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20/12/2017 | FRANCE | N°16-25861

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 décembre 2017, 16-25861


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 septembre 2016), que M. X...(le maître de l'ouvrage) a confié à M. Y...(l'entrepreneur), dirigeant une entreprise de rénovation immobilière, l'exécution de travaux de maçonnerie dans sa résidence ; que, le 9 mars 2010, lui reprochant des malfaçons, il a signé avec l'entrepreneur un acte d'accord fixant une somme restant due pour les travaux exécutés et prenant acte du désengagement du second pour la mise en service du chauffage en contrepartie de la liv

raison des pièces manquantes pour celle-ci ; que l'entrepreneur a assi...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 septembre 2016), que M. X...(le maître de l'ouvrage) a confié à M. Y...(l'entrepreneur), dirigeant une entreprise de rénovation immobilière, l'exécution de travaux de maçonnerie dans sa résidence ; que, le 9 mars 2010, lui reprochant des malfaçons, il a signé avec l'entrepreneur un acte d'accord fixant une somme restant due pour les travaux exécutés et prenant acte du désengagement du second pour la mise en service du chauffage en contrepartie de la livraison des pièces manquantes pour celle-ci ; que l'entrepreneur a assigné le maître de l'ouvrage en paiement du solde dû ; que celui-ci a, reconventionnellement, sollicité l'allocation de dommages-intérêts en raison de malfaçons relatives au chauffage ainsi qu'en réparation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que le maître de l'ouvrage fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts ;

Attendu que, d'abord, l'arrêt constate que l'entrepreneur soutient que le maître de l'ouvrage a accepté les travaux sans réserve, dès lors qu'ils ont été payés et ont donné lieu à l'accord signé le 9 mars 2010, et que les parties ont, d'un commun accord, décidé d'interrompre les travaux et de les confier à une autre entreprise ; que, de ces énonciations, non arguées de dénaturation, il résulte que l'éventuelle acceptation, par le maître de l'ouvrage, des travaux réalisés par l'entrepreneur se trouvait dans le débat ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel ne s'est pas fondée uniquement sur la circonstance que le maître de l'ouvrage avait fait réaliser l'achèvement des travaux en connaissance de cause par une autre entreprise qui avait accepté le support posé ; qu'elle a également relevé qu'il avait accepté que l'entrepreneur arrête les travaux sans poser le plancher chauffant ni la chaudière, et qu'il résultait d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à ce dernier, qu'il savait que la chape béton appelée était d'une épaisseur insuffisante et son insolation thermique non assurée ; que la cour d'appel a pu en déduire que le maître de l'ouvrage avait accepté le support mis en place par l'entrepreneur, avec les défauts qu'il présentait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X...à payer à M. Y...la somme de 4 505, 80 euros ;

