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17/01/2018 | FRANCE | N°16-83612

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 janvier 2018, 16-83612


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° P 16-83.612 FS-P+B

N° 3430

ND
17 JANVIER 2018

REJET

M. X... président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

REJET du pourvoi formé par M. Nicolas Y..., M. Philippe Y..., Mme Julienne Y..., épouse Z..., la société Asie An

tilles Afrique, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-8, en date du 10 mai 2016, qui, pour tromperie, déten...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° P 16-83.612 FS-P+B

N° 3430

ND
17 JANVIER 2018

REJET

M. X... président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

REJET du pourvoi formé par M. Nicolas Y..., M. Philippe Y..., Mme Julienne Y..., épouse Z..., la société Asie Antilles Afrique, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-8, en date du 10 mai 2016, qui, pour tromperie, détention de médicaments à usage humain sans document justificatif réputés importés en contrebande, exercice illégal de la pharmacie, infraction à la législation sur l'emploi et le commerce de substances vénéneuses et vente de médicaments à usage humain non autorisés, a condamné les trois premiers à six mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende et la quatrième à 20 000 euros d'amende, les quatre à une amende douanière et a prononcé une mesure de confiscation AR ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 décembre 2017 où étaient présents : M. X..., président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, MM. Steinmann, Germain, Mme Planchon, M. Larmanjat, Mme Zerbib, MM. d'Huy, Wyon, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Pichon, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. B... ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire A..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général B... ;

Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 38, 63 ter, 64, 322 bis, 334 et 338 du code des douanes, 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :

"en ce que l'arrêt attaqué a annulé le jugement qui avait constaté la nullité du procès-verbal du 26 janvier 2011 ainsi que des actes qui en découlaient, et a rejeté les exceptions de nullité soulevées par les prévenus ;

