LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Jean-Cyril X...,
- La société Air France,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 1-6, en date du 8 octobre 2013, qui, pour complicité de travail dissimulé, a condamné, le premier à 15 000 euros d'amende, la seconde, à 100 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 décembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Attendu que, par un arrêt du 15 mars 2016, la chambre criminelle a sursis à statuer sur le pourvoi formé par la société Cityjet à l'encontre de l'arrêt rendu le 8 octobre 2013 par la cour d'appel de Paris, l'ayant condamnée pour travail dissimulé et a renvoyé l'affaire à l'audience
du 21 juin 2016 (crim., 15 mars 2016, n°13-88.632) ;
Attendu que la société Air France et M. X... ont fait valoir que la cassation à intervenir sur le moyen invoqué à l'appui de la société Cityjet, condamnée par un arrêt du 8 octobre 2013 devrait entraîner la cassation par voie de conséquence de l'arrêt l'ayant condamnée pour complicité de ce délit ;
Attendu que le pourvoi formé contre la société Cityjet n'étant pas en état d'être jugé, il convient de surseoir à statuer et de renvoyer à nouveau l'affaire, pour une bonne administration de la justice, au 23 mai 2018 ;
Par ces motifs :
SURSOIT à statuer ;
RENVOIE l'affaire à l'audience du 23 mai 2018 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois janvier deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.