La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/01/2018 | FRANCE | N°16-87138

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 janvier 2018, 16-87138


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
La société Sotranasa Télévidéocom,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 8 novembre 2016, qui, pour homicide involontaire, l'a condamnée à 10 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président

, M. X..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
La société Sotranasa Télévidéocom,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 8 novembre 2016, qui, pour homicide involontaire, l'a condamnée à 10 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle NICOLAŸ, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire Y... ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-3, 221-6 et 221-7 du code pénal, R. 4224-3 et R. 4224-24 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré la société Sotranasa-Televideocom, prise en la personne de son représentant légal, coupable d'homicide involontaire ;

"aux motifs propres et adoptés sans rechercher si l'infraction reprochée a été commise par un organe ou un représentant au sens de l'article 121-2 du code pénal, ni préciser en quoi, concrètement, les manquements relevés résultaient de l'abstention du gérant, M. Z... ;

"1°) alors que les personnes morales ne peuvent être déclarées pénalement responsables que s'il est établi qu'une infraction a été commise, pour leur compte, par leurs organes ou représentants, c'est-à-dire par les personnes physiques ayant le pouvoir de direction desdites personnes morales, quand bien même la faute commise serait une faute d'abstention ; qu'en retenant que la société Sotranasa avait manqué à son obligation d'aménager les lieux de travail intérieurs et extérieurs de façon à ce que la circulation des piétons et des véhicules puisse se faire de manière sûre, en l'espèce, en ne protégeant pas suffisamment la zone de circulation et de travail des piétons et en ne créant pas de zones de recul balisées, sans indiquer par l'intermédiaire de quelle personne physique ayant le pouvoir de direction de la société Sotranasa l'infraction reprochée a été commise, ni constater qu'elle l'a été pour le compte de cette société, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

"2°) alors que les personnes morales ne peuvent être déclarées pénalement responsables que s'il est établi qu'une infraction a été commise, pour leur compte, par leurs organes ou représentants, c'est-à-dire par les personnes physiques ayant le pouvoir de direction desdites personnes morales, quand bien même la faute commise serait une faute d'abstention ; qu'au cas présent, en confirmant le jugement en ce qu'il avait déclaré la société Sotranasa Videocom, représentée par son gérant M. Z..., coupable des faits visés par la prévention sans préciser en quoi, concrètement, les manquements relevés résultaient de l'abstention de ce dernier, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme, du rapport de l'inspection du travail, base de la poursuite, et des autres pièces de procédure, que la société Sotranasa-Télévidéocom, représentée par M. Z..., son gérant, a été renvoyée devant le tribunal correctionnel du chef d'homicide involontaire à la suite du décès d'Eric A..., manoeuvre, mis à la disposition de la société précitée par la société de travail intérimaire Proman développement, survenu le [...] après avoir été renversé par un camion benne, dont le conducteur effectuait, sans l'avoir remarqué, une manoeuvre de recul dans une zone de stockage dont le plan de circulation ne respectait pas les dispositions prévues par les articles R. 4224-3 et R. 4224-24 du code du travail ; qu'après avoir conclu que l'accident était le résultat direct, certain et exclusif de deux manquements ayant consisté en l'absence d'aire de recul désignée et le défaut de séparation des zones piétons et véhicules, les juges du premier degré ont déclaré coupable la société ; que celle-ci a relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour confirmer le jugement, après avoir relevé les éléments résultant de l'enquête, de l'instruction et des constatations de l'inspection du travail ayant mis en évidence, et considéré comme déterminant dans l'origine de l'accident, le défaut de matérialisation des zones de circulation et l'absence de séparation des aires de circulation à pied et en camion, en violation des dispositions précitées, se fondant, notamment, sur les auditions du seul témoin des faits, du chauffeur de l'engin et les déclarations de M. Z..., l'arrêt relève que l'accident est survenu dans une zone à risques, où opéraient des piétons et des véhicules, que le camion benne n'était pas équipé d'avertisseur sonore de recul et que l'insuffisance du plan de circulation, à laquelle la prévenue a remédié après les faits, était directement la cause du décès de l'employé ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, et dès lors qu'ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer à la lecture du rapport de l'inspection du travail, M. Jean-Pierre Z... était, lors de l'accident, le gérant de la société Sotranasa-Télévidéocom et n'a pas invoqué avoir délégué ses pouvoirs, la cour d'appel a caractérisé, à la charge de la prévenue une faute d'imprudence et de négligence en lien causal avec le dommage subi par la victime et commise pour le compte de cette société par son représentant, au sens des dispositions de l'article 121-2 du code pénal ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf janvier deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-87138
Date de la décision : 09/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 08 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jan. 2018, pourvoi n°16-87138


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.87138
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award