LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Crédit industriel et commercial (le CIC) a souscrit, à compter du 1er janvier 2000, pour son compte et celui de ses filiales, deux polices d'assurance Globale de Banque, ayant principalement pour objet de garantir les conséquences pécuniaires des vols et fraudes subis par ces sociétés ainsi que leur responsabilité civile en cas de fraude subie par leurs clients ; qu'un contrat de première ligne, n° 3694585, souscrit auprès des Assurances du Crédit mutuel IARD (les ACM), prévoit une garantie dans la limite de 3 048 980 euros par sinistre et par an ; que le contrat de seconde ligne, n° 2. 200. 518, souscrit auprès des sociétés AIG Europe limited, précédemment dénommée Chartis Europe (la société AIG), et de la société Chubb insurance company of Europe (la société Chubb), coassureurs, respectivement pour 60 % et 40 %, contient une franchise annuelle de 3 048 980 euros, dite " franchise aggregate ", alimentée par tout sinistre, à hauteur du montant de celui-ci, déduction faite de la franchise par sinistre ; qu'un litige a opposé le CIC aux sociétés AIG et Chubb en ce qui concerne trois sinistres déclarés pour l'année 2002 au titre des dossiers " X... ", " Extand " et " Pasche Monaco " ; que le CIC, le CIC Nord-Ouest et la banque Pasche Monaco ont assigné les sociétés Chubb et AIG afin, notamment, de voir dire que la garantie de celles-ci est acquise pour ces trois sinistres en application du contrat n° 2. 200. 518 au titre de l'année 2002 et qu'elle alimentera la " franchise aggregate " pour l'année 2002 ; que sont intervenus volontairement à la procédure : le CIC Est, le CIC Ouest, le CIC Sud-Ouest, la société CM-CIC securities, la Lyonnaise de banque et la Banque transatlantique ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de dire que la garantie d'assurance litigieuse n'était acquise, concernant le sinistre " X... ", qu'à hauteur de la somme de 1 169 567, 38 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les clauses des contrats d'assurance ; qu'en ayant assimilé de simples anomalies relevées en mai 2002 à l'encontre de M. X... à une fraude au sens de la police de deuxième ligne, la cour d'appel a, en violation de l'article 1134 ancien du code civil, dont l'interprétation jurisprudentielle a été codifiée à l'article 1192 du même code, dénaturé les articles 4. 4 et 5. 1. 2 et la définition de la « fraude » stipulée au chapitre 1 du contrat ;
2°/ que les clauses d'un contrat d'assurance font la loi des parties ; qu'en ayant assimilé les « anomalies » relevées dans la lettre de licenciement de M. X... à la « fraude » au sens contractuel, sans rechercher si le groupe CIC avait eu connaissance, en mai 2002, du caractère délictueux de ces anomalies, soit de leur caractère intentionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien du code civil, devenu l'article 1103 ;
Mais attendu que l'arrêt relève que M. X..., sous-directeur d'une agence du CIC, avait, avec la complicité d'un apporteur d'affaires, accordé à quatre-vingts particuliers, entre novembre 2001 et juillet 2002, des crédits d'un montant total de 2 673 780, 48 euros alors qu'il n'avait la charge que de clients professionnels, que le montant maximum des crédits qu'il était habilité à accorder était limité, que certaines pièces des dossiers étaient manquantes ou fausses et que certains des clients concernés faisaient l'objet d'une interdiction bancaire ou ne présentaient pas les capacités d'endettement suffisantes tandis que le directeur de l'agence avait attiré son attention sur ces anomalies dès le mois de mai 2002 selon la lettre de licenciement du 22 novembre 2002 adressée à l'intéressé ; qu'il ajoute que ce dernier aurait perçu en retour des commissions et reçu des cadeaux et qu'il a été condamné pour complicité d'escroquerie en bande organisée et corruption passive par un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 