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20/12/2017 | FRANCE | N°15-12882

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 décembre 2017, 15-12882


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 octobre 2014), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 16 octobre 2013, pourvoi n° 12-19. 499), que Mme X...qui avait reçu, au cours de l'année 1994, plusieurs injections du vaccin contre l'hépatite B, fabriqué par la société Smithkline Beecham, devenue la société Glaxosmithkline, puis un rappel, le 7 février 1997, a présenté, au cours du même mois, des troubles conduisant au diagnostic de la sclérose en plaques ; qu'imp

utant cette pathologie au vaccin, Mme X..., alors mineure, et Mme Y..., sa mèr...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 octobre 2014), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 16 octobre 2013, pourvoi n° 12-19. 499), que Mme X...qui avait reçu, au cours de l'année 1994, plusieurs injections du vaccin contre l'hépatite B, fabriqué par la société Smithkline Beecham, devenue la société Glaxosmithkline, puis un rappel, le 7 février 1997, a présenté, au cours du même mois, des troubles conduisant au diagnostic de la sclérose en plaques ; qu'imputant cette pathologie au vaccin, Mme X..., alors mineure, et Mme Y..., sa mère, ont assigné la société Glaxosmithkline en réparation du préjudice subi ; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la CPAM) a été mise en cause ;

Attendu que la CPAM fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que l'action en responsabilité du fait d'un produit défectueux exige la preuve du dommage, du défaut et du lien de causalité entre le défaut et le dommage ; qu'en exigeant que la demanderesse démontre, outre ces conditions, « l'imputabilité » du dommage à la vaccination, avant de prouver le défaut du produit et le lien de causalité entre ce défaut et le dommage, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, en violation de l'article 1147 du code civil, interprété à la lumière de la directive 85/ 374/ CEE du Conseil du 25 juillet 1985 ;

2°/ qu'en toute hypothèse, l'exclusion d'autres causes possibles fait présumer la participation du produit défectueux à la survenance du dommage ; que la cour d'appel, après avoir relevé que la cause de la maladie restait inconnue, a noté qu'il n'était pas relevé de facteurs de risque particulier présentés par Mme X..., ni facteur familial ni d'antécédents neurologiques connus ; qu'en retenant, cependant, que de tels éléments ne permettaient pas de caractériser l'imputabilité de la sclérose en plaque à la vaccination, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, violant ainsi l'article 1147 du code civil, interprété à la lumière de la directive 85/ 374/ CEE du Conseil du 25 juillet 1985, ensemble l'article 1353 du même code ;

3°/ que la cour d'appel, pour nier que la proximité temporelle entre les premiers symptômes décrits par Mme X...et la vaccination puisse constituer une présomption s'est fondée sur une étude publiée en 2008 dont son auteur avait conclu que lors de l'apparition des premiers symptômes de la maladie, le processus physiopathologique avait « probablement » commencé plusieurs mois voire plusieurs années auparavant ; qu'en se fondant ainsi, sur des motifs hypothétiques, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, la CPAM a demandé la confirmation, en toutes ses dispositions et sauf à actualiser sa créance, du jugement, lequel avait retenu que la mise en oeuvre de la responsabilité du fait d'un produit de santé nécessitait que soit notamment rapportée la preuve de l'imputabilité du dommage à l'administration du produit ; qu'elle n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté le défaut de consensus scientifique en faveur d'un lien de causalité entre la vaccination contre l'hépatite B et la sclérose en plaques et apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, sans se déterminer par des motifs hypothétiques, la cour d'appel a estimé souverainement que l'absence de facteur de risque personnel et familial et d'éventuelles autres causes de la maladie chez Mme X..., la rareté de la survenance de la sclérose en plaques chez l'enfant et le critère de la proximité temporelle entre l'apparition des premiers symptômes et la vaccination de l'intéressée ne constituaient pas des présomptions graves, précises et concordantes, de sorte que l'imputabilité de la survenance de la sclérose en plaques dont celle-ci était atteinte à la vaccination n'était pas établie ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la CPAM de l'Essonne de ses prétentions ;

