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20/12/2017 | FRANCE | N°16-82579

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 décembre 2017, 16-82579


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Douglas X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4e chambre, en date du 11 février 2016, qui, pour blanchiment et association de malfaiteurs, l'a condamné à sept ans d'emprisonnement, et a prononcé une interdiction définitive du territoire français et une mesure de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, Mme de la Lan...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Douglas X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4e chambre, en date du 11 février 2016, qui, pour blanchiment et association de malfaiteurs, l'a condamné à sept ans d'emprisonnement, et a prononcé une interdiction définitive du territoire français et une mesure de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON, les observations de Me BOUTHORS, de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 21 octobre 2010, au poste transmanche de Calais, les agents des douanes ont trouvé dans le véhicule conduit par M. Y..., ressortissant britannique et chauffeur routier de la société Kent Trucking Ltd gérée par M. Z..., une somme dissimulée de 693 000 euros ; que les investigations ont révélé qu'à la demande de M. Z..., plusieurs transports de fonds portant sur une somme globale évaluée à 5 millions d'euros avaient eu lieu, de janvier à octobre 2009, entre le Royaume-Uni et les Pays-Bas via la France et que M. X... était identifié comme le commanditaire ; que M. X..., qui a fait l'objet de surveillances de la part des autorités britanniques, a été condamné le 21 juillet 2011 par le tribunal de Southwark pour le délit d'approvisionnement de cannabis sur une période de prévention identique à l'exception du mois de septembre ; qu'à l'issue d'une information judiciaire, MM. Y..., Z... et X... ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel des chefs, s'agissant de M. X..., de blanchiment du produit d'un trafic de stupéfiants, association de malfaiteurs, blanchiment douanier et transfert de capitaux sans déclaration ; que remis aux autorités françaises dans le cadre de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen, M. X... a été placé en détention et a fait opposition au jugement prononcé par défaut à son encontre, le 24 octobre 2011 ; que, par jugement rendu le 29 juin 2015, le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable des faits reprochés et condamné à sept ans d'emprisonnement, 25 000 euros d'amende et une interdiction définitive du territoire français ; qu'il a été fait droit aux demandes de l'administration des douanes, autorisée par le ministère public, en application de l'article 343, 3°, du code des douanes, à exercer l'action fiscale, et M. X... a été condamné à une amende fiscale de 5 millions d'euros ; que, le 1er juillet, M. X... a interjeté appel des dispositions pénales et civiles, le ministère public, du dispositif pénal et, le 3 juillet, le conseil de M. X..., des dispositions pénales et civiles ;

En cet état :

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention des droits de l'homme, 4 du 7e Protocole à ladite Convention, 450-1 et 222-38 du code pénal, 415, 464 et 465 du code des douanes, L. 152-4 du code monétaire et financier, 6, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a reconnu M. X... coupable des chefs de blanchiment du produit d'un délit de trafic de stupéfiants, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement, transfert non déclaré de sommes d'au moins 10 000 euros entre la France et l'étranger, et réalisation d'opérations financières entre la France et l'étranger sur des fonds provenant d'infraction à la législation sur les stupéfiants ;

