LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, qui est recevable :
Vu les articles 1134 et 1326 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 16 février 2016 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 janvier 2016), que Mme Y..., prétendant avoir prêté des sommes d'argent à M. X..., à une époque où ils vivaient en concubinage, l'a assigné en remboursement ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt constate que Mme Y... a payé par chèque une caution due au titre d'un contrat de bail commercial souscrit par la société dirigée par M. X..., ainsi que des loyers dus au titre de ce bail et retient qu'il s'agit de dettes personnelles de M. X... et que Mme Y... est en droit de réclamer le remboursement des sommes ainsi versées ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombe à celui qui a sciemment acquitté la dette d'autrui, sans être subrogé dans les droits du créancier, de démontrer que la cause dont procédait ce paiement impliquait, pour le débiteur, l'obligation de lui rembourser la somme ainsi versée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. X... à payer à Mme Y... la somme de 39,563,19 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts dès lors qu'ils seraient dus pour une année entière ;
AUX MOTIFS QUE Mme Florence Y... réclame la condamnation de Monsieur Alain X... à lui payer la somme de 39.563,19 euros, avec intérêts au taux légal ; qu'elle expose lui avoir prêté la somme de 28.700,40 euros, pour établir la caution d'un contrat de bail commercial souscrit par la société Okdak, créée par Monsieur X..., ainsi que la somme globale de 10.862,79 euros, en règlement des loyers ; que Monsieur Alain X... soulève l'irrecevabilité des demandes, par application des dispositions de l'article L. 643-11 du Code de commerce ; qu'il conteste le caractère personnel de la créance, selon lui imputable à la seule société Okdak qui a fait l'objet d'une procédure collective, par décisions du tribunal de commerce de Fréjus au cours de laquelle le plan de redressement mis en place n'ayant pas été respecté, celle-ci a été placée en liquidation judiciaire qui a été clôturée pour insuffisance d'actif ; qu'il précise que Madame Y... a produit sa créance, dans le cadre de la procédure, pour la somme de 28.700,40 euros ; que dans son courrier adressé le 5 novembre 2009 à Maître B..., mandataire judiciaire, Monsieur Alain X... a reconnu que les sommes qu'elle a avancées n'ont pas été versées sur les comptes de la société Okdak et ne font logiquement pas partie de son actif ; que par cette indication il entendait bien exclure cette créance de la procédure collective ; qu'il précise que le cabinet Loïck Foucher a délibérément encaissé le chèque en garantie que Madame Y... a produit pour sa société, le temps qu'il trouve une caution bancaire égale au montant de 28.700 euros, comme le prévoyait le bail et ajoute que cette situation provoque pour cette personne un préjudice certain qui est avéré puisqu'elle ne peut pas jouir de cet argent, ni même d'intérêts qu'il pourrait produire ; que les termes des attestations et ses courriers électroniques produits aux débats révèlent que les parties ont entretenu une relation et vécu en concubinage au moins jusqu'au mois de juin 2008, soit pendant la période où les versements ont été réalisés ; que le caractère personnel et non commercial de la créance est donc bien établi, alors qu'il n'est pas allégué, ni démontré que Madame Florence Y... disposait de parts ou d'intérêts dans le cadre de la société Okdak ; que celle-ci échappe donc à l'application de l'article L. 643-11 du code de commerce aux termes duquel le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvre aux créanciers de l'exercice individuel de leurs actions sauf dans des cas spécifiques étrangers à la présente espèce ; que Madame Florence Y... est donc fondée à réclamer à Monsieur Alain X... le remboursement de la somme de 28.700,40 euros, outre intérêts ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE, Monsieur X... a créé une EURL dénommée Okdak qui a pris à bail un local appartenant à la société d'administration de biens Loïck Fouchet, par acte du 16 juillet 2007 ; que Madame D... a avancé à la locataire la somme de 28.700,40 euros représentant la caution exigée par la bailleresse, dans l'attente du déblocage d'une même somme à titre de caution bancaire par la BNP ; que cependant, la banque n'ayant pas octroyé cette caution, la somme de 28.700,40 euros a été encaissée par la bailleresse ; que Madame D... expose qu'à l'époque, elle connaissait une relation amoureuse avec Monsieur X... ; que les affaires de celui-ci périclitant, elle lui a avancé les sommes de 5.777,80 euros le 1er février 2008, 2.391,70 euros le 19 février 2008 et enfin 2.693,29 euros le 13 mars 2008, soit un total de 10.862,79 euros ; que Madame D... produit le bail consenti à l'EURL Okdak, un courrier de Monsieur X... à Me Xavier B... reconnaissant l'avance qui lui a été consentie personnellement au titre de la caution, ainsi que les relevés de compte établissant les différents versements ; qu'au vu de l'ensemble des pièces produites, il convient de condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 39.563,19 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière ;
