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21/12/2017 | FRANCE | N°16-21570

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 décembre 2017, 16-21570


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 mars 2016), que Jean-Yves Z..., propriétaire de terres, décédé le [...]  , a laissé pour lui succéder Mme X... ; qu'un jugement irrévocable a rejeté la demande de M. A... tendant à se voir reconnaître preneur à bail de ces parcelles ; que, par acte du 9 janvier 2014, le groupement agricole d'exploitation en commun Bro Glazik (le GAEC), dont M. A... est associé, a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux e

n reconnaissance d'un bail rural et paiement de dommages-intérêts ;

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 mars 2016), que Jean-Yves Z..., propriétaire de terres, décédé le [...]  , a laissé pour lui succéder Mme X... ; qu'un jugement irrévocable a rejeté la demande de M. A... tendant à se voir reconnaître preneur à bail de ces parcelles ; que, par acte du 9 janvier 2014, le groupement agricole d'exploitation en commun Bro Glazik (le GAEC), dont M. A... est associé, a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en reconnaissance d'un bail rural et paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que le GAEC fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que les parents de M. A... étaient titulaires d'un bail rural sur les terres qu'ils avaient mises à la disposition du GAEC et qu'il n'était établi ni que les règlements effectués par celui-ci soient intervenus postérieurement au départ des preneurs ni que le bailleur ait eu connaissance de cet état de fait, la cour d'appel, qui n'a ni violé les articles 4 et 16 du code de procédure civile, ni privé sa décision de motifs, ni fondé celle-ci sur un motif hypothétique, l'a légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le GAEC Bro Glazik aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du GAEC Bro Glazik et le condamne à payer à Mme X... la somme de 3 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour le GAEC Bro Glazik.

