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20/12/2017 | FRANCE | N°16-18205

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 décembre 2017, 16-18205


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mars 2016), que la société Poitou Energy, qui exploite trente-cinq centrales de production d'électricité photovoltaïque, a conclu entre avril et septembre 2012 avec la société SRD, gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité sur le territoire des communes concernées, une convention de raccordement et d'accès pour chacune de ses centrales ; qu'estimant que l'une des redevances acquittées au titre de ces raccordements, la « composante annuelle d

e comptage », n'était pas conforme au tarif d'utilisation d'un réseau ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mars 2016), que la société Poitou Energy, qui exploite trente-cinq centrales de production d'électricité photovoltaïque, a conclu entre avril et septembre 2012 avec la société SRD, gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité sur le territoire des communes concernées, une convention de raccordement et d'accès pour chacune de ses centrales ; qu'estimant que l'une des redevances acquittées au titre de ces raccordements, la « composante annuelle de comptage », n'était pas conforme au tarif d'utilisation d'un réseau public d'électricité, en ce qu'il lui avait été imposé, pour le calcul de cette redevance, la « méthode de courbe de mesure », cependant qu'elle aurait dû pouvoir choisir la « méthode à index », qu'elle estimait moins coûteuse, la société Poitou Energy a saisi le Comité de règlement des différends et des sanctions (le Cordis) de la Commission de régulation de l'énergie (la CRE), le 22 juillet 2013, en lui demandant, notamment d'enjoindre à la société SRD de lui soumettre des avenants aux conventions de raccordement, faisant apparaître un choix entre ces deux méthodes de comptage, et de faire rétroagir ces avenants à la date d'entrée en vigueur des conventions ; que le Cordis ayant accueilli ces demandes par une décision du 21 janvier 2015, la société SRD a formé un recours devant la cour d'appel de Paris ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société SRD fait grief à l'arrêt de retenir la compétence du Cordis alors, selon le moyen, que dès lors qu'a été conclue sans réserve une convention de raccordement, d'accès et d'exploitation, et que l'installation est désormais en service, le Cordis n'est pas compétent pour statuer sur une demande visant uniquement à l'obtention d'un tarif d'achat particulier ; qu'en l'espèce il est constant que la société SRD et la société Poitou Energy ont signé des conventions de raccordement et d'accès entre avril et septembre 2012 et que le litige ne porte que sur l'application d'un tarif différent de celui qui a été accepté par la société Poitou Energy ; qu'en disant néanmoins le Cordis compétent pour statuer sur cette demande, la cour d'appel a violé l'article L. 134-19 du code de l'énergie ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'aux termes de l'article L. 134-19 du code de l'énergie, le Cordis est compétent pour régler les différends intervenant entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité qui portent sur l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats mentionnés aux articles L. 111-91 à L. 111-94 de ce code, l'arrêt retient que les conventions de raccordement et d'accès au réseau conclues entre les sociétés SRD et Poitou Energy relèvent de l'article L. 111-91 du code de l'énergie ; qu'il constate que la société Poitou Energy et la société SRD s'opposent sur la conformité au tarif d'utilisation d'un réseau public d'électricité de l'une des redevances acquittées au titre des contrats de raccordement, correspondant à la « composante annuelle de comptage » ; qu'il ajoute que la société Poitou Energy reproche à la société SRD de lui avoir imposé la méthode de « courbe de mesure » pour le calcul de la redevance, sans lui laisser le choix entre cette méthode et celle de l'« index » comme elle y était tenue ; qu'en cet état, la cour d'appel a exactement retenu, par motifs propres et adoptés, que le différend, qui oppose le gestionnaire et l'utilisateur du réseau public de distribution d'électricité concernant la tarification de l'utilisation des réseaux publics d'électricité, procède d'un désaccord sur la conclusion et l'exécution de contrats destinés à assurer l'accès à ce réseau, au sens de l'article L. 134-19 du code de l'énergie et qu'il relève, en conséquence, de la compétence du Cordis ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société SRD fait grief à l'arrêt de dire qu'elle doit transmettre à la société Poitou Energy un avenant pour chaque contrat de raccordement, d'accès au réseau et d'exploitation et de dire que ces avenants seront applicables avec effet rétroactif à la date d'entrée en vigueur de chacun des contrats alors, selon le moyen :

