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21/12/2017 | FRANCE | N°16-27835

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 décembre 2017, 16-27835


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 2016), que le Syndicat des transports d'Ile-de-France (le syndicat), par décision du 10 avril 2014, a abrogé la décision d'exonération du versement de transport dont bénéficiait l'association Institut Alfred Fournier, reconnue d'utilité publique (l'association) ; que celle-ci a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches, tel que reproduit en annexe :

Attend

u que l'association fait grief à l'arrêt de rejeter son recours ;

Mais attendu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 2016), que le Syndicat des transports d'Ile-de-France (le syndicat), par décision du 10 avril 2014, a abrogé la décision d'exonération du versement de transport dont bénéficiait l'association Institut Alfred Fournier, reconnue d'utilité publique (l'association) ; que celle-ci a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches, tel que reproduit en annexe :

Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de rejeter son recours ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions, que l'association a soutenu devant la cour d'appel que la décision d'exonération constituait une décision administrative créatrice de droits ne pouvant être abrogée qu'en cas d'illégalité dans un délai de quatre mois ou si ses conditions d'octroi n'étaient plus réunies ;

D'où il suit que le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;

Et, sur le même moyen, pris en ses autres branches, tel que reproduit en annexe :

Attendu que l'association fait le même grief à l'arrêt ;

Mais attendu que l'arrêt retient que l'association dispose de plusieurs établissements d'information, de dépistage et de diagnostic dans le domaine de la prévention et de la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles ; qu'il ressort des renseignements recueillis par le syndicat auprès de l'inspection générale des affaires sociales que la plupart de ses activités sont financées aux coûts réels d'exploitation et qu'elle reçoit une dotation publique globale représentant plus de 90 % de ses ressources ; que la gratuité des diagnostics et la dispense d'avance des frais s'inscrivent dans la politique de santé publique contre le développement des maladies sexuellement transmissibles ; que le concours de bénévoles à son activité se limite à la participation de ses administrateurs à diverses missions dans le domaine de la santé publique ; que son activité ne se distingue pas de celle des autres établissements de santé dont l'activité est purement hospitalière ; que notamment le principe d'égalité d'accès aux soins est respecté par tous les établissements ; que le caractère social de son activité, au sens de l'article L. 2531-2, I, du code général des collectivités territoriales, n'est pas dès lors caractérisé ;

Que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Institut Alfred Fournier aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Institut Alfred Fournier et la condamne à payer au Syndicat des transports d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP François-Henri Briard, avocat aux Conseils, pour l'association Institut Alfred Fournier

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté son recours contre la décision n° 2014-0156 du 10 avril 2014 abrogeant à compter du 1er janvier 2015 la décision d'exonération du paiement du versement transport établie le 21 janvier 1992 au nom de l'association « Institut Alfred Fournier »,

Aux motifs qu'aux termes de l'article L 2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige, "Dans la région d'Ile de France, les personnes physique ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique, à but non lucratif, dont l'activité est de caractère social, sont assujetties à un versement transport lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés" ; que le critère social s'apprécie en fonction des modalités concrètes d'exercice de l'activité et non de son objet ou de l'utilité sociale ; qu'en l'espèce, l'institut Alfred Fournier dispose de plusieurs établissements d'information, de dépistage et de diagnostic dans le domaine de la prévention et de la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles ; qu'il ressort des renseignements recueillis par le STIF auprès de l'IGAS que la plupart des activités de l'institut sont financées aux coûts réels d'exploitation et que l'association reçoit une dotation publique globale représentant plus de 90 % de ses ressources ; que la gratuité des diagnostics et la dispense d'avance des frais s'inscrivent dans la politique de santé publique contre le développement des maladies sexuellement transmissible sans caractériser pour autant l'aspect social de l'activité ; que le concours de bénévoles à l'activité de l'association se limite à la participation des administrateurs de l'institut à diverses missions dans le domaine de la santé publique ; qu'il apparaît ainsi que l'activité de l'institut Alfred Fournier ne se distingue pas de celle des autres établissements de santé dont l'activité est purement hospitalière; que notamment le principe d'égalité d'accès aux soins est respecté par tous les établissements ; que cela ne suffit donc pas à caractériser le caractère social de l'activité de l'institut ; qu'enfin, il importe peu que l'association n'ait pas modifié son mode de fonctionnement depuis l'époque où elle bénéficiait d'une exonération de la taxe transport; qu'il n'existe pas de droit acquis au maintien de l'exonération et le STIF a pu réviser son appréciation de la situation de l'Institut Alfred Fournier en la comparant à celle d'autres associations assujetties à cette taxe ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté le recours formé par l'institut Alfred Fournier pour obtenir l'exonération de la taxe transport;

