LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, fin avril 2014, M. Y... a confié à M. Schbath (l'avocat) la défense de ses intérêts dans un litige l'opposant à un salarié de son cabinet d'expertise-comptable pour des faits de détournement de fonds ; que M. Y... n'a pas signé la convention d'honoraires qui lui avait été proposée par l'avocat ; qu'un différend étant survenu entre les parties sur le montant des honoraires, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre, qui, par décision du 6 avril 2016, a fixé à une certaine somme le montant des honoraires dus par M. Y... ; que ce dernier a formé un recours contre cette décision ; qu'il a présenté, le 23 octobre 2017, devant la Cour de cassation, à l'appui de son pourvoi, par un écrit distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité ;
Attendu que la question posée est ainsi rédigée :
"L'interprétation jurisprudentielle constante des articles 1134, alinéa 1er, devenu 1103, du code civil, et de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, selon laquelle il n'appartient pas au juge de réduire le montant de l'honoraire dû à l'avocat dès lors que le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, confère-t-elle à ces dispositions législatives une portée contraire à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en ce qu'elle prive le client de l'avocat d'un recours juridictionnel effectif ?" ;
Attendu que ces textes, tels qu'interprétés par la jurisprudence constante de la Cour de cassation, sont applicables au litige qui est relatif à la contestation des honoraires dus à un avocat par son client ; qu'ils n'ont pas déjà été déclarés conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu, d'autre part, qu'il ne peut être sérieusement soutenu que la portée effective conférée à l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et à l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 par la jurisprudence constante de la Cour de cassation méconnaît le droit du client d'un avocat à un recours juridictionnel effectif, dès lors que le client peut toujours saisir du différend le juge de l'honoraire, qui a le pouvoir de contrôler que l'accord sur les honoraires n'est affecté d'aucun vice du consentement et qu'il a été précédé d'une information autorisant un consentement éclairé ;
D'où il suit que la question n'apparaît pas sérieuse et qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-huit.