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18/01/2018 | FRANCE | N°17-10636

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 janvier 2018, 17-10636


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 janvier 2018

Rejet

M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 46 F-P+B

Pourvoi n° N 17-10.636

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par

la société Y... - Yang-Ting, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                               , agissant...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 janvier 2018

Rejet

M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 46 F-P+B

Pourvoi n° N 17-10.636

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Y... - Yang-Ting, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                               , agissant en la personne de Mme Marie-Hélène Y..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Sarmate, société par actions simplifiée,

contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'institution de prévoyance Humanis prévoyance, dont le siège est [...]                                 ,

2°/ à Mme Dorothée Z..., domiciliée [...]                                       ,

3°/ à Mme Jennifer A..., domiciliée [...]                                           ,

4°/ à Mme Véronique D... , domiciliée [...]                                             ,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Y... - Yang-Ting, ès qualités, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'institution de prévoyance Humanis prévoyance, l'avis de M. C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en matière de référé (Paris, 14 novembre 2016), que la société Sarmate a souscrit auprès de l'institution de prévoyance Humanis prévoyance (Humanis prévoyance), au profit de ses salariés, plusieurs contrats collectifs à adhésion obligatoire au titre des frais de santé et de la garantie prévoyance ; que, par jugement du 1er juillet 2015, la société Sarmate a été placée en liquidation judiciaire, Mme Y... étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire ; que le 18 février 2016, Mme Y..., ès qualités, et trois salariées licenciées le 1er juillet 2015 pour motif économique, Mmes A..., D... et Z..., ont sollicité du juge des référés qu'il soit ordonné à Humanis prévoyance d'exécuter, conformément à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les contrats d'assurance collectifs souscrits par la société Sarmate au profit de ses salariés licenciés par suite de la liquidation judiciaire ;

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé, alors, selon le moyen :

1°/ que la constatation de l'existence d'une contestation sérieuse n'autorise pas le juge des référés à refuser de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en l'espèce, pour dire que le refus d'Humanis prévoyance de maintenir les garanties au profit des salariés licenciés ne constituerait pas un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a considéré "qu'il apparaît ainsi, au vu de ces différentes dispositions, un conflit de normes juridiques d'égale valeur constituant une contestation sérieuse que la jurisprudence n'a apparemment pas encore tranché" de sorte que "la violation de la loi n'est pas flagrante" ; qu'en se fondant ainsi sur l'existence d'une contestation sérieuse pour écarter l'existence d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile ;

2°/ que l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale instaure, au bénéfice des salariés garantis collectivement contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, le maintien à titre gratuit en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage ; qu'il n'existe aucune distinction entre les motifs de licenciement, à l'exception du licenciement pour faute lourde ; qu'en retenant pourtant que ne constitue pas une violation "flagrante" de la loi le refus d'Humanis prévoyance d'assurer la portabilité gratuite des assurances frais de santé et prévoyance au profit des salariés licenciés pour motif économique, la cour d'appel a violé l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ;

3°/ que le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ; qu'en l'espèce, le mandataire liquidateur de la société Sarmate faisait valoir que "la persistance du défaut de couverture de salariés concernés suscite le risque de dommage imminent auquel il incombe au juge des référés de mettre un terme" ; qu'en retenant "qu'aucun dommage imminent n'est établi par les intimées", sans rechercher si ce dommage imminent ne résultait pas nécessairement du défaut de couverture des salariés licenciés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la société Sarmate avait été placée en liquidation judiciaire, ce dont il résultait que le droit des salariés licenciés à bénéficier de la portabilité des garanties frais de santé et prévoyance n'apparaissait pas avec l'évidence requise devant le juge des référés, la cour d'appel a pu en déduire que le trouble manifestement illicite invoqué n'était pas caractérisé ;

Et attendu que, sous couvert de manque de base légale, le moyen, pris en sa troisième branche, ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a estimé qu'aucun dommage imminent n'était caractérisé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Y... - Yang-Ting, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Y... - Yang-Ting

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à référé ;