Aux motifs que M. X...avait accepté sept devis, pour un montant total de 85 196, 25 euros ; qu'il n'était pas contesté que M. X... avait versé la somme de 37 000 euros à M. Y...; que celui-ci avait transmis plusieurs factures, dont une facture du 15 décembre 2009 d'un montant de 10 257, 52 euros, dont un acompte de 1446, 66 euros avait été versé ; que les parties avaient convenu, en cours d'exécution du devis relatif au chauffage, que l'entreprise Y...s'arrêterait à la chape béton et ne poserait pas le plancher chauffant ni la chaudière ; qu'un litige étant né au sujet de ces travaux, un procès-verbal dénommé « transaction » avait été signé le 9 mars 2010 sous l'égide de M. A..., prévoyant que les travaux facturés étaient réceptionnés sans réserve et qu'il restait la mise en service du chauffage, M. Y...s'étant dégagé, avec l'accord de M. X... et M. Y...s'engageant à livrer les pièces manquantes, son décompte provisoire faisant l'objet d'une facture définitive ; qu'en fin de procès-verbal, il était mentionné qu'en cas d'affaires judiciaires, l'ensemble serait contestable par chaque partie et les pièces seraient alors caduques ; que l'exemplaire de la transaction produit par M. Y...était suivi de cinq annexes non signées dont il ressortait qu'après imputation d'un avoir non versé de 5 967, 64 euros, M. X... restait devoir le montant de 4 559, 88 euros ramené à 4 653, 21 euros du fait de travaux non exécutés selon les quantités prévues ; que cette somme de 4 559, 88 euros avait donné lieu à une facture de ce montant que M. X... avait refusée de payer ; que l'exemplaire de la transaction produite par M. X... ne comportait pas les annexes susmentionnées, de sorte qu'il était impossible de savoir si l'accord portait sur la somme de 4 559, 88 euros et de connaître les raisons véritables du désaccord ayant concouru à l'abandon de la transaction ; que M. Y...avait engagé une procédure judiciaire pour obtenir paiement du solde, de sorte que la transaction ne pouvait recevoir application, d'autant que les concessions réciproques n'étaient pas clairement énoncées ; que ce courrier, signé des deux parties, consacrait néanmoins un accord sur la fin du contrat et l'acceptation de l'arrêt des travaux confiés à M. Y..., même s'il ne pouvait être retenu l'existence d'une réception expresse ressortant de ce procès-verbal ; que M. Y...avait, du reste, signé un courrier le 9 mars 2010 dans lequel il avait indiqué qu'il n'effectuerait pas la pose du plancher flottant, de la chape liquide et de la chaudière et reconnaissait qu'en plus de l'acompte de 1 446, 66 euros, il fallait ajouter un avoir de 4 520, 98 euros en faveur de M. X..., courrier restant applicable car indépendant de la transaction de la même date, ainsi qu'il résultait de la lecture du courrier de M. X...du 12 mai 2011 ; que la lecture des devis et des factures payées révélait que les travaux ayant donné lieu à l'accord puis au dégagement accepté de l'entreprise Y...étaient pour l'essentiel exécutés et payés ; que cependant, dans son courrier du 23 février 2010, M. X... avait expressément refusé l'existence d'une réception tacite en invoquant divers inachèvements et le problème de la dalle de béton ; qu'il ne pouvait donc pas être retenu de réception tacite ni de réception expresse, étant précisé que la réception judiciaire n'était pas demandée ; qu'en toute hypothèse, à supposer intervenue une réception tacite, les désordres dénoncés dans ce courrier précédant la transaction devenue caduque s'analysaient en des réserves que l'entreprise devait lever et engageaient sa responsabilité sur le fondement de l'article 1147 du code civil ; que l'expert avait retenu que les travaux réalisés s'élevaient à 31 674, 29 euros, outre le matériel de chauffage fourni de 10 224, 83 euros, soit un total de 41 899, 15 euros, sur lequel avait été payé une somme de 37 000 euros, soit un reliquat de 4 899, 15 euros, dont il convenait de déduire la somme de 214 euros au titre de deux malfaçons, ce qui donnait le solde de 4 685, 15 euros retenu par le tribunal ; que ce décompte était contesté par M. X... qui reprochait à l'expert de ne pas avoir tenu compte de ses contestations ; que l'expert avait retenu les contestations les plus importantes élevées par M. X... ; qu'en effet, M. B...avait déduit des factures réclamées le piquage des enduits extérieurs réalisés par l'entreprise Marcos à hauteur de 1720 euros HT, la somme de 1260 euros au titre de la chape en béton d'une épaisseur de 10 centimètres, les enduits facturés à tort car non mentionnés dans le devis pour 1152 euros ; que l'expert avait mentionné qu'il n'était pas établi que le linteau béton avait été réalisé par l'entreprise Y...et avait indiqué laisser ce poste à l'appréciation du tribunal tout en ne l'enlevant pas de la facture retenue ; qu'à réception de la facture, ce poste avait été payé et non contesté, ce qui donnait à penser qu'il avait bien été commandé et exécuté ; que l'expert avait constaté la mise en place de la plaque en fonte d'accès à la cuve et avait justement retenu la somme de 95, 98 euros au vu d'une mention manuscrite apposée sur la facture ; que M. X... affirmait sans le prouver que l'expert avait retenu cette plaque à deux reprises ; qu'il ressortait de la facture 274 qu'avaient été facturées trois portes de 63 centimètres et deux portes de 73 centimètres de large, les portes de 73 centimètres ayant été facturées 180 euros l'une et 360 euros HT les deux ; que si le prix payé était différent du prix mentionné sur le devis, la facture comportait le détail du prix des portes et avait été payée sans contestation, ce qui traduisait une acceptation du maître d'ouvrage ; que le maître de l'ouvrage avait accepté ce surcoût ; que s'agissant de la chaudière, l'expert avait noté que la facture était fausse et avait dû recalculer le montant dû en retirant le montant de la pose de la chaudière mais en retenant son prix d'achat plus la marge et en retenant un taux de TVA non réduit, le taux réduit n'étant applicable que si la pose était réalisée par l'entreprise ayant acheté le matériel ; que dans la mesure où existait un accord des parties pour mettre fin au contrat sans que la chaudière ne soit installée ni le plancher chauffant réalisé, il était normal que le taux de TVA soit rectifié en appliquant le taux prévu pour une vente sans pose ; que si le devis 210 prévoyait un poste livraison pour 180 euros, il prévoyait un poste fourniture et pose de 6 087 euros et ce poste comprenait le fait d'aller chercher le matériel chez le fabricant, ce qui était différent de sa livraison sur le chantier ; qu'il était logique de considérer que le poste « approvisionnement », retenu pour 500 euros dans l'expertise, était intégré dans le devis, au poste fourniture et pose ; que le décompte proposé par l'expert judiciaire serait retenu, sauf à rectifier l'erreur concernant la plaque en fonte, ce qui ramenait le montant à 4 719, 80 euros ; que les parties ne contestaient pas les malfaçons retenues par l'expert, évaluées à 214 euros et portant sur la canalisation PER sans gaine ;