AUX MOTIFS QUE la mise en jeu de la responsabilité du producteur suppose que le demandeur prouve, d'une part l'administration du produit, l'existence du dommage et le lien de causalité entre celles-ci, d'autre part le défaut du produit défini comme n'offrant pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre compte tenu de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage du produit qui peut être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation, ainsi que le lien de causalité entre ce défaut et le dommage ; que les preuves mises à la charge du demandeur peuvent être apportées par présomptions, à la condition que celles-ci soient graves, précises et concordantes, le défaut du vaccin et l'imputabilité du dommage ne pouvant se déduire de l'absence de certitude scientifique sur l'innocuité du produit ; que la cour de cassation retient que, si la responsabilité du fait des produits défectueux requiert que le demandeur prouve le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage, la participation du produit à la survenance du dommage est un préalable implicite, nécessaire à l'exclusion éventuelle d'autres causes possibles de la maladie, pour la recherche de la défectuosité du produit et du rôle causal de cette défectuosité, sans pour autant que sa simple implication dans la réalisation du dommage suffise à établir son défaut au sens de l'article 1386-4 du code civil ni le lien de causalité entre ce défaut de dommage ; que dès lors, il appartient aux demanderesses de démontrer dans un premier temps, dans les conditions sus-définies, l'imputabilité du dommage à la vaccination, avant que ne soient recherchées l'existence d'un défaut du produit et la preuve d'un lien de causalité avec le dommage subi par la jeune fille ; que la vaccination d'Elodie X...par GenHevac B le 4 juillet 1994 et Engerix B20 les 9 août et 7 novembre 1994, puis son rappel par Engerix B 20 le 7 février 1997 ne sont pas discutés ; qu'il ressort du rapport d'expertise des Dr Z..., C...et D...qu'entre les trois premières injections en 1994 et le rappel en 1997, Elodie X...n'a présenté aucune complication locale ou générale ; que la patiente, alors âgée de 15 ans, s'est plainte de la manifestation des premiers troubles à partir de la mi-février 1997, soit une ou deux semaines après le rappel, sous la forme de gêne à la marche et de fatigue ainsi que de faiblesses dans les membres inférieurs lors d'un entraînement de gymnastique ; que devant l'aggravation de ces troubles, la jeune fille a été hospitalisée le 1er avril 1997 et que des troubles neurologiques ont alors été objectivés par un scanner cérébral puis une IRM cérébrale révélant deux zones d'hypersignal ; qu'une seconde poussée évolutive est survenue en janvier 1998, l'IRM cérébrale révélant la présence d'hypersignaux en plus grand nombre que sur l'IRM d'avril 1997 ; qu'au regard des examens radiologiques réalisés entre 1997 et 2000, les experts ont conclu que le diagnostic d'affection démyélinisante du système nerveux central pouvait être posé et que, compte tenu de l'âge et de l'évolution par poussées celui de la sclérose en plaques pouvait être retenu ; qu'ils ont ajouté que Mme Elodie X...n'avait aucun antécédent neurologique connu avant 1997 ; qu'il appartient à Mme Elodie X...de rapporter la preuve de l'imputabilité de la vaccination dans la survenance de la maladie ; que les experts ont précisé sur ce point que la cause de cette maladie reste inconnue, que les différentes études réalisées sur la question du rôle de la vaccination dans la survenue de manifestations neurologiques en rapport avec une démyélinisation multifocale du système nerveux central évoquant le diagnostic de la sclérose en plaques ne démontraient pas de relation certaine de causalité et qu'a contrario, l'existence d'un risque faible d'atteintes démyélinisantes associées au vaccin ne pouvait pas être exclue avec certitude, notamment chez des personnes présentant des facteurs de sensibilité particuliers ; qu'ils ont conclu qu'on ne pouvait, sur le seul argument chronologique, retenir une certitude du lien de causalité entre l'administration du vaccin et la pathologie dont souffre Mme Elodie X...; que le tribunal a considéré qu'il existait un faisceau d'indices permettant de retenir l'imputabilité du dommage au produit ; mais que les éléments pris en considération par les premiers juges ne constituent pas des présomptions graves, précises et concordantes, au regard des éléments du dossier et des données scientifiques évoquées par les parties ; qu'en effet, il doit être observé que l'étiologie de la sclérose en plaques est actuellement inconnue, qu'il s'agit d'une affection caractérisée au niveau physiopathologique par l'atteinte de la myéline du système nerveux central entraînant l'apparition de plaques de démyélinisation à la suite d'un processus immunologique méconnu, probablement très hétérogène ; qu'il est admis, à la suite du dernier éclairage donné par le Pr E... (spécialiste de la sclérose en plaques dont les travaux ne sont pas sérieusement discutés par les demanderesses qui invoquent, sans l'établir, l'existence