"aux motifs qu'il est, au jour où la cour statue, définitivement jugé que les deux chauffeurs de la société dirigé par M. Z..., lui aussi définitivement jugé, ont effectivement participé comme auteurs au blanchiment de sommes d'argent appréciées comme avoisinant la somme de cinq millions d'euros ; lesdites sommes d'argent provenant, (notamment des délits de détention, offre ou cession de produits stupéfiants) commis en Angleterre et transitant en France pour être remises à des individus opérant en Hollande ; que le cas du prévenu M. X... doit être apprécié en fonction de ces faits constants et qu'il importe de vérifier si les charges pénales suffisantes sont rassemblées contre lui et autorisent à juger la poursuite engagée contre lui des chefs d'association de malfaiteurs et de blanchiment, la cour rappelant que cette association et ce blanchiment se sont pour partie, déroulés dans les départements du Pas de Calais et du Nord au stade de l'acheminement clandestin des fonds ; que le prévenu présente la spécificité d'être factuellement présent dans le dossier depuis le 8 septembre 2009 selon les actes réguliers de la procédure qui ont été mis en débat dès leur jonction au dossier et mis à la disposition du prévenu dès son accès à la procédure, suite à sa remise aux autorités françaises et en état d'en discuter la portée ; qu'en effet ce jour là les enquêteurs anglais ont observé la rencontre de M. Z... et de M. X... dans un centre commercial situé à Lakeside ; que si le contenu de la conversation est ignorée, cette rencontre doit être rapprochée du point de vue, sur ce point, constant de M. Z..., qui n'a pas contesté qu'à l' époque il s'était organisé pour commettre les faits de blanchiment finalement démantelés à compter du 2 octobre 2009 ; que par ailleurs les autorités britanniques justifient d'investigations ayant abouti le 21 juillet 2011 à la condamnation du prévenu par le tribunal de Southwark à quinze mois d'emprisonnement pour le délit d'approvisionnement de cannabis pour un temps correspondant à la période retenue à la poursuite sous la seule réserve que le mois de septembre 2009 n'est pas compris dans la saisine du juge britannique ; que la seconde spécificité de ce dossier vis à vis de Belbin est qu'il manque à apporter les éléments suffisants pour contester l'évidence portée probatoire de la cote D 293 qui reprend les détails non seulement de ses activités de trafiquant de drogue mais encore définit que le jour de l'arrestation de Kingsford, le 2 octobre il s'est spécialement organisé pour rencontrer M. Z... ce jour là ; que la cour rappelle que M. Z... n'a pas contesté devant le tribunal correctionnel de Lille où il a comparu assisté de son conseil et bénéficiait des garanties du procès équitable et public, que celui qui était le commanditaire et lui remettant l'argent était "Franck" qu'il identifiait formellement comme le prévenu M. X... ; que cette concordance entre ces propos et leur rencontre le 2 octobre 2009 autorise la cour à retenir qu'effectivement ce jour là ces deux individus se sont entretenus pour discuter des incidences de l'arrestation de Kingsford, ce qui confirme l'implication personnelle et directe de M. X... dans le concert frauduleux de l'association de malfaiteurs en ce qu'il est persuadé d'être l'auteur des remises de fonds provenant de son activité de revendeur de cannabis concomitante du fonctionnement de l'association de malfaiteurs, et que la remise de ces fonds dont la caractéristique était d'être acheminés clandestinement en Hollande via la France est en droit la commission du délit de blanchiment, la cour rappelant que la justice française est compétente pour apprécier de faits commis à l'étranger en l'espèce les remises de fonds car ils sont indivisibles de leur acheminement clandestin en France ; que ces éléments objectifs prévalent sur les contestations portant sur des aspects secondaires de la procédure ; qu'ainsi concernant la téléphonie, les contestations élevées manquent à démentir les effets probatoires des constatations visuelles ci dessus rappelées ; qu'enfin concernant la rétractation de M. Z... qui a fait le choix de ne pas la formuler dans une enceinte de justice mais par une attestation dont les conditions d'élaboration demeurent incertaines car pas définies précisément, la cour la place par rapport aux aveux des deux chauffeurs (qui sont ce jour, définitivement jugés), formulés en un temps où ils ignoraient le détail des investigations de la police et de la justice britannique est fondée à la qualifier de purement circonstancielle et démentie par les actes objectifs du dossier ; que le jugement sera pour ces motifs confirmé sur la déclaration de culpabilité ;