"aux motifs qu'il est soutenu par l'avocat des prévenus que la procédure de contrôle initiée le 26 janvier 2011 serait entachée de nullité en ce qu'il n'y serait pas fait mention du fondement sur lequel les agents des douanes seraient intervenus à leur encontre ; qu'il résulte toutefois des pièces de la procédure, et notamment du procès-verbal de constat produit aux débats par l'agent de poursuites des douanes lors de l'audience devant la cour, que les agents des douanes du BCI ont entrepris d'initier un contrôle, au titre des contributions indirectes, dans les locaux commerciaux de la SARL Asie Antilles Afrique, en ayant dès lors manifestement agi en application des dispositions de l'article L. 26 du Livre des procédures fiscales ; que ce texte dispose : "Les agents de l'administration peuvent intervenir, sans formalité préalable et sans que leur contrôle puisse être retardé, dans les locaux professionnels des personnes soumises, en raison de leur profession, à la législation sur les contributions indirectes ou aux législations édictant les mêmes règles en matière de procédure et de recouvrement, pour y procéder à des inventaires, aux opérations nécessaires à la constatation et à la garantie de l'impôt, et généralement aux contrôles qualitatifs et quantitatifs prévus par ces législations. Les agents ont également libre accès aux lieux de dépôt des entreprises de transport, aux bureaux de poste sédentaires ou ambulants, y compris aux salles de tri, aux locaux des entreprises assurant l'acheminement de plis et de colis, ainsi qu'aux ateliers publics et aux locaux des associations coopératives où sont effectuées les distillations. Ils ont un accès immédiat aux données conservées dans des systèmes dématérialisés de billetterie, ainsi qu'à la restitution des informations en clair. Lorsque les agents de catégorie A et B constatent une infraction, ils ont le droit, après en avoir informé le contrevenant, de saisir les objets, produits, marchandises ou appareils passibles de confiscation. Il est fait mention de la saisie au procès-verbal prévu à l'article L. 212 A. Les agents de catégorie C peuvent également exercer ce droit, lorsqu'ils agissent sur ordre écrit d'un agent des douanes ayant au moins le grade d'inspecteur" ; qu'il est constant que la SARL Asie Antilles Afrique, exerçant une activité de revente au détail de produits alimentaires exotiques et de boissons, ainsi que celle de bazar "africano-asiatique", se trouvait dès lors assujettie à la législation sur les contributions indirectes, de telle sorte que les agents des douanes étaient légalement habilités à pénétrer dans les locaux de cette société, ayant d'ailleurs consisté en trois boutiques accolées, aux fins de contrôler son activité professionnelle ; qu'il est par ailleurs avéré que le droit d'exercice de ce contrôle n'est soumis à aucune formalité préalable, et ce, au contraire, notamment des contrôles autrement effectués en application des dispositions de l'article 63 ter du code des douanes, lequel prévoit en effet l'information préalable du parquet ; que force est ainsi de constater que, procédant au visa et en application des dispositions de l'article L. 26 du Livre des procédures fiscales, les agents sont admis à intervenir "sans formalité préalable", et sans par ailleurs que la personne contrôlée puisse retarder le contrôle, ce qui est au demeurant repris dans les termes de l'article de l'article L. 34 du même Livre des procédures fiscales, disposant en effet que les entrepositaires agréés doivent "déférer immédiatement aux réquisitions des agents" ; qu'il se déduit de ce qui précède que les agents des douanes, ayant agi au titre de cet article L. 26 du Livre des procédures fiscales, ont par suite pu relever des éléments constitutifs d'une infraction douanière, pour avoir alors découvert du tabac, ce dont ils ont dès lors dressé procès-verbal, ce dernier ayant d'ailleurs été produit aux débats à la faveur de l'audience devant la cour où il a ainsi été valablement soumis au contradictoire des parties, étant encore observé qu'un tel procès-verbal vaut jusqu'à preuve contraire, en vertu de l'article 238 du Livre des procédures fiscales, s'agissant de délits constatés par les agents des douanes en matière de contributions indirectes ; que ce faisant, les agents des douanes ont également découvert, mais de manière incidente, divers produits susceptibles de constituer des médicaments (3 097 produits) et des cosmétiques illicites (6 995 produits) ; qu'ainsi, et à la suite de cette découverte incidente d'autant de produits pouvant être des médicaments, les agents des douanes ont logiquement et tout naturellement clôturé le procès-verbal établi au titre de la réglementation sur les contributions indirectes et, dès lors, entamé la rédaction d'un procès-verbal d'infraction à la législation sur les douanes, à la suite du tout premier procès-verbal, en date du 26 janvier 2011, en ayant ainsi basculé sur une nouvelle procédure ; qu'il suit nécessairement de là que la procédure suivie par les douanes est parfaitement régulière pour s'être alors inscrite dans le droit fil des dispositions édictées par l'article 322 bis du code des douanes, ensuite de la découverte incidente de produits susceptibles d'avoir pu revêtir la qualification de médicaments ; qu'il sera à cet égard rappelé que cet article 322 bis du code des douanes dispose que : "Les agents des douanes peuvent consigner les marchandises visées au 4 et au 5 ci-dessus ou susceptibles d'appartenir à l'une des catégories de marchandises énumérées dans ces mêmes dispositions, et éventuellement les véhicules qui les transportent, dans les locaux professionnels ou dans tout autre lieu autorisé par le service, aux frais du propriétaire, du destinataire, de l'exportateur ou, à défaut, de toute autre personne qui participe à l'opération d'importation ou d'exportation, pendant une durée de dix jours, renouvelable sur autorisation du procureur de la République dans la limite de vingt-et-un jours au total, aux fins de vérification pour laquelle ils peuvent procéder ou faire procéder au prélèvement d'échantillons pour analyse. Ils peuvent, le cas échéant, contraindre le transporteur à se rendre sur un lieu approprié. Les marchandises et les véhicules consignés sont confiés à la garde du détenteur ou de toute autre personne sur les lieux de la consignation" ; que les marchandises découvertes incidemment lors d'un contrôle opéré au titre du code général des impôts ayant été légitimement suspectées d'avoir pu constituer des médicaments, visés à l'article 38-4 du code des douanes, les agents des douanes du BCI n'ont nullement failli à leurs obligations, tant il apparaît que le pouvoir douanier ici exercé ne participant jamais que de l'article 322 bis du code des douanes, permettant de procéder par voie de consignation des marchandises litigieuses, a été valablement mis en oeuvre à partir du moment où il a été donné aux agents de suspecter des éléments laissant présumer qu'une infraction douanière pouvait être relevée ; qu'ainsi, et en aucun cas, les agents des douanes ne sont intervenus sur le fondement de l'article 64 du code des douanes, requérant la présence d'un officier de police judiciaire ; que, partant, la consignation des marchandises suspectes est en tous points régulière pour être elle-même valablement intervenue, hors la présence, n'étant donc, en pareil cas, nullement requise d'un officier de police judiciaire ; que par ailleurs, et si tant que le procès-verbal en date du 26 janvier 2011 fasse certes référence à une information fournie au procureur de la République, force est néanmoins de constater qu'une telle information, loin de relever en rien d'un quelconque recours à l'article 63 ter du code des douanes, ne procède jamais que de la seule mesure de consignation opérée ; qu'il en est pour preuve qu'il est clairement mentionné en ce procès-verbal que le parquet a été informé de l'existence du contrôle ayant eu lieu dans les locaux professionnels de la SARL Asie Antilles Afrique, et de la consignation effectuée, tant et si bien que cette mesure d'information étant intervenue dès avant même toute notification d'une quelconque infraction, il était encore loisible au procureur de la République d'ordonner la mainlevée de la mesure de consignation, si les droits de la personne n'avaient pas été respectés ; que par ailleurs, il sera encore observé qu'il n'a été procédé à aucune audition de Mme Julienne Y..., épouse Z..., à la suite de cette consignation ; qu'en outre, et s'agissant du procès-verbal de récolement des marchandises, il sera par ailleurs rappelé que celui-ci vaut jusqu'à inscription de faux, conformément en cela aux dispositions des articles 433 du code de procédure pénale et 339 du code des douanes, à défaut de déclaration de faux par écrit, soit en personne, soit par fondé de pouvoir passé devant notaire, et ce, au plus tard à l'audience indiquée par sommation de comparaître devant la juridiction répressive saisie de l'infraction ; qu'il figure par ailleurs au dossier de la procédure un procès-verbal n° 1 du 26 janvier 2011, mentionnant que ce jour-là, à 19 heures, les six agents des douanes désignés dans l'acte recevaient en leurs locaux, situés [...] à Paris                 , "Mme Y..., épouse Z..., employée de la SARL Asie Antilles Afrique, sise [...]                    " ; que ce procès-verbal indiquant "recevons en nos locaux", il ne saurait s'en déduire que l'intéressée, employée de la SARL Asie Antilles Afrique, ait été conduite, sous la contrainte, à 19 heures dans les locaux de l'administration des douanes ; qu'ainsi, les prévenus ne sauraient être davantage admis à remettre en cause les diverses constatations opérées par les agents des douanes ; qu'enfin, et s'agissant par ailleurs de "l'exactitude des aveux et déclarations qu'ils rapportent", si les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire, selon les énonciations contenues en l'article 336, alinéa 2, du code des douanes, il ne s'évince pour autant en l'espèce d'aucun élément ni même du moindre commencement de preuve tangible que les, mentions contenues dans les procès-verbaux établis le 26 janvier 2011 seraient en quoi que ce soit erronées ; que, dans ces conditions, il ne saurait y avoir lieu d'en prononcer l'annulation ;