d'un conflit d'intérêt avec les fabricants du vaccin) dans une étude publiée en 2008, qu'il existe une dissociation entre les poussées cliniques et la date d'apparition des lésions observées à l'imagerie médicale, ses travaux concluant en effet que, lors de l'apparition des premiers symptômes de la maladie, le processus physiopathologique a probablement commencé plusieurs mois, voire plusieurs années auparavant ; qu'au regard de ces éléments, le critère de la proximité temporelle entre l'apparition des premiers symptômes décrits par Mme Elodie X...et sa vaccination perd de sa pertinence et qu'il ne peut en être tiré d'argument sérieux en faveur d'un lien de causalité ; que les experts n'ont pas relevé de facteurs de risque particulier présenté par Elodie X..., mais que l'ignorance de l'étiologie de la sclérose en plaques empêche de considérer que l'absence de facteur de risque personnel ou familial et l'absence d'autres éventuelles causes de la maladie chez Mme Elodie X...constitueraient des éléments de présomption graves, précis et concordants en faveur du lien de causalité avec la vaccination ; que la rareté de la survenance de la sclérose en plaques chez l'enfant ne permet pas plus de considérer que, pour le cas de la jeune Elodie X..., vaccinée à l'âge de 12 ans, avec un rappel à 15 ans, le vaccin aurait eu un rôle causal dans l'apparition de la maladie, dès lors que les experts citent dans leur rapport des études rétrospectives menées aux USA et au Canada en 1999 et en 2000 sur un large panel d'enfants permettant de constater une incidence d'affection démyélinisante moindre chez les sujets vaccinés que chez les sujets non vaccinés ; que, par ailleurs, les études du Pr A...réalisées en 2007 et portant très spécifiquement sur la sclérose en plaques chez l'enfant ont conclu, d'une part qu'il n'existait aucune augmentation du risque de premier épisode de la sclérose en plaques pendant l'enfance associée à la vaccination contre l'hépatite B, d'autre part que la vaccination intervenue après un premier épisode de démyélinisation inflammatoire du système nerveux central pendant l'enfance n'augmentait pas le risque de récidive traduisant une sclérose en plaques ; que l'observation des experts judiciaires selon laquelle " a contrario, l'existence d'un risque faible d'atteintes démyélinisantes associées au vaccin contre l'hépatite B ne pouvait être exclue avec certitude, notamment chez certaines personnes présentant des facteurs de sensibilité particuliers " a été considérée à tort par le tribunal comme pouvant constituer un élément de présomption en faveur de l'imputabilité de la vaccination dans l'apparition de la maladie présentée par la jeune Elodie X...; qu'en effet, la preuve, même établie par présomptions, ne peut reposer sur de simples hypothèses et ne peut se déduire de la seule impossibilité a contrario d'exclure tout lien entre la vaccination et la maladie ; qu'en outre, les experts n'ont pas caractérisé l'existence de facteurs de sensibilité particuliers chez la jeune fille susceptible de favoriser le développement des affections démyélinisantes ; qu'il convient d'ajouter, en l'état des nombreuses études nationales et internationales citées par la Société Glaxosmithkline et évoquées dans l'expertise judiciaire et au regard des diverses mesures d'enquêtes et de surveillance renforcée mises en oeuvre par les autorités sanitaires, qu'il n'existe aucun consensus scientifique en faveur d'un lien de causalité entre la vaccination contre l'hépatite B et la sclérose en plaques et que l'ensemble des autorités sanitaires nationales (Commission Nationale de Pharmacovigilance et Académie Nationale de Médecine) et internationales (Comité consultatif sur la Sécurité des vaccins de l'OMS et Institute of Medecine) ont écarté l'association entre un risque d'atteinte démyélinisante centrale ou périphérique et la vaccination contre l'hépatite B ; que la mention, dans la monographie Vidal, de poussées de sclérose en plaques au titre des effets indésirables du vaccin Engerix B ne constitue pas une reconnaissance d'un lien entre ces poussées et le vaccin mais répond uniquement à un souci d'information des praticiens sur l'existence d'effets indésirables dont il est précisé qu'ils sont " rapportés " mais qui ne sont pas démontrés ; qu'il doit en être conclu que les éléments retenus par le tribunal et auxquels Mme Elodie X...et Mme Maryse Y...n'ajoutent, dans le dernier état de leurs écritures devant la cour, aucun élément nouveau, ne constituent pas, qu'ils soient pris isolément ou ensemble, des présomptions graves, précises et concordantes permettant de retenir l'imputabilité de la vaccination par Genevax B 20 dans la survenance de la sclérose en plaques présentée par Mme Elodie X...; considérant dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner la question de la défectuosité du produit développée par les intimées, que le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions et que Mme Elodie X..., assistée de la fondation CASIP COJASOR, et Mme Maryse Y...doivent être déboutées de toutes leurs demandes, de même que la CPAM de l'Essonne ;