"1°) alors qu'appartient directement aux exigences du procès équitable, le devoir, pour la juridiction de jugement, d'offrir au prévenu la possibilité d'être confronté avec l'auteur d'une déclaration qu'elle retient, à titre essentiel sinon exclusif, pour entrer en voie de condamnation ; que l'instruction contradictoire à l'audience impose pareil devoir à la cour statuant sur un jugement rendu sur opposition, dès lors que le prévenu n'a jamais pu être confronté avec son « accusateur » dans le cadre d'une procédure antérieure entièrement conduite in absentia ;

"2°) alors que nul ne peut être puni pénalement sous plusieurs qualifications articulées autour d'un fait unique ; qu'en retenant la culpabilité de M. X... du chef de trois infractions distinctes, mais toutes articulées autour du même fait de transport de la somme de 5 millions d'euros depuis la Grande-Bretagne vers les Pays-Bas en passant par la France, la cour d'appel a méconnu le principe et les textes susvisés, ensemble le principe non bis in idem ;

"3°) alors que tout arrêt de condamnation en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence des éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en se contentant de relever, pour constater la culpabilité de M. X... des chefs de blanchiment du produit d'un délit de trafic de stupéfiants, transfert non déclaré de sommes entre la France et l'étranger, et réalisation d'opérations financières entre la France et l'étranger sur des fonds provenant d'infraction à la législation sur les stupéfiants, qu'il avait rencontré à deux reprises l'un des protagonistes de l'affaire, qui l'avait identifié comme le commanditaire des transports de fonds, et qu'il avait été condamné en Angleterre pour le délit d'approvisionnement de cannabis, sans relever aucun fait matériel permettant de lier M. X... aux transports litigieux ou aux sommes en cause, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"4°) alors que l'infraction de participation à une association de malfaiteurs suppose que soit établie la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un délit identifié ; qu'en retenant la culpabilité de M. X... du chef de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation des délits d'importation et d'exportation de produits stupéfiants, sans relever aucun acte matériel préparatoire à la commission de ces délits, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Sur le moyen, pris en sa première branche ;

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de l'absence de toute confrontation avec M. Z... en qualité de témoin à charge, dès lors que, nonobstant la citation à témoin adressée aux autorités britanniques et qui n'a pas abouti, il ne résulte pas des conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel qu'une demande d'audition, ou de renvoi à cette fin, a été formée par le prévenu ;

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche ;

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief d'avoir été condamné pour des infractions pénales et douanières susceptibles de concerner un même fait dès lors que ces doubles qualifications résultent de la mise en oeuvre d'un système intégrant poursuites et actions pénales et douanières, permettant au juge pénal de réprimer un même fait sous ses deux aspects, de manière prévisible et proportionnée, le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne devant pas dépasser le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues;

Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches ;

Attendu que, pour confirmer la condamnation de M. Z... des chefs de blanchiment du produit d'un trafic de stupéfiants et association de malfaiteurs en vue de la participation à ce trafic, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les surveillances effectuées par les autorités britanniques et les éléments produits par eux, notamment la condamnation pénale du prévenu pour trafic de stupéfiants, caractérisent les faits matériels établissant la participation de ce dernier à l'entente en vue de la préparation des infractions à la législation sur les stupéfiants, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les circonstances de fait et les éléments de preuve contradictoirement débattus, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à une peine de sept ans d'emprisonnement ;

"aux motifs que le prévenu étant persuadé d'avoir été le commanditaire de blanchiment portant sur des fonds provenant de la revente de drogue pour un montant de cinq millions, la cour qui rappelle l'effet criminogène reconnu de ce type de pratique au surplus déstabilisateur tirée du fonctionnement de l'économie, juge malgré le temps écoulé les faits particulièrement graves ; que de plus, seul le prononcé d'une peine d'emprisonnement d'une durée nécessairement supérieure à celle prononcée vis à vis des autres personnes condamnées est la seule adéquate vis à vis de la personnalité du prévenu qui n'a jamais été en mesure de justifier d'un train de vie ayant des origines légales ; que la peine de sept ans en droit non aménageable sera pour ces motifs confirmée ;