Alors 1°) que l'expert judiciaire, en conclusion de son rapport du 18 juin 2013, avait indiqué que l'entreprise Y...avait établi des devis pour l'ensemble des travaux bien qu'elle n'en eût pas la compétence, qu'elle avait facturé des travaux à tort, ne sachant plus ceux qu'elle avait réalisés, que le dallage ne correspondait pas à ce qui était prévu et que M. X...avait raison de contester les factures ; qu'en omettant de tenir compte de ce passage du rapport, à même de modifier son appréciation, la cour d'appel l'a dénaturé par omission, en méconnaissance de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

Alors 2°) que le principe d'intangibilité des conventions interdit à l'expert judiciaire et au juge de modifier le contrat sans l'accord de toutes les parties contractantes ; qu'en énonçant qu'il était « logique » de considérer que le poste « approvisionnement », retenu pour 500 euros par l'expert, était intégré dans le devis au poste « fourniture et pose », la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

Alors 3°) qu'en ayant énoncé, s'agissant de la chaudière, que le taux réduit de TVA n'était applicable que si la pose était réalisée par l'entreprise ayant effectué l'achat du matériel, sans rechercher si cette absence de pose n'était pas imputable à l'incurie de l'entreprise Y...qui devait en assumer toutes les conséquences, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Alors 4°) que le seul paiement d'une facture ne vaut pas acceptation du prix qui y est mentionné et qui diffère de celui initialement prévu ; qu'en considérant que le paiement du prix des portes valait acceptation de la part du maître d'ouvrage du surcoût opéré par l'entreprise Y..., la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

Alors 5°) que la charge de prouver que la modification du prix à la hausse a été acceptée par le maître de l'ouvrage incombe à l'entrepreneur ; qu'en s'étant fondée sur la circonstance qu'il n'était pas établi par M. X...que la qualité des portes posées fût identique à celle initialement prévue, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil ;