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le Gaec Bro Glazik n'était pas titulaire d'un bail rural sur les parcelles situées [...]                                          , cadastrées section [...] , [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...] d'une contenance totale de 4ha 29a 59ca, débouté le Gaec Bro Glazik de sa demande de dommages-intérêts et rejeté tout autre demande formulée par le Gaec ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, dans des écritures développées devant le tribunal paritaire relatives au litige ayant existé entre M. Pascal A... et Mme Marie Suzanne X..., le premier a conclu expressément que ses parents avaient exploité les terres et qu'il avait pris la suite de ses parents ; que M. Pascal A... a d'abord soutenu qu'il était lui-même titulaire d'un bail rural en date du 2 juin 2010 ; que par le jugement en date du 30 juin 2013, aujourd'hui définitif et irrévocable, le tribunal paritaire des baux ruraux de Quimper a jugé que M. Pascal A... n'était pas titulaire d'une bail rural sur ces terres ; que, désormais, celui-ci, associé du Gaec Bro Glazik, prétend que ce groupement d'exploitation est titulaire du bail ; qu'en application des dispositions de l'article L. 323-14 du code rural et de la pêche maritime, si le preneur d'un bail à ferme qui adhère à un groupement agricole d'exploitation en commun peut faire exploiter par ce groupement tout ou partie des biens dont il est locataire, il n'en demeure pas moins que seul le preneur reste titulaire du bail même si le groupement est tenu solidairement avec le preneur de l'exécution des clauses du bail, notamment du paiement du fermage ; qu'il s'en déduit, d'une part, qu'un groupement agricole d'exploitation en commun ne peut continuer à exploiter les terres lorsque le preneur n'est plus en activité ou a quitté le groupement et, d'autre part, que ce groupement, lorsqu'il règle le fermage au titre de la solidarité avec le preneur édictée légalement, n'en devient pas pour autant le preneur à bail ; qu'en l'espèce, si les parents de M. Pascal A... , qui exploitaient les terres, ont pu les mettre à disposition du Gaec, lorsqu'ils se sont retirés du Gaec Bro Glazik, le bail n'en a pas pour autant été transféré au Gaec ; que, par ailleurs, si ce groupement a réglé les fermages pendant plusieurs années, il n'est pas démontré que ces règlements soient intervenus postérieurement au départ des parents A... du groupement et que le bailleur ait eu connaissance de cet état de fait ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit que le Gaec Bro Glazik n'était pas titulaire du bail ; que, sur les demandes de dommages-intérêts ne sont aucunement justifiées et seront rejetées ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur la demande de reconnaissance d'un droit au bail au profit du Gaec Bro Glazik, représenté par M. Pascal A... , il ressort des débats et des pièces produites que par le jugement assorti de l'exécution provisoire et actuellement déféré à la cour d'appel, produit par la défenderesse, M. Pascal A... , s'est vu refuser la reconnaissance d'un bail rural aux motifs notamment que le document qu'il a produit n'était pas probant et qu'il avait repris l'exploitation des terres à la suite de ses parents dès juin 2010, sans avoir préalablement ni demandé ni obtenu du bailleur la cession à son profit du bail dont pouvaient se prévaloir ses parents, étant précisé que de plus, il n'était pas titulaire d'une autorisation d'exploiter ; que si ce refus ne fait pas obstacle à la possibilité juridique qui est offerte à M. Pascal A... de demander, en qualités de gérant du Gaec Bro Glazik, que cette entité soit reconnue titulaire du bail, force est de constater que les pièces produites par lui-même ou par la bailleresse, établissent que la situation n'a pas évolué ; qu'il est par ailleurs établi que le Gaec Bro Glazik a réglé directement des fermages à M. Z... du vivant de ce dernier ; qu'or, l'article L 323-14 du Code rural et de la pêche maritime dispose que « Le preneur à ferme qui adhère à un groupement agricole d'exploitation en commun peut faire exploiter par ce groupement tout ou partie des biens dont il est locataire pour une durée qui ne peut être supérieure à celle du bail dont il est titulaire, Il en avise alors, par lettre recommandée, avec accusé de réception, le propriétaire. / Cette opération ne donne pas lieu à l'attribution de parts d'intérêts au profit du preneur, qui reste seul titulaire du bail. Les droits du bailleur ne sont pas modifiés. Toutefois, le groupement est tenu solidairement avec le preneur de l'exécution des clauses du bail [
] » ; qu'il en découle que le paiement par le Gaec Bro Glazik, du fermage et l'acceptation par le bailleur de ce paiement ne peut suffire à établir l'existence d'un bail rural au profit de ce Gaec, puisque le paiement du fermage pour un bail rural dont est titulaire un de ses membres constitue pour lui une obligation solidaire ; qu'en l'espèce, il n'existe pas le moindre commencement de preuve que le Gaec Bro Glazik ait été titulaire d'un bail rural sur les terres litigieuses et cette thèse s'oppose à l'affirmation de son actuel représentant qui tente toujours dans la procédure pendante devant la Cour d'Appel de Rennes de se voir reconnaître ce droit à titre personnel ; qu'enfin, l'analyse des pièces produites tend à démontrer que les parents de M. Pascal A... étaient titulaires d'un droit au bail rural sur les terres litigieuses, mises à disposition du Gaec Bro Glazik, lequel conformément aux dispositions précitées a réglé pour le compte des fermages à Monsieur Z... ; qu'en considération de ces éléments, il est établi que le Gaec Bro Glazik, représenté par M. Pascal A... , n'est pas titulaire d'un bail rural sur les parcelles sises au [...]                              , cadastrées section B, numéros 515, 517, 518, 522, 524, 525, 863, 913, 1093 et 1100 d'une contenance totale de 4ha 29a 59ca ; que sur la demande de dommages-intérêts en relation avec l'interruption de la jouissance des terres par la bailleresse, le Gaec Bro Glazik, représenté par M. Pascal A... , n'étant pas titulaire d'un droit au bail sur les parcelles litigieuses, l'interruption de l'exploitation des terres à l'initiative de Mme Marie Suzanne X... n'est pas susceptible de créer un dommage à son détriment ; qu'il convient en conséquence de débouter le Gaec Bro Glazik, représenté par M. Pascal A... , de sa demande de dommages et intérêts présentée à l'encontre de Mme Marie Suzanne X... ;

