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23/01/2018 | FRANCE | N°16-86557

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 janvier 2018, 16-86557


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

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Mme Najah X...,
M. Yahia X...,
M. Oussama X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 22 septembre 2016, qui, dans la procédure suivie contre M. Mustapha Y... du chef d'injures publiques envers un particulier, a prononcé la nullité des poursuites ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 décembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1

-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Straehl...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
-
-
Mme Najah X...,
M. Yahia X...,
M. Oussama X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 22 septembre 2016, qui, dans la procédure suivie contre M. Mustapha Y... du chef d'injures publiques envers un particulier, a prononcé la nullité des poursuites ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 décembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL, les observations de Me Bouthors, de la société civile professionnelle BENABENT et JEHANNIN avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;

Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, 8 et 10 de la Convention des droits de l'homme, des articles 29 alinéa 2, 33 alinéa 2 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, défaut de motif et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré nulle la citation du 21 juillet 2014 du chef d'injure publique envers un particulier à raison de la publication d'une lettre du 18 juin 2014 et d'articles également mis en ligne sur le réseau social les 19, 20, 21,22 et 23 juin 2014 ;

" aux motifs que la cour rappellera qu'une injure doit effectivement être appréciée en fonction du contexte dans lequel elle a été proférée, que sa date participe de ce contexte et que donc en l'espèce, la citation est insuffisamment précise, pour n'avoir de sens qu'en regard des éléments contextuels rappelés par le tribunal ; que c'est pourquoi le jugement déféré sera en toutes ses dispositions confirmé par adoption des motifs du tribunal ;

" et aux motifs adoptés que, sur la nullité, il y a lieu de rappeler :
- que l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 exige que la citation précise et qualifie le fait incriminé et qu'elle indique le texte de loi applicable à la poursuite ;
- que cet acte introductif d'instance a ainsi pour rôle de fixer définitivement l'objet de la poursuite, afin que la personne poursuivie puisse connaître, dès sa lecture et sans équivoque, les faits dont elle aura exclusivement à répondre, l'objet exact de l'incrimination et la nature des moyens de défense qu'elle peut y opposer ;
- que les formalités prescrites par ce texte sont substantielles aux droits de la défense et d'ordre public ;
- que leur inobservation entraîne la nullité de la poursuite elle-même aux termes du troisième alinéa de l'article 53 ; qu'en l'espèce, il y a lieu de relever que la citation fait état de six publications litigieuses ;
-le gras est ici rajouté pour une meilleure compréhension - :
- en page 3 de la citation, est reproduit un premier message publié sur le compte Facebook du prévenu le 19 juin 2014 ; on peut notamment y lire : « Je vous disais que le roitelet nomme des nuls à des postes clés au Maroc » ; « c'est un lâche » ; « [il] a pillé les richesses du Maroc, au lieu de tomber au champ d'honneur, vaillant, tel un vrai commandement en chef, le voilà mourir en fuyant, comme un rat... mourir en étant ignoble, abominable et lâche » ;
- un deuxième message en page 3 publié le 20 juin 2014 sur Facebook, comporte notamment les phrases suivantes ; «Je n'arrive toujours pas à admettre que le Général X... est un pleurnicheur ! » ;
- le troisième message, reproduit dans les pages 3 et 4 de la citation et daté du 21 juin 2014, inclut les phrases suivantes : «En France, l'autorité judiciaire convoque tout individu pour l'auditionner, au cas où ce dernier se verrait attaquer en justice par une petite puce ou un moucheron » ; « un puceron nommé « X... » a porté plainte contre moi et, naturellement, il s'est ensuit que la gendarmerie française m'a auditionné. Ce qu'ignorait ce moucheron, c'est qu'il m'a offert, sur un plateau d'or, une belle occasion pour le condamner en France » ; « Que Mustapha Y..., qui n'est pas un adepte de l'agitprop (...) ait provoqué tout ce tintamarre après une petite visite à un vieux militaire embourgeoisé, imaginez ce que peuvent faire plusieurs activistes » ;
- le quatrième message, cité en page 4, en date du 22 juin 2014 indique notamment : « Est ce que ce brave militaire marocain n'a pas le droit de se soigner à la place du Général criminel et corrompu notoire X... » ; « Une part de la réalité du Général X..., criminel et corrompu notoire, comme le démontre des diplomates américains » ;
- le cinquième message, daté du 23 juin 2014, reproduit en page 4 de la citation, dit notamment : « Ce criminel, nommé Abdelaziz X... » ; « Qu'il aille en enfer ce criminel lâche et traître » ;
- la sixième publication poursuivie, à savoir la lettre accessible par un lien laissé sur la page Facebook le 19 juin 2014 et dont il fait état dans les pages 4 et 5 de la citation, comporte notamment les phrases suivantes : « Au criminel, le Général Abdelaziz X... » ; « Vous voilà mourir, enfuyant comme un rat »; « Mourir en étant ignoble, abominable et lâche » ; que la citation précise ensuite, en ses motifs, page 5 : « M. Abdelaziz X... est, tour à tour, traité de « nul », de « rat », d' « ignoble, abominable et lâche», de «pleurnicheur», de «vieux militaire embourgeoisé», de « moucheron » et, à plusieurs reprises de « criminel » et de « corrompu » » ; que par la suite, le dispositif de la citation se présente, à la page 6, de la manière suivante :« Dire M. Mustapha Y... convaincu de s'être rendu coupable sur le territoire national et en tout cas depuis temps non prescrit, du délit d'injure envers un particulier, en l'espèce M. Abdelaziz X..., à raison des expressions « nul », « rat », « ignoble, abominable et lâche », « pleurnicheur », « vieux militaire embourgeoisé », « moucheron », « criminel » et « corrompu », faits prévus et réprimés par les articles 29 alinéa 2 et 33 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 » ; que dans ces conditions, force est de constater que :
- le terme « moucheron » apparaît à deux reprises, dans deux phrases distinctes du propos du 19 juin 2014 ;
- le mot « criminel » est utilisé dans deux phrases distinctes du quatrième message du 22 juin 2014, dans deux phrases distinctes du cinquième message du 23 juin 2014 et à une reprise dans la sixième publication poursuivie ;
- l'expression « corrompu » est quant à elle employée par l'auteur des propos deux fois dans le message du 22 juin 2014 et une fois dans la lettre à laquelle permet d'accéder le lien mis en ligne le 19 juin 2014 ; que les motifs de la décision ne permettent pas au prévenu de savoir dans quel passage, et, dans chaque passage, au sein de quelle phrase, sont poursuivis les mots «moucheron », «criminel», «corrompu», puisqu'il est simplement indiqué que « criminel » et « corrompu » sont employés « à plusieurs reprises », sans autre précision, ce qui, contrairement à ce qu'allèguent les parties civiles, ne signifie pas nécessairement que chaque usage des termes est poursuivi ; que le dispositif de la décision ne permet pas de remédier à cette imprécision, la poursuite étant décrite comme étant effectuée à raison de l'emploi des mots litigieux, sans aucune précision sur la date et la teneur des propos retenus, pas plus que sur les phrases à retenir ; que M. Mustapha Y... ne peut donc, à la lecture de la citation, savoir dans quelle publication et dans quelle phrase lui est reproché l'emploi des termes « moucheron », « criminel » et « corrompu » ; que dès lors, le prévenu observe, à juste titre, que la citation ne lui permet pas de connaître avec la précision requise l'étendue de la poursuite, et donc d'opposer valablement ses moyens de défense, étant rappelé que, contrairement à ce qu'indiqué l'avocat des parties civiles, la détermination du caractère injurieux d'un terme suppose l'analyse de son contexte, rendue ici impossible ; qu'en conséquence, et sans même qu'il y ait lieu de se prononcer sur le moyen tiré de la prescription de l'action publique pour le défaut de représentation à une audience relais, la citation ne répond pas aux exigences posées par l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'elle doit, de ce fait, être déclarée nulle en son entier ; que dès lors, le tribunal déclarera nulle la citation directe délivrée et l'ensemble des poursuites subséquentes ;