"1°) alors que si les agents des douanes, qui agissent sur le fondement de l'article L. 26 du Livre des procédures fiscales, découvrent, de manière incidente, des marchandises pouvant être des médicaments, peuvent consigner ces marchandises, ils ne sauraient avoir accès à des locaux ou à des lieux à usage professionnel et procéder à des visites domiciliaires en dehors des conditions prévues par les articles 63 ter et 64 du code des douanes ; qu'il ressort du procès-verbal du 26 janvier 2011 qu'après avoir contrôlé la société Asie Antilles Afrique et clôturé les opérations de contrôle effectuées sur ce fondement, les agents des douanes, qui avaient constaté que certains produits semblaient être des médicaments, ont interrogé dans leurs locaux Mme Y..., employée de la société Asie Antilles Afrique, et se sont rendus, accompagnés d'elle, dans un établissement contigu appartenant à la même société, situé à la même adresse, pour y constater la présence de produits semblant être des médicaments et qu'ils ont mis ces objets en consignation ; qu'en retenant que les agents des douanes avaient pu exercer leur droit de consignation et qu'ils n'étaient pas intervenus sur le fondement de l'article 64 du code des douanes, quand il ressortait du procès-verbal que les agents des douanes avaient procédé à une nouvelle visite des lieux en dehors de tout cadre légal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"et aux motifs qu'il est invoqué que le procès-verbal du 26 janvier 2011 serait entaché d'irrégularité en ce que les opérations de contrôle se seraient déroulées en l'absence du représentant légal ou de toute personne dûment habilitée de la société ; que pour autant, il ne résulte d'aucun texte que la validité du contrôle opéré dans les locaux d'une société soit juridiquement soumise à la présence du représentant légal de cette dernière, alors même que quiconque exerçant une activité professionnelle sur le lieu du contrôle d'un local ouvert au public est habilité à représenter la personne morale, et sachant encore qu'il n'est pas davantage prévu la moindre obligation à la charge des agents des douanes opérant un tel contrôle, de faire prévenir le représentant légal ou une personne par lui désignée pour assister à des opérations de visite ou de consignation, seule la personne présente sur les lieux lors du contrôle étant en droit de refuser d'assister aux opérations de contrôle, de sorte qu'il suffit qu'un salarié de la société soit présent pour assurer la validité de ce contrôle ; qu'il s'évince au demeurant des éléments de jurisprudence fournis par l'administration des douanes qu'il n'est exigé aucune qualité particulière des personnes présentes lors d'une enquête diligentée au siège d'une personne morale, tandis que la circonstance que cette personne ne s'oppose pas au contrôle, mais signe et paraphe tous les procès-verbaux rédigés par les agents des douanes, ne saurait vicier la procédure et alors, de même, et cette fois-ci sur le fondement de l'article 63 ter du code des douanes, qu'il est également admis que "l'article 63 ter du code des douanes ne comporte aucune mention relative à la qualité que doit présenter l'interlocuteur des agents des douanes" ; que Mme Y..., épouse Z..., s'est en l'espèce présentée comme employée de la société Asie Antilles Afrique, sans jamais s'être opposée au contrôle des douanes, mais en ayant tout au contraire paraphé et signé les procès-verbaux ; qu'il s'ensuit que le contrôle opéré dans ces conditions est déjà, en soi, en tous points régulier, et d'autant plus encore au vu des termes de l'audition subséquente de M. Philippe Y..., reprise dans la procédure n° 2011/12642, suivant procès-verbal du 20 septembre 2011, selon laquelle Mme Z..., sa mère, était parfaitement en mesure de représenter la société lors du contrôle, pour avoir elle-même acquis les médicaments, puis caché ceux-ci derrière la caisse du magasin en ayant dès lors eu conscience que de tels produits étaient, en l'absence de tout justificatif, interdits à la vente, et avoir ainsi eu une connaissance approfondie du fonctionnement de la société, tout en étant enfin apparue, en vertu de la théorie de l'apparence, apte à représenter utilement le gérant de droit, qui était alors son autre fils, M. Nicolas Y... ;

