensemble des enfants en âge d'être scolarisés, seraient-ils installés dans un bidonville connu du maire comme comportant « vraisemblablement » des enfants, la cour d'appel a méconnu les articles précités du code de l'éducation ;

"2°) alors qu'en estimant que le maire n'avait pas plus commis de faute, lorsqu'il avait été saisi par deux courriers de la situation des enfants résidant dans le bidonville de la commune, en n'y répondant pas et en ne prenant aucune mesure aux fins de les inscrire éventuellement provisoirement et en reprochant aux parents de n'avoir pas sollicité, après les démarches du membre de l'association Romeurope, une telle inscription même provisoire, la cour d'appel a encore méconnu les obligations positives du maire en matière d'inscription des enfants de 6 à 16 ans dont la scolarisation est obligatoire, telles que résultant des articles précités ;

"3°) alors que le refus d'un droit ou le refus d'un service à raison d'un critère fondé notamment, sur l'origine, le lieu de résidence, l'appartenance vraie ou supposée à une ethnie ou la nationalité constitue une discrimination ; qu'en refusant de retenir la discrimination dans le refus d'accès à un service et en tout cas dans le refus du droit fondamental à l'instruction aux motifs que l'exigence d'un justificatif de domicile était une condition légale d'inscription des enfants, quand il résulte de ses propres constatations, qu'informée de la vraisemblance de la présence d'enfants en âge d'être scolarisés, vivants dans un bidonville situé sur la commune et ensuite, informée par deux courriers de l'identité de ces enfants, de leur nationalité et du fait qu'ils vivaient dans un bidonville situé sur la commune et mis en demeure de les inscrire, le maire n'avait répondu à aucun de ces courriers et n'avait pris aucune mesure pour s'assurer de leur scolarisation, ce dont il se déduisait que le refus de son service de la scolarité qui ne prévoyait aucune dérogation aux modalités d'inscription d'enfants qui, vivant dans un bidonville, ne pouvaient fournir aucun justificatif de domicile, lequel ne s'imposait pas légalement, pas plus qu'un certificat de domiciliation dont l'arrêt relève également l'absence, puis son refus implicite de procéder à l'inscription de ces enfants dont elle ne pouvait ignorer qu'elle avait l'obligation de l'effectuer dès lors qu'ils résidaient même illégalement sur sa commune, établissait une discrimination fondée sur l'origine et la nationalité des enfants, sur leur appartenance vraie ou supposée à une ethnie et leur lieu de résidence, qui se combinant expliquaient la constance de son refus d'inscription, sans le justifier ;

"4°) alors que le refus d'inscription d'enfants résidants sur la commune constitue un refus d'application de la loi incriminé par l'article 432-1 du code pénal, en lui-même fautif ; qu'en refusant d'inscrire scolairement des enfants aux motifs qu'ils ne faisaient état d'aucun justificatif de domicile, lequel ne s'impose pas légalement, le maire a nécessairement commis une faute de nature à engager sa responsabilité personnel, le refus étant intentionnel et portant gravement atteinte au droit fondamental à l'instruction de ces cinq enfants" ;

Vu les articles 225-1 et 225-2 du code pénal, ensemble les articles 2, 497 et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il se déduit des troisième et quatrième de ces textes que la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation du dommage qui résulte d'une faute démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite ;

Qu'il résulte du premier que constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur lieu de résidence, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; que le second réprime la discrimination définie à l'article 225-1 du code pénal lorsqu'elle a consisté à refuser la fourniture d'un bien ou d'un service ;