6 décembre 2007 ; que la cour d'appel, ayant retenu que ce que le CIC avait qualifié d'anomalies dans la lettre de licenciement de M. X... constituait bien la fraude contractuelle, l'inspection diligentée en septembre n'ayant servi qu'à l'asseoir dans sa consistance et son étendue, et ayant observé que la lettre de licenciement rappelait que l'attention du salarié avait été attirée à plusieurs reprises sans que des mesures conservatoires aient été prises pour interrompre les effets de la fraude et limiter l'importance de la perte comme le prévoit le contrat en cas de découverte d'une telle fraude avant de décider qu'il y avait lieu d'exclure les sinistres postérieurs à la découverte de la fraude en mai 2002, a ainsi procédé à la recherche prétendument omise et fait application, sans les dénaturer, des stipulations contractuelles ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de débouter le CIC de sa demande tendant à voir dire acquise la garantie des sociétés AIG et Chubb au titre du sinistre Pasche Monaco, alors, selon le moyen :
1°/ que l'autorité de chose jugée attachée à un jugement pénal est absolue ; qu'en ayant refusé de retenir la garantie de la police d'assurance de deuxième ligne, au titre du sinistre Pasche Monaco, quand le jugement correctionnel du 27 octobre 2006 avait admis l'escroquerie commise par M. Y... et le préjudice en étant résulté notamment pour la banque Pasche Monaco, la cour d'appel a violé l'article 1351 ancien du code civil, devenu l'article 1355 ;
2°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les clauses des contrats d'assurance ; qu'en ayant refusé la garantie des assureurs au titre du dossier Pasche Monaco, en énonçant que la fraude qu'avait commise M. Y... n'était pas, au sens du contrat, « la cause directe » du préjudice subi par la banque Pasche Monaco, quand l'article 2. 2 de la police n'exigeait rien de tel, la cour d'appel a dénaturé cette clause du contrat, en violation de l'article 1134 ancien du code civil, dont l'interprétation jurisprudentielle a été codifiée à l'article 1192 ;
Mais attendu que le jugement du tribunal correctionnel de Nice du 27 octobre 2006 ayant condamné M. Y..., client de la banque Pasche Monaco, du chef d'escroquerie, ne s'étant pas prononcé sur la garantie due au titre de la police d'assurance en cause, c'est sans violer le principe de l'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal que la cour d'appel a retenu que la cause directe du préjudice subi par la banque Pasche Monaco, au sens de l'article 2. 2 du contrat, qu'elle n'a pas dénaturé, était l'acceptation en paiement par cet établissement de crédit de chèques dont il n'ignorait pas le caractère frauduleux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
Attendu que, pour juger que la garantie des sociétés AIG et Chubb n'était pas acquise au titre du sinistre Pasche Monaco, dont le montant ne pourrait par conséquent alimenter la " franchise aggregate ", l'arrêt retient que la fraude de M. Y... était certes une condition de la réalisation du préjudice de la banque Pasche Monaco, mais que la cause directe du préjudice subi par celle-ci se trouvant dans l'acceptation en paiement, par cet établissement de crédit, de chèques dont il n'ignorait pas le caractère frauduleux, ne résidait pas dans les agissements de M. Y... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice lié au paiement de chèques qu'il avait émis au titre d'opérations de " cavalerie " procédait directement de la fraude commise par le tireur de ces chèques, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner les sociétés AIG et Chubb à payer, selon leur quote-part respective, la somme de 379 310, 26 euros au CIC et rejeter la demande de celui-ci tendant à voir dire que les trois sinistres " X... ", " Extand " et " Pasche Monaco " doivent alimenter la " franchise aggregate ", l'arrêt relève notamment, au titre du sinistre " Extand ", qu'il convient d'éviter un risque de double indemnisation dès lors que le CIC demande aux sociétés AIG et Chubb paiement de la somme de 81 858, 06 euros sans expliquer pourquoi il ne déduit pas de ce montant celle de 51 368, 06 euros déjà perçue de la part des ACM et, à propos du dossier de la banque Pasche Monaco, qu'il y a lieu de débouter le CIC de sa demande indemnitaire tant au regard des règles régissant la causalité que de l'absence d'explications du CIC quant à " l'absence de cumul d'indemnisation " que représenterait l'allocation d'une indemnité au titre du contrat de deuxième ligne à hauteur de 989 782, 80 euros, alors que l'assureur de première ligne a déjà octroyé une indemnité de 1 018 292, 80 euros ;
Qu'en statuant ainsi, en assimilant la demande d'alimentation de la " franchise aggregate " présentée par les sociétés du groupe CIC à une demande d'indemnisation, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que la garantie au titre de la police n° 2. 200. 518 n'est acquise qu'à hauteur de la somme de 1 169 567, 38 euros au titre du sinistre " X... ", l'arrêt rendu le 18 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne les sociétés AIG Europe limited et Chubb insurance company of Europe aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer aux sociétés CIC Ouest, Lyonnaise de banque, CIC Est, Crédit industriel et commercial, CIC Nord-Ouest, Trinity, CIC Sud-Ouest et Banque transatlantique la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour les sociétés CIC Ouest, Lyonnaise de banque, CIC Est, Crédit industriel et commercial, CIC Nord-Ouest, Trinity, CIC Sud-Ouest, Crédit industriel et commercial, venant aux droits de CM-CIC securities, et Banque transatlantique
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait dit que la garantie d'assurance n'était acquise, concernant le sinistre X..., qu'à hauteur de la somme de 1 169 567, 38 € ;
AUX MOTIFS QUE, sur le dossier X..., ce dossier avait été mis en lumière par la Division du contrôle des risques du CIC ; que Michel X..., sous-directeur de l'agence Jean Jaurès du CIC à Paris 19ème, avait, entre novembre 2001 et juillet 2002, avec la complicité d'un apporteur d'affaires, Michel Z... (qui bénéficiait lui-même d'un réseau apportant des clients potentiels, par l'entremise de Nelly A...), accordé des crédits à 80 particuliers d'un montant total de 2. 673. 780, 48 euros, alors que :- il n'avait la charge que de clients professionnels et non pas de particuliers ;- le montant maximum des crédits qu'il était habilité à accorder était limité ;- certaines pièces des dossiers étaient manquantes ou fausses ;- certains clients faisaient l'objet d'un interdit bancaire ou ne présentaient pas les capacités d'endettement suffisantes ; qu'il aurait, en retour, perçu des commissions et reçu des cadeaux ; que, selon sa lettre de licenciement du 22 novembre 2002, le Directeur de l'agence, Alain B..., aurait attiré son attention sur ces anomalies dès le mois de mai 2002 ; que Michel X... avait été condamné pour complicité d'escroquerie en bande organisée et corruption passive par jugement du tribunal correctionnel de Paris du 6 décembre 2007 ; que, saisie d'une demande d'indemnisation via la société PROCOURTAGE, la société AIG EUROPE Ltd, alors dénommée CHARTIS, avait voulu limiter la prise en charge du sinistre aux agissements commis par Michel X... jusqu'en mai 2002, excipant des stipulations de l'article 4. 4. 4 du contrat, selon lesquelles la garantie cesse de plein droit dès le moment où le souscripteur a eu connaissance des fraudes commises à son encontre, ou à l'encontre de ses clients, pour toutes les fraudes commises ultérieurement à leur découverte par le même auteur de la fraude, considérant que le CIC avouait avoir découvert des anomalies dès mai 2002 ; que le CIC estime qu'en mai 2002, il ne pouvait encore savoir si les faits qu'il reprochait à son salarié relevaient d'une négligence, d'une insuffisance professionnelle ou d'un comportement intentionnel qui seul caractérise la fraude, sa conviction n'ayant été forgée qu'au dépôt du rapport d'inspection le 30 septembre 2002 ; que, s'agissant de la période de découverte de la fraude, il ajoutait qu'il convenait de se référer également aux stipulations de l'article 4. 