LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° C 17-86.550 F-P+B
N° 158
CG10
17 JANVIER 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOUQUET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
REJET du pourvoi formé par Mme X... Y... , épouse A..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 12 octobre 2017, qui, dans l'information suivie contre elle du chef de recel d'escroqueries en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ordonnant son maintien sous contrôle judiciaire AR ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 197 et 591 du code de procédure pénale :
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a ordonné le maintien sous contrôle judiciaire de la personne mise en examen ;
"aux motifs que le procureur général a notifié, le 25 septembre 2017, à la personne mise en examen, à son avocat, aux parties civiles et à leurs avocats, la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience ; qu'il a déposé le même jour le dossier au greffe de la chambre de l'instruction, où il a été tenu à la disposition de l'avocat de la personne mise en examen et des parties civiles ; qu'il a versé au dossier ses réquisitions écrites en date du 3 octobre 2017 ;
"alors que l'article 197 du code de procédure pénale prévoit qu'un délai de cinq jours doit être observé entre l'envoi de l'avis d'audience et le jour de l'audience ; que durant ce délai, le dossier de la procédure, comprenant les réquisitions du ministère public, est déposé au greffe de la chambre de l'instruction ; qu'il s'en déduit que les réquisitions du ministère public doivent être rendues disponibles au moins cinq jours avant l'audience ; que cette règle a pour objet de garantir le respect du contradictoire et le principe selon lequel la défense doit toujours avoir la parole en dernier ; que les réquisitions n'ayant en l'espèce été versées au dossier que le 3 octobre 2017 pour une audience qui s'est tenue le 5 octobre suivant, sans que la personne mise en examen ait pu y répondre, les principes susvisés ont été méconnus" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 31 août 2017, le juge d'instruction a renvoyé Mme A... devant le tribunal correctionnel et l'a maintenue sous contrôle judiciaire par ordonnance distincte du même jour, dont elle a formé appel le 11 septembre suivant ; que le procureur général a fixé l'audience au 5 octobre 2017 et a versé au dossier ses réquisitions écrites le 3 octobre précédent ;
Attendu que la chambre de l'instruction, visant ces réquisitions, a confirmé la décision du juge d'instruction ;
Attendu qu'en procédant ainsi, et dès lors que l'article 197 du code de procédure pénale n'impose pas au procureur général de verser ses réquisitions au dossier, déposé au greffe de la chambre de l'instruction pour y être tenu à la disposition des conseils des parties, dans le délai prévu par ce même texte et qu'il suffit, comme en l'espèce, que ces réquisitions aient été jointes au dossier au plus tard la veille de l'audience, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi DAR ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.