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18/01/2018 | FRANCE | N°16-19033

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-19033


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc. 19 septembre 2013 n° 11-25.374), que M. Y... a été engagé par la société de droit américain Louis Berger international Inc selon contrat de travail du 15 octobre 1997 en qualité de "civil hydraulic ingeneer", le contrat relevant de la loi du New Jersey ; qu'à compter du 19 juin 1998, le salarié et la société de droit français Louis Berger International (LBI) ont conclu plusieurs contrats attribuant l'exécution au salarié de diverses m

issions à l'étranger ; que la société LBI lui a délivré, le 23 janvier 2...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc. 19 septembre 2013 n° 11-25.374), que M. Y... a été engagé par la société de droit américain Louis Berger international Inc selon contrat de travail du 15 octobre 1997 en qualité de "civil hydraulic ingeneer", le contrat relevant de la loi du New Jersey ; qu'à compter du 19 juin 1998, le salarié et la société de droit français Louis Berger International (LBI) ont conclu plusieurs contrats attribuant l'exécution au salarié de diverses missions à l'étranger ; que la société LBI lui a délivré, le 23 janvier 2007, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte ; qu'estimant avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser diverses sommes à titre des salaires dus pour la période du 23 janvier 2007 au 12 avril 2007, d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement abusif alors, selon le moyen :

1°/ qu'aucune disposition légale n'impose la rédaction d'un écrit pour matérialiser l'accord des parties à une rupture amiable du contrat de travail ; que doit seulement être établie, par tous moyens, la volonté claire et non équivoque des parties de mettre fin à leurs relations contractuelles ; qu'en l'espèce, la société LBI invoquait l'existence d'un accord amiable des parties pour mettre fin au contrat de travail de M. Y... à compter du 15 décembre 2006, et justifiait de la volonté claire et non équivoque du salarié de mettre un terme à son contrat en versant aux débats un mémorandum établi par M. Y... le 27 septembre 2005, trois courriels émanant de M. Y... des 19 et 31 octobre 2006 et 9 novembre 2006 ainsi que deux attestations de salariées, Mmes A... et B... ; qu'en reprochant à l'employeur de n'avoir produit aucun accord écrit entre les parties sur la rupture, puis en jugeant que les diverses pièces qu'il avait produites ne pouvaient suppléer l'absence d'accord écrit formel et non équivoque sur la rupture, la cour d'appel qui a ajouté une condition non prévue par la loi, a violé les articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;

2°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en reprochant à la société LBI de ne pas établir la volonté sans équivoque du salarié de quitter l'entreprise sans examiner le courriel de M. Y... du 9 novembre 2006, régulièrement invoqué et produit aux débats, dans lequel il indiquait que le dîner de fête qu'il organisait le 15 décembre 2006 au titre de l'achèvement du contrat de service pour le programme Phare 2000 « sera en même temps, la cessation de mes fonctions au sein de Louis Berger ainsi que ma retraite de la vie active professionnelle », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que le juge n'est pas lié par la qualification donnée par l'employeur à la rupture ; qu'en écartant l'existence d'une rupture amiable du contrat de travail au prétexte que l'attestation d'employeur indiquait qu'il s'agissait d'un licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;

4°/ qu'après avoir convenu amiablement de rompre le contrat de travail à une certaine date, les parties, qui sont libres d'organiser les modalités de leur séparation, peuvent valablement en reporter le terme de quelques jours, voire accorder au salarié le bénéfice de congés supplémentaires ; qu'en écartant l'existence d'une rupture amiable du contrat de travail au prétexte inopérant que le certificat de travail et l'attestation de l'employeur indiquaient que le contrat s'était achevé le 23 janvier 2007 de sorte qu'il s'était poursuivi au-delà du 15 décembre 2006, date alléguée par l'entreprise de la rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L.1235-3 du code du travail, ensemble l'article 134 du code civil ;

5°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; que le dernier contrat de travail du salarié en date du 13 janvier 2003 fixait son salaire mensuel de base à 4 000 euros par mois payable sur 12 mois et prévoyait en outre une indemnité de logement de 1 200 euros par mois ; qu'en retenant, au visa de ce contrat, que le salaire mensuel moyen du salarié au sein de LBI sur les douze derniers mois précédant la rupture était de 11 500 euros, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce contrat qui ne prévoyait pas un tel salaire mensuel moyen, violant l'article 1134 du code civil ;