AUX MOTIFS QUE : « l'article L.911-8 du code de la sécurité sociale issu de la loi du 14 juin 2013, prévoit que « les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes : 1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois; 2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ; 3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise » ; que ces dispositions étaient déjà en vigueur au moment du jugement de liquidation judiciaire de Sarmate le 1er juillet 2015, et au plus tard à compter du 1er juin 2015 ; qu'elles ont vocation à s'appliquer à compter de la rupture des contrats de travail des intéressés laquelle, en l'espèce, est postérieure à la date de résiliation intervenue à l'initiative de l'institution de prévoyance les 6 juillet et 6 août 2015 ; que ces dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, applicables de la manière la plus large à toutes les entreprises et à toutes les activités en l'absence de précisions contraires, sont d'ordre public ; que notamment, il n'est point distingué selon la situation des salariés, licenciés par une entreprise in bonis ou salariés d'une entreprise placée en liquidation judiciaire ; qu'il n'est pas contesté qu'aucun des salariés en demande de profiter en l'espèce de la portabilité de la couverture sociale n'a commis de faute lourde au préjudice de son ex employeur ; qu'enfin que l'article L. 641-11-1 du code de commerce vient conforter les droits des intimées en disposant que « nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture ou du prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire. Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture, le défaut d'exécution de ces engagements n'ouvre droit, au profit des créanciers, qu'à déclaration au passif» ; que néanmoins l'article L. 932-10 du code de la sécurité sociale issu d'un loi n° 94-678 du 8 août 1994, crée un droit de résiliation spéciale au profit de chacune des parties, en cas de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaires, à condition qu'il soit exercé dans les trois mois à compter de la date du jugement ; que ce délai a été en l'espèce respecté par l'appelante puisque elle a résilié les contrats un mois et demi après le jugement de liquidation judiciaire ; qu'il est expressément prévu par ce texte que la portion de cotisation afférente au temps pendant lequel l'institution de prévoyance ne couvre plus le risque doit être restituée au débiteur ce qui implique en soi que ces dispositions s'appliquent dans le cas où le débiteur était parfaitement à jour de ses cotisations, contrairement à ce que soutiennent les intimées ; qu'il n'est donc pas possible d'affirmer comme l'a fait le premier juge à la suite de ces dernières que ce texte ne s'applique de façon certaine qu'au seul cas de non-paiement des cotisations en amont du jugement d'ouverture ; que ces dispositions, certes plus anciennes que celles de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale mais non abrogées, sont également d'ordre public ; que l'article L. 911-9 du code de la sécurité sociale qui prévoit une faculté de résiliation unilatérale spécifique pour l'institution de prévoyance en cas de non-paiement des cotisations par l'entreprise souscriptrice ne se confond donc pas de façon évidente avec l'article suivant, L932-10 ce dont se prévalent les intimées ; que les termes « garanties en vigueur dans l'entreprise » visant les garanties maintenues gratuitement au bénéfice de l'ancien salarié tels qu' exprimés dans 3° de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, fondement des demandes, ne se comprennent pas en cas de liquidation judiciaire et donc de disparition de l'ex-employeur puisqu'aucune garantie ne peut survivre dans une entreprise disparue ; qu'il apparaît enfin dans les débats préalables au vote d'un amendement n°4884 ayant donné lieu à l'adoption de l'article 4 de la loi du 14 juin 2013 que les dispositions de l'article L 911-8 devaient donner lieu à la création d'un fonds de solidarité destiné à rendre effective la portabilité de la couverture et que celui-ci n'a jamais été créé par les compagnies d'assurances et les pouvoirs publics ; qu'il était alors prévu en cas de liquidation judiciaire de l'entreprise qu'en fonction de ses ressources, le salarié devenu demandeur d'emploi bénéficie des dispositifs de droit commun (CMU-C et ACS) ; qu'il apparaît ainsi, au vu de ces différentes dispositions, un conflit de normes juridiques d'égale valeur constituant une contestation sérieuse que la jurisprudence n'a apparemment pas encore tranché ; qu'en effet, toutes les décisions invoquées par chacune des parties présentent un contexte différent des circonstances de l'espèce, soit que le débiteur n'ait pas été à jour de ses cotisations à la date du jugement, soit qu'il s'agisse d'un règlement judiciaire laissant subsister l'entreprise ; que le juge des référés n'est pas compétent pour trancher un tel conflit qui crée certes un trouble mais qui n'est pas manifestement illicite aux termes de l'article 908 du code de procédure civile la violation de la loi n'étant dès lors pas flagrante ; qu'aucun dommage imminent n'est établi par les intimées ; qu'il doit donc être dit qu'il n'y a pas lieu à référé » ;

