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20/12/2017 | FRANCE | N°16-81680

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 décembre 2017, 16-81680


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Pascal X...,
- M. Jean-Noël Y...,
- Mme Marie-Cécile Z...épouse Y..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 11 février 2016, qui a condamné le premier, pour abus de confiance, à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et cinq ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 novembre 2017

où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, Mme de la Lanc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Pascal X...,
- M. Jean-Noël Y...,
- Mme Marie-Cécile Z...épouse Y..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 11 février 2016, qui a condamné le premier, pour abus de confiance, à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et cinq ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 novembre 2017 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, MM. Steinmann, Germain, Mme Planchon, MM. Larmanjat, d'Huy, Wyon, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Fouquet, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Wallon ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON, les observations de la société civile professionnelle BOULLOCHE et de Me BALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X...a été cité par le procureur de la République pour abus de confiance ; que, le 2 septembre 2014, le tribunal correctionnel a rejeté les exceptions de nullité soulevées in limine litis par le prévenu et a condamné celui-ci pour les faits reprochés ; que les premiers juges ont reçu les époux Y...en leur constitution de partie civile ; que le prévenu et le ministère public ont interjeté appel ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. X...par la société civile professionnelle Boulloche, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 62-2, 77-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la cour d'appel a rejeté les exceptions de nullité de la procédure soulevées par M. X...;

" aux motifs que sur la réquisition adressée à l'administration fiscale et les pièces obtenues il sera rappelé que par une réquisition, en date du 7 décembre 2011, seule en cause à ce stade de la procédure, l'officier de police judiciaire (OPJ) en fonction à la brigade de répression de la délinquance astucieuse chargée de l'enquête par un soit transmis du procureur de la République, en date du 27 octobre 2011, a sollicité de l'administration fiscale la communication des éléments concernant les comptes bancaires et l'imposition des personnes physiques et des entreprises contenus dans les fichiers SPI, FICOBA et TSE, éléments relatifs à M. X..., Mme A...et M. B..., personnes apparaissant directement ou indirectement dans les statuts de la société Altinvest 2013 ; que les cinquante trois (53) feuillets transmis en réponse à la réquisition ont été placés en procédure sous cote 2 et il en ressort qu'aucun ne provient du fichier SPI, l'interrogation de ce dernier renvoyant sur un fichier Adonis duquel aucun élément n'a été transmis ; que la majeure partie des documents transmis sont issus des fichiers FICOBA et TSE, ainsi que demandé par la réquisition, à l'exception de cinq (5) d'entre eux issus du fichier SYNCOFI, certes non visé à la réquisition ; que cependant ces cinq documents, qui mentionnent les différents impôts versés par deux des personnes visées à la réquisition et leur adresse d'imposition, ne sont qu'une synthèse du compte fiscal de ces deux personnes et les informations ne sauraient être considérées comme étant la divulgation d'éléments protégés par le secret professionnel, les éléments en cause étant de nature public, ou comme ayant été obtenues de manière illicite en violation de la loi informatique et libertés, violation au demeurant non argumentée, ou de manière irrégulière, aucun argument n'étant avancé quant à une irrégularité de la réquisition en elle même, étant rappelé que les documents communiqués par l'administration fiscale ne sont pas, comme l'affirme la défense, des éléments de preuves, mais de simples informations quant à l'existence et le nombre de mandats sociaux et de comptes bancaires de trois personnes physiques ; que quant aux circonstances de la transmission de cette réquisition et la qualité de celui qui a demandé, obtenu et transmis la réponse, dont on comprend, des explications de la défense, qu'il s'agirait d'un fonctionnaire de l'administration fiscale détaché auprès de la direction centrale de la police judiciaire, la cour rappelle qu'il s'agit d'un statut institutionnalisé pour faciliter et accélérer la communication à l'autorité judiciaire des informations détenues par toutes administrations utiles à une enquête prévoyant l'assistance de ces fonctionnaires aux actes d'enquête ; que l'exception de nullité relative à la réquisition adressée à l'administration fiscale et les pièces ainsi obtenues sera rejetée ;

" alors que M. X...a soutenu, dans ses conclusions d'appel, que l'enquêteur détaché de l'administration fiscale chargé de répondre à la réquisition de l'officier de police judiciaire était tenu d'une obligation de loyauté et de licéité dans l'administration de la preuve et ne pouvait, à ce titre, fournir des documents de nature fiscale qui n'étaient par demandés par l'OPJ ; qu'en écartant l'exception de nullité affectant les pièces obtenues sans réquisition aux motifs erronés selon lesquels ces cinq documents, qui mentionnaient les différents impôts versés par deux des personnes visées à la réquisition et leur adresse d'imposition, n'étaient qu'une synthèse du compte fiscal de ces deux personnes qui ne pouvaient être considérées comme la divulgation d'éléments protégés par le secret professionnel, ou aux motifs inopérants selon lesquels les pièces en question auraient été fournies par un fonctionnaire habilité, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision et violé les textes susvisés " ;