"1°) alors que la réitération d'expressions outrageantes n'est pas de nature à rendre équivoque la signification immédiate des propos incriminés ; qu'en annulant la citation directe faute pour son dispositif d'avoir articulé les passages et les phrases contenant les injures indiquées dans ses motifs pour s'en tenir à leur seule expression (« nul », « rat », « ignoble, abominable et lâche », « pleurnicheur », « vieux militaire embourgeoisé », « moucheron », « criminel », « corrompu »), la cour a fait une fausse application des exigences de l'article 53 et a violé les textes et principes visés au moyen ;

"2°) alors que, est excessive l'annulation totale de la citation initiale, y compris pour les injures échappant au grief de réitération tel que retenu par les juges du fond ; que l'arrêt n'a ainsi pas opéré in concreto comme il le devait la conciliation des droits de la défense et de la liberté d'expression avec le droit de ne pas être injurié et outragé, violant de ce chef encore les textes et principes susvisés" ;

Vu l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

Attendu que ce texte n'exige, à peine de nullité de la poursuite, que la mention, dans la citation, de la qualification du fait incriminé et du texte de loi énonçant la peine encourue ; que la nullité ne peut être prononcée que si la citation a pour effet de créer une incertitude dans l'esprit des prévenus quant à l'étendue des faits dont ils ont à répondre ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de la procédure que Abdelaziz X..., général marocain, a fait citer devant le tribunal correctionnel M. Mustapha Y... du chef précité, en raison des expressions "nul", "rat", "ignoble, abominable et lâche", "pleurnicheur", "vieux militaire embourgeoisé", "moucheron", "criminel" et"corrompu", figurant dans six textes mis en ligne les 19, 20, 21, 22 et 23 juin 2014 sur le réseau Facebook ; qu'après le décès de la partie civile, ses héritiers ont repris l'instance ; que ceux-ci ont relevé appel du jugement prononçant la nullité de la citation ;

Attendu que, pour confirmer la décision, l'arrêt, par motifs adoptés, énonce que certains des termes incriminés par la citation apparaissent plusieurs fois dans les textes cités, de sorte que le prévenu ne peut savoir, aucune précision n'étant apportée à cet égard par le dispositif de l'acte, dans quelle publication et dans quelle phrase lui sont reprochés ces termes réitérés, et qu'il est ainsi mis dans l'impossibilité de se défendre et, spécialement, d'analyser le contexte dans lequel les termes poursuivis sont placés ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la citation, qui énonçait avec précision les expressions poursuivies, n'avait pas à les situer dans les six brefs textes où elles apparaissaient, une ou plusieurs fois, textes qui étaient reproduits dans le corps de l'acte, de sorte qu'il ne pouvait exister aucune ambiguïté sur les faits, objet de la poursuite, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 22 septembre 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois janvier deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-86557
Date de la décision : 23/01/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 jan. 2018, pourvoi n°16-86557


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Delamarre et Jehannin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.86557
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