"2°) alors que lorsqu'une enquête douanière est réalisée au siège d'une personne morale, le procès-verbal de constat relatant les opérations effectuées ne peut être établi qu'en présence du représentant légal de la société ou de toute personne dûment habilitée à cet effet ; qu'en affirmant qu'il suffisait qu'un salarié soit présent pour assurer la validité du contrôle et que les agents des douanes n'avaient pas l'obligation de faire prévenir le représentant légal ou une personne par lui désignée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"3°) alors que la cour d'appel, qui a elle-même constaté que la prévenue, Mme Y..., ne parlait pas suffisamment la langue française et avait besoin de l'assistance d'un interprète en langue laotienne, ne pouvait pas retenir, sans se mettre en contradiction avec ses propres constatations et pour dire que le procès-verbal de constat avait été régulièrement établi, que Mme Y... ne s'était pas opposée au contrôle et avait signé et paraphé, sans être assistée d'un interprète, tous les procès-verbaux rédigés par les agents des douanes" ;

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche :

Attendu qu'aucune disposition légale n'exigeant la présence du représentant légal de la personne morale dans les locaux de laquelle sont effectués un contrôle au titre des contributions indirectes sur le fondement de l'article L. 26 du livre des procédures fiscales ou des opérations de consignation prévues à l'article 322 bis du code des douanes et Mme Z..., employée présente sur les lieux, ayant pu représenter la société poursuivie, la cour d'appel a pu retenir qu'aucune irrégularité des opérations de contrôle n'était établie à ce titre ;

D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;

Sur le moyen, pris en sa première branche :

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la procédure et du procès-verbal du 26 janvier 2011, qui seraient contraires aux dispositions de l'article 64 du code des douanes, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen et retient, notamment, en se fondant sur les procès-verbaux établis, qu'à l'occasion du contrôle effectué au titre des contributions indirectes, le 26 janvier 2011, dans les locaux de la société Asie Antilles Afrique sur le fondement de l'article L. 26 du livre des procédures fiscales, les agents des douanes ont découvert incidemment des marchandises semblant être des médicaments, qu'ils ont clos le procès-verbal relatif aux contributions indirectes et ouvert une procédure douanière et qu'ayant appris par Mme Z... que le même type de produit était détenu dans un local contigu, ils s'y sont alors rendus et sont intervenus, après en avoir informé le procureur de la République, sur le fondement du même texte et en aucun cas sur celui de l'article 64 du code des douanes ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le contrôle effectué, concernant les médicaments découverts de manière incidente, l'avait été dans le prolongement du premier, dans les mêmes locaux, sans exercer aucune mesure coercitive relevant de la procédure des visites domiciliaires, la cour d'appel a retenu, à bon droit, le caractère régulier de la procédure, sans méconnaître la disposition conventionnelle invoquée ;

D'où il suit que le moyen, nouveau et comme tel irrecevable en sa troisième branche, doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 336 et suivants du code des douanes, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

"en ce que l'arrêt attaqué a annulé le jugement qui avait constaté la nullité des procès-verbaux d'enquête douanière n° 11/12642 et de la procédure de la Direction départementale de la protection des populations (DDPP) postérieure au 20 septembre 2011 à 13 h 15, et en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité soulevées par les prévenus ;