6°/ que la rupture du contrat de travail se situe à la date à laquelle l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre notifiant la rupture ; qu'en l'absence de lettre de licenciement, la rupture du contrat de travail se situe à la date de l'envoi par l'employeur du certificat de travail, de l'attestation Assedic et du chèque du solde de tout compte ; qu'en l'espèce, l'arrêt a constaté que l'employeur avait adressé au salarié un certificat de travail et une attestation Assedic indiquant que le contrat s'était achevé le 23 janvier 2007, documents reçus par le salarié le 12 avril 2007 et qu'aucune lettre de licenciement n'était intervenue ; qu'en fixant la date de rupture du contrat de travail à la date du 12 avril 2007, date de réception par le salarié de son chèque de solde de tous compte et des divers documents précités, lorsque la date de la rupture du contrat de travail devait être fixée à la date d'envoi de ces documents par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;

Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de l'ensemble des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'un accord de rupture amiable du contrat de travail ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, partant irrecevable, en ses cinquièmes et sixièmes branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le troisième moyen pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié une somme au titre de son préjudice de retraite alors, selon le moyen :

1°/ que l'article 72 de la convention collective Syntec, qui fait obligation à l'employeur de maintenir le régime d'assurance vieillesse à l'égard des salariés envoyés en mission à l'étranger, ne s'applique qu'aux salariés envoyés en mission à l'étranger qui ont préalablement travaillé en France et ont cotisé aux régimes français de retraite ; que l'employeur n'est donc pas tenu de garantir le bénéfice d'une telle assurance à tout salarié expatrié ; qu'en affirmant qu'en application de cet article, l'employeur d'un salarié exerçant son activité hors de France dans des conditions lui conférant la qualité de travailleur expatrié au sens de l'article L. 762-1 du code de la sécurité sociale, était tenu de lui garantir le bénéfice d'une assurance contre le risque vieillesse de la sécurité sociale en procédant d'office à son affiliation volontaire contre ce risque, la cour d'appel a violé l'article 72 précité ;

2°/ que l'article 66 point 18 de la convention collective Syntec, qui fait obligation à l'employeur d'informer le salarié, dans l'ordre de mission qu'il doit lui remettre, du maintien ou non du régime de retraite dont il bénéficie en France métropolitaine, ne s'applique qu'aux salariés envoyés en mission à l'étranger qui ont préalablement travaillé en France et ont cotisé aux régimes français de retraite de sorte qu'ils doivent être informés du maintien ou non de ce régime de retraite ; qu'en reprochant à la société LBI de ne pas avoir à tous le moins informé M. Y... des conditions de sa couverture sociale et du maintien ou non des régimes de retraite auxquels il était soumis lorsqu'il était constant que M. Y... n'avait pas cotisé aux régimes français de retraite avant d'être envoyé en mission à l'étranger, la cour d'appel a violé l'article 66 point 18 précité ;

Mais attendu qu'il résulte des articles 72 et 66 point 18 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils, et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, d'une part, que l'employeur d'un salarié exerçant son activité hors de France dans des conditions lui conférant la qualité de travailleur expatrié au sens de l'article L. 762-1 du code de la sécurité sociale est tenu de lui garantir le bénéfice d'une assurance contre le risque vieillesse de la sécurité sociale en procédant d'office à son affiliation à l'assurance volontaire contre ce risque prévu à l'article L. 742-1 de ce code sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que le salarié expatrié a ou non antérieurement bénéficié d'une assurance contre le risque vieillesse et, d'autre part, qu'il a l'obligation d'informer le salarié, dans l'ordre de mission qu'il doit lui remettre, du maintien ou non du régime de retraite dont il bénéficie en France métropolitaine ;

Qu'ayant relevé que le salarié avait la qualité de salarié expatrié et que l'employeur ne lui avait suggéré d'adhérer à un régime d'assurance vieillesse volontaire qu'en septembre 2005, alors que le délai de deux ans à compter du premier jour d'exercice à l'étranger pour adresser sa demande d'adhésion était expiré, la cour d'appel en a exactement déduit que l'employeur avait manqué à son devoir d'information ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen pris en ses troisième et quatrième branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;