1°/ qu'il a été constaté par la cour d'appel que, en matière de « Tarif d'utilisation d'un réseau public d'électricité », deux méthodes de comptage sont admises, méthode dite de « courbe de mesure » ou méthode à « index» et que « la société Poitou Energy, (pouvait), s'agissant du dispositif de comptage, demander à bénéficier d'un comptage à "courbe de mesure" ou à "index" » ; qu'en considérant néanmoins que le gestionnaire du réseau, la société SRD, aurait dû proposer à l'utilisateur exploitant professionnel, la société Poitou Energy la méthode dite à « index » quand il ressortait qu'aucune demande ne lui avait été faite en ce sens et que les contrats litigieux librement acceptés par cette société stipulaient expressément que la méthode employée serait la méthode dite de « courbes de mesure » , la cour d'appel a violé l'article 1134 (ancien) du code civil ensemble les articles 341-2 et L. 341-3 du code de l'énergie, et l'article 2-4 (« comptage » du F (Structure tarifaire et règles applicables aux utilisateurs des domaines de tension HTA et BT de la proposition de la Commission de l'énergie du 29 mars 2013 ;

2°/ que le contrat a force obligatoire entre les parties ; que le choix par un utilisateur professionnel d'une méthode de comptage, pour la tarification, s'évince du seul accord de cet utilisateur porté au contrat portant mention de la méthode de comptage choisie ; qu'il est constant que, en matière de « tarif d'utilisation d'un réseau public d'électricité », plusieurs méthodes de comptage sont admises, en particulier la méthode dite de « courbes de mesure » et la méthode à « index » ; qu'en l'espèce, il ressort des contrats litigieux qu'était expressément stipulé que la méthode applicable serait la méthode dite de « courbes de mesure » ; qu'il n'est pas contesté que la société Poitou Energy, professionnel exploitant dans le département de la Vienne 35 centrales de production d'électricité photovoltaïque, a accepté les 35 contrats conclus avec la société SRD et qu'elle n'a allégué aucun vice du consentement au moment de la conclusion des contrats, ni mauvaise foi dans leur exécution ; qu'en faisant droit à ses demandes au seul motif que les contrats proposés n'exprimaient pas le choix qu'avait l'acheteur entre les deux méthodes de comptage, la cour d'appel a violé les articles 1108, 1109 et 1134 (ancien) du code civil ensemble les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de l'énergie, et l'article 2-4 (« comptage » du F (Structure tarifaire et règles applicables aux utilisateurs des domaines de tension HTA et BT de la proposition de la Commission de l'énergie du 29 mars 2013 ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'il ressortait de la proposition de la CRE du 29 mars 2013, relative aux tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, approuvée par une décision ministérielle du 24 mai 2013, applicable aux conventions en cause, que les utilisateurs devaient pouvoir choisir librement leur dispositif de comptage et demander à bénéficier soit d'un comptage « à courbe de mesure » soit d'un comptage « à index », l'arrêt rappelle, par motifs adoptés, que l'article L. 134-20 du code de l'énergie prévoit que la décision du Cordis réglant le différend opposant le gestionnaire et l'utilisateur du réseau précise les conditions d'ordre technique et financier dans lesquelles l'accès aux réseaux, ouvrages et installations, est assuré ; qu'il constate que les contrats de raccordement et d'accès transmis pour signature par la société SRD à la société Poitou Energy ne répondent pas à ces conditions dès lors qu'ils n'offrent pas ce choix et retient, à bon droit, que la circonstance que la société Poitou Energy ait signé les conventions sans demander préalablement leur modification n'est pas de nature à faire disparaître les effets de leur non-conformité aux dispositions précitées, s'agissant de contrats dont le contenu relève d'une réglementation publique et échappe, pour partie, à la libre négociation des parties ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SRD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Poitou Energy la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour la société SRD.

SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la décision du Cordis en ce qu'il a retenu sa compétence et d'AVOIR, en conséquence, confirmé la décision du Cordis en ce qu'elle a dit que la société SRD doit transmettre à la société Poitou Energy trente-cinq avenants correspondant aux trente-cinq contrats de raccordement, d'accès au réseau et d'exploitation CRAE pour ses installations de production photovoltaïque et dit que les trente-cinq avenants qui seront proposés par la société SRD à la société Poitou Energy seront applicables avec effet rétroactif à la date d'entrée en vigueur de chacun des trente-cinq contrats.

AUX MOTIFS QUE : « (…) Aux termes de l'article L. 134-19 du code de l'énergie, le Cordis est compétent pour régler les différends intervenant "entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité" et portant "sur l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats mentionnés aux articles L. 111-91 à L. 111-94 (...)" ; l'article L. 111-91 auquel il est ainsi renvoyé prévoit qu'un "droit d'accès aux réseaux publics de transport et de distribution est garanti par les gestionnaires de ces réseaux pour assurer (...) l'exécution des contrats d'achats d'électricité" et qu'à cette fin, "des contrats sont conclus entre les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution concernés et les utilisateurs de ces réseaux". En l'espèce, il n'est pas contesté que les conventions de raccordement et d'accès au réseau conclues entre les sociétés SRD et Poitou Energy relèvent de la catégorie contractuelle définie par l'article L. 111-91 précité. Il n'est pas plus contesté que le différend opposant les parties porte sur la détermination, par ces mêmes conventions, du dispositif de comptage, la société Poitou Energy reprochant à la société SRD d'avoir retenu, à tort selon elle, la méthode de "courbe de mesure", alors qu'elle était tenue de lui laisser choisir la méthode de l'"index". Force est de constater, dès lors, que le différend en cause est relatif aux conditions de l'accès au réseau géré par la société SRD et qu'il procède d'un désaccord sur la "conclusion", au sens des dispositions ci-dessus rappelées, de contrats destinés à assurer cet accès. Il en résulte que ce différend entre dans la compétence du Cordis, telle que définie par l'article L. 134-19 du code de l'énergie. Il est indifférent, à cet égard, que la société Poitou Energy ait, devant le Cordis, demandé à titre subsidiaire la "condamnation" de la société SRD à lui payer "à titre compensatoire" la somme de 611 722 euros ; si la société SRD considère que cette demande démontre que l'action conclusion, l'interprétation ou l'exécution des conventions de raccordement et d'accès, mais sur une faute contractuelle qui lui était reprochée, il n'en reste pas moins que la demande principale de la société tendait à ce que le Cordis règle leur désaccord sur la conclusion de ces conventions et qu'il prenne les mesures propres à en assurer, selon elle, la conformité aux dispositions qui leur étaient applicables, de sorte que le différend dont ce comité a été saisi entrait bien dans sa compétence. De même, la qualité de contrat de droit privé des conventions en cause, que souligne la société SRD, est sans effet sur la compétence du Cordis, laquelle n'est nullement limitée par la loi aux relations contractuelles de droit public, mais s'applique à tout différend entrant dans le champ de l'article L. 134-19 précité.»

ALORS QUE dès lors qu'a été conclue sans réserve une convention de raccordement, d'accès et d'exploitation, et que l'installation est désormais en service, le Cordis n'est pas compétent pour statuer sur une demande visant uniquement à l'obtention d'un tarif d'achat particulier ; qu'en l'espèce il est constant que la Société SRD et la Société Poitou Energy ont signé des conventions de raccordement et d'accès entre avril et septembre 2012 et que le litige ne porte que sur l'application d'un tarif différent de celui qui a été accepté par la Société Poitou Energy ; qu'en disant néanmoins le Cordis compétent pour statuer sur cette demande, la Cour d'appel a violé l'article L. 134-19 du Code de l'énergie.