"aux motifs que sur le moyen tiré de la rédaction du procès-verbal n° 1, en date du 20 septembre 2011, par l'administration des douanes, sans qu'une personne habilitée à représenter l'entreprise ait été appelée, un tel moyen a été rejeté par le tribunal, en ce que les procès-verbaux ont été établis en la présence de M. Philippe Y..., frère de M. Nicolas Y..., le gérant de droit ; qu'ainsi que l'administration des douanes le souligne elle-même à bon escient, à l'instar de ce qui a pu être déjà développé au titre de la procédure n° 2011/12508, la validité du contrôle des locaux d'une société n'est pas juridiquement subordonnée à la présence de son représentant légal, étant en effet admis que toute personne exerçant une activité professionnelle sur le lieu du contrôle d'un local ouvert au public a vocation à représenter la personne morale, sans qu'il existe dès lors aucune obligation de faire prévenir un représentant légal ou toute personne par lui désignée pour assister à des opérations de visite ou de consignation, la présence d'un salarié étant en effet suffisante, comme tel a bien été le cas en l'occurrence, où M. Philippe Y... s'est présenté comme le gérant, en l'absence de son frère ;

"1°) alors que lorsqu'une enquête douanière est réalisée au siège d'une personne morale, le procès-verbal de constat relatant les opérations effectuées ne peut être établi qu'en présence du représentant légal de la société ou de toute personne dûment habilitée à cet effet ; qu'en se bornant à relever que toute personne exerçant une activité professionnelle sur le lieu du contrôle avait vocation à représenter la personne morale et que M. Philippe Y... s'était présenté comme le gérant, quand il appartenait aux agents des douanes de rechercher le représentant légal de la société ou de vérifier si la personne qui se présentait à eux était bien habilitée à représenter la société, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

"et aux motifs que la défense fait valoir que la lecture comparative des actes accomplis au titre des deux procédures fait ressortir des incompatibilités physiques, emportant nécessairement la nullité de ces mêmes actes ; que les premiers juges, après avoir constaté qu'il résultait de la procédure que les agents des douanes s'étaient présentés dans les locaux de la SARL Asie Antilles Afrique, le 20 septembre 2011 à 10 h 30, puis s'étaient rendus le même jour, à 13 h 15, au siège du BCI, accompagnés de M. Philippe Y..., tandis qu'un second procès-verbal, daté du même jour, mentionnait que M. Philippe Y... était reçu dans les locaux du BCI à 17 h 30, sans qu'aucun élément permette de connaître la situation de l'intéressé entre ces deux horaires, alors même, parallèlement, qu'il ressortait de la procédure de la DDPP que ce dernier signait plusieurs procès-verbaux au siège de la société, entre 13 h 15 et 15 h 30, le même jour, devaient faire droit à ce moyen de nullité après avoir estimé que l'erreur de datation des procès-verbaux causait grief à la défense, puisqu'aussi bien le tribunal se trouvait dans l'incapacité d'apprécier la régularité des opérations de saisies et de notification, ce qui l'avait par suite amené à constater la nullité des procès-verbaux établis dans les deux procédures, à compter du départ de M. Philippe Y... pour les locaux des douanes, ainsi que celle du procès-verbal général établi par la DDPP le 1er mars 2012 ; qu'il s'avère, aux termes du premier procès-verbal douanier, que le contrôle opéré par les agents des douanes aurait débuté à 10 h 30, quand, au cours de ce contrôle, les agents de la DDPP ont effectué des prises d'échantillons, entre 13 h et 15 heures, tandis qu'il ressort également de la procédure de la DDPP que deux procès-verbaux de saisie ont été signés au sein de la société le 20 septembre, à 16 heures ; qu'il apparaît toutefois, et comme le relève le tribunal, au vu du premier procès-verbal des douanes, que M. Philippe Y... a accompagné les agents des douanes au siège du BCI le 20 septembre 2011, à 13 h 15, alors que le second procès-verbal des douanes fait état de l'arrivée de l'intéressé en ces mêmes locaux à 17 h 30, sans qu'il soit effectivement possible de connaître sa situation dans l'intervalle, et alors même qu'il signait, de 13 h 15 à 15 h 30, des procès-verbaux avec la DDPP, et ce dans les locaux de la SARL Asie Antilles Afrique ; qu'il est donc patent que le contrôle commun opéré par les agents des douanes et ceux de la DDPP a commencé le 20 septembre 2011, à 10 h 30, dans les locaux de la SARL Asie Antilles Afrique, et que M. Philippe Y... a ensuite signé sur place les procès-verbaux de la DDPP, de 13 h 15 à 15 h 30, avant de s'être rendu, à 17 h 30, dans les locaux du BCI ; que dès lors, la mention de son arrivée dans les locaux du BCI, à deux reprises, soit une première fois à une date d'ailleurs erronée du 20 septembre 2010, puis une seconde fois le 20 septembre 2011, à 17 h 30, ne relève jamais, et de toute évidence, que d'une erreur purement matérielle étant, comme telle, insusceptible de faire grief à l'intéressé et, partant, de pouvoir emporter la nullité des procédures conjointement diligentées par l'administration des douanes et la DDPP ;