Attendu que pour retenir que, dès son engagement le 15 octobre 1997 par la société Louis Berger international Inc., le salarié était sous la subordination juridique de la société LBI de sorte que son ancienneté dans cette dernière société était supérieure à neuf années, et condamner en conséquence l'employeur au paiement d'une certaine somme au titre de l'indemnité de licenciement, l'arrêt retient, d'abord, que c'est à juste titre que le salarié fait valoir qu'il n'a jamais été en contact avec les dirigeants de Louis Berger Inc., qu'il ne s'est jamais rendu dans les bureaux de cette société domiciliée dans le [...]      et qu'à l'occasion de son recrutement, il avait négocié les conditions de son contrat avec Mme C..., directrice des ressources humaines de Louis Berger SA à qui il avait adressé son curriculum vitae alors qu'il achevait une mission au Nigéria, avant d'être convoqué à un entretien à Paris dans les bureaux de LBI et que c'est Mme C... qui a informé Louis Berger Inc. du transfert du salarié chez LBI ce qui est significatif de la subordination juridique ; qu'il retient, ensuite, que, pour les contrats ultérieurs à l'embauche du salarié par la société LBI, ce dernier avait reçu les instructions de la société Louis Berger SA et qu'il résulte de l'organigramme produit par LBI que cette société a pour vocation de porter le personnel expatrié mis à disposition de Louis Berger SA, et qu'au vu de ces éléments, non utilement démentis par la société LBI, et en particulier du fait que dès le premier contrat passé à compter d'octobre 1997 avec Louis Berger Inc., il était prévu que le salarié travaille dans les locaux de Louis Berger à Paris, et au vu des contrats successifs du salarié qui ont été signés sous le timbre de la société LBI mais pour l'un d'entre eux reconduit par lettre sous le timbre de la SA Louis Berger et signé de Mme C..., il convient de constater la confusion d'intérêts, d'activité et de direction ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser de lien de subordination à l'égard de la société LBI antérieurement au 19 juin 1998, ni de situation de co-emploi entre les sociétés résultant d'une confusion d'intérêts, d'activité et de direction se manifestant par une immixtion de la société LBI dans la gestion de la société Louis Berger Inc., la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société LBI au paiement de la somme de 34 500 euros à titre d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 15 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Ricour, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Louis Berger international                     

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR considéré que l'ancienneté de M. Y... auprès de la société LBI remontait à sa première mission en 1997 et était donc de plus de 9 années au moment de la rupture et d'AVOIR en conséquence condamné la société LBI à lui verser une indemnité de licenciement de 34.500 euros calculée sur une ancienneté de 9 ans

AUX MOTIFS QUE sur la détermination de l'employeur de M. Y... ; que M. Y... demande à la cour de constater que dès son engagement le 15 octobre 1997 par la société Louis Berger International Inc, il était sous la subordination juridique de Louis Berger SA et Louis Berger International SARL ; que cette dernière fait valoir qu'il ne rapporte pas la preuve du co-emploi et que le temps pour lequel il a travaillé pour Louis Berger International Inc, ne doit pas entrer en ligne de compte pour le calcul du montant de son indemnité de licenciement ; que c'est à juste titre que M. Y... fait valoir qu'il n'a jamais été en contact avec les dirigeants de Louis Berger Inc, qu'il ne s'est jamais rendu dans les bureaux de cette société domiciliée dans le [...] et qu'à l'occasion de son recrutement, il avait négocié les conditions de son contrat avec Mme C... directrice des ressources humaines de Louis Berger SA à qui il avait adressé son curriculum vitae alors qu'il achevait une mission au Nigéria, avant d'être convoqué à un entretien à Paris dans les bureaux de LBI ; que c'est d'ailleurs Mme C... qui a informé Louis Berger Inc du transfert de M. Y... chez LBI ce qui est significatif de la subordination juridique (cf. pièce LBI 13) ; que de même, M. Y... n'est pas utilement démenti lorsqu'il expose que : - pour le contrat auprès des autorités de Luanda, il résulte des conclusions et pièces LBI que Louis Berger Inc a sous traité sa mission à la société Louis Berger Sa ; - que pour l'ensemble des missions ultérieurement confiées par LBI à M. Y..., il est précisé dans les contrats de travail que « LBI engage l'expert dans les conditions du présent contrat dans le cadre de (
) missions menées par la société Louis Berger SA » ou « en tant que sous-traitant de Louis Berger SA » qu'il « recevra les instructions nécessaires pour l'accomplissement de son travail directement de (Louis Berger SA) » et que M. Pierre I... et Chris D... seront les superviseurs de ce projet » ou encore que M. I... seul, ou M. D... seul, les deux étant salariés de Louis Berger SA (pièces Y... n° 2, 7, 10, 11, 12) ; -qu'il ressort de l'organigramme produit par LBI (pièce LBI 54) que cette société a pour vocation de porter le personnel expatrié mis à disposition de Louis Berger SA ; qu'au vu de ces éléments non utilement démentis par la société Louis Berger International, et en particulier du fait que dès le premier contrat passé à compter d'octobre 1997 avec Louis Berger Inc, il était prévu que M. Y... travaille dans les locaux de Louis Berger à Paris, et au vu des contrats successifs de M. Y... (ses pièces 7, 9, 10, 11, 12) qui ont été signés sous le timbre de la Sarl Louis Berger mais pour l'un d'entre eux reconduit par lettre sous le timbre de la SA Louis Berger et signé par Mme C... (pièce 8 de M. Y...), il convient de constater la confusion d'intérêts, d'activité et de direction et d'en déduire que l'ancienneté de M. Y... auprès de LBI remonte à sa première mission en 1997 et est donc de plus de 9 années au moment de la rupture (
) que s'agissant de l'indemnité de licenciement, ainsi qu'il a été jugé plus haut, il convient de calculer l'ancienneté de 9 ans de M. Y... au sein de la société LBI, en conséquence il est fait droit à la demande de M. Y....