" et aux motifs que sur la nullité de la garde à vue rappelant que le 22 février 2012 à 9 heures 50, M. X...a été l'objet d'une mesure de garde à vue dont l'objectif était de « permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne », objectif prévu à l'article 62-2 du code de procédure pénale ; que cette mesure a pris fin le jour même à 18 heures 20 après que M. X...a été entendu à trois reprises ; que cependant, et contrairement à ce qu'il est affirmé en défense, une audition est une investigation, et le fait qu'il n'ait été procédé à aucun autre acte d'enquête au cours de la garde à vue, ne saurait constituer une cause d'irrégularité de la mesure de garde à vue alors que ce n'est qu'à l'issue des auditions et après un compte rendu fait au magistrat de permanence du parquet qu'il a pu être déterminé qu'aucune autre investigation n'était nécessaire sous le régime de la garde à vue, le magistrat donnant pour instruction de demander à M. X...de transmettre divers justificatifs de ces déclarations en vue d'une nouvelle audition ; qu'en conséquence le moyen sera rejeté ;

" alors que le placement en garde à vue doit être nécessaire et constituer l'unique moyen de parvenir à l'un des objectifs prévus par l'article 62-2 du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, le placement en garde à vue de M. X...a été requis afin de permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ; qu'il résulte des éléments de la cause qu'aucune investigation n'a été menée après la mise en garde à vue de M. X..., l'OPJ ayant seulement procédé à son audition qui aurait pu se dérouler sous le régime de l'audition libre, d'où il suit que la mesure de garde à vue ne présentait aucune nécessité ; qu'en refusant d'annuler cette mesure, la cour d'appel a violé les textes cités au moyen " ;

" et aux motifs que sur la tentative d'indemnisation du plaignant ; que s'il est constant qu'il n'appartient pas aux officiers de police judiciaire, qui ne sont pas des médiateurs, d'organiser des transactions, force est de constater qu'en l'espèce, certes en l'absence de l'avocat du mis en cause mais il sera rappelé qu'à aucun moment de la procédure ce dernier n'a souhaité, notamment lors de sa garde à vue, s'entretenir ou être assisté d'un avocat, et alors que le mis en cause se déclarait lors de son audition du 20 avril 2012 prêt à transiger avec les époux Y...pour le montant de leur investissement, l'officier de police judiciaire a transmis cette information par courrier électronique au plaignant et il s'en est suivi des échanges de mail aux termes desquels, l'enquêteur ne faisait qu'office de transmetteur d'informations entre le plaignant et le mis en cause ce qui ne caractérise ni une partialité ni un manque de loyauté de l'enquêteur à l'encontre du mis en cause ; qu'en conséquence, le moyen sera rejeté ;

" alors que M. X...a fait valoir dans ses conclusions d'appel que les enquêteurs ne s'étaient pas bornés à servir d'entremise entre lui et les époux Y...pour aboutir à une transaction mais avaient fortement insisté pour qu'il s'engage à désintéresser les plaignants, se plaçant ainsi manifestement du côté de ces derniers et faisant ainsi preuve d'une partialité inacceptable ; qu'en se bornant à considérer, pour écarter le moyen de nullité tiré du manque d'impartialité des enquêteurs, que ceux-ci avaient fait office de transmetteur d'informations entre le plaignant et le mis en cause, ce qui ne caractérisait ni une partialité ni un manque de loyauté, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les enquêteurs n'étaient pas allé, plus loin en insistant pour que M. X...s'engage à indemniser les plaignants, faisant preuve ainsi de partialité, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;

Sur le moyen pris en sa première branche :