"2°) alors que les procès-verbaux des douanes rédigés par deux agents des douanes ou de toute autre administration font foi jusqu'à inscription de faux des constatations matérielles qu'ils relatent ; qu'en affirmant que la mention, dans le procès-verbal de constat n° 1 du 20 septembre 2011, de l'heure d'arrivée de M. Philippe Y... dans les locaux du BCI procédait d'une erreur matérielle, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé" ;

Attendu que, pour rejeter les exceptions de nullité des deux procès-verbaux du 20 septembre 2011 tirées, d'une part, de l'absence d'une personne habilitée à représenter la société, d'autre part, de l'incompatibilité des deux actes, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a retenu que M. Philippe Y... s'était présenté comme étant le gérant en l'absence de son frère et relevé l'existence d'une simple erreur matérielle dans le procès-verbal n° 1 du 20 septembre 2011, a justifié sa décision ;

D' où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale et défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen tiré de la nullité de l'audition de MM. Philippe Y... et Nicolas Y... comme simples témoins ;

"aux motifs que la défense soutient que les intéressés n'auraient pas dû être entendus comme simples témoins, dès l'instant qu'il existait déjà, lors de leurs auditions, des raisons plausibles de soupçonner qu'ils avaient commis ou tenté de commettre un crime ou délit puni d'une peine d'emprisonnement ; que toutefois, il n'était en l'espèce - et fût-ce même au vu des différents éléments alors déjà recueillis au terme des procédures préalablement diligentées - aucune impérieuse nécessité de procéder aux auditions des intéressés sous le régime - par ailleurs éminemment contraignant - de la garde à vue, ni, partant, de leur notifier les divers droits afférents à un tel régime, dont notamment celui d'être assisté d'un avocat, ou bien encore celui de se taire, de sorte qu'ils ont pu être légitimement entendus, librement, en tant que témoins, sans qu'aucune cause de nullité puisse dès lors être, en cet état, davantage retenue de cet autre chef ;

"1°) alors que le droit de se taire ou encore le droit de ne pas témoigner contre soi-même, qui participent du droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination, interdisent aux agents des douanes d'interroger comme simple témoin toute personne contre laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis une infraction douanière ; qu'en refusant d'annuler les auditions comme simples témoins de MM. Philippe et Nicolas Y..., sans discuter qu'il existait à leur encontre des raisons plausibles de soupçonner qu'ils avaient commis des infractions, la cour d'appel a violé les principes susvisés ;

"2°) alors qu'en tout état de cause, les personnes soupçonnées d'avoir commis des infractions douanières ne peuvent être entendues par des agents des douanes comme simples témoins, sans que leur droit au silence ne leur soit préalablement notifié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a encore violé les textes susvisés" ;

Attendu que MM. Philippe et Nicolas Y... ne sauraient se faire un grief du refus de la cour d'appel d'annuler leur audition comme simple témoin, celle-ci, pour retenir leur culpabilité, s'étant fondée sur d'autres éléments, soumis au débat contradictoire, notamment sur les constatations matérielles contenues dans les procès-verbaux ;

D'où il suit que le moyen sera écarté ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 28-1 et 593 du code de procédure pénale, 391 du code des douanes, de l'arrêté du 18 avril 1957, violation des droits de la défense :

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité des soit-transmis des 15 décembre 2011, 27 juillet 2012 et 6 août 2012, et l'enquête subséquente confiée aux agents du SNDJ ;