1° - ALORS QUE lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce la cour d'appel a jugé que le salarié pouvait se prévaloir d'une ancienneté auprès de la société LBI, et donc d'un contrat de travail avec cette dernière, depuis le 15 octobre 1997, date de son engagement par la société Louis Berger International Inc ; qu'en statuant ainsi sans à aucun moment constater qu'à compter du 15 octobre 1997, le salarié avait exécuté un travail sous l'autorité de la société LBI, laquelle lui aurait donné des ordres et des directives, en aurait contrôlé l'exécution et aurait sanctionné ses manquements, la cour d'appel, qui n'a nullement caractérisé l'existence d'un lien de subordination juridique l'unissant à la société LBI, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail.

2° - ALORS QU'une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l'égard du personnel employé par une autre, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ; qu'en jugeant en l'espèce que le salarié pouvait se prévaloir d'une ancienneté auprès de la société LBI, et donc d'un contrat de travail avec cette dernière, depuis le 15 octobre 1997, date de son engagement par la société Louis Berger International Inc, aux prétextes inopérants qu'il était prévu qu'il travaille dès 1997 dans les locaux de Louis Berger à Paris, qu'il avait négocié les conditions de son contrat initial avec la directrice des ressources humaines de la société Louis Berger SA, que cette dernière aurait informé la société Louis Berger International Inc de son transfert ultérieur chez LBI, qu'il avait été convoqué à un entretien à Paris dans les locaux de LBI  et que Louis Berger International Inc aurait sous traité sa mission à Louis Berger SA, motifs impropres à caractériser une confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre les sociétés LBI et Louis Berger International, se manifestant par une immixtion de la société LBI dans la gestion économique et sociale de la société Louis Berger International Inc , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail.

3° - ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties; qu'à aucun moment dans ses conclusions d'appel, la société LBI n'indiquait que la société Louis Berger International Inc aurait sous traité sa mission auprès des autorités du Luanda à la société Louis Berger SA. ; qu'en affirmant que le salarié n'était pas utilement démenti lorsqu'il exposait qu'il résultait des conclusions de la société LBI que Louis Berger International Inc avait sous-traité sa mission auprès des autorités de Luanda à la société Louis Berger SA, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société LBI et violé l'article 4 du code de procédure civile.