1/ ALORS QUE l'action en responsabilité du fait d'un produit défectueux exige la preuve du dommage, du défaut et du lien de causalité entre le défaut et le dommage ; qu'en exigeant que la demanderesse démontre, outre ces conditions, « l'imputabilité » du dommage à la vaccination, avant de prouver le défaut du produit et le lien de causalité entre ce défaut et le dommage, la Cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, en violation de l'article 1147 du Code civil, interprété à la lumière de la directive CEE n° 85-374 du 25 juillet 1985 ;

2/ (subsidiaire) ALORS QU'en toute hypothèse, l'exclusion d'autres causes possibles fait présumer la participation du produit défectueux à la survenance du dommage ; que la cour d'appel après avoir relevé que la cause de la maladie restait inconnue (arrêt attaqué, p. 9 § 1), a noté que qu'il n'était pas relevé de facteurs de risque particulier présentés par Elodie X...(arrêt attaqué, p. 9 § 4), ni facteur familial (arrêt attaqué, p. 9 § 4), ni d'antécédents neurologiques connus (arrêt attaqué, p. 8 in fine) ; qu'en retenant cependant que de tels éléments ne permettaient pas de caractériser l'imputabilité de la sclérose en plaque à la vaccination, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, violant ainsi l'article 1147 du code civil, interprété à la lumière de la directive CEE n° 85-374 du 25 juillet 1985, ensemble l'article 1353 du même ;

3/ ALORS QUE la cour d'appel, pour nier que la proximité temporelle entre les premiers symptômes décrits par Mlle Elodie X...et la vaccination puisse constituer une présomption s'est fondée sur une étude publiée en 2008 dont son auteur avait conclu que lors de l'apparition des premiers symptômes de la maladie, le processus physiopathologique avait « probablement » commencé plusieurs mois voire plusieurs années auparavant ; qu'en se fondant ainsi sur des motifs hypothétiques, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-12882
Date de la décision : 20/12/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 déc. 2017, pourvoi n°15-12882


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Delamarre et Jehannin, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.12882
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