Attendu que, pour écarter l'exception de nullité portant sur la remise, par l'administration fiscale requise par l'officier de police judiciaire dans le cadre de l'enquête préliminaire pour obtenir des éléments sur les comptes bancaires et l'imposition notamment de M. X...contenus dans des fichiers spécialement nommés, de cinq documents issus d'un fichier non visé à la réquisition, prise de ce que l'agent de cette administration détaché auprès de la police judiciaire était tenu d'une obligation de licéité et de loyauté dans l'administration de la preuve et ne pouvait remettre des documents autres que ceux requis, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, abstraction faite d'un motif surabondant tenant à la nature des éléments transmis, et dès lors que la production de pièces relatives à la situation financière et fiscale du prévenu, provenant pour une part d'un fichier non désigné par la réquisition, par un agent des impôts de la brigade nationale d'enquêtes économiques, qui n'est qu'attaché d'enquête de la police nationale et assiste celle-ci, ne constitue ni un détournement de pouvoir ni un stratagème constituant un procédé déloyal, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les textes visés au moyen ;

Qu'ainsi, le grief ne peut être admis ;

Sur le moyen pris en sa deuxième branche :

Attendu que, pour écarter le moyen par lequel le demandeur faisait valoir que le motif retenu par l'officier de police judiciaire lors du placement en garde à vue, à savoir permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne, était fallacieux dès lors qu'il n'avait été procédé à aucun acte d'investigation à l'exception des auditions de la personne placée en garde à vue, l'arrêt énonce qu'une audition est une investigation et que le fait qu'il n'ait été procédé à aucun autre acte d'enquête au cours de la garde à vue ne saurait constituer une cause d'irrégularité de celle-ci ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'ainsi, le grief doit être écarté ;

Sur le moyen pris en sa troisième branche :

Attendu que, pour refuser de recevoir l'exception de nullité des procès-verbaux établis par les enquêteurs tirée de leur manque d'impartialité, la cour d'appel retient notamment que, alors que le mis en cause se déclarait lors de son audition du 20 avril 2012 prêt à transiger avec les époux Y...pour le montant de leur investissement, l'officier de police judiciaire a transmis cette information par courrier électronique au plaignant et qu'il s'en est suivi des échanges de mail aux termes desquels, l'enquêteur ne faisait qu'office de transmetteur d'informations entre le plaignant et le mis en cause ce qui ne caractérise ni une partialité ni un manque de loyauté de l'enquêteur à l'encontre du mis en cause ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a justifié sa décision ;

Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;

