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03/03/2016 | FRANCE | N°14/07223

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre des baux ruraux, 03 mars 2016, 14/07223


Chambre des Baux Ruraux





ARRÊT N° 11



R.G : 14/07223













GAEC BROGLAZIK pris en la personne de son gérant M. [G] [W]



C/



Mme [A] [A] [Z]

















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÃ

‡AISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 03 MARS 2016





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Maurice LACHAL, Président,

Madame Marie-Françoise D'ARDAILHON MIRAMON, Conseiller,

Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Françoi...

Chambre des Baux Ruraux

ARRÊT N° 11

R.G : 14/07223

GAEC BROGLAZIK pris en la personne de son gérant M. [G] [W]

C/

Mme [A] [A] [Z]

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 03 MARS 2016

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président,

Madame Marie-Françoise D'ARDAILHON MIRAMON, Conseiller,

Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Françoise FOUVILLE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 Janvier 2016

devant Monsieur Maurice LACHAL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Mars 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

GAEC BROGLAZIK pris en la personne de son gérant M. [G] [W]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Marie-Thérèse MIOSSEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

INTIMÉE :

Madame [A] [A] [Z]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Julien LE MENN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

************************

Faits et procédure :

M. [E] [X] était propriétaire de diverses parcelles de terre à usage agricole situées au lieu-dit [Localité 1] à [Localité 2] (Finistère), notamment les biens cadastrés section [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 3], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] d'une contenance totale de 4 ha 9 a 59 ca. M. [E] [X] a été placé sous curatelle simple le 22 janvier 2009. Il est décédé le [Date décès 1] 2011 laissant pour lui succéder ses cousins et cousines, les consorts [P], dont Mme [A] [A] [P] épouse [Z] qui deviendra propriétaire des biens sus-visés suivant acte authentique du 3 mars 2012.

De 2004 à 2011, le GAEC Bro Glazik a réglé les fermages correspondant au moins en partie à ces parcelles.

Le 14 novembre 2012, M. [W] [G] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Quimper aux fins de se voir reconnaître titulaire d'un bail rural sur les terres précitées.

Par jugement en date du 30 août 2013, le tribunal paritaire des baux ruraux de Quimper a dit que M. [W] [G] n'était pas titulaire d'un bail rural sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 3], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7]. Ce jugement est aujourd'hui définitif, M. [W] [G] s'étant désisté de son appel constaté par arrêt de la cour du 4 décembre 2014.

Le 9 janvier 2014, le GAEC Bro Glazik, dont est membre M. [W] [G], a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Quimper aux fins de se voir reconnaître l'existence d'un bail rural sur les parcelles en cause.

Par jugement en date du 18 juillet 2014, le tribunal paritaire des baux ruraux de Quimper a:

déclaré recevable en la forme l'instance intentée par le GAEC Bro Glazik, représenté par M. [W] [G] à l'encontre de Mme [A] [A] [Z] ;

dit que le GAEC Bro Glazik, représenté par M. [W] [G] n'était pas titulaire d'un bail rural sur les parcelles sises au lieu-dit [Localité 1] à [Localité 2] cadastrées section [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 3], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] d'une contenance totale de 4 ha 9 a 59 ca ;

débouté le GAEC Bro Glazik, représenté par M. [W] [G] de sa demande de dommages et intérêts présentée à l'encontre de Mme [A] [A] [Z] ;

débouté Mme [A] [A] [Z] de sa demande présentée à titre de dommages et intérêts à l'encontre du GAEC Bro Glazik, représenté par M. [W] [G] ;

ordonné l'exécution provisoire de la décision ;

condamné le GAEC Bro Glazik, représenté par M. [W] [G] à payer à Mme [A] [Z] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

laissé les dépens à la charge du GAEC Bro Glazik, représenté par M. [W] [G] ;

débouté chacune des parties de toutes leurs autres demandes ;

Le GAEC Bro Glazik a fait appel de cette décision.

Moyens et prétentions des parties :

Le GAEC Bro Glazik demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :

dire et juger que le GAEC Bro Glazik a la qualité de locataire à raison des multiples versements directs perçus par le bailleur et à raison de l'exploitation continue des lieux au vu et au su de tous pendant la période de règlement des fermages ;

au vu des articles 1382 et 1719 du code civil et de la lettre d'interruption par la bailleresse adressée au GAEC Bro Glazik le 17 octobre 2012, condamner celle-ci à la réparation du préjudice ainsi causé par reprise des terres louées sans la moindre délivrance d'un congé en nommant avant dire droit un expert pour évaluer le préjudice de jouissance ;

surseoir à statuer sur l'évaluation des dommages et intérêts dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;

à défaut, dire et juger que le préjudice depuis 2012 à ce jour ne saurait être inférieur à la somme de 5000 € ;

condamner la bailleresse au versement d'une somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'une somme de 3500 € au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Le GAEC Bro Glazik fait valoir que tant avant qu'après 2010 et en tout cas au moins depuis 2004, il a effectué les paiements du fermage qui ont été encaissés par la bailleresse. Il en déduit qu'il a bien exploité les terres avec une contrepartie financière tant avant qu'après le décès de M. Miossec. Subsidiairement, il précise que les faits d'exploitation remontant à de très nombreuses années, les dispositions de l'article L. 331 ' 6 du code rural ne sont pas applicables et que les encaissements ont été réalisés bien avant la mise sous tutelle. Il considère que la nullité du bail ne peut être encourue. Il ajoute que prétendre à une cession du bail est particulièrement contradictoire puisque la bailleresse considère que M. [W] [G] n'était pas locataire et qu'en réalité il existe des relations directes entre le GAEC et la bailleresse. Il souligne que le 17 octobre 2012, il a reçu un courrier lui interdisant d'exploiter les terres et qu'il a dû interrompre la jouissance des lieux sans qu'aucun congé légal lui ait été adressé, ce qui justifie des dommages et intérêts.

