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20/12/2017 | FRANCE | N°16-27951

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 décembre 2017, 16-27951


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 16, alinéa 3, et 197 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

Attendu qu'en matière disciplinaire, le conseil de l'ordre des avocats n'est pas partie à l'instance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par décision du 14 avril 2015, le conseil de discipline de l'ordre des avocats au barreau de Paris a prononcé une peine disciplinaire à l'encontre de Mme X..., avocat ;

Attendu que l'arrêt mentionne qu'

a été entendu, à l'audience des débats, M. Habauzit-Detilleux, avocat représentant le conse...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 16, alinéa 3, et 197 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

Attendu qu'en matière disciplinaire, le conseil de l'ordre des avocats n'est pas partie à l'instance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par décision du 14 avril 2015, le conseil de discipline de l'ordre des avocats au barreau de Paris a prononcé une peine disciplinaire à l'encontre de Mme X..., avocat ;

Attendu que l'arrêt mentionne qu'a été entendu, à l'audience des débats, M. Habauzit-Detilleux, avocat représentant le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris qui demande la confirmation de la décision, et que le conseil de l'ordre a déposé des écritures préalablement à l'audience, qui ont été communiquées à Mme X... ;

Qu'en procédant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de
Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit que Mme X... s'est rendue coupable de manquements aux principes essentiels de la profession, notamment la probité, la modération, la courtoisie, la délicatesse, outre qu'elle a manqué de dévouement et de diligence à l'égard de certains de ses clients et qu'elle a en conséquence violé l'article 1er du règlement intérieur national et D'AVOIR prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction temporaire d'exercice pour une durée de dix-huit mois, dont quinze assortis du sursis ;

AUX MOTIFS QUE : « L'appel ouvert contre les décisions du conseil de l'ordre des avocats est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire. Me X... ne s'est pas présentée, bien que régulièrement citée à comparaître à la présente audience et alors que les pièces du dossier sont connues depuis l'instance devant le conseil de l'Ordre. La procédure est orale et la demande de renvoi comme le recours formé n'étant pas soutenus, la cour n'est saisie d'aucune demande ni d'aucun moyen. » ;

ALORS, 1°), QU'en matière disciplinaire, le conseil de l'ordre des avocats n'est pas partie à l'instance ; qu'en statuant au vu des conclusions écrites du conseil d'ordre des avocats au barreau de Paris et après avoir entendu, lors de l'audience, l'avocat qui le représentait, la cour d'appel a violé les articles 16, alinéa 3, et 197 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

ALORS, 2°), QU'en matière disciplinaire, la procédure étant orale, la cour d'appel ne peut statuer sans s'expliquer sur les mérites d'une demande de renvoi formulée avant l'audience ; qu'en se bornant à retenir, pour considérer que le recours n'était pas soutenu et confirmer en conséquence la décision déférée, que, bien que régulièrement convoquée, Me X..., demanderesse au recours, n'avait pas comparu à l'audience et ne s'y était pas fait représenter, sans s'expliquer sur les mérites de la demande de renvoi que l'intéressée avait formulée, la cour d'appel a violé les articles 468 et 931 du code de procédure civile, 16 et 197 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-27951
Date de la décision : 20/12/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 déc. 2017, pourvoi n°16-27951


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.27951
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