4. 3 du contrat, qui indiquaient que : sont garantis les sinistres résultant de toutes fraudes découvertes au cours des périodes suivantes : en cas de sinistre isolé :-36 mois après que la fraude a été commise ; en cas de sinistre continu :-60 mois après que la première fraude a été commise,-36 mois après que la dernière fraude a été commise ; qu'il en déduisait que le sinistre était en l'espèce continu, ce qui rendait sa demande au titre de l'année 2002 parfaitement fondée, toutes diligences ayant été accomplies en conformité au contrat, notamment pour prouver le mécanisme de la fraude, exigence de l'article 5. 1. 2, en commandant une inspection ; que la société AIG EUROPE Ltd et la société CHUBB, qui demandaient la confirmation du jugement sur ce dossier, sans mettre en avant la franchise aggregate annuelle de 3. 048. 980 euros, considéraient que le tribunal avait bien jugé que la fraude avait été découverte par le CIC en mai 2002, rappelant les termes mêmes de la lettre de licenciement, selon lesquels : « Depuis mai 2002, à plusieurs reprises, votre responsable, monsieur Alain B..., a attiré votre attention sur plusieurs anomalies concernant des comptes sur lesquels vous aviez mis en place des crédits. Vous n'avez pas tenu compte de ces remarques.
Vers la mi-août 2002, à votre retour de congés, il vous a remis et commenté une note dans laquelle il constatait un fonctionnement très dégradé de ces mêmes comptes. Il relevait notamment les points suivants :
- décaissement fin juin/ début juillet 2002 de crédits sur des clients pour lesquels il vous avait été demandé des régularisations,
- conservation dans votre portefeuille de relations qui n'étaient pas dans votre champ d'activité (lequel est réservé à une clientèle de professions libérales)
- multitude de crédits accordés en dehors de votre compétence,
- octroi sous votre signature d'autorisations ou de dépassements également en dehors de votre compétence et surtout en dehors des règles d'usage de distribution du crédit.
Dans cette même note, il vous a été expressément demandé de cesser toute relation de prescription avec M. « A », apporteur de la presque totalité des dossiers de crédit montés par vos soins » ; que, pour les intimées, la découverte de ces anomalies en mai 2002 caractérisait la découverte de la fraude, ce que le tribunal avait, à juste titre, retenu, le rapport de la Division de contrôle de septembre 2002 n'ayant fait que confirmer cette fraude ; qu'elles faisaient valoir que l'exigence posée par l'article 5. 1. 2 du contrat de prouver le mécanisme de la fraude ne modifiait en rien celles de l'article 4. 4. 4 quant à la date de la découverte de cette fraude, sauf à vider le premier article de tout sens ; qu'elles ajoutaient que c'était de manière inopérante que le CIC se prévalait des stipulations de l'article 4. 4. 3 du contrat et de la notion de sinistre continu, ces stipulations visant à définir la période de garantie à compter de la découverte de la fraude, mais non son point de départ ; que la cour, confirmant en cela le jugement, estimait que ce que le CIC qualifiait d'anomalies, dans la lettre de licenciement de Michel X..., constituait bien la fraude contractuelle, l'inspection diligentée n'ayant servi qu'à l'asseoir dans sa consistance et son étendue, étant observé que la même lettre de licenciement rappelait que l'attention du salarié avait été attirée à plusieurs reprises, sans d'ailleurs que des mesures conservatoires aient été prises à son encontre pour interrompre les effets de la fraude et limiter l'importance de la perte, comme le stipulait également l'article 5. 1. 2 du contrat en cas de découverte d'une telle fraude ; qu'il y avait donc lieu à exclure les sinistres postérieurs à la découverte de la fraude (arrêt p. 12 à 14) ;
1° ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les clauses des contrats d'assurance ; qu'en ayant assimilé de simples anomalies relevées en mai 2002 à l'encontre de M. X... à une fraude au sens de la police de deuxième ligne, la cour d'appel a, en violation de l'article 1134 ancien du code civil, dont l'interprétation jurisprudentielle a été codifiée à l'article 1192 du même code, dénaturé les articles 4. 4 et 5. 1. 2 et la définition de la « fraude » stipulée au chapitre 1 du contrat ;
2° ALORS QUE les clauses d'un contrat d'assurance font la loi des parties ; qu'en ayant assimilé les « anomalies » relevées dans la lettre de licenciement de M. X... à la « fraude » au sens contractuel, sans rechercher si le groupe CIC avait eu connaissance, en mai 2002, du caractère délictueux de ces anomalies, soit de leur caractère intentionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien du code civil, devenu l'article 1103.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait débouté une banque (le CIC) de sa demande tendant à voir dire acquise la garantie d'assureurs (la société Aig Assurance et la société Chubb), au titre du sinistre " Pasche Monaco " ;
AUX MOTIFS QUE, fin décembre 2001, la banque PASCHE MONACO et la Caisse d'Epargne avaient rejeté chacune les chèques impayés tirés sur leurs caisses pour défaut de provision ; qu'à partir du 31 décembre 2001, les opérations de cavalerie avaient cessé, tous les chèques impayés étant rendus par les deux banques ; que bien que la banque PASCHE MONACO ait rappelé à la Caisse d'Epargne le caractère frauduleux des chèques présentés, la Caisse d'Epargne avait maintenu les présentations et les banques compensatrices avaient débité le 27 juin 2002 le compte de la banque PASCHE MONACO ; qu'elles exposaient que ce jour coïncidait avec la fermeture définitive des chambres de compensation avant la mise en place du système information d'échange image chèque (EIC) qui permettait désormais d'éviter toute manipulation physique des chèques entre les banques ; que le 27 juin 2002 correspondait donc au dernier jour où les chèques impayés pouvaient être échangés en chambre de compensation ; qu'après cette date, les impayés devaient se régler entre les banques sur une base bilatérale ; que, le 9 juillet 2002, la banque PASCHE MONACO aurait fait assigner en référé la Caisse d'Epargne au motif que le paiement des chèques constituait un trouble illicite et demandé sa condamnation à l'annulation de la présentation des 13 chèques litigieux ; qu'elle aurait soutenu que la Caisse d'Epargne avait utilisé une manoeuvre déloyale en présentant ces chèques, dont elle connaissait l'origine frauduleuse, le jour de la fermeture définitive de la chambre de compensation ; que la société AIG EUROPE Ltd et la société CHUBB poursuivaient en indiquant que, le 6 août 2002, le juge des référés avait rejeté la demande de la banque PASCHE MONACO, retenant une contestation sérieuse dans la mesure où la Caisse d'Epargne alléguait des modifications d'enregistrements informatiques tendant à provoquer le rejet des chèques incriminés ; que ce juge des référés avait considéré que le paiement des chèques ne constituait pas un trouble illicite dans la mesure où la Caisse d'Epargne était en droit de présenter les impayés jusqu'au 27 juin 2002 et qu'après cette date, les impayés devaient se régler sur une base bilatérale ; que, par jugement du tribunal correctionnel de Nice du 27 octobre 2006, Philippe Y... avait été condamné du chef d'escroquerie, notamment au règlement à la banque PASCHE MONACO, constituée partie civile, de la somme de 989. 