4° - ALORS QU'une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l'égard du personnel employé par une autre, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ; qu'en jugeant en l'espèce que le salarié pouvait se prévaloir d'une ancienneté auprès de la société LBI, et donc d'un contrat de travail avec cette dernière, depuis le 15 octobre 1997, date de son engagement par la société Louis Berger International Inc, aux prétextes inopérants que la société LBI, qui était son employeur à compter de juin 1998, lui avait ultérieurement confié des missions « menées par la société Louis Berger SA » ou « en tant que sous traitant de Louis Berger SA » laquelle lui donnait des instructions, et que les contrats successifs du salarié étaient signés sous le timbre de la SARL Louis Berger ou sous le timbre de la SA Louis Berger, motifs impropres à caractériser une confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre les sociétés LBI et Louis Berger International Inc à compter d'octobre 1997, se manifestant par une immixtion de la société LBI dans la gestion économique et sociale de la société Louis Berger International Inc, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail.

5° - ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; que les contrats de travail successifs de M. Y... en date des 2 janvier 2001, 25 avril 2002, 28 mai 2002 et 13 janvier 2003 (cf. prod. 9 à 12) avaient tous été établis avec la société LBI et signés par son gérant ; qu'en affirmant que ces contrats auraient été signés sous le timbre de la SA Louis Berger pour retenir une confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre ces sociétés, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces contrats et violé l'article 1134 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société LBI à verser à M. Y... les sommes de 31.050 euros à titre des salaires dus pour la période du 23 janvier 2007 au 12 avril 2007, de 34.500 euros à titre d'indemnité de licenciement, de 34.500 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 6.555 euros à titre d'indemnité de congés-payés sur salaires et préavis, et de 150.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif

AUX MOTIFS QUE sur la rupture du contrat ; que la société Louis Berger International fait valoir que les parties ont été d'accord pour mettre fin au contrat de travail qui les liait à compter du 15 décembre 2006, qu'il y a eu un consentement mutuel pour mettre fin à ce contrat et que par application de l'article 1134 du code civil, il convient de donner son plein effet à cet accord ; que la société ajoute qu'à plusieurs reprises et de manière non équivoque, M. Y... a indiqué que son contrat de travail prendrait fin en décembre 2006 en même temps que la mission qu'il exerçait en Roumanie et qu'il ferait valoir ses droits à la retraite au Canada ayant atteint 65 ans et 9 mois au [...]          ; que M. Y... rétorque qu'il n'y a pas eu de document écrit attestant de cette rupture amiable ; que LBI n'apporte pas la preuve d'un accord sur une rupture du contrat pas plus qu'elle ne fait la preuve de la volonté de chacun des contractants de mettre fin à la relation de travail ; qu'elle ne prouve aucun consentement clair et non équivoque ; que M. Y... estime que les pièces versées par LBI ne démontrent nullement son accord amiable pour arrêter de travailler pour la société (pièces LBI 30, 35, 5, 3) ; qu'il ajoute que les attestations des salariés de LBI ne sauraient faire la preuve de son accord alors qu'il s'agit de deux salariés demeurés sous le lien de subordination de LBI ; qu'il précise que contrairement à ce qu'indique LBI le dîner de célébration du 15 décembre 2006 n'était pas un dîner de départ en retraite mais un dîner de fin de projet (LBI 53) ; que M. Y... fait observer qu'il n'y a aucun document constatant l'accord des parties, que le certificat de travail (pièce 21) et l'attestation de l'employeur (pièce 21) reçus le 12/04/2007 indiquent que le contrat se serait achevé le 23 janvier 2007 soit plus d'un mois après la prétendue rupture amiable du 15 décembre 