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17/01/2018 | FRANCE | N°16-22868

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 janvier 2018, 16-22868


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., avocat au barreau de Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), souhaitant accéder à la profession d'avocat en France, a sollicité son inscription au barreau de Lyon ; que sa demande a été rejetée par le conseil de l'ordre ; que, devant la cour d'appel, il a réitéré cette demande, à titre principal, et a sollicité, à titre subsidiaire, son inscription, sous son titre professionnel d'origine, sur la liste spéciale prévue à l'article 84 de la loi n° 71-1

130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciair...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., avocat au barreau de Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), souhaitant accéder à la profession d'avocat en France, a sollicité son inscription au barreau de Lyon ; que sa demande a été rejetée par le conseil de l'ordre ; que, devant la cour d'appel, il a réitéré cette demande, à titre principal, et a sollicité, à titre subsidiaire, son inscription, sous son titre professionnel d'origine, sur la liste spéciale prévue à l'article 84 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, modifiée ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, ci-après annexé :

Attendu que ce grief n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur la première branche du moyen :

Vu les articles 83 et 84 de la loi du 31 décembre 1971 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'avocat, ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne, souhaitant exercer à titre permanent sous son titre professionnel d'origine, est inscrit sur une liste spéciale du tableau du barreau de son choix et que cette inscription est de droit sur production d'une attestation délivrée par l'autorité compétente de l'Etat membre de l'Union européenne auprès de laquelle il est inscrit, établissant que ladite autorité lui reconnaît le titre ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'inscription de M. Y... sur la liste spéciale du tableau sous son titre professionnel d'origine, l'arrêt retient que la remise par celui-ci d'une attestation sur l'honneur indiquant faussement qu'il n'avait jamais présenté de demandes d'inscription auprès d'autres barreaux caractérise une méconnaissance des principes essentiels de la profession, en ce qu'elle porte atteinte aux principes de probité, de moralité et d'honneur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que seule était requise la production de l'attestation mentionnée à l'article 84, la cour d'appel, qui a ajouté aux textes susvisés une condition qu'ils ne comportent pas, les a violés par fausse application ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'inscription de M. Y... sur la liste spéciale du tableau du barreau de Lyon sous son titre professionnel d'origine, l'arrêt rendu le 27 juillet 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Lyon aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmé l'arrêté du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Lyon du 9 septembre 2015, débouté M. Y... de ses demandes d'inscription au tableau du barreau de l'ordre des avocats de Lyon ;

AUX MOTIFS QUE : Vu les dispositions des articles 83 et 84 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, et celles de l'article 10.2 de la directive communautaire N° 98/5 CE, dispositions prises en le ur ensemble ;

1°) Il ressort de l'audition de Maître Jean-Philippe Y... faite le 9 septembre 2015 devant le conseil de l'ordre qu'il souhaite être inscrit au barreau de Lyon, comme avocat français et que sa demande d'intégration initiale porte bien sur son inscription comme avocat français ;

2°) Il ressort aussi du débat et des pièces contradictoirement débattues devant la Cour, que l'ordre des avocats de Thionville a, dans une décision du 1er mars 2013, rejeté une demande d'inscription présentée par Jean-Philippe Y... et que la Cour d'appel de Metz a, dans un arrêt du 26 juin 2013, confirmé cette décision ;

3°) Il est certain aussi, que Maître Jean-Philippe Y..., a rédigé une attestation sur l'honneur accompagnant sa demande d'inscription, en indiquant qu'il n'avait jamais fait d'autres demandes d'inscription auprès d'autres barreaux et que cette attestation sur l'honneur est contraire à la vérité puisqu'il avait, dans le passé, sollicité deux fois son inscription au barreau de Metz, soit en 2012 et en 2013, demandes suivies de refus soit les 27 avril 2012 et le 1er mars 2013 ;

4°) Contrairement à ce que soutient Jean-Philippe Y..., le fait de délivrer une fausse attestation sur l'honneur caractérise bien un irrespect des principes essentiels de la profession, en ce qu'il porte atteinte aux principes de probité, de moralité, d'honneur permettant au conseil de l'ordre, en application des articles 11 et 17 de la loi du 31 décembre 1971, de rejeter la demande d'intégration d'un avocat qui ne dit pas la vérité, en produisant une attestation mensongère ;