1°) ALORS QU'en énonçant que « si les parents de M. Pascal A... , qui exploitaient les terres, ont pu les mettre à disposition du Gaec, lorsqu'ils se sont retirés du Gaec Bro Glazik, le bail n'en a pas pour autant été transféré au Gaec » (arrêt attaqué, p. 5, § 5), sans prendre parti sur le point de savoir si les parents de M. Pascal A... avaient effectivement mis les parcelles litigieuses à la disposition de Gaec, circonstance pourtant déterminante pour la cour d'appel puisqu'elle aurait été susceptible d'expliquer, à ses yeux, que le Gaec se soit acquitté des fermages, la cour d'appel qui a statué par un motif hypothétique, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, subsidiairement, QU'à supposer que la cour d'appel ait retenu que les parents de M. Pascal A... avaient mis les parcelles litigieuses à la disposition du Gaec Bro Glazik, cependant que, d'une part, le Gaec contestait radicalement cette mise à disposition puisqu'il soutenait être titulaire d'un bail sur ces terres, d'autre part, Mme X... ne se prévalait pas de l'existence d'une mise à disposition, mettant même en doute l'existence d'un bail au profit des parents de M. Pascal A... (conclusions de Mme X..., p. 15, § 2), la cour d'appel, par motifs propres et éventuellement adoptés, a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°) ALORS, plus subsidiairement, QU'à supposer que la cour d'appel ait retenu que les parents de M. Pascal A... avaient mis les parcelles litigieuses à la disposition du Gaec Bro Glazik, en statuant de la sorte sans préciser même brièvement les éléments dans le débat qui la conduisaient à retenir l'existence d'une telle mise à disposition, lorsque Mme X... mettait en doute l'existence même d'un bail au profit des parents de M. Pascal A... (conclusions de Mme X..., p. 15, § 2), la cour d'appel, par motifs propres et éventuellement adoptés, n'a pas suffisamment motivé sa décision et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QU'en énonçant que si le Gaec Bro Glazik avait réglé les fermages pendant plusieurs années, il n'était pas démontré que ces règlements s'étaient poursuivis après le départ des parents A... (arrêt attaqué, p. 5, § 5), la cour d'appel a statué par un motif impuissant à exclure l'existence d'un bail au profit du Gaec Bro Glazik et a violé l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime ;

5°) ALORS, subsidiairement, QU'en énonçant que si le Gaec Bro Glazik avait réglé les fermages pendant plusieurs années, il n'était pas démontré que ces règlements s'étaient poursuivis après le départ des parents A... (arrêt attaqué, p. 5, § 5), sans préciser la date de départ des parents, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6°) ALORS QU'en énonçant qu'il n'était pas établi que le bailleur ait eu connaissance du paiement par le Gaec Bro Glazik des fermages (arrêt attaqué, p. 5, § 5), la cour d'appel a statué par un motif impuissant à exclure l'existence d'un bail au profit du Gaec Bro Glazik et a violé l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime ;

7°) ALORS, subsidiairement, QU'en relevant d'office qu'il n'était pas établi que le bailleur ait eu connaissance du paiement par le Gaec Bro Glazik des fermages (arrêt attaqué, p. 5, § 5), sans qu'il ressorte de la procédure que ce moyen ait été soumis au débat contradictoire des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

8°) ALORS, subsidiairement, QU'en énonçant qu'il n'était pas établi que le bailleur ait eu connaissance du paiement par le Gaec Bro Glazik des fermages (arrêt attaqué, p. 5, § 5), sans expliquer comment le bailleur aurait pu l'ignorer dès lors que les paiements étaient effectués par des chèques émis par le Gaec et étaient destinés à revenir au bailleur, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision et a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-21570
Date de la décision : 21/12/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 03 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 déc. 2017, pourvoi n°16-21570


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.21570
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