2006 ; que ses fiches de temps ne font aucune mention de son départ au 15 décembre 2006 ; que celle de décembre 2006 approuvée par le responsable le 20/12/2006 et par M. Y... le 22/12/2006 indique que postérieurement au 15/12/2006, il s'est notamment consacré à la démobilisation du bureau de Bucarest – celle de janvier 2007 indique qu'il était en vacances durant ce mois (cf. pièce LBI n° 5) ; que ces éléments sont confirmés par les bulletins de paie reçus sur cette période (pièce LBI 38) par le fait qu'il a exprimé son souhait de poursuivre les relations avec LBI (pièce Y... 16) ; que LBI n'a pas considéré qu'il s'agissait d'une rupture amiable puisqu'elle a indiqué dans son attestation employeur (pièce Y... 21) qu'il s'agissait d'un licenciement « pour fin de chantier », qu'en conséquence, c'est à juste titre qu'il fait valoir que ce licenciement était illégal non seulement à raison de la poursuite du projet Phare 2000 (pièce Y... 23) mais aussi du fait de sa situation particulière qui était d'être employé à durée indéterminée depuis 9 ans pour LBI et que cette société avait l'obligation de lui proposer de nouvelles missions ; qu'il incombe à la société LBI qui se prévaut d'un accord amiable sur la rupture du contrat de travail d'en rapporter la preuve ; qu'au vu des éléments versés au dossier, la cour constate que l'employeur ne produit aucun accord écrit qui serait intervenu entre les parties sur leur rupture ; que la cour observe que ni l'organisation d'un repas de fin de mission (pièces M. Y... 22) ni des attestations de deux salariés ne sauraient suppléer l'absence d'accord écrit sur la rupture ; qu'il en est de même des courriers dans lesquels le salarié évoque son intention de prendre sa retraite au Canada qui ne peuvent être assimilés à un accord amiable pour partir d'autant que le salarié s'interroge sur les conditions de sa retraite ; que les courriers refusant une nouvelle mission comme inadapté à son profil ne peuvent non plus suppléer un accord formel et non équivoque ; qu'en l'espèce, la société n'établit pas la volonté sans équivoque du salarié de quitter l'entreprise et ce d'autant que plusieurs documents émanant de la société (ci-dessus rappelés) mettent en évidence qu'il s'agit d'un licenciement (attestation d'employeur pièce 21 de M. Y...) et que le contrat s'est poursuivi au-delà du 15 décembre 2006, date alléguée par l'entreprise de la rupture ; que faute pour LBI de prouver l'existence d'un accord sur la fin du contrat de travail et faute par elle d'avoir procédé à un licenciement , la cour juge que M. Y... a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; sur les conséquences financières du licenciement ; que M. Y... fait valoir sans être démenti que son salaire mensuel moyen au sein de LBI sur les douze mois précédant la rupture était de 11.500 euros (sa pièce 12) ; qu'il indique que le licenciement n'ayant été matérialisé que par la réception du chèque de son solde de tout compte et divers documents le 12 avril 2007, il a droit au paiement de ses salaires jusqu'à cette date et réclame la somme de 34.500 euros au titre des salaires dus du 23 janvier au 13 avril 2007 ; que dans la mesure où aucune lettre de licenciement n'est intervenue, M. Y... peut légitimement réclamer ses salaires jusqu'au 13 avril 2007 ; qu'il doit être fait droit à cette demande ; que de même peut-il réclamer à compter du 13 avril 2007 un préavis de trois mois et une indemnité compensatrice de congés-payés afférent aux préavis et salaires dus ; que ces demandes sont donc accueillies ; que s'agissant de l'indemnité de licenciement ; ainsi qu'il a été jugé plus haut, il convient de la calculer sur l'ancienneté de 9 ans de M. Y... au sein de la société LBI, en conséquence, il est fait droit à la demande de M. Y... ; que s'agissant de la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif, au regard de l'ancienneté de M. Y... et de sa situation personnelle délicate du fait de son âge, il convient de lui allouer la somme de 150.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour perte d'emploi