SUR LE

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la décision du Cordis en ce qu'elle a dit que la société SRD doit transmettre à la société Poitou Energy trente-cinq avenants correspondant aux trente-cinq contrats de raccordement, d'accès au réseau et d'exploitation CRAE pour ses installations de production photovoltaïque et dit que les trente-cinq avenants qui seront proposés par la société SRD à la société Poitou Energy seront applicables avec effet rétroactif à la date d'entrée en vigueur de chacun des trente-cinq contrats ;

AUX MOTIFS QUE : « (…) La tarification du raccordement et de l'accès aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité relevait, lors de la signature des conventions en cause, de l'article 4 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité qui était ainsi rédigé : "(...) les propositions motivées de tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution ainsi que les propositions motivées de tarifs des prestations annexes réalisées sous le monopole des gestionnaires de ces réseaux sont transmises par la Commission de régulation de l'énergie aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie. La décision ministérielle est réputée acquise, sauf opposition de l'un des ministres dans un délai de deux mois suivant la réception des propositions de la commission. Les tarifs sont publiés au Journal officiel par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie". En application de ces dispositions, la Commission de l'énergie a transmis aux ministres compétents une proposition, en date du 26 février 2009, relative aux tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité (dite "Turpe 3"), laquelle a été approuvée tacitement le 5 mai 2009, puis par décision du 5 juin 2009 qui a fixé au 1er août 2009 la date d'entrée en vigueur de ces tarifs. Le Conseil d'État ayant, par arrêt du 28 novembre 2012, annulé ces décisions, la Commission de régulation de l'énergie a transmis une nouvelle proposition de tarifs en date du 29 mars 2013. Ces tarifs ont été approuvés par une décision ministérielle du 24 mai 2013 dont le dispositif était ainsi rédigé : "Les tarifs d'utilisation d'un réseau public d'électricité dans le domaine de tension HTA ou BT pour la période du 1er août 2009 au 31 juillet 2013 sont fixés conformément à la proposition de la Commission de régulation de l'énergie du 29 mars 2013 susvisée". La proposition de la Commission du 29 mars 2013, et les tarifs qui y figuraient, étaient dès lors applicables aux conventions que les sociétés Poitou Energy et SRD ont signées entre avril et septembre 2012 et qui sont l'objet du différend qui les oppose. Or, ainsi que l'a justement relevé le Cordis dans sa décision, il ressort de diverses dispositions de cette proposition que l'utilisateur, ici la société Poitou Energy, peut, s'agissant du dispositif de comptage, demander à bénéficier d'un comptage à "courbe de mesure" ou à "index". C'est ainsi, en particulier, que l'article 2.4 ("Comptage") du F ("Structure tarifaire et règles applicables aux utilisateurs des domaines de tension HTA ET BT") de cette proposition a expressément "reconduit" les précédentes dispositions "permettant aux utilisateurs de choisir librement leurs dispositifs de comptage" et a prévu que serait facturée à ces utilisateurs "une composante de comptage en fonction des prestations qu'ils ont souhaitées (compteur à index ou à courbe de mesure, contrôle de la puissance, etc.)". En conséquence de ce principe de libre choix de l'utilisateur, l'annexe 2 de la même proposition a prévu que le contrat d'accès passé avec celui-ci préciserait, notamment, " le dispositif de comptage employé". Il n'est pas contesté qu'en l'espèce, les contrats de raccordement et d'accès transmis pour signature par la société SRD à la société Poitou Energy ne répondaient pas à ces conditions, puisqu'ils ne permettaient pas à celle-ci de choisir entre un comptage par "index" ou un comptage par "courbe de mesure". C'est dès lors à juste titre que le Cordis en a ordonné la modification par voie d'avenants à transmettre à la société Poitou Energy dans un délai de deux mois à compter de la notification de sa décision, ces avenants prenant effet à la date d'entrée en vigueur de chacune des conventions ainsi modifiées. La société SRD soutient, cependant, qu'elle s'est conformée aux dispositions du décret n° 2010-1022 du 31 août 2010 relatif aux dispositifs de comptage sur les réseaux publics d'électricité en application du IV de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, et de l'arrêté du 4 janvier 2012 pris pour son application. Elle fait valoir, en effet, que cet arrêté lui imposerait d'installer des dispositifs de comptage par "courbe de mesure". Cependant, s'il ressort effectivement des dispositions de ces textes, en particulier des articles 1er et 3 de l'arrêté, que les gestionnaires de réseaux doivent prévoir que ces dispositifs enregistrent les courbes de mesure, cette obligation, qui a, comme le souligne la société Poitou Energy, un caractère minimum, ne les dispense pas de l'obligation, prévue dans les conditions ci-dessus rappelées, d'offrir à leurs utilisateurs la possibilité de choisir la méthode par index. Enfin, la société SRD affirme que la société Poitou Energy a signé en toute connaissance de cause les conventions litigieuses, dont elle a pu préalablement examiner les clauses, et qu'elle n'est donc pas fondée à les remettre en question, sauf à manquer au principe de bonne foi contractuelle. Cet argument ne saurait cependant être retenu, puisque la circonstance que la société Poitou Energy ait signé ces conventions sans demander préalablement leur modification n'est pas de nature à faire disparaître les effets de leur non-conformité aux dispositions ci-dessus rappelées, s'agissant de contrats dont le contenu échappe, pour partie, à la libre négociation des parties et relève d'une réglementation d'ordre public. Il ressort de ces constatations que les moyens que la société SRD allègue contre la décision déférée ne sont pas fondés ; son recours sera en conséquence rejeté. »