782, 80 euros de dommages et intérêts ; que la société AIG EUROPE Ltd et la société CHUBB demandaient la confirmation du jugement sur ce point, qui avait débouté le CIC de sa demande en paiement égale à ce montant de 989. 782, 80 euros, estimant que le préjudice de la banque PASCHE MONACO ne résultait pas de l'escroquerie de Philippe Y... mais du règlement par la banque, le 27 juin 2002, des 13 chèques présentés en paiement par la Caisse d'Epargne et ce, en application de l'article 2. 3 du contrat, qui stipulait qu'en matière de responsabilité civile, étaient garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que le souscripteur peut encourir vis-à-vis de ses clients uniquement en cas de fraude commise par toute personne identifiée ou non, préposé du souscripteur ou non, agissant avec ou sans complicité, quel que soit le lieu et quel que soit le moyen utilisé, la Caisse d'Epargne n'étant pas sa cliente ; qu'elles soulignent que les faits de cavalerie s'étant arrêtés en début d'année 2002, alors que les comptes de Philippe Y... dans les livres de la banque PASCHE MONACO étaient légèrement créditeurs, le paiement des chèques présentés par la Caisse d'Epargne, le 27 juin 2002, avait seul contribué à son préjudice, qui aurait tout aussi bien pu se réaliser hors tout contexte frauduleux, étant observé que la plainte visant Philippe Y... n'avait été déposée que le 27 septembre 2002 ; qu'à cet égard, elles réfutaient le fait que le préjudice ait été généré par une équivalence de conditions, l'escroquerie de Philippe Y... n'ayant pas rendu nécessaire l'encaissement des chèques litigieux par la banque PASCHE MONACO, dès lors que les faits de cavalerie étaient avérés et que la Caisse d'Epargne était parfaitement informée du caractère frauduleux des chèques encaissés ; qu'elles ajoutaient que les Assurances du Crédit Mutuel avaient indemnisé la banque PASCHE MONACO de ce sinistre, selon courrier du 20 mai 2003, mis aux débats, à hauteur de 1. 018. 292, 80 euros et qu'ainsi, sa demande en paiement à hauteur de 989. 382, 80 euros était sans fondement ; que le CIC contestait en l'espèce avoir engagé sa responsabilité civile à l'égard d'un de ses clients, telle que définie à l'article 2. 3 du contrat, mais disait avoir été victime d'une fraude, au sens des stipulations de l'article 2. 2 de ce même contrat ; qu'il entendait en rapporter la preuve, par le versement d'un compte rendu d'entretien interbancaire du 21 janvier 2002 ; qu'à cette date, ni la banque PASCHE MONACO, ni la Caisse d'Epargne, n'avaient pris la mesure de la fraude, estimant alors que les opérations en débat pouvaient avoir une finalité économique ; que si la fraude n'était pas contestée de la part de Philippe Y... et avait donné lieu à sa condamnation par le tribunal correctionnel, y compris en indemnisation des deux banques, parties civiles à l'instance, qui toutes deux avaient été victimes des faits de cavalerie, cette décision de condamnation ne saurait exonérer la Caisse d'Epargne de la conscience qu'elle avait de présenter en paiement à la banque PASCHE MONACO, en juin 2002, des chèques frauduleux tirés par Philippe Y..., alors que le compte rendu d'entretien interbancaire sus-évoqué, évoquait, dès janvier 2002, des rejets de chèques pour défaut de provisions de la part de cette banque ; que la fraude de Philippe Y... était certes une condition de la réalisation du préjudice de la banque PASCHE MONACO, mais la cause directe de celui-ci, au sens de l'article 2. 2 du contrat, était l'acceptation en paiement par celle-ci de chèques dont elle n'ignorait pas le caractère frauduleux et non les agissements de Philippe Y... ; que la cour confirmait donc le jugement, en ce qu'il avait débouté le CIC de ses demandes indemnitaires pour ce dossier, tant au regard des règles de causalité que de l'absence d'explications du CIC quant à l'absence de cumul d'indemnisation que représenterait l'allocation d'une indemnité au titre du contrat de deuxième ligne à hauteur de 989. 782, 80 euros, alors que l'assureur de première ligne avait déjà octroyé une indemnité de 1. 018. 292, 80 euros (arrêt p. 17 à 19) ;