Alors 6°) qu'en énonçant qu'à réception de la facture, le poste « linteau béton » avait été payé et non contesté, ce qui « donnait à penser » qu'il avait bien été commandé et exécuté, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique et a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X...de sa demande tendant à obtenir la condamnation de M. Y...à lui payer la somme de 60 138 euros en indemnisation des désordres survenus ;

Aux motifs que le principal litige relatif aux malfaçons portait sur l'absence d'isolant sous la dalle béton destinée au plancher chauffant et son épaisseur insuffisante au regard des normes applicables ; qu'il n'était pas contesté que ce défaut ne rendait pas la dalle impropre à sa destination, la conséquence étant un surcoût de chauffage de 36 euros par an ; que contrairement aux affirmations de l'expert, il ne pouvait être déduit d'une mention selon laquelle le devis devait être approuvé par le maître d'oeuvre avant fabrication, apposée sur le devis des menuiseries, que ce rôle était dévolu à M. X...et le fait qu'il ait suivi en détail les travaux ne permettait pas de considérer qu'il avait joué à la fois le rôle de maître d'ouvrage et de maître d'oeuvre, ni qu'il se soit immiscé dans les travaux, ni même qu'il ait une compétence particulière en la matière ; que de même, l'absence de maître d'oeuvre ne pouvait s'analyser comme une faute de la part de M. X...; que le fait de n'avoir pas prévu d'isolant sous la chape béton et d'avoir posé une chape de dix centimètres au lieu de quinze centimètres constituaient bien des manquements de la part de l'entreprise Y..., tenue à une obligation de conseil sur l'isolant et à un respect des normes concernant l'épaisseur de la chape ; que toutefois, bien qu'il fût en désaccord avec l'entreprise Y...et eût accepté qu'elle arrête les travaux sans assurer la pose du plancher chauffant et la chaudière, M. X...avait fait terminer les travaux par une autre entreprise qui avait accepté le support posé ; qu'il ressortait du courrier envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception à l'entreprise Y...le 23 février 2010 que M. X...savait que la chape béton était d'épaisseur insuffisante et que son isolation thermique n'était pas assurée ; qu'il avait fait terminer les travaux en connaissance de cause, en faisant réaliser sur cette chape le plancher chauffant ; que non seulement, il avait fait réaliser en connaissance de cause l'achèvement des travaux du plancher chauffant, mais il avait, ce faisant, accepté luimême le support, tout comme la nouvelle entreprise à laquelle il avait eu recours ; qu'il ne pouvait dès lors pas réclamer le montant nécessaire pour mettre la chape aux normes, c'est-à-dire les frais de démolition, de réfection de la chape, du plancher chauffant et du carrelage ; qu'il serait donc débouté de sa demande de paiement de la somme de 56 924 euros portant sur les frais de réception de la chape, du plancher chauffant, des carrelages et des embellissements ;

Alors 1°) que le juge ne peut, d'office, se fonder sur un moyen sans l'avoir soumis à la discussion contradictoire des parties ; qu'en s'étant, d'office, fondée sur le fait que M. X...avait fait terminer les travaux par une autre entreprise qui avait accepté le support posé, pour en déduire qu'il avait accepté les malfaçons affectant l'isolation thermique du plancher chauffant, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Alors 2°) que la prise de possession ne vaut pas, en tant que telle, acceptation de l'ouvrage avec ses défauts ; qu'en s'étant fondée sur la seule circonstance que M. X...aurait fait réaliser l'achèvement des travaux en connaissance de cause par une autre entreprise qui avait accepté le support posé, après avoir au surplus constaté qu'aux termes d'une transaction conclue le 9 mars 2010 entre M. X...et M. Y..., l'ensemble des travaux serait contestable par chaque partie et la réception sans réserve des travaux facturés serait considérée comme caduque en cas de litige, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-25861
Date de la décision : 20/12/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 15 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 déc. 2017, pourvoi n°16-25861


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.25861
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