Qu'il résulte du dernier que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que, courant 2014, des personnes de nationalité roumaine se sont installées sur un terrain situé à [...] (94) ; que le 23 septembre 2014, le maire de cette commune, Mme Marie-Carole C..., a pris un arrêté de mise en demeure d'évacuer la parcelle concernée fondé sur l'existence d'un risque grave pour la sécurité publique et pour la salubrité publique présenté par le campement ; que, le 30 septembre 2014, Mme Aline D..., représentant l'association Collectif Romeurope 94, s'est présentée à l'agent d'accueil de la mairie de [...] pour procéder à l'inscription scolaire de cinq mineurs, en indiquant que ces derniers vivaient dans "le bidonville du [...]" ; que cet agent administratif, après s'être renseigné auprès de la directrice du service de l'éducation de la mairie, a indiqué à Mme D... que l'inscription scolaire des enfants concernés était subordonnée à la production d'un justificatif de domicile ; que Mme D..., qui contestait la légalité de cette condition, a quitté les lieux ; que, par courrier du 30 septembre 2014, l'association Collectif Romeurope 94 a demandé au maire de [...] de revenir sur sa décision de refus d'inscription des enfants ; que, par courrier du 3 octobre 2014, le conseil de l'association Collectif Romeurope 94 et de plusieurs familles concernées, a mis en demeure le maire de [...] de procéder à l'inscription scolaire des enfants en précisant l'identité de chacun d'eux et les références cadastrales de la parcelle où ils résidaient ; que, par acte du 17 novembre 2014, l'association Collectif Romeurope 94 et les représentants légaux des mineurs ont fait citer Mme C... à comparaître devant le tribunal correctionnel du chef de discrimination ; que, par jugement du 1er juillet 2015, le tribunal a notamment déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'association, recevables celles des représentants légaux des mineurs, et a renvoyé la prévenue des fins de la poursuite ; que les parties civiles ont relevé appel de la décision ;

Attendu que pour débouter les parties civiles, seules appelantes du jugement de relaxe, de leurs demandes, l'arrêt retient notamment que les conditions dans lesquelles un justificatif de domicile a été demandé à Mme D..., laquelle a immédiatement quitté les lieux en affirmant que cette demande était illégale, ne caractérisent pas un acte de discrimination, dès lors qu'il n'est pas contesté que l'intéressée, qui s'est présentée seule, s'est limitée à préciser que des enfants résidaient dans le bidonville, ce qui constituait un élément insuffisant pour établir un lien de rattachement avec la commune ; que les juges ajoutent que la présence sur le territoire communal d'un bidonville dans lequel résidaient des familles et vraisemblablement des enfants d'âge scolaire, certes connue des services communaux puisqu'un arrêté de mise en demeure d'évacuation venait d'être notifié, ne peut suffire à elle seule à imposer à la mairie et à ses services l'obligation de recenser, à l'approche de la rentrée scolaire, les enfants susceptibles d'y résider, l'obligation de recensement ayant pour préalable que les personnes responsables des enfants procèdent à leur inscription scolaire ; qu'ils énoncent encore que les courriers successivement adressés à la prévenue ne contiennent pas d'éléments justifiant de l'identité des enfants et de leurs représentants légaux, ni une domiciliation quelconque auprès d'une association ou du centre communal d'action sociale, et ne font état d'aucune demande des représentants légaux d'inscription scolaire, même à titre provisoire ; qu'enfin, ils constatent que la prévenue a justifié, par la production d'un formulaire établi par la mairie, qu'il est exigé de tout représentant légal sollicitant l'inscription scolaire d'un enfant qu'il justifie de l'identité de ce dernier, et qu'il produise le livret de famille, le carnet de vaccination et le justificatif de domicile, documents répondant aux exigences du code de l'éducation ;

Mais attendu qu'en l'état de telles énonciations, d'où il se déduit que les services communaux avaient connaissance de l'identité des mineurs et de leur lieu de résidence sur le territoire de la commune, la cour d'appel, qui devait rechercher si l'invocation erronée du défaut de production d'un justificatif de domicile pour s'opposer à l'inscription scolaire et le refus de la prévenue de revenir sur cette décision sans avoir fait procéder à un quelconque acte d'instruction des demandes d'inscription, ni fait connaître en temps utile aux requérants les pièces qu'ils devaient fournir et dont elle a invoqué la nécessité devant les juges, dissimulait une distinction fondée sur l'appartenance des enfants à la communauté Rom et leur lieu de résidence et comme telle susceptible de caractériser une faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits de discrimination objet de la poursuite, n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 10 février 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-81369
Date de la décision : 23/01/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 jan. 2018, pourvoi n°17-81369


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.81369
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