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09/01/2018 | FRANCE | N°16-86552

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 janvier 2018, 16-86552


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° J 16-86.552 F-P+B

N° 3145

CG10
9 JANVIER 2018

REJET

M. X... président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

REJET du pourvoi formé par M. K... B... , partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour

d'appel de Colmar, en date du 8 septembre 2016, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de vi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° J 16-86.552 F-P+B

N° 3145

CG10
9 JANVIER 2018

REJET

M. X... président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

REJET du pourvoi formé par M. K... B... , partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 8 septembre 2016, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction AR ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard , président, M. Barbier , conseiller rapporteur, ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER , les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 122-5, 222-7 et 222-8 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale :

"en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre contre M. A... du chef de violences volontaires par personne dépositaire de l'autorité publique ayant entraîné la mort sans intention de la donner ;

"aux motifs qu'au regard de l'ensemble des éléments de la procédure, il convient d'apprécier les circonstances dans lesquelles, M. A... a été amené à effectuer un tir ayant mortellement blessé Hocine B... et d'analyser ensuite si les conditions de la légitime défense étaient réunies ; que l'escorte composée d'un gendarme féminin, Mme Mélissa C... et d'un gendarme adjoint volontaire, M. A..., chargée de conduire Hocine B... de la maison d'arrêt de Strasbourg au tribunal de grande instance de Colmar n'a pas été avisée de risques comportementaux particuliers de ce détenu, très calme lors de sa prise en charge ; qu'en l'absence d'opposition de Hocine B... et compte-tenu des délais de route, celui-ci a été menotté mains devant, ce qu'a confirmé le chef de l'équipe des sapeurs-pompiers, intervenu sur les lieux ; que la reconstitution a d'ailleurs permis de démontrer qu'il aurait été impossible pour Hocine B... de se dégager de la ceinture de sécurité s'il avait eu les menottes dans le dos ; que le premier élément perturbateur pour l'escorte est intervenu lorsqu'un véhicule Audi a commencé à suivre leur véhicule Clio et que Hocine B... après avoir entrouvert sa vitre a fait un geste au conducteur de ce véhicule, procurant aux deux gendarmes le sentiment d'un projet d'évasion ; que si l'envoi d'un courrier par M. D... E..., deux ans après les faits à Me F... ne peut que surprendre, il doit être relevé qu'il n'invalide pas les déclarations des deux gendarmes mais vient les conforter ; qu'il écrit, en effet : "Ce jour, je rentrais de chez ma fiancée, qui est ma femme actuellement, qui résidait à Strasbourg. Sur mon retour, en rentrant à Colmar aux alentours de 11 heures ou 13 heures sur l'autoroute entre Benfeld et Sélestat, une voiture de gendarmerie (une Clio bleue) me dépasse par la voie de gauche et dans cette voiture, j'aperçois un détenu menotté de ses mains à l'arrière et la tête penchée vers l'avant, à ses côtés une gendarme blonde, côté passager il y avait personne puis au volant un gendarme. J'aperçois le détenu me saluer par un geste de la tête et moi n'ayant pas bien vu la personne et par curiosité j'ai doublé la voiture de gendarmerie pour voir qui était cette personne. Ne la connaissant pas, j'ai continué mon chemin, me suis rabattu à droite puis la voiture de gendarmerie m'a doublé puis je n'ai plus rien aperçu" ; qu'il doit être également précisé que les gendarmes chargés de l'enquête ont procédé à des vérifications multiples pour identifier le propriétaire du véhicule Audi en cause, recherchant un véhicule muni d'une calandre argentée et circulant en feux de croisement et que le véhicule Audi appartenant à M.  E... a bien fait l'objet d'un contrôle mais celui-ci ne répondait pas à ces caractéristiques ; qu'il ne peut dès lors être prétendu que la justice a été trompée par les enquêteurs ; quoiqu'il en soit et quelques aient été les intentions du conducteur de cette Audi, c'est le sentiment des gendarmes A... et C... qui ont pu croire à un projet d'évasion qu'il faut retenir ; qu'aussitôt après cet épisode, selon les déclarations du gendarme C..., Hocine B... a réussi à enlever sa ceinture de sécurité et est parvenu à se saisir de son arme de dotation, après lui avoir porté des coups violents ; que le rapport d'examen médico-légal de Mme Mélissa C... réalisé par le Dr G... a mis en évidence : "plusieurs lésions érythémateuses sur les membres supérieurs, la face postérieure du dos et la face latérale droite du thorax ainsi que les membres inférieurs et la pommette droite, lésions provoquées par une action contondante (choc ou coups). Certaines lésions adoptent une image linéaire et pourraient être compatibles avec des lésions de griffures. La présence de dermabrasions est compatible avec un mécanisme de frottement" corroborant ainsi les déclarations du gendarme C... ; qu'un bouton arraché du polo du gendarme C..., retrouvé ensanglanté sur l'autoroute attestait de la violence de la scène ; que la compatibilité des lésions constatées avec les déclarations du gendarme C... sera confirmée par le M. H..., médecin légiste, lors de la reconstitution ; que si la comparaison des traces papillaires et crêtes observées sur l'arme de dotation du gendarme C... s'est révélée négative, il doit être rappelé que l'expertise génétique des prélèvements réalisés sur l'arme a établi la présence d'un mélange d'empreintes génétiques dont celles de Hocine B... au niveau : - du talon du chargeur de l'arme, - de la crosse, - de la queue de détente, - du pontet, - du bouton poussoir de chargeur, l'arrêtoir de culasse, le levier de désarmement, - du marteau, de la glissière, de la fenêtre d'éjection, ainsi que sur l'étui pistolet plus particulièrement au niveau de la face : - externe du corps de l'étui pistolet, - externe de la bride de sécurité, - interne de la bride de sécurité, ce qui démontre que Hocine B... a manipulé l'arme et son étui ; qu'une fois le véhicule arrêté, M. A... a après sommation, restée sans effet, tenté d'extraire en vain Hocine B... du véhicule puis lui a porté des coups de bâton sur les cuisses et les jambes, sans effet apparent ; que l'expertise anatomo-pathologique de M. I..., médecin, conclut à la présence "d'ecchymoses à la face postérieure de la jambe gauche, à la face postérieure de la cuisse gauche et à la racine du bras droit dont il ne peut être précisé le caractère ante ou post mortem et une ecchymose ante-mortem de la face interne de la jambe droite" ; que le Dr H... médecin légiste a indiqué lors de la reconstitution que ces constatations médico-légales étaient compatibles avec la description des coups donnés sur les jambes et les cuisses de Hocine B... par M. A... ; que M. Christophe J..., chauffeur-routier, témoin visuel, est venu confirmer que le gendarme avait donné des coups de bâton au détenu dont les pieds dépassaient du véhicule ; qu'il résulte des déclarations de M. A..., qu'en faisant le tour du véhicule en direction de la porte arrière gauche, il a vu sa collègue, le corps à moitié sorti du véhicule, tenant encore l'arme dans sa main et qu'en relevant les yeux après avoir rangé son bâton de défense et sorti son propre pistolet, il a constaté que la situation avait changé ; que les corps étaient pratiquement, complètement étendus sur la chaussée ; qu'il ne voyait plus ni les mains du détenu, ni l'arme de sa collègue ; que Mme C... lui disant "Michel aide-moi, aide-moi, il va me tuer" ; qu'il s'est mis en position de tir, en lui disant "lâche la, lâche-la ou je tire" ; qu'il a précisé avoir effectué un tir de neutralisation entre le bas du thorax et le cou, en prenant une distance de sécurité par rapport à la tête de sa collègue ; que son tir a atteint Hocine B... dans la région céphalique ; que l'article 122-5 du code pénal dispose que n'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte ; qu'il ressort des développements ci-dessus, que Hocine B... a commis une agression physique sur le gendarme féminin C..., pour s'emparer de son arme lors de son transfèrement ; que Hocine B..., après avoir extrait l'arme de son étui, l'a tenue en main par la crosse et a porté ses doigts à l'intérieur du pontet et sur la queue de détente, établissant par là même, d'une part, la véracité du témoignage de la gendarme, et d'autre part, le risque imminent d'un usage de cette arme à feu en direction des deux gendarmes de l'escorte ; que cette situation est corroborée par les propos rapportés du gendarme C... à l'attention du gendarme adjoint volontaire A..., en ces termes : "il veut me voler mon arme, il va me tuer" ; que l'arme du gendarme C... était approvisionnée, une cartouche étant engagée dans la chambre, conformément à la circulaire du 2 février 2009, relative à l'emploi en service de l'armement de dotation pour les militaires de la gendarmerie ; que l'expertise balistique a permis de démontrer qu'une seule pression suffisante sur la queue de détente était nécessaire pour réaliser un tir en double action ; que les essais réalisés avec les poignets entravés ont permis de mettre en évidence que les manoeuvres nécessaires à générer un tir étaient réalisables sans difficulté particulière ; que l'état de panique avéré dans lequel se trouvait la jeune femme était en conséquence justifié ; que c'est en constatant que sa collègue était en état de détresse et après avoir essayé en vain de maîtriser le détenu et devant l'imminence d'un danger que M. A... a fait feu, ne trouvant plus d'autre solution pour préserver la vie de sa collègue et la sienne ; que l'intervention du gendarme adjoint M. A..., qui n'a utilisé son arme qu'en dernier recours, après avoir fait des sommations, tenté d'extraire le détenu du véhicule à mains nues, en le tirant par la jambe, puis en lui assénant des coups de bâton de défense sur les jambes, pour l'obliger à lâcher prise, l'usage d'une bombe lacrymogène risquant d'asperger sa collègue et lui-même en retour, était nécessaire pour mettre fin à l'agression en cours et préserver l'intégrité physique et la vie de sa collègue pour laquelle, il a perçu un danger de mort imminent avant de tirer ; que l'unique coup de feu tiré par le gendarme adjoint volontaire M. A... apparaît dès lors avoir été commandé par la nécessité de protéger l'intégrité physique de la gendarme C..., après l'échec des autres moyens mis en oeuvre pour la sauver ; que, dès lors il n'y a pas de disproportion entre la gravité de l'atteinte commise et les moyens de défense employés pour l'interrompre ou y mettre fin ; que c'est par une bonne appréciation des faits et une juste application du droit que le magistrat instructeur a dit n'y avoir lieu à suivre, considérant que M. A... avait agi en état de légitime défense ;

"1°) alors qu'il n'y a légitime défense que lorsque l'acte de défense est absolument nécessaire ; que la nécessité de l'acte de défense s'apprécie au regard du risque perçu par son auteur ; qu'en se déterminant en considération de ce que Hocine B..., après avoir extrait l'arme de Mme C... de son étui, l'avait tenue en main par la crosse et avait porté ses doigts à l'intérieur du pontet et sur la queue de détente, sans rechercher si M. A... avait lui-même vu ou compris que Hocine B... se serait, dans un premier temps, saisi de l'arme de Mme C..., la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;

"2°) alors qu'en toute hypothèse, en disant que l'expertise génétique des prélèvements démontrait que Hocine B... avait manipulé l'arme de Mme C... et son étui, pour en déduire que l'intéressé, après avoir extrait l'arme de son étui, l'avait tenue en main par la crosse et avait porté ses doigts à l'intérieur du pontet et sur la queue de détente, sans répondre au mémoire de la partie civile faisant valoir qu'en l'absence de trace papillaire de Hocine B... sur l'arme et son étui, les traces ADN de ce dernier avaient pu s'y déposer par simple frottement, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;

"3°) alors qu'il n'y a légitime défense que lorsque l'atteinte aux personnes ou aux biens que l'acte de défense entend prévenir est rendue vraisemblable par des éléments objectifs ; qu'après avoir énoncé que l'unique coup de feu tiré par M. A... apparaissait avoir été commandé par la nécessité de protéger l'intégrité physique de Mme C..., la chambre de l'instruction a constaté que M. A... s'était déterminé pour faire feu au regard de l'état de détresse de sa collègue, et non au regard d'éléments objectifs précis laissant craindre un danger imminent pour la vie de sa collègue, de sorte qu'elle ne pouvait retenir la légitime défense ;

"4°) alors qu'après avoir énoncé que le coup de feu tiré par M. A... apparaissait avoir été commandé par la nécessité de protéger l'intégrité physique de Mme C..., la chambre de l'instruction a constaté qu'au moment du tir mortel effectué par M. A..., Hocine B..., dont les mains étaient entravées par des menottes, n'était pas en possession de l'arme de Mme C..., ce qui excluait qu'il existât un risque imminent pour l'intégrité de cette dernière ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction ne pouvait retenir la légitime défense ;

"5°) alors qu'il n'y a légitime défense que lorsque l'acte de défense est strictement proportionné ; qu'en disant proportionné l'acte de M. A..., consistant à faire feu au moyen d'un pistolet automatique sur Hocine B..., à une distance d'environ un mètre et en visant une zone comprise entre le haut du thorax et le cou, sans répondre au mémoire de la partie civile faisant valoir que M. A... aurait pu, à ce moment, tenter de nouveau de maîtriser le détenu menotté ou faire usage de sa matraque télescopique, de sorte que ce tir n'était pas proportionné, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il confirme et des pièces de la procédure que le 26 août 2014, Mme Melissa C..., gendarme, et M. Michel A..., gendarme adjoint volontaire de la brigade de Niederbronn-les-Bains Reichshoffen (67), ont assuré le transfèrement judiciaire par la route de Hocine B... depuis la maison d'arrêt de Strasbourg-Elsau jusqu'à Colmar, en vue de son audition par le juge d'instruction, le mis en examen étant détenu provisoirement par suite de sa participation à des faits de vol à main armée ; que Hocine B... était menotté, les bras devant lui, et installé à l'arrière du véhicule, tandis que le gendarme C... prenait place à l'arrière gauche et que le gendarme adjoint A... assurait la conduite du véhicule ;

Attendu qu'au cours du trajet, Hocine B... a détaché sa ceinture de sécurité et s'est jeté sur la gendarme, l'a frappée et a tenté de s'emparer de son arme ; que le gendarme A... a arrêté le véhicule sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute, est sorti du véhicule et a sommé Hocine B... d'arrêter ses violences en pointant son arme vers lui ; que la lutte se poursuivant, le gendarme A... a rengainé son arme et, après avoir ouvert la porte arrière droite et tenté d'extraire le détenu pour dégager sa collègue, a utilisé son bâton de défense sur l'assaillant, sans succès ; qu'il a alors demandé des secours au centre opérationnel de la gendarmerie ;

Attendu que Hocine B... continuant de tenter de s'emparer de l'arme de Mme C..., sur laquelle il était agrippé, alors que celle-ci était coincée sous l'un des sièges de la voiture, par l'un de ses pieds, à demi allongée sur la chaussée, et tentait de protéger son arme en dépit des coups, la gendarme s'est mise à crier "Il va me tuer" ; que le gendarme A..., après une nouvelle sommation, a tiré un coup de feu sur Hocine B..., qui est décédé peu après ;

Attendu qu'une information ayant été ouverte pour violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, le juge d'instruction de Colmar a rendu le 19 janvier 2016 une ordonnance de non-lieu après avoir retenu la légitime défense ; que M. K... B... , père de Hocine B..., partie civile, a interjeté appel de cette décision ;

Attendu que, pour retenir la légitime défense et écarter l'argumentation de la partie civile, l'arrêt relève que Hocine B... a tenté de s'emparer avec violence de l'arme du gendarme féminin C..., parvenant à extraire l'arme de son étui, la tenir en main par la crosse et à porter ses doigts à l'intérieur du pontet et sur la queue de détente, ainsi qu'il ressort des constatations médico-légales et techniques ; que les juges ajoutent que l'arme était approvisionnée, une cartouche engagée, conformément à la doctrine d'emploi des armes de dotation pour les militaires de la gendarmerie, et que les sommations du gendarme A... sont restées sans effet, tandis qu'en raison de l'affrontement, il ne lui était plus possible de voir les mains du détenu ni l'arme de sa collègue, laquelle se trouvait dans un état de panique que la situation justifiait ; qu'ils en déduisent que le risque imminent de l'usage de cette arme à feu en direction des deux gendarmes est établi, en sorte que l'unique coup de feu tiré par le gendarme A... a été commandé par la nécessité de protéger l'intégrité physique de la gendarme C..., après l'échec des autres moyens mis en oeuvre pour la sauver ; que la chambre de l'instruction conclut que le gendarme A... a agi en état de légitime défense ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction et répondant aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, dont il résulte que M. Michel A..., gendarme adjoint volontaire, placé sous le statut de témoin assisté, a été contraint d'accomplir un acte nécessaire à la protection de sa collègue, Mme Melissa C..., en danger de mort, et qu'il n'existait aucune disproportion entre la gravité de l'atteinte commise par l'agresseur et les moyens de défense employés pour l'interrompre, l'empêcher ou y mettre fin, la chambre de l'instruction a caractérisé l'existence du fait justificatif de légitime défense au sens de l'article 122-5 du code pénal ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi DAR ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf janvier deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-86552
Date de la décision : 09/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

RESPONSABILITE PENALE - Causes d'irresponsabilité ou d'atténuation - Légitime défense - Conditions - Infraction volontaire - Défense proportionnée à l'attaque

ATTEINTE A L'INTEGRITE PHYSIQUE OU PSYCHIQUE DE LA PERSONNE - Atteinte volontaire à l'intégrité de la personne - Violences - Faits justificatifs - Légitime défense - Conditions - Infraction volontaire - Défense proportionnée à l'attaque FAITS JUSTIFICATIFS - Légitime défense - Conditions - Défense proportionnée à l'attaque LEGITIME DEFENSE - Conditions - Défense proportionnée à l'attaque

En application de l'article 122-5 du code pénal, n'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit dans un même temps un acte commandé par la nécessité de légitime défense, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte. Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, pour accorder le bénéfice de ce fait justificatif à un gendarme ayant tiré un coup de feu mortel sur un détenu dont il assurait, avec une collègue, le convoyage par voie routière, retient, d'une part, que la victime a tenté, pour échapper à la garde de l'escorte, de s'emparer avec violence de l'arme de ce second gendarme, qui était approvisionnée, une cartouche étant engagée, conformément à la doctrine d'emploi des armes de dotation pour ces militaires, qu'elle est parvenue à extraire l'arme de son étui et à la prendre en main en position de tir, sans obéir aux sommations qui lui étaient adressées, d'autre part, que l'auteur, au moment de son acte, ne voyait plus les mains du détenu ni l'arme que ce dernier tenait et a constaté l'état de panique de sa collègue, et en conclut l'absence de disproportion entre la gravité de l'atteinte commise par l'agresseur et les moyens de défense employés pour l'interrompre, l'empêcher ou y mettre fin


Références :

article 122-5 du code pénal

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, 08 septembre 2016

Sur l'exigence de proportionnalité entre l'agression et les moyens de défense employés pour retenir la cause d'irresponsabilité pénale de la légitime défense, à rapprocher :Crim., 17 janvier 2017, pourvoi n° 15-86481, Bull. crim. 2017, n° 21 (rejet)

arrêt cité Sur une autre application du principe de légitime défense à des tirs effectués par un gendarme, à rapprocher :Crim., 30 avril 1996, pourvoi n° 95-82500, Bull. crim. 1996, n° 178 (3) (cassation), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jan. 2018, pourvoi n°16-86552, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Soulard
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.86552
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