"alors que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale ainsi que du caractère inadéquat de toute autre sanction ; que la cour d'appel qui a prononcé à l'encontre de M. X... une peine d'emprisonnement ferme sans examiner sa situation matérielle, familiale et sociale a méconnu le texte et les principes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis supérieure à deux ans, par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 509, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit que les appels du prévenu et de son avocat portant sur les dispositions civiles du jugement sont sans objet et constaté que les dispositions douanières du jugement sont définitives faute d'appel les concernant ;

"aux motifs qu'il doit être précisé l'étendue des appels telle qu'elle résulte des actes d'appel ; que par déclaration au greffe de la maison d'arrêt, Belbin a déclaré interjeter appel, le 1er juillet des dispositions pénales et civiles, la cour observant que la case sur l'imprimé intitulée "dispositions fiscales et douanières" n'est pas cochée ; que de plus s'agissant d'un prévenu ne maîtrisant pas la langue française, une éventuelle interrogation sur l'étendue exacte de l'appel formé par M. X... est dissipée par la lecture de l'acte d'appel formé le 3 juillet par son avocat, professionnel du droit et de la procédure, qui précise faire appel du dispositif pénal et civil du jugement entrepris ; qu'il est désormais constant que l'appel ne vise pas les dispositions douanières du jugement qui en droit ne concernent pas le droit civil et lui sont au cas d'espèce étrangère, peu important le fait que le greffe a cru pouvoir dans son acte de retranscription de l'appel de M. X... extrapolé par rajouts ; que tant le prévenu que son avocat ayant expressément manifesté leur intention de n'interjeter appel que des dispositions civiles et pénales, il en sera tiré les conséquences de droit ; qu'en application de l'article 509 du code de procédure pénale, la cour, en l'absence d'appel portant sur les dispositions douanières, les juge définitives au jour où la cour statue et déclarera sans objet l'appel portant sur les dispositions civiles car aucune disposition du code civil n' était en cause dans la présente instance ; la cour précisant que le ministère public a interjeté appel incident de la seule action publique ;

"1°) alors que l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ; qu'en retenant, pour dire que les dispositions douanières du jugement n'avaient pas été frappées d'appel, que sur l'imprimé complété au greffe de la prison par M. X..., la case intitulée "dispositions fiscales et douanières" n'était pas cochée, ce qui est inexact (prod.), la cour s'est mise en contradiction avec les termes de cette déclaration et a ainsi méconnu la portée de l'acte d'appel ;

"2°) alors, en tout état de cause, qu'une éventuelle équivoque née d'une déclaration postérieure n'émanant pas du requérant ne saurait en principe être interprétée contre la volonté clairement déclarée de l'appelant" ;

Vu les articles 502, 503 et 509 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'en application de ce dernier texte, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ; qu'en cas de contestation sur l'étendue de la saisine, c'est au seul vu des actes d'appel qu'il appartient à la juridiction du second degré, sous le contrôle de la Cour de Cassation, de se déterminer ;

Attendu qu'il résulte des deux premiers textes que le défaut de transcription d'une déclaration d'appel sur le registre public n'affecte pas la validité de l'acte effectué par le détenu auprès du chef de l'établissement pénitentiaire ;

Attendu que, pour dire sans objet les appels du prévenu et de son conseil portant sur les dispositions civiles du jugement et constater que les dispositions douanières sont devenues définitives faute d'appel, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que le chef de l'établissement pénitentiaire a adressé par télécopie au tribunal correctionnel de Lille, une seconde déclaration d'appel formée dans le délai légal par M. X... auprès de lui et portant sur les dispositions pénales et fiscales ou douanières du jugement, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de Douai, en date du 11 février 2016, mais en ses seules dispositions ayant déclarées définitives les dispositions douanières du jugement, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt décembre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-82579
Date de la décision : 20/12/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 11 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 déc. 2017, pourvoi n°16-82579


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.82579
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