"aux motifs qu'il est également soutenu par l'avocat de la défense que le fait pour le ministère public d'avoir confié au SNDJ une enquête ayant trait à des infractions douanières, serait illégal en ce que les enquêteurs étant personnellement intéressés au résultat de celle-ci et les amendes douanières revêtant par ailleurs un caractère indemnitaire, une telle enquête ne respecterait pas les conditions d'impartialité requises par la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'à cet égard, les premiers juges ont estimé que compte tenu des nullités déjà admises et ayant déjà affecté les constatations matérielles opérées à la faveur des différentes procédures douanières, il n'était pas nécessaire de répondre plus avant sur ce moyen de nullité, non sans avoir néanmoins indiqué qu'aucun texte légal n'exigeait expressément un désintéressement de l'agent poursuivant, étant en effet observé, par analogie, que l'article 7 du code de déontologie de la police nationale exige tout au plus que celui-ci soit "intègre" et "impartial", même s'il paraissait "choquant que des agents investigateurs soient directement intéressés aux résultats de leurs enquêtes", le tribunal s'étant alors, mais tout au plus, interrogé "sur les conséquences procédurales qui pourraient être tirées de cette réglementation" ; que pour autant, les premiers juges ont ainsi méconnu, ensemble, les dispositions régissant les répartitions et celles contenues en l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que sur l'argument pris de l'applicabilité de l'article 391 du code des douanes aux officiers de douane judiciaire, la défense souligne que les agents des douanes peuvent, d'une part, diligenter une enquête sous l'égide de l'article 28-1 du code de procédure pénale et, à tout moment, se constituer "partie civile" devant un tribunal correctionnel pour solliciter le paiement d'une amende douanière et, d'autre part, qu'ils sont susceptibles de bénéficier des répartitions prévues par les dispositions combinées de l'article 391 du code des douanes et de l'arrêté du 18 avril 1957, depuis lors modifié, pris pour son application, de telle sorte que les agents des douanes ont un intérêt patrimonial personnel à l'enquête qui leur est confiée ; qu'il est vrai que sur les conditions tenant à la fonction des agents des douanes, l'article 391 du code des douanes dispose que certains agents des douanes, visés par arrêté du ministre de l'économie et des finances, ont droit à une répartition d'une quote-part du produit des amendes recouvrées par l'administration, tandis que l'arrêté du 18 avril 1957 précise que sont concernés les saisissants, les intervenants (art. 4), les transmetteurs d'avis (art. 5), les chefs d'unité (art. 6), les agents poursuivants (art. 1) et les dépositaires (art. 8) ; qu'il se trouve que les officiers de douane judiciaire sont, quant à eux, régis par les dispositions de l'article 28-1 du code de procédure pénale, précisant, in fine, que "les agents de l'administration des douanes mentionnés aux I et II ne peuvent, à peine de nullité, exercer d'autres attributions ou accomplir d'autres actes que ceux prévus par le présent code, dans le cadre des faits dont ils sont saisis par l'autorité judiciaire" ; qu'il s'évince dès lors de la lecture combinée de l'article 391 du code des douanes et de son arrêté d'application que seuls les agents agissant en application des dispositions du code des douanes ont vocation à bénéficier des répartitions prévues par ce code, cependant que les agents des douanes habilités à effectuer des missions de police judiciaire ne peuvent, pour leur part et aux termes de l'article 28-1 du code de procédure pénale, exercer d'autres pouvoirs que ceux prévus par ledit code, et ne sont pas appelés à être bénéficiaires des répartitions prévues par l'article 391 du code des douanes, ce qui a au demeurant été consacré en jurisprudence et y compris, notamment, par la Cour de cassation ; que pour ce qui est ensuite des conditions tenant autrement au rôle de l'administration des douanes dans la poursuite des infractions, l'article 391 précité du code des douanes dispose que les répartitions contentieuses sont susceptibles de s'appliquer aux "affaires suivies à la requête de l'administration des douanes", quand l'article 28-1 susvisé du code de procédure pénale précise que les officiers de douane judiciaire ne peuvent agir que sur réquisition du parquet ou commission rogatoire d'un juge d'instruction, et alors au surplus que la décision de poursuite échappe aux officiers de douane judiciaire tout comme à l'administration des douanes, de manière générale, puisque celle-ci est conditionnée par une décision du parquet ou de la juridiction d'instruction ; que partant, si l'article 343, § 3, du code des douanes énonce que l'administration des douanes peut exercer l'action fiscale, il subordonne cette possibilité à l'accord du parquet ; qu'il résulte dès lors de la combinaison des dispositions des articles 343 et 391 du code des douanes et 28-1 du code de procédure pénale que les procédures dans lesquelles interviennent des officiers de douane judiciaire ne peuvent être tenues pour des "affaires suivies à la requête de l'administration des douanes" ; que sur l'argument pris de l'application de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, il est encore soutenu par la défense que le fait que l'intérêt personnel des agents des douanes à diligenter une enquête, au regard de la nature et de la dévolution des amendes douanières, est contraire à la notion de procès équitable tel que prévu par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et à son application par la Cour de justice de l'Union européenne ; qu'il est toutefois admis en jurisprudence que la garantie du droit à un tribunal indépendant et impartial, telle qu'énoncée en l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, ne vise que les juges et les agents des douanes agissant au titre d'une enquête ; que les exigences posées par l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ne trouvent pas à s'appliquer aux agents des douanes en charge de mener des enquêtes pénales, et n'agissant jamais à ce titre que sous la direction d'un magistrat de l'ordre judiciaire, soit du parquet ou d'une juridiction d'instruction, sans même d'ailleurs pouvoir procéder par voie de saisine d'office, seul un magistrat dirigeant ainsi leur action et prenant ensuite la décision de poursuivre ou non les infractions dont les agents ont matérialisé les éléments, le rapport de l'administration des douanes ne participant donc pas au jugement des affaires, mais se bornant à enquêter ; que, par suite, si l'administration des douanes venait à conclure à la poursuite de la SARL Asie Antilles Afrique et de son gérant, M. Nicolas Y..., en tant qu'auteur, à raison d'infractions matérialisées et prévues au code des douanes, de la santé publique, de l'environnement, outre de la consommation, la décision de poursuite n'appartiendrait pas pour autant aux officiers de douane judiciaire, mais à la seule autorité judiciaire ; que le ministère public a d'ailleurs pris, seul, la décision de poursuivre, et donc de faire citer devant le tribunal correctionnel MM. Nicolas Y..., Philippe Y... et Mme Y..., épouse Z..., ainsi que la SARL Asie Antilles Afrique, à raison des diverses infractions constatées, à l'issue de l'enquête, au code des douanes, de la santé publique, et de la consommation ; que l'administration des douanes ne dispose que d'une seule faculté, consistant à défendre ses propres intérêts devant le tribunal saisi d'une infraction douanière, et ce depuis la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ; qu'il est ainsi et pour le moins difficile de prétendre que les agents des douanes ont un intérêt patrimonial personnel à l'enquête qui leur est confiée, alors même que l'article 391 du code des douanes, organisant la répartition du produit des amendes et confiscations, et l'arrêté du 21 novembre 2007, fixant les modalités d'application de l'article 391, ne prévoient aucune indemnisation des agents du SNDJ, pour avoir diligenté une enquête judiciaire portant sur des infractions douanières ;