5°) Ce seul manquement conduit à la confirmation de la décision attaquée en ce qu'elle déboute Jean-Philippe Y... de sa demande d'inscription comme avocat français ;

6°) Et ce même moyen interdit de faire droit à la demande d'inscription comme avocat luxembourgeois, présentée à titre subsidiaire, pour être sur la liste principale des avocats communautaires de l'article 201 du décret du 27 novembre 1991, car l'article 10.2 de la directive communautaire n° 98/5 CE ne prescrit pas une inscription, sans contrôle du barreau concerné et de son Conseil de l'ordre, dont l'une des attributions essentielles est de veiller à l'observation des devoirs des Avocats et le maintien des principes essentiels de la profession comme la probité, le désintéressement, la modération et la confraternité sur lesquels reposent la profession ;

7°) En conséquence la confirmation s'impose ;

1°) ALORS QUE l'avocat, ressortissant de l'Union européenne, souhaitant exercer à titre permanent sous son titre professionnel d'origine est inscrit sur une liste spéciale du tableau du barreau de son choix ; que cette inscription est de droit sur production d'une attestation délivrée par l'autorité compétente de l'Etat membre de l'Union européenne auprès de laquelle il est inscrit, établissant que ladite autorité lui reconnaît le titre ; que pour rejeter le recours formé par Me Y... contre la décision du conseil de l'ordre lui refusant sur la liste spéciale, l'arrêt retient que le fait de délivrer une fausse attestation sur l'honneur caractérise un irrespect des principes essentiels de la profession, en ce qu'il porte atteinte aux principes de probité, de moralité et d'honneur ; qu'en statuant ainsi, par un motif distinct de la seule démonstration de la qualité d'avocat luxembourgeois de Me Y..., la cour d'appel a violé les articles 83 et 84 de la loi n° 71-1130 de la loi du 31 décembre 1971, dans leur version applicable à la cause, ensemble l'article 201 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

2°) ALORS QU' en retenant que l'article 10.2 de la directive communautaire n° 98/5/CE ne prescrit pas une inscription, sans contrôle du barreau concerné et de son Conseil de l'ordre, dont l'une des attributions essentielles est de veiller à l'observation des devoirs des avocats et le maintien des principes essentiels de la profession comme la probité, le désintéressement, la modération et la confraternité sur lesquels reposent la profession, la cour d'appel a violé la disposition précitée de cette directive.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-22868
Date de la décision : 17/01/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Barreau - Inscription au tableau - Conditions particulières - Ressortissant de l'Union européenne - Exercice permanent sous le titre professionnel d'origine - Inscription de droit sur une liste spéciale - Conditions - Attestation de reconnaissance du titre professionnel d'origine - Portée

AVOCAT - Barreau - Inscription au tableau - Conditions particulières - Ressortissant de l'Union européenne - Exercice permanent sous le titre professionnel d'origine - Inscription de droit sur une liste spéciale - Conditions - Contrôle de probité, de moralité et d'honneur du postulant (non)

En application des articles 83 et 84 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée, l'avocat, ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne, souhaitant exercer à titre permanent sous son titre professionnel d'origine est inscrit sur une liste spéciale du tableau du barreau de son choix et cette inscription est de droit sur production d'une attestation délivrée par l'autorité compétente de l'Etat membre de l'Union européenne auprès de laquelle il est inscrit, établissant que cette autorité lui reconnaît le titre. L'inscription sur la liste spéciale ne peut donc être subordonnée à un contrôle du respect, par le postulant, des principes de probité, de moralité et d'honneur


Références :

articles 83 et 84 de la loi du 31 décembre 1971

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 27 juillet 2016

A rapprocher : 1re Civ., 28 juin 2012, pourvoi n° 11-15370, Bull. 2012, I, n° 144 (cassation sans renvoi)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 jan. 2018, pourvoi n°16-22868, Bull. civ.Bull. 2018, I, n° 6
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, I, n° 6

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.22868
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