1° ALORS QUE l'autorité de chose jugée attachée à un jugement pénal, est absolue ; qu'en ayant refusé de retenir la garantie de la police d'assurance de deuxième ligne, au titre du sinistre Pasche Monaco, quand le jugement correctionnel du 27 octobre 2006 avait admis l'escroquerie commise par M. Y... et le préjudice en étant résulté notamment pour la banque Pasche Monaco, la cour d'appel a violé l'article 1351 ancien du code civil, devenu l'article 1355 ;
2° ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les clauses des contrats d'assurance ; qu'en ayant refusé la garantie des assureurs au titre du dossier Pasche Monaco, en énonçant que la fraude qu'avait commise M. Y... n'était pas, au sens du contrat, « la cause directe » du préjudice subi par la banque Pasche Monaco, quand l'article 2. 2 de la police n'exigeait rien de tel, la cour d'appel a dénaturé cette clause du contrat, en violation de l'article 1134 ancien du code civil, dont l'interprétation jurisprudentielle a été codifiée à l'article 1192 ;
3° ALORS QUE la cause directe d'un préjudice lié au tirage d'effets de cavalerie réside dans l'escroquerie qui en est la source ; qu'en écartant le lien de causalité entre le préjudice subi par la banque Pasche Monaco et les agissements de M. Y..., au motif que la fraude commise par lui ne se trouvait pas directement à l'origine du préjudice subi par la banque, la cour d'appel a violé l'article 1382 ancien du code civil, devenu l'article 1240.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait condamné des assureurs de responsabilité (les sociétés Aig Europe et Chubb Insurance) à payer, selon leur quote-part respective, la somme de seulement 379 310, 26 € à une assurée (le CIC) et d'avoir rejeté, faute d'objet, la demande d'alimentation de la franchise aggregate ;
AUX MOTIFS QUE, sur les contrats souscrits par le CIC, les appelantes, qui devaient, par commodité, être regroupées sous l'appellation le CIC, mettaient aux débats deux contrats Globale de Banque, non signés, dont il n'était pas contesté qu'ils avaient été souscrits à effet du 1er janvier 2002 :- un contrat d'Assurance Globale de Banque Perte d'Activité Bancaire n° BD 3694585, qu'il qualifiait de 1ère ligne, souscrit auprès de la société anonyme Assurances du Crédit Mutuel lARD (ACM) ; que la garantie y était acquise dans la limite de 3. 048. 980 euros par sinistre et par an, tant pour le vol, les autres dommages, la fraude et la responsabilité civile, que pour la perte d'activité bancaire, une franchise absolue de 30. 490 euros s'appliquant dans les deux hypothèses ;- un contrat d'assurance Globale de Banque n° 2. 200. 518, qu'il qualifiait de 2ème ligne, auprès de la société de droit étranger AIG EUROPE LIMITED et de la société européenne CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE, co-assureurs, respectivement pour 60 % et 40 % des montants assurés, soit 45. 734. 706 euros par sinistre et 91. 469. 410 euros par an, deuxième contrat laissant à sa charge deux types de franchise :- une franchise absolue par sinistre de 5 % du montant des dommages avec un minimum de 30. 490 euros et un maximum de 152. 449 euros ;- une franchise annuelle de 3. 048. 980 euros, elle-même alimentée par tout sinistre, à hauteur du montant du dit sinistre déduction faite de la franchise par sinistre, étant précisé que lorsque la franchise annuelle était atteinte, il conservait à sa charge une franchise par sinistre égale à 5 % du montant des dommages avec un minimum de 30. 490 euros et un maximum de 152. 449 euros ; que le CIC soutenait que le fait que ces deux contrats soient distincts n'empêchait pas de les qualifier de première et de deuxième ligne, en faisant observer que le contrat avec les ACM avait pour plafond de garantie la somme de 3. 