Et aux motifs éventuellement adoptés qu'en ce qui concerne le moyen tiré du principe de sécurité juridique allégué par l'Association, il doit être observer que, même si l'activité de l'association n'a pas changé depuis 1992, le cadre juridique a profondément évolué depuis cette date et ce moyen ne peut qu'être écarté au simple constat des changements juridiques et institutionnels intervenus depuis ; que selon les dispositions de l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, qui a remplacé l'article L. 263 du code des communes : « dans la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique, à but non lucratif, dont l'activité est de caractère social, sont assujetties à un versement de transport lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés ; que les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 %respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. Pour les employeurs qui sont dispensés du versement en 1996, la dispense de paiement s'applique jusqu'au 31 décembre 1999. » ; qu'il résulte donc de l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales que seules sont exemptées du versement de transport les fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social et la jurisprudence rappelle que le caractère social des actions conduites doit être apprécié concrètement (Cass. sociale n° 00-13010 du 31 janvier 2002 et 2° civile n° 05-17316 du 22 février 2007) ; que la jurisprudence tend à définir le caractère social de l'activité (Cass. 2°Chambre civile N° 12-15740 du 04 avril 2013) par référence au code de l'action sociale et des familles, par le taux de participation de bénévoles, et par le caractère essentiellement social des différentes actions telle que l'aide aux familles surendettées, l'accompagnement social au logement, la tutelle aux prestations sociales, la protection des incapables majeurs, les interventions répondant à un besoin social à des prix inférieurs au coût réel ; qu'il convient de rappeler les dispositions de l'article L. 116-1 du code de l'action sociale et des familles : « L'action sociale et médico-sociale tend à promouvoir, dans un cadre interministériel, l'autonomie et la protection des personnes, la cohésion sociale, l'exercice de la citoyenneté, à prévenir les exclusions et à en corriger les effets. Elle repose sur une évaluation continue des besoins et des attentes des membres de tous les groupes sociaux, en particulier des personnes handicapées et des personnes âgées, des personnes et des familles vulnérables, en situation de précarité ou de pauvreté, et sur la mise à leur disposition de prestations en espèces ou en nature. » ; que le S.T.I.F relève que la gratuité des soins revendiquée par l'association n'est que le résultat de l'allocation de fonds publics ; que le S.T.I.F relève également le caractère marginal de la participation des bénévoles qui semble limitée aux membres du conseil d'administration, en effet la nature des prestations médicales dispensées par l'institut Alfred Fournier est par essence difficilement compatible avec le bénévolat ; qu'en outre ces prestations médicales sont disponibles dans d'autres structures de soins et dans des conditions financières identiques ; que le tribunal constate donc que le critère tenant à l'action à caractère social n'est pas remplie ;

Alors d'une part que la décision par laquelle le STIF, établissement public à caractère administratif en vertu de l'article 1er du décret n° 2005-664 du 10 juin 2005 dans sa rédaction alors en vigueur, exonère un employeur de l'assujettissement au versement de transport un employeur, en ce qu'il constitue une fondation ou une association reconnue d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, sur le fondement de l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, s'analyse en une décision administrative créatrice de droits, ce qu'avait admis le STIF dans ses conclusions d'appel (conclusions récapitulatives et en réplique, p. 10) ; qu'une telle décision ne peut être abrogée qu'en cas d'illégalité dans un délai de quatre mois à compter de la prise de cette décision, ou si les conditions d'octroi de cette décision favorable ne sont plus réunies ; qu'en l'espèce, la décision en litige du 10 avril 2014 procède, selon ses propres termes, à l'abrogation d'une décision d'exonération du versement de transport prise en faveur de l'Institut Alfred Fournier le 21 janvier 1992 ; qu'en énonçant cependant en principe qu'il n'existait pas de droit acquis au maintien de l'exonération, de sorte que le STIF avait pu réviser son appréciation de la situation de l'institut Alfred Fournier en la comparant à celle d'autres associations assujetties à cette taxe, la Cour d'appel de Paris a commis une erreur de droit au regard des disposition de l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales ;

Alors d'autre part que la décision par laquelle le STIF, établissement public à caractère administratif en vertu de l'article 1er du décret n° 2005-664 du 10 juin 2005 dans sa rédaction alors en vigueur, exonère un employeur de l'assujettissement au versement de transport un employeur, en ce qu'il constitue une fondation ou une association reconnue d'utilité publique à but non lucratif, dont l'activité est de caractère social, sur le fondement de l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, s'analyse en une décision administrative créatrice de droits, ce qu'avait admis le STIF dans ses conclusions d'appel (conclusions récapitulatives et en réplique, p. 10) ; qu'une telle décision ne peut être abrogée qu'en cas d'illégalité dans un délai de quatre mois à compter de la prise de cette décision, ou si les conditions d'octroi de cette décision favorable ne sont plus réunies ; qu'en l'espèce, la décision en litige du 10 avril 2014 procède, selon ses propres termes, à l'abrogation d'une décision d'exonération du versement de transport prise en faveur de l'Institut Alfred Fournier le 21 janvier 1992 ; qu'en énonçant cependant en principe qu'il importe peu que l'association n'ait pas modifié son mode de fonctionnement depuis l'époque où elle bénéficiait d'une exonération de la taxe transport et qu'il n'existait pas de droit acquis au maintien de l'exonération, de sorte que le STIF a pu réviser son appréciation de la situation de l'institut Alfred Fournier en la comparant à celle d'autres associations assujetties à cette taxe, tandis qu'il lui incombait de rechercher si les conditions initiales de fonctionnement de l'Institut Alfred Fournier avaient fait l'objet de modifications telles qu'elles permettaient une remise en cause de l'appréciation initialement portée dans le cadre de la décision du 21 janvier 1992 sur le caractère social de son activité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales ;

