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21/12/2017 | FRANCE | N°16-18439

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 décembre 2017, 16-18439


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes,7 janvier 2016), que, par acte du 20 juin 2012, M. et Mme Y..., acquéreurs de parcelles, ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux afin de dénier à la société civile d'exploitation agricole La Pièce d'Hyppocrène (la SCEA), qui les occupait, le bénéfice d'un bail rural et la voir condamner à libérer les lieux ;

Attendu que la SCEA fait grief à l'arrêt, ajoutant au jugement, d'ordonner la libération

des parcelles [...] et [...] et de retirer les clôtures qu'elle y avait posées ;

Ma...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes,7 janvier 2016), que, par acte du 20 juin 2012, M. et Mme Y..., acquéreurs de parcelles, ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux afin de dénier à la société civile d'exploitation agricole La Pièce d'Hyppocrène (la SCEA), qui les occupait, le bénéfice d'un bail rural et la voir condamner à libérer les lieux ;

Attendu que la SCEA fait grief à l'arrêt, ajoutant au jugement, d'ordonner la libération des parcelles [...] et [...] et de retirer les clôtures qu'elle y avait posées ;

Mais attendu, d'une part, que, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel a, en l'absence de toute mention du jugement susceptible d'établir que M. et Mme Y... auraient renoncé à leurs prétentions concernant les parcelles [...] et [...], constaté que l'acte de saisine du tribunal mentionnait une demande de libération de ces parcelles et réparé, sans excéder ses pouvoirs, l'omission de statuer affectant la décision qui lui était déférée ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a souverainement retenu que la livraison de fumier alléguée par la SCEA en contrepartie de la jouissance des parcelles [...] et [...] n'était pas établie et que cette mise à disposition n'avait pas été consentie à titre onéreux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCEA La Pièce d'Hyppocrène aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCEA La Pièce d'Hyppocrène et la condamne à payer à M. et Mme Y... et aux consorts A..., la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société La Pièce d'Hyppocrène

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir, ajoutant au jugement, ordonné à la SCEA La Pièce d'Hyppocrène de libérer les parcelles sises [...]                               cadastrées section [...] et [...] et de retirer les clôtures qu'elle y a posées, et d'avoir condamné l'exposante à payer à M. et Mme Y... une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à M. et Mme A... une somme de 1000 euros sur le même fondement ;

