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23/01/2018 | FRANCE | N°15-81316

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 janvier 2018, 15-81316


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

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M. le procureur général près la cour d'appel de Paris,
l'URSSAF de Paris,
la Caisse de Retraite du Personnel Naviguant de l'Aéronautique Civile (la CRPNPAC)
l'Union des navigants de l'Aviation Civile (l'UNAC),
la Société civile professionnelle Becheret - Thierry - Sénéchal - Gorrias, mandataire judiciaire de la société Trans Helicoptère Services, (le cabinet BTSG)
le Syndicat National du Personne

l Navigant Commercial (le SNPNC)
le Syndicat National des Pilotes de Ligne (le SNPL), parties civiles,

contre l'arrêt d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

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M. le procureur général près la cour d'appel de Paris,
l'URSSAF de Paris,
la Caisse de Retraite du Personnel Naviguant de l'Aéronautique Civile (la CRPNPAC)
l'Union des navigants de l'Aviation Civile (l'UNAC),
la Société civile professionnelle Becheret - Thierry - Sénéchal - Gorrias, mandataire judiciaire de la société Trans Helicoptère Services, (le cabinet BTSG)
le Syndicat National du Personnel Navigant Commercial (le SNPNC)
le Syndicat National des Pilotes de Ligne (le SNPL), parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 6e chambre, en date du 13 janvier 2015, qui, a renvoyé

- la société Netjets Management Limited (la NML),
- la société Netjets Transport Aeroes (la NTA),

des fins de la poursuite, la première, des chefs de fourniture illégale de main d'oeuvre à but lucratif, marchandage, prêt de main d'oeuvre, entrave à la libre désignation des délégués du personnel et travail dissimulé, la seconde, des chefs de fourniture illégale de main d'oeuvre à but lucratif, marchandage, prêt de main d'oeuvre, et a débouté les parties civiles de leurs demandes ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 décembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de Mme. le conseiller DURIN-KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Attendu que par arrêt du 6 novembre 2015, (N° 13-25.467), l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a renvoyé à la Cour de justice de l'Union européenne la question suivante :

"L'effet attaché au certificat E 101 délivré, conformément aux articles 11, paragraphe 1, et 12 bis, paragraphe 1 bis, du règlement no 574/72/CEE du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du règlement no 1408/71/CEE du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leurs familles qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, par l'institution désignée par l'autorité de l'Etat membre dont la législation de sécurité sociale demeure applicable à la situation du travailleur salarié, s'impose-t-il, d'une part, aux institutions et autorités de l'Etat d'accueil, d'autre part, aux juridictions du même Etat membre, lorsqu'il est constaté que les conditions de l'activité du travailleur salarié n'entrent manifestement pas dans le champ d'application matériel des règles dérogatoires de l'article 14, paragraphes 1 et 2, du règlement no 1408/71 ?" ;

Attendu que, compte tenu du deuxième moyen, pris en sa quatrième branche, soulevé par la CRPNPAC, l'UNAC, le SNPNC et le SNPL, la réponse par la Cour de justice de l'Union européenne est susceptible d'influer sur la solution du présent pourvoi ;

Attendu que, par arrêt du 13 décembre 2016, la chambre criminelle a prononcé un sursis à statuer jusqu'au prononcé de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne et renvoyé l'affaire au 20 juin 2017 ;

Attendu que, par arrêt en date du 27 avril 2017, la Cour de justice de l'Union européenne a répondu à la question posée dans les termes suivants :

"L'article 12 bis, point 1 bis, du règlement CEE n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement CEE n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée par le règlement CE n° 647/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005, doit être interprété en ce sens qu'un certificat E101 délivré par l'institution désignée par l‘autorité compétente d'un Etat membre, au titre de l'article 14 paragraphe 2 sous a), du règlement n° 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement n° 118/97, tel que modifié par le règlement CE n° 647/2005 du Parlement européen et du conseil, du 13 avril 2005, lie tant les institutions de sécurité sociale de l'Etat membre dans lequel le travail est effectué que les juridictions de cet Etat membre, même lorsqu'il est constaté par celles-ci que les conditions de l'activité du travailleur concerné n'entrent manifestement pas dans le champ d'application matériel de cette disposition du règlement n° 1408/71" ;

Attendu que, l'assemblée plénière de la Cour de cassation a statué le 22 décembre 2017, (pourvoi n°13-25.467), de sorte qu'il convient de renvoyer l'examen de l'affaire pour permettre aux parties de déposer leurs mémoires ou observations complémentaires ;

Par ces motifs :

SURSOIT à statuer ;

RENVOIE l'affaire à l'audience du 23 mai 2018 ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois janvier deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-81316
Date de la décision : 23/01/2018
Sens de l'arrêt : Sursis a statuer
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Opération de paiement - Mauvaise exécution - Effets - Identifiant fourni par l'utilisateur du service de paiement - Identifiant unique - Inexactitude - Portée

Il résulte de l'article L. 133-21 du code monétaire et financier que si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution de l'opération de paiement qui en est la conséquence


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 jan. 2018, pourvoi n°15-81316


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:15.81316
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