1° - ALORS QU'aucune disposition légale n'impose la rédaction d'un écrit pour matérialiser l'accord des parties à une rupture amiable du contrat de travail ; que doit seulement être établie, par tous moyens, la volonté claire et non équivoque des parties de mettre fin à leurs relations contractuelles ; qu'en l'espèce, la société LBI invoquait l'existence d'un accord amiable des parties pour mettre fin au contrat de travail de M. Y... à compter du 15 décembre 2006, et justifiait de la volonté claire et non équivoque du salarié de mettre un terme à son contrat en versant aux débats un mémorandum établi par M. Y... le 27 septembre 2005, trois courriels émanant de M. Y... des 19 et 31 octobre 2006 et 9 novembre 2006 ainsi que deux attestations de salariées, Mmes A... et B... ; qu'en reprochant à l'employeur de n'avoir produit aucun accord écrit entre les parties sur la rupture, puis en jugeant que les diverses pièces qu'il avait produites ne pouvaient suppléer l'absence d'accord écrit formel et non équivoque sur la rupture, la cour d'appel qui a ajouté une condition non prévue par la loi, a violé les articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil.

2° - ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en reprochant à la société LBI de ne pas établir la volonté sans équivoque du salarié de quitter l'entreprise sans examiner le courriel de M. Y... du 9 novembre 2006, régulièrement invoqué et produit aux débats, dans lequel il indiquait que le dîner de fête qu'il organisait le 15 décembre 2006 au titre de l'achèvement du contrat de service pour le programme Phare 2000 « sera en même temps, la cessation de mes fonctions au sein de Louis Berger ainsi que ma retraite de la vie active professionnelle » (cf. courriel du 9 novembre 2006 et concl. d'appel, p. 18, § 6 et 7), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile

3° - ALORS QUE le juge n'est pas lié par la qualification donnée par l'employeur à la rupture ; qu'en écartant l'existence d'une rupture amiable du contrat de travail au prétexte que l'attestation d'employeur indiquait qu'il s'agissait d'un licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil.

4° - ALORS QU'après avoir convenu amiablement de rompre le contrat de travail à une certaine date, les parties, qui sont libres d'organiser les modalités de leur séparation, peuvent valablement en reporter le terme de quelques jours, voire accorder au salarié le bénéfice de congés supplémentaires ; qu'en écartant l'existence d'une rupture amiable du contrat de travail au prétexte inopérant que le certificat de travail et l'attestation de l'employeur indiquaient que le contrat s'était achevé le 23 janvier 2007 de sorte qu'il s'était poursuivi au-delà du 15 décembre 2006, date alléguée par l'entreprise de la rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil.

5° - ALORS en tout état de cause QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; que le dernier contrat de travail du salarié en date du 13 janvier 2003 fixait son salaire mensuel de base à 4.000 euros par mois payable sur 12 mois et prévoyait en outre une indemnité de logement de 1.200 euros par mois (cf. pièce adverse 12 ) ; qu'en retenant, au visa de ce contrat, que le salaire mensuel moyen du salarié au sein de LBI sur les douze derniers mois précédant la rupture était de 11.500 euros, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce contrat qui ne prévoyait pas un tel salaire mensuel moyen, violant l'article 1134 du code civil.

6° - ALORS subsidiairement QUE la rupture du contrat de travail se situe à la date à laquelle l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre notifiant la rupture ; qu'en l'absence de lettre de licenciement, la rupture du contrat de travail se situe à la date de l'envoi par l'employeur du certificat de travail, de l'attestation Assedic et du chèque du solde de tout compte ; qu'en l'espèce, l'arrêt a constaté que l'employeur avait adressé au salarié un certificat de travail et une attestation Assedic indiquant que le contrat s'était achevé le 23 janvier 2007, documents reçus par le salarié le 12 avril 2007 (arrêt, p. 5, § 5) et qu'aucune lettre de licenciement n'était intervenue (cf. arrêt, p.6, § 4) ; qu'en fixant la date de rupture du contrat de travail à la date du 12 avril 2007,  date de réception par le salarié de son chèque de solde de tous compte et des divers documents précités, lorsque la date de la rupture du contrat de travail devait être fixée à la date d'envoi de ces documents par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société LBI à verser à M. Y... la somme de 36.000 euros au titre de son préjudice de retraite

AUX MOTIFS QU'aucune des parties ne discute le fait que la relation de travail était soumise à la convention collective SYNTEC ; qu'en application de l'article 72 de cette convention l'employeur d'un salarié exerçant son activité hors de France dans les conditions lui conférant la qualité de travailleur expatrié au sens de l'article L. 762-1 du code de la sécurité sociale est tenu de lui garantir le bénéfice d'une assurance contre le risque vieillesse de la Sécurité sociale en procédant d'office à son affiliation volontaire contre ce risque prévu à l'article L. 742-1 de ce code ; qu'aux termes de l'article 66.18 de la convention SYNTEC l'employeur a l'obligation d'informer le salarié dans l'ordre de mission qu'il doit lui remettre, du maintien ou non du régime de retraite dont il bénéficie ; que c'est vainement que la société LBI soutient que M. Y... n'avait pas la qualité d'expatrié au motif qu'il n'a été ni déplacé ni détaché mais engagé uniquement pour travailler à l'étranger, alors que son premier poste était à Paris dans les locaux de la Sarl Louis Berger International, que la relation de travail était régie par le droit français et la convention Syntec, que tous les contrats produits sont expressément qualifiés de contrat d'expatriation et que l'employeur aurait dû à tous le moins informer le salarié des conditions de sa couverture sociale et du maintien ou non des régimes de retraite auxquels il était soumis ; que c'est vainement encore que cette société soutient qu'il n'avait pas la qualité d'expatrié alors qu'en réponse aux interrogations en septembre 2005 sur sa situation au regard de son régime de retraite, l'employeur lui a indiqué qu'il avait la qualité d'expatrié (cf. pièce LBI 31) ; qu'enfin LBI a manqué à son devoir d'information en ne suggérant à son salarié d'adhérer à un régime d'assurance vieillesse volontaire qu'en septembre 2005, alors que les demandes d'adhésion doivent être adressées dans un délai de deux ans à compter du 1er jour d'exercice de l'activité à l'étranger et que ce délai était dépassé ; que M. Y... qui fait valoir, sans être démenti, que sa pension de retraite est actuellement de 480 euros par mois, a donc subi un préjudice certain ; mais que faute pour lui de chiffrer son préjudice de manière précise au regard des sommes dont il aurait dû bénéficier pour sa retraite, la cour estime son préjudice à 36.000 euros et condamne la société LBI à cette somme.