048. 980 euros, qui était le plancher du contrat souscrit auprès de la société AIG EUROPE Ltd et la société AIG EUROPE Ltd ; qu'il ajoutait que les contrats en ligne étaient concernés par la prohibition des assurances cumulatives, édictée à l'article L. 121-4 du code des assurances, selon lequel : Celui qui est assuré auprès de plusieurs assureurs par plusieurs polices, pour un même intérêt, contre un même risque, doit donner immédiatement à chaque assureur connaissance des autres assureurs. L'assuré doit, lors de cette communication, faire connaître le nom de l'assureur avec lequel une autre assurance a été contractée et indiquer la somme assurée. Quand plusieurs assurances contre un même risque sont contractées de manière dolosive ou frauduleuse, les sanctions prévues à l'article L. 121-3, premier alinéa, sont applicables. Quand elles sont contractées sans fraude, chacune d'elles produit ses effets dans les limites des garanties du contrat et dans le respect des dispositions de l'article L. 121-1, quelle que soit la date à laquelle l'assurance aura été souscrite. Dans ces limites, le bénéficiaire du contrat peut obtenir l'indemnisation de ses dommages en s'adressant à l'assureur de son choix. Dans les rapports entre assureurs, la contribution de chacun d'eux est déterminée en appliquant au montant du dommage le rapport existant entre l'indemnité qu'il aurait versée s'il avait été seul et le montant cumulé des indemnités qui auraient été à la charge de chaque assureur s'il avait été seul ; qu'il se déduisait de cela que tout sinistre supérieur à 30. 490 euros devait être déclaré à la société AIG EUROPE Ltd pour alimenter la franchise aggregate annuelle de 3. 0048. 980 euros, qu'il soit ou non indemnisé par un autre assureur ; que la société AIG EUROPE Ltd et la société CHUBB lui opposaient le fait que sa prétention à une franchise aggregate devait faire l'objet d'une stipulation particulière, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, cette franchise étant donc simple ; qu'elles estimaient que c'était ainsi que devait être interprété l'article 3. 2 de la police n° 2. 200. 518, qui prévoyait que :
Pour tout sinistre entrant dans le cadre du présent contrat, le souscripteur conserve à sa charge :
- par sinistre : une franchise absolue de 5 % du montant du sinistre avec un minimum de 30. 490 euros et un maximum de 152. 449 euros
-par période d'assurance : une franchise annuelle de 3. 048. 980 euros alimentée par tout sinistre à hauteur du montant du dit sinistre déduction faite de la franchise par sinistre ci-dessus.
Lorsque la franchise annuelle est atteinte, le souscripteur conserve à sa charge une franchise par sinistre égale à 5 % du montant du dit sinistre avec un minimum de 30. 490 euros et un maximum de 152. 449 euros ; que, pour elles, prendre en compte un sinistre déjà indemnisé par un autre assureur au titre de la franchise annuelle aggregate, participerait à un cumul d'assurance ; que, cependant, l'article 3. 2 de la police n° 2. 200. 518 précité stipulait clairement que la franchise annuelle se calculait à partir de tout sinistre, sans distinguer entre ceux qui ont ou pas fait l'objet d'une indemnisation éventuelle par un autre assureur, sans que soit encouru le risque d'un cumul d'indemnisation, puisqu'en tout état de cause, la franchise annuelle était nécessairement alimentée par des sinistres d'un montant inférieur, que la société AIG EUROPE Ltd et la société CHUBB n'assuraient pas ; qu'il convenait donc, tout en réaffirmant le principe du non-cumul des indemnisations, de réformer le jugement en ce qu'il avait, au motif qu'ils étaient distincts, exclu le fait que le contrat BD n° 3694585 était de première ligne et le contrat n° 2. 200. 518 de deuxième ligne et que les sinistres déclarés au titre du premier contrat ne pouvaient pas alimenter la franchise du