Mais sur le second moyen de cassation proposé pour M. X...par la société civile professionnelle Boulloche, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, du principe de saisine in rem, de l'article 314-1 du code pénal, de l'article préliminaire et des articles 388, 591, 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable d'abus de confiance au préjudice de la société Altinvest 2013 et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans avec sursis, avec l'obligation d'indemniser les dommages causés par l'infraction ;
" aux motifs que les époux Y...ont investi la somme de 833 216 euros au titre de la souscription en nue propriété des parts de la société Altinvest 2013 et que la société Fiflu a investi la somme de 510 939 euros au titre de la souscription en usufruit de ces mêmes parts ; qu'il sera précisé que la société Altinvest 2013 est une société civile à capital variable, constituée pour la cause, avec pour associés, outre les époux Y...et la société Fiflu, M. B... et la société Actigest SA, cette dernière étant la gérante de la société Altinvest 2013 ; que l'objet exclusif de la société ainsi créée est, aux termes de l'article 2 de ses statuts, l'acquisition et la gestion d'un patrimoine immobilier locatif constitué de parts de sociétés civiles de placements immobiliers ; qu'il est tout aussi constant qu'entre le l8 juin 2009 et le 30 mars 2010, la totalité du portefeuille de la SCPI détenu par la société Altinvest 2013, lequel était composé de parts de la SCPI Multimmobilier 2, de la SCPI Multicommerce, de la SCPI Selectinvest 1 et de la SCPI Immofonds 4, a été vendu et le compte de ladite société crédité de la somme totale de l 286 318, 6l euros, soit 432. 936, 98 euros le 31 juillet 2009, 415 528, 16 euros le 31 août 2009, 177 930, 25 euros le 31 janvier 2010, 140 928, 18 euros le 28 février 2010 et 118 988, 94 euros le 31 mars 2010 ; qu'il est reproché à M. X...d'avoir à Paris, entre le 18 juin 2009 et le 20 avril 2010, détourné la somme totale de 1 031 477 euros, en l'espèce pour avoir vendu les parts sociales appartenant aux époux Y...de la société civile Altinvest 2013, sans l'accord préalable de ces derniers, et avoir transféré le produit de la vente au crédit des comptes bancaires des sociétés détenues par M. X...(sociétés Fiflu, Alchimy, Odyssée, Labrador Conseil, et Granit), soit la somme de 1 031 477 euros ; qu'au regard de la prévention, compte tenu des faits et de la période visés, à savoir entre le 18 juin 2009 et le 20 avril 2010, étant rappelé que le 18 juin 2009 est la date du courrier adressé par la société Actigest SA à la société UFG, société de gestion d'actifs immobiliers, courrier donnant ordre de vendre la totalité du portefeuille de la SCPI de la société Actinvest 2013 et que le 20 avril 2010 est la date du courrier adressé par la société UFG à M. Y...l'informant de la cession de la totalité du portefeuille, il appartient à la cour d'examiner si la vente, non pas des parts sociales des époux Y...dans la société Altinvest 2013 mais des participations que cette dernière détenait dans les diverses sociétés civiles de placements immobiliers énumérées ci-dessus, et si l'usage fait des fonds ainsi obtenus sont constitutifs d'abus de confiance commis au préjudice de la société Altinvest 2013 ; qu'il ressort des pièces du dossier et des débats devant la cour, quant aux circonstances dans lesquelles est intervenue la vente du portefeuille de participations de la société Altinvest 2013, que les époux Y...avaient manifesté courant 2009 leur souhait de se désengager de manière anticipée de la société et de récupérer leurs fonds, que ces derniers ne peuvent soutenir qu'ils ignoraient que l'ordre de vendre avait été donné en juin 2009 alors qu'il ressort d'un courrier électronique, produit aux débats, envoyé à M. X...le 19 juillet 2009 par Noël Y...que ce dernier s'irrite d'un contretemps d'ordre technique mis à la vente ; que M. X...ne peut davantage soutenir qu'il ne voulait pas vendre puisqu'il a constamment déclaré avoir donné l'ordre de vendre et revendiqué qu'une telle vente relevait d'un acte de gestion de la compétence du gérant sans qu'il soit nécessaire de recueillir l'accord des associé ; qu'au demeurant cette vente s'est réalisée dans des conditions plutôt favorables au regard du capital investi et les fonds ont régulièrement crédité le compte de la société Altinvest 2013 ouvert à la BRED Banque populaire ; que s'agissant de l'usage fait des fonds provenant de la vente, en l'espèce leur transfert au crédit des comptes bancaires des sociétés détenues par M. X..., les sociétés Fiflu, Alchimy, Odyssee, Labrador Conseil et Granit, sociétés dont il était le gérant lesquelles, sous couvert de conventions de prêts signées le 31 juillet 2009, ont bénéficié de virements provenant de la société Altinvest 2013, ce que le prévenu ne conteste pas affirmant qu'il pouvait le faire car il s'agissait d'actes de gestion de trésorerie ; que s'il est constant que le gérant d'une société a le pouvoir d'accomplir tous les actes de gestion que demande l'intérêt de la société, il ne doit cependant agir que pour des actes entrant dans l'objet social de celle-ci qu'aux termes de l'article 2 des statuts de la société Altinvest 2013, cette dernière a pour objet exclusif l'acquisition et la gestion d'un patrimoine immobilier locatif constitué de parts de sociétés civiles de placements immobiliers ; que contrairement à cc qu'affirme M. X..., étant rappelé qu'il n'était pas le gérant de droit de la société Altinvest 2013 mais qu'il s'est comporté, et l'exprime ainsi, comme son gérant de fait, alors que la société Altinvest avait un objet social exclusif, il n'était pas du pouvoir du gérant de faire consentir des prêts par des conventions signées le 31 juillet 2009 certes officiellement par la gérante de droit de la société Actigest Finance Mme A...qui a pu faire état de ce que sa fonction de président directeur général de la société n'était qu'honorifique, et signées par M. X...; que par ces conventions, il a été prêté à la société Granit la somme de 400 000 euros, à la société Labrador Conseil la somme de 400 000 euros, à la société Odyssée la somme de 50 000 euros, à la société Alchimy la somme de 100 000 euros et à la société Fiflu la somme de 100 000 euros ; qu'entre le 5 août 2009 et le 15 janvier 2010, et dans le temps retenu à la prévention, il ressort des pièces du dossier, notamment des relevés bancaires de la société Altinvest 2013 crédité le 3l juillet 2009 de la somme de 432 936, 98 euros et le 31 août 2009 de la somme de 415. 28, 16 euros, que la société Fiflu a bénéficié le 5 août 2009 d'un virement de 210 000 euros, le 5 août 2009 d'un virement de 100 000 euros, le 6 août 2009 d'un virement de 100 000 euros et le 15 janvier 2010 d'un virement de 12 999 euros, que la société Granit a bénéficié le 3 septembre 2009 d'un virement de 150 000 euros et le 22 septembre 2009 d'un virement de 150 000 euros, et la société Labrador Conseil le 23 novembre 2009 d'un chèque d'un montant de 6 000 euros provenant des fonds de la société Altinvest 2013, soit un montant total de 728 000 euros ; que la cour observe que les fonds transférés au bénéfice de la société Fiflu, au demeurant associée de la société Altinvest 2013, excèdent largement la somme prévue à la convention de prêt, ce qui participe à tout le moins d'une confusion certaine dans la gestion ; qu'en agissant ainsi et quelles qu'en aient été ses motivations, le prévenu, alors que les fonds n'avaient été remis que pour en faire un usage conforme à l'objet social de la société, en l'espèce l'acquisition d'un patrimoine immobilier locatif constitué de parts de sociétés civiles de placements immobiliers, les a détournés pour un montant de 738 000 euros en les transférant, sous couvert de conventions de prêt non autorisés par les statuts, sur les comptes de sociétés qu'il contrôlait ; que pour ces raisons, et par des motifs propres, la cour confirmera la déclaration de culpabilité en précisant que M. X...est déclaré coupable d'avoir entre le 5 août 2009 et le 15 janvier 2010, détourné au préjudice de la société Altinvest 2013 la somme de 728 000 euros qui ne lui avait été confiée que pour en faire exclusivement l'usage prévu aux statuts de la société ;