ALORS QUE 1°) il a été constaté par la Cour d'appel que, en matière de « Tarif d'Utilisation d'un Réseau Public d'Electricité », deux méthodes de comptage sont admises, méthode dite de « courbe de mesure » ou méthode à « index » et que « la société Poitou Energy, (pouvait), s'agissant du dispositif de comptage, demander à bénéficier d'un comptage à "courbe de mesure" ou à "index" » ; qu'en considérant néanmoins que le gestionnaire du réseau, la Société SRD, aurait dû proposer à l'utilisateur exploitant professionnel, la Société Poitou Energy la méthode dite à « index » quand il ressortait qu'aucune demande ne lui avait été faite en ce sens et que les contrats litigieux librement acceptés par cette société stipulaient expressément que la méthode employée serait la méthode dite de « courbes de mesure » , la Cour d'appel a violé l'article 1134 (ancien) du Code civil ensemble les articles 341-2 et L. 341-3 du Code de l'énergie, et l'article 2-4 (« comptage » du F (Structure tarifaire et règles applicables aux utilisateurs des domaines de tension HTA et BT de la proposition de la Commission de l'énergie du 29 mars 2013 ;

ALORS QUE 2°) le contrat a force obligatoire entre les parties ; que le choix par un utilisateur professionnel d'une méthode de comptage, pour la tarification, s'évince du seul accord de cet utilisateur porté au contrat portant mention de la méthode de comptage choisie ; qu'il est constant que, en matière de « Tarif d'Utilisation d'un Réseau Public d'Electricité », plusieurs méthodes de comptage sont admises, en particulier la méthode dite de « courbes de mesure » et la méthode à « index » ; qu'en l'espèce, il ressort des contrats litigieux qu'était expressément stipulé que la méthode applicable serait la méthode dite de « courbes de mesure » ; qu'il n'est pas contesté que la Société Poitou Energy, professionnel exploitant dans le département de la Vienne 35 centrales de production d'électricité photovoltaïque, a accepté les 35 contrats conclus avec la Société SRD et qu'elle n'a allégué aucun vice du consentement au moment de la conclusion des contrats, ni mauvaise foi dans leur exécution ; en faisant droit à ses demandes au seul motif que les contrats proposés n'exprimaient pas le choix qu'avait l'acheteur entre les deux méthodes de comptage, la Cour d'appel a violé les articles 1108, 1109 et 1134 (ancien) du Code civil ensemble les articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de l'énergie, et l'article 2-4 (« comptage » du F (Structure tarifaire et règles applicables aux utilisateurs des domaines de tension HTA et BT de la proposition de la Commission de l'énergie du 29 mars 2013.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-18205
Date de la décision : 20/12/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 déc. 2017, pourvoi n°16-18205


Composition du Tribunal
Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.18205
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