"1°) alors qu'il ne ressort ni de l'article 391 du code des douanes, ni de l'arrêté du 18 avril 1957 que seuls les agents agissant en application du code des douanes auraient vocation à bénéficier des répartitions des produits des amendes et confiscations, et que les agents des douanes habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en seraient exclus, ce que l'administration n'a d'ailleurs jamais soutenu ;

"2°) alors que les agents des douanes, habilités à effectuer des enquêtes judiciaires, ont un intérêt patrimonial personnel à l'enquête qui leur est confiée puisqu'ils ont vocation, comme tous les agents des douanes, à participer à la répartition du produit des amendes et confiscations en application de l'article 391 du code des douanes et de l'arrêté du 18 avril 1957, et ce même s'ils agissent sous la direction d'un magistrat de l'ordre judiciaire, soit du parquet ou d'une juridiction d'instruction, ce qui porte atteinte au caractère équitable et contradictoire de la procédure et compromet l'équilibre entre les parties" ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation des prévenus qui soulevaient le caractère inéquitable de la procédure en raison de l'intérêt financier qu'auraient les agents des douanes judiciaires à diligenter une enquête, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que le demandeur ne démontre pas que le défaut d'impartialité, qui résulterait de l'éventuel intérêt financier à l'enquête des agents du service national de la douane judiciaire saisis en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale, aurait eu pour effet de porter atteinte au caractère équitable et contradictoire de la procédure ou de compromettre l'équilibre des droits des parties, l'arrêt n'encourt pas la censure ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi DAR ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept janvier deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-83612
Date de la décision : 17/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DOUANES - Agent des douanes - Agent de la douane judiciaire (article 28-1 du code de procédure pénale) - Impartialité - Défaut - Sanction - Procédure - Nullité - Conditions - Détermination

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6, § 1 - Equité - Agent des douanes - Agent de la douane judiciaire (article 28-1 du code de procédure pénale) - Impartialité - Défaut - Sanction - Procédure - Nullité - Conditions - Détermination

Le défaut d'impartialité qui résulterait d'un éventuel intérêt financier à l'enquête des agents du service national de la douane judiciaire, saisis en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale, ne peut constituer une cause de nullité de la procédure qu'à la condition que ce grief ait eu pour effet de porter atteinte au caractère équitable et contradictoire de la procédure ou de compromettre l'équilibre des droits des parties


Références :

article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 

article 28-1 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 mai 2016

Sur une application du même principe aux officiers et agents de police judiciaire, à rapprocher : Crim., 14 mai 2008, pourvoi n° 08-80483, Bull. Crim. 2008, n° 115 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 jan. 2018, pourvoi n°16-83612, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Soulard
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.83612
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