1°) ALORS QUE dans le courrier adressé le 5 novembre 2009 à Maître B..., M. X... demandait à ce dernier d'établir « un courrier qui autoriserait le Cabinet Loic Foucher à restituer cette caution directement à [Mme Y...] dès lors que la résiliation du bail interviendra[it] en 2010, au plus tard à la résiliation du bail », « ce courrier permett[ant], en toute logique et du même coup, que Madame Y... retire sa déclaration de créance qu'elle a[vait] fait valider auprès de maître Pellier dans le passif de [l]a société » Okdak (courrier du 5 novembre 2009, § 5) ; qu'en retenant néanmoins que, par ce courrier, « Monsieur Alain X... a[vait] reconnu que les sommes qu'elle a[vait] avancées n'[avaie]nt pas été versées sur les comptes de la société Okdak et ne f[aisaie]nt logiquement pas partie de son actif » et que « par cette indication, il [avait] entend[u] bien exclure cette créance de la procédure collective » (arrêt, p. 3, § 14 et 15), pour en déduire le caractère personnel de la créance de Mme Y..., alors qu'il résultait des termes clairs et précis de ce courrier que si M. X... avait entendu exclure cette créance de la procédure collective, c'est à la seule fin que Mme Y... ne soit pas contrainte de participer à la procédure collective de la société Okdak et qu'elle obtienne ainsi directement de la bailleresse le remboursement de la somme avancée, la Cour d'appel a dénaturé le courrier du 5 novembre 2009 et violé l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; que M. X... indiquait dans ses conclusions d'appel que, dans le cadre de la procédure collective dont a fait l'objet la société Okdak, Mme Y... avait déclaré sa créance au passif de la société et que celle-ci avait été admise, de sorte qu'elle ne pouvait soutenir dans le cadre du présent litige une position contraire à celle qui était précédemment la sienne (conclusions de M. X..., p. 3, antépénultième § à p. 4, § 4) ; qu'en retenant que Mme Y... disposait d'une créance personnelle à l'encontre de M. X... aux motifs inopérants que Mme Y... et M. X... auraient entretenu une relation et que M. X... entendait exclure cette créance de la procédure collective, sans rechercher si, en soutenant que M. X... était le débiteur de l'obligation dont elle demandait le paiement, alors qu'elle avait précédemment déclaré sa créance dans le cadre de la procédure collective de la société Okdak, Mme Y... ne s'était pas contredite, de sorte que sa demande était irrecevable, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. X... à payer à Mme Y... la somme de 39,563,19 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts dès lors qu'ils seraient dus pour une année entière ;
AUX MOTIFS QUE sur le paiement des loyers du local commercial occupé par la SARL Okdak, les termes d'une lettre adressée le 15 novembre 2007, et ceux de l'attestation de Madame Laurence C..., ne sont pas assez précis, ni circonstanciés, pour démontrer que la SARL Decide, dont Madame Florence Y... est la gérante avait élu domicile dans les mêmes locaux que ceux de la SARL Okdak et les auraient occupés de 2007 à 2011 ; qu'il en est de même pour le papier à en-tête, alors que la situation au répertoire SIRENE au 9 mars 2006, la facture téléphonique du 31 octobre 2007 et le certificat d'inscription au répertoire SIRENE du 2 avril 2009, communiqués dans le cadre de la procédure révèlent qu'elle a toujours été exploitée à Cannes, à l'adresse du [...] , puis à compte du 31 mars 2009 au [...] ; que Monsieur Alain X... ne conteste pas formellement la réalité d'une vie commune avec Madame Y... dans une partie de ses locaux, ni le fait qu'elle ait cessé au moins de juin 2008 ; que les versements réalisés en paiement des loyers les 1er février 2008, 19 février 2008 et 13 mars 2008, sont justifiés par la production des relevés de comptes bancaires correspondants à concurrence de la somme de 10.862,79 euros, dont l'intimée est en droit de réclamer le remboursement ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur X... a créé une EURL dénommée Okdak qui a pris à bail un local appartenant à la société d'administration de biens Loïck Fouchet, par acte du 16 juillet 2007 ; que Madame D... a avancé à la locataire la somme de 28.700,40 euros représentant la caution exigée par la bailleresse, dans l'attente du déblocage d'une même somme à titre de caution bancaire par la BNP ; que cependant, la banque n'ayant pas octroyé cette caution, la somme de 28.700,40 euros a été encaissée par la bailleresse ; que Madame D... expose qu'à l'époque, elle connaissait une relation amoureuse avec Monsieur X... ; que les affaires de celui-ci périclitant, elle lui a avancé les sommes de 5.777,80 euros le 1er février 2008, 2.391,70 euros le 19 février 2008 et enfin 2.693,29 euros le 13 mars 2008, soit un total de 10.862,79 euros ; que Madame D... produit le bail consenti à l'EURL Okdak, un courrier de Monsieur X... à Me Xavier B... reconnaissant l'avance qui lui a été consentie personnellement au titre de la caution, ainsi que les relevés de compte établissant les différents versements ; qu'au vu de l'ensemble des pièces produites, il convient de condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 39.563,19 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière ;
1°) ALORS QU'il appartient au tiers qui, sans y être tenu, a payé la dette d'autrui de ses propres deniers, de prouver que la cause dont procède ce paiement implique, pour le débiteur, l'obligation de lui rembourser les sommes ainsi versées ; qu'en condamnant M. X... à payer à Mme Y... le montant des sommes versées par cette dernière au titre de loyers de la société Okdak en relevant que Mme Y... établissait avoir effectué ces versements et que M. X... ne contestait pas avoir entretenu une relation avec elle, quand il appartenait à Mme Y... de prouver que la cause dont procédait ce paiement impliquait, pour M. X..., l'obligation de lui rembourser les sommes ainsi visées, la Cour d'appel a violé les articles 1236 du Code civil, ensemble les articles 1134 et 1315 du Code civil ;
2°) ALORS QU'il appartient à celui qui se prétend créancier d'une somme à titre de remboursement de prêt de rapporter la preuve d'un contrat de prêt ; que la preuve de ce contrat ne peut être apportée que par écrit ; qu'en condamnant M. X... à payer à Mme Y... le montant des sommes versées par cette dernière au bailleur de la société Okdak au titre de loyers impayés, sans constater l'existence d'un écrit valant contrat de prêt et sans relever l'impossibilité morale pour Mme Y... de se constituer un tel écrit, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315, 1892 et 1341 du Code civil.