AUX MOTIFS QUE « 1.en cas d'appel, tous les points du litige soumis au tribunal ayant statué en première instance sont déférés à la connaissance de la cour, à laquelle il revient de statuer à nouveau et de réparer les omissions éventuelles de statuer ; en l'espèce, l'acte de saisine du tribunal paritaire fait ressortir sans ambiguïté une demande faite à l'encontre de la SCEA La Pièce d'Hyppocrène de libérer les parcelles [...] et [...] ; dans son jugement, le tribunal paritaire a omis de statuer sur cette demande ; il revient à la cour d'y remédier ;
2.La loi du 12 mai 2009 relative à la simplification et à la clarification du droit a abrogé dans le code civil toute référence au commodat, notion juridique utilisée par le tribunal paritaire, pour remplacer cette notion par les seuls termes de prêt à usage ; conformément à l'article 1875 du code civil, le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi ; en application de l'article 1876 du même code, le prêt à usage est essentiellement gratuit ;
En vertu de l'article L 411-1 du code rural et de la pêche maritime, toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole est un bail rural ;
En l'espèce, pour prétendre bénéficier d'un bail rural sur les parcelles [...] , [...], [...] et [...], la SCEA La Pièce d'Hyppocrène produit un document écrit, non daté, signé par Mme A... aux termes duquel celle-ci donne l'autorisation à Melle Laure C..., en sa qualité de gérant de la SCEA La Pièce d'Hyppocrène, de clôturer les parcelles [...] , [...], [...] et [...], dont elle est propriétaire, le bail étant "consenti à titre gracieux sous condition que le preneur nettoie la parcelle et la maintienne en parfait état" ; sans qu'il soit besoin de rechercher si cette convention est valide, d'abord, il convient de relever, que la convention ne porte pas sur les mêmes parcelles que la demande en justice, la convention faisant état de la parcelle [...] et non de la parcelle [...] alors que la demande de libération des lieux vise cette parcelle [...] et non la parcelle [...] ; ensuite, la convention prévoit expressément qu'elle est faite à titre gratuit ; enfin, la seule contrepartie est le nettoiement de la parcelle et son maintien en parfait état, ce qui ne constitue pas une contrepartie onéreuse au sens du statut du bail rural mais de simples dépenses pour faire de la parcelle l'usage auquel elle est destinée, l'emprunteur ne pouvant d'ailleurs réclamer au prêteur le remboursement de dépense faite pour user de la chose et ce, en vertu de l'article 1886 du code civil ;
Dans ces conditions, la convention portant sur les parcelles [...] et suivantes, signée entre Mme Jacqueline Z... veuve A... et la gérante de la SCEA La Pièce d'Hyppocrène, constitue un prêt à usage et non un bail rural ; le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a ordonné à la SCEA de libérer les lieux et de retirer les clôtures ;
En ce qui concerne les parcelles [...] et [...], la SCEA La Pièce d'Hyppocrène se contente d'affirmer qu'elle versait une contrepartie financière à son occupation par la livraison de fumier de cheval aux propriétaires ; des membres de la famille de la gérante de la SCEA attestent qu'une telle contrepartie financière avait été convenue ce que démentent M. Henri Y... et Mme Marie-Thérèse X... épouse Y..., cependant, aucun élément ne justifie de la réalisation effective d'une telle contrepartie ; en conséquence, la mise à disposition des parcelles [...] et [...] ne l'a pas été à titre onéreux ; il convient donc d'ordonner à la SCEA La Pièce d'Hyppocrène de libérer les lieux et de retirer les clôtures qu'elle a posées ; le jugement déféré sera complété en ce sens ; »

1) ALORS QUE dans la procédure sans représentation obligatoire applicable devant le tribunal paritaire des baux ruraux, seules les conclusions écrites, réitérées oralement à l'audience des débats, saisissent valablement le juge ; que la société La Pièce d'Hyppocrène (concl. p.5) soutenait que M. et Mme Y... n'avaient pas repris oralement à l'audience du tribunal paritaire des baux ruraux leur prétention relative à l'inexistence d'un bail rural de l'exposante sur les parcelles sises aux [...]                          , cadastrées [...]   et [...], de sorte que cette prétention ayant été abandonnée, M. et Mme Y... ne pouvaient prétendre voir réparer cette supposée omission de statuer par la cour d'appel ; qu'en retenant l'existence d'une omission de statuer du tribunal sur la demande de M. et Mme Y... relative aux parcelles [...] et [...], et en y remédiant, sans rechercher si M. et Mme Y... avaient formulé cette prétention à l'audience des débats du tribunal paritaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 446-1 du code de procédure civile, 882 et 846 du même code ;

2) ALORS, subsidiairement, QUE constitue un bail soumis au statut du fermage toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L 311-1 du code rural et de la pêche maritime ; que le caractère onéreux d'une mise à disposition de terres agricoles ne dépend pas de l'effectivité de l'exécution de la contrepartie expressément convenue entre les parties ; que pour exclure la qualification de bail rural et retenir celle de prêt à usage des parcelles [...] et [...] sises aux [...]      et occupées par la SCEA La Pièce d'Hyppocrène, la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur la circonstance qu'aucun élément ne justifiait la réalisation effective de la livraison de fumier de cheval par la société au propriétaire des parcelles en contrepartie de son occupation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L 411-1 du code rural et de la pêche maritime.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-18439
Date de la décision : 21/12/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 07 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 déc. 2017, pourvoi n°16-18439


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.18439
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