" 1°) alors que en vertu du principe de la saisine in rem, les juges du fond sont saisis par les seuls éléments de la citation et ne peuvent ajouter aucun fait ; qu'en l'espèce, M. X...a été cité pour s'être rendu coupable d'abus de confiance au préjudice des époux Y..., pour avoir vendu les parts sociales leur appartenant sans leur accord préalable et avoir transféré le produit de la vente au crédit de comptes bancaires de sociétés qu'il détenait ; qu'en déclarant M. X...coupable d'abus de confiance au préjudice de la société Altinvest, non intervenante à la procédure, pour avoir détourné au préjudice de cette société la somme de 728 000 euros qui ne lui avait été confiée que pour en faire exclusivement l'usage prévu aux statuts de la société, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et méconnu le principe susvisé ;

" 2°) alors que et en toute hypothèse, M. X...faisait valoir que la société FIFLU dont il était le dirigeant, en sa qualité d'usufruitière des parts sociales de la société Altinvest 2013 dont les époux 2 1 Y...détenaient la nue-propriété, pouvait, dans le cadre d'une gestion de trésorerie et dans l'attente d'un accord sur la répartition du boni de liquidation, placer les fonds disponibles, sauf à en représenter la valeur au 1er janvier 2014, date prévue au contrat et postérieure à la prévention, d'où il suit que cette disposition ne pouvait constituer un quelconque délit ; qu'en déclarant M. X...coupable d'abus de confiance sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé les textes cités au moyen " ;

Vu les articles 388 et 512 du code de procédure pénale ;

Attendu que les juges correctionnels ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention ;

Attendu que la cour d'appel a déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance pour avoir, entre le 5 août 2009 et le 15 janvier 2010, détourné au préjudice de la SCI Altinvest 2013 la somme de 728 000 euros qui lui avait été confiée pour en faire exclusivement l'usage prévu aux statuts de la société civile immobilière ; que les juges ont retenu qu'après avoir procédé, avec l'accord des époux Y..., à la vente des participations de la société dans des SCPI, M. X..., en sa qualité de gérant de fait de la SCI, avait transféré les fonds, sous couvert de conventions de prêt non autorisées par le statut, la société ayant pour but exclusif l'acquisition et la gestion d'un patrimoine immobilier locatif constitué de parts de la SCPI, sur les comptes de sociétés qu'il contrôlait ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la citation portait sur des faits de détournement de la somme de 1 031 477 euros par la vente des parts sociales appartenant aux époux Y...de la société Altinvest 2013 sans accord préalable de ceux-ci et le transfert du produit de la vente au crédit des comptes bancaires de sociétés détenues par M. X...et ne comportait pas mention d'un détournement de fonds opéré dans le cadre d'un contrat de mandat liant la société civile à son gérant, et qu'il ne résulte pas de l'arrêt que le prévenu ait accepté d'être jugé sur des faits distincts de ceux résultant de la prévention, la cour d'appel, qui a excédé les limites de sa saisine, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen de cassation proposé pour M. Noël Y...et Mme Marie-Cécile Z...épouse Y...:

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 11 février 2016, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité et aux peines prononcées à l'encontre de M. X..., et aux intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt décembre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-81680
Date de la décision : 20/12/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 déc. 2017, pourvoi n°16-81680


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.81680
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