En réponse, Mme [A] [A] [P] épouse [Z] demande à la cour de :

à titre principal,

confirmer le jugement déféré ;

débouter le GAEC Bro Glazik de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

à titre subsidiaire,

prononcer la nullité du bail rural invoqué par le GAEC Bro Glazik portant sur les parcelles de terre sises au lieu-dit [Localité 1] à [Localité 2] cadastrées section [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 2], [Cadastre 3], appartenant à Mme [A] [Z], pour cause de cession prohibée, avec conséquences de droit ;

à titre infiniment subsidiaire,

prononcer la résiliation du bail rural invoqué par le GAEC Bro Glazik portant sur les parcelles de terre sises au lieu-dit [Localité 1] à [Localité 2] cadastrées section [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 3], [Cadastre 3], appartenant à Mme [A] [Z], pour cause de cession prohibée, avec conséquences de droit ;

en tout état de cause,

débouter le GAEC Bro Glazik de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

condamner le GAEC Bro Glazik à verser à Mme [A] [A] [Z] une somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi suite à la mise en oeuvre d'une procédure manifestement abusive ;

condamner le GAEC Bro Glazik à verser à Mme [A] [A] [Z] une somme de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Mme [A] [A] [P] épouse [Z] expose que M. [W] [G] ne peut aujourd'hui remettre en cause l'aveu judiciaire qu'il a formulé dans la procédure antérieure à savoir s'il était le seul titulaire du bail rural convoité. Elle ajoute que M. [W] [G] laisse entendre que ses parents avaient été précédemment titulaires d'un droit au bail portant sur les parcelles de terre litigieuses qu'ils auraient mises à la disposition du GAEC Bro Glazik dont ils étaient membres. Elle en déduit qu'un tel état de fait s'oppose à la reconnaissance d'un bail rural au bénéfice du GAEC Bro Glazik , une cession de bail ne pouvant intervenir sans l'agrément du bailleur ou la décision d'un tribunal paritaire des baux ruraux saisi à cet effet.

À titre subsidiaire, Mme [A] [A] [P] épouse [Z] demande que soit prononcée la nullité du bail en l'absence d'autorisation d'exploiter et en l'absence d'intervention du curateur lors de la régularisation du prétendu bail rural du 2 juin 2010. À titre infiniment subsidiaire, elle explique que la poursuite du bail prétendument détenu par le passé par ses parents devait faire l'objet d'une cession autorisée ce qui n'est pas le cas.

Mme [A] [A] [P] épouse [Z] sollicite des dommages-intérêts pour la multiplication des contentieux, M. [W] [G] et le GAEC Bro Glazik n'occupant plus les lieux litigieux.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux articles 946, 455 et 749 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience.

Sur quoi, la cour

1. Dans des écritures développées devant le tribunal paritaire relatives au litige ayant existé entre M. [W] [G] et Mme [A] [Z], le premier a conclu expressément que ses parents avaient exploité les terres et qu'il avait pris la suite de ses parents. M. [W] [G] a d'abord soutenu qu'il était lui même titulaire d'un bail rural en date du 2 juin 2010. Par le jugement en date du 30 juin 2013, aujourd'hui définitif et irrévocable, le tribunal paritaire des baux ruraux de Quimper a jugé que M. [W] [G] n'était pas titulaire d'un bail rural sur ces terres. Désormais, celui-ci, associé du GAEC Bro Glazik, prétend que ce groupement d'exploitation est titulaire du bail.

En application des dispositions de l'article L. 323 ' 14 du code rural et de la pêche maritime, si le preneur d'un bail à ferme qui adhère à un groupement agricole d'exploitation en commun peut faire exploiter par ce groupement tout ou partie des biens dont il est locataire, il n'en demeure pas moins que seul le preneur reste titulaire du bail même si le groupement est tenu solidairement avec le preneur de l'exécution des clauses du bail, notamment du paiement du fermage. Il s'en déduit, d'une part, qu'un groupement agricole d'exploitation en commun ne peut continuer à exploiter les terres lorsque le preneur n'est plus en activité ou a quitté le groupement et, d'autre part, que ce groupement, lorsqu'il règle le fermage au titre de la solidarité avec le preneur édictée légalement, n'en devient pas pour autant le preneur à bail.

En l'espèce, si les parents de M. [W] [G], qui exploitaient les terres, ont pu les mettre à disposition du GAEC, lorsqu'ils se sont retirés du GAEC Bro Glazik, le bail n'en a pas pour autant été transféré au GAEC. Par ailleurs, si ce groupement a réglé les fermages pendant plusieurs années, il n'est pas démontré que ces règlements soient intervenus postérieurement au départ des parents [G] du groupement et que le bailleur ait eu connaissance de cet état de fait. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit que le GAEC Bro Glazik n'était pas titulaire du bail.

2. Les demandes de dommages et intérêts ne sont aucunement justifiées et seront rejetées.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré ;

Condamne le GAEC Bro Glazik aux dépens ;

Rejette toute autre demande.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre des baux ruraux
Numéro d'arrêt : 14/07223
Date de la décision : 03/03/2016

Références :

Cour d'appel de Rennes BR, arrêt n°14/07223 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-03-03;14.07223 ?
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