ALORS 1/ QUE la constatation de l'existence d'une contestation sérieuse n'autorise pas le juge des référés à refuser de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en l'espèce, pour dire que le refus de l'institut Humanis Prévoyance de maintenir les garanties au profit des salariés licenciés ne constituerait pas un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a considéré « qu'il apparaît ainsi, au vu de ces différentes dispositions, un conflit de normes juridiques d'égale valeur constituant une contestation sérieuse que la jurisprudence n'a apparemment pas encore tranché » de sorte que « la violation de la loi n'est pas flagrante » (arrêt, p. 4, alinéas 6 et 7) ; qu'en se fondant ainsi sur l'existence d'une contestation sérieuse pour écarter l'existence d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile ;

ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE 2/ QUE l'article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale instaure, au bénéfice des salariés garantis collectivement contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, le maintien à titre gratuit en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage ; qu'il n'existe aucune distinction entre les motifs de licenciement, à l'exception du licenciement pour faute lourde ; qu'en retenant pourtant que ne constitue pas une violation « flagrante » de la loi le refus de l'institut Humanis d'assurer la portabilité gratuite des assurances frais de santé et prévoyance au profit des salariés licenciés pour motif économique, la cour d'appel a violé l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ;

ALORS 3/ QUE le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ; qu'en l'espèce, le mandataire liquidateur de la société Sarmate faisait valoir que « la persistance du défaut de couverture de salariés concernés suscite le risque de dommage imminent auquel il incombe au juge des référés de mettre un terme » (jugement, p. 6, pénultième alinéa) ; qu'en retenant « qu'aucun dommage imminent n'est établi par les intimées » (arrêt, p. 4, alinéa 7), sans rechercher si ce dommage imminent ne résultait pas nécessairement du défaut de couverture des salariés licenciés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-10636
Date de la décision : 18/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Défaut - Applications diverses - Sécurité sociale - Protection sociale complémentaire - Employeur placé en liquidation judiciaire - Droit des salariés licenciés à bénéficier de la portabilité des garanties

SECURITE SOCIALE, REGIMES COMPLEMENTAIRES - Risques couverts - Risques décès, risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, risques d'incapacité ou d'invalidité - Garantie - Versement des prestations immédiates ou différées - Cessation de la relation de travail - Effets - Maintien des garanties à titre gratuit - Employeur placé en liquidation judiciaire - Référé - Trouble manifestement illicite - Défaut ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance de groupe - Assurance de groupe souscrite par l'employeur au profit du salarié - Garantie collective - Garantie collective complémentaire de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale - Bénéficiaires - Salariés, anciens salariés et leurs ayants droit - Cessation de la relation de travail - Effets - Maintien des garanties à titre gratuit - Employeur placé en liquidation judiciaire - Référé - Trouble manifestement illicite - Défaut ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Liquidation judiciaire - Effets - Protection sociale complémentaire - Risques décès, risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, risques d'incapacité ou d'invalidité - Garantie - Garantie collective - Maintien à titre gratuit au profit du salarié précédemment licencié - Employeur placé en liquidation judiciaire - Référé - Trouble manifestement illicite - Défaut

Une cour d'appel, qui constate que l'employeur avait été placé en liquidation judiciaire, peut en déduire que le droit des salariés licenciés à bénéficier de la portabilité des garanties frais de santé et prévoyance, prévue par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, n'apparaissait pas avec l'évidence requise devant le juge des référés et que le trouble manifestement illicite invoqué n'était ainsi pas caractérisé


Références :

article 809 du code de procédure civile

article L. 911-8 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 novembre 2016

Sur l'application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale aux anciens salariés licenciés d'un employeur placé en liquidation judiciaire, à rapprocher :Avis de la Formation mixte, 6 novembre 2017, n° 17-70.011 à 17-70.015, Bull. 2017, Avis, n° 11 (Avis n° 1 à 5)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 jan. 2018, pourvoi n°17-10636, Bull. civ.Bull. 2018, II, n° 7
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, II, n° 7

Composition du Tribunal
Président : M. Savatier (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.10636
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