1° - ALORS QUE l'article 72 de la convention collective Syntec, qui fait obligation à l'employeur de maintenir le régime d'assurance vieillesse à l'égard des salariés envoyés en mission à l'étranger, ne s'applique qu'aux salariés envoyés en mission à l'étranger qui ont préalablement travaillé en France et ont cotisé aux régimes français de retraite ; que l'employeur n'est donc pas tenu de garantir le bénéfice d'une telle assurance à tout salarié expatrié ; qu'en affirmant qu'en application de cet article, l'employeur d'un salarié exerçant son activité hors de France dans des conditions lui conférant la qualité de travailleur expatrié au sens de l'article L. 762-1 du code de la sécurité sociale, était tenu de lui garantir le bénéfice d'une assurance contre le risque vieillesse de la sécurité sociale en procédant d'office à son affiliation volontaire contre ce risque, la cour d'appel a violé l'article 72 précité.

2° - ALORS QUE l'article 66 point 18 de la convention collective Syntec, qui fait obligation à l'employeur d'informer le salarié, dans l'ordre de mission qu'il doit lui remettre, du maintien ou non du régime de retraite dont il bénéficie en France métropolitaine, ne s'applique qu'aux salariés envoyés en mission à l'étranger qui ont préalablement travaillé en France et ont cotisé aux régimes français de retraite de sorte qu'ils doivent être informés du maintien ou non de ce régime de retraite ; qu'en reprochant à la société LBI de ne pas avoir à tous le moins informé M. Y... des conditions de sa couverture sociale et du maintien ou non des régimes de retraite auxquels il était soumis lorsqu'il était constant que M. Y... n'avait pas cotisé aux régimes français de retraite avant d'être envoyé en mission à l'étranger, la cour d'appel a violé l'article 66 point 18 précité.

3° - ALORS en tout état de cause QU'en matière contractuelle, les dommages-intérêts dus au créancier s'apprécient de manière concrète au regard de la perte qu'il a faite ou du gain dont il a été privé, de sorte que les juges ne peuvent fixer le préjudice de manière forfaitaire ; qu'en jugeant que, faute pour le salarié de chiffrer son préjudice de manière précise au regard des sommes dont il aurait pu bénéficier pour sa retraite, son préjudice devait être estimé à 36.000 euros, la cour d'appel qui a fixé de manière forfaitaire ce préjudice, a violé l'article 1149 du code civil et le principe de réparation intégrale du dommage.

4° - ALORS enfin QUE les juges ne peuvent dénaturer les termes du litige ; qu'en l'espèce, la société LBI contestait la demande d'indemnité au titre du préjudice de retraite tant dans son principe que dans son quantum (v. concl. p. 39), relevant à ce denier titre qu'il était établi que M. Y... avait cotisé pour sa retraite à un régime canadien ainsi qu'il résultait du mémorandum de septembre 2005, outre que la demande était injustifiée dans son montant puisqu'aucune pièce n'était fournie permettant de vérifier l'évaluation proposée par M. Y... (v. concl. de LBI p. 52) ; qu'en affirmant que M. Y... faisait valoir « sans être démenti » que sa pension de retraite était de 480 euros par mois, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-19033
Date de la décision : 18/01/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 avril 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jan. 2018, pourvoi n°16-19033


Composition du Tribunal
Président : Mme Guyot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.19033
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