Alors de troisième part que pour bénéficier de l'exonération du versement transport en application de l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, la reconnaissance du caractère social d'une activité exercée par une association reconnue d'utilité publique et dépourvue de but lucratif, est subordonnée à la délivrance de prestations gratuites ou à un prix inférieur au coût du service rendu, ce qui suppose nécessairement le concours de financements extérieurs, essentiellement sous forme de subventions publiques, distinctes d'un prix versé par l'assurance maladie en contrepartie de la délivrance de soins médicaux ; qu'en l'espèce, bien que l'Institut Alfred Fournier ait fait valoir qu'entre 2011 et 2013 son activité, déficitaire, avait été financée à hauteur d'un quart en moyenne par des subventions, en se contentant de retenir que la plupart des activités de l'institut sont financées aux coûts réels d'exploitation et que l'association reçoit une dotation publique globale représentant plus de 90 % de ses ressources, sans distinguer la prise en charge des soins médicaux par l'assurance maladie, des subventions publiques dont elle a bénéficié, soit des motifs impropres à retenir l'absence de caractère social de l'activité de l'Institut Alfred Fournier pour ce qui est de ses financements, Cour d'appel de Paris a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales ;

Alors de quatrième part que pour bénéficier de l'exonération du versement transport, la reconnaissance du caractère social d'une activité exercée par une association reconnue d'utilité publique et dépourvue de but lucratif, est subordonnée à la délivrance de prestations gratuites ou à un prix inférieur au coût du service rendu, ce qui suppose nécessairement le concours de financements extérieurs, sous forme de subventions publiques, ou de dons et legs ; qu'en l'espèce, bien que l'Institut Alfred Fournier ait fait valoir que plusieurs matériels, dont un FIBROSCAN permettant le dépistage de l'hépatite, ainsi que des appareils de mammographie numérique, d'échographie et un spectromètre de masse, avaient été acquis au moyen de dons versés à l'association, en se contentant de retenir que la plupart des activités de l'institut sont financées aux coûts réels d'exploitation et que l'association reçoit une dotation publique globale représentant plus de 90 % de ses ressources, impropre à établir l'absence de caractère social de l'activité de l'Institut Alfred Fournier pour ce qui est de ses financements, la Cour d'appel de Paris a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales ;

Alors de cinquième part que dans ses dernières conclusions, l'Institut Alfred Fournier faisait valoir que les centres de santé exercent des activités sociales en vertu de l'article L. 6323-1 du code de la santé publique et que « le Centre de Planification et d'Education Familiale de l'Institut Alfred Fournier propose gratuitement, quels que soient l'âge et la couverture sociale, des informations sur la sexualité, les méthodes de contraception et d'avortement, les infections sexuellement transmissibles ; que le pôle d'Education thérapeutique (agrément ARS) propose gratuitement des prestations d'accompagnement des patients vivant avec le VIH ; que dans ces conditions, il est tout à fait surprenant que dans sa décision le STIF prétende qu'il « n'a pas été constaté que l'Association propose des tarifs modiques ou la gratuité des soins » alors que dans le cas ci-dessus mentionné, il s'agit d'une gratuité » (conclusions récapitulatives en réplique, p. 32) ; qu'en se contentant de retenir que la gratuité des diagnostics et la dispense d'avance des frais s'inscrivent dans la politique de santé publique contre le développement des maladies sexuellement transmissibles, sans répondre au moyen de l'Institut Alfred Fournier tiré de la gratuité des activités de son centre de planification et d'éducation familiale, ainsi que des prestations d'accompagnement proposées gratuitement aux patients vivant avec le VIH, la Cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision et a ainsi méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Alors de sixième part que dans ses dernières conclusions, l'Institut Alfred Fournier soutenait qu'il ressort de l'étude EPICES que le taux global des patients précaires est de 55,7 % (+15,7 % par rapport à la population générale), le taux de patients en grande précarité étant de 25,7 %, ce qui constitue le caractère social de son activité (pièce n° 20), d'où il ressortait que l'association s'adressait majoritairement à un public défavorisé ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen opérant invoqué par l'Institut Alfred Fournier, caractérisant la nature sociale de son activité, la Cour d'appel de Paris a insuffisamment motivé sa décision et ainsi méconnu l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-27835
Date de la décision : 21/12/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 déc. 2017, pourvoi n°16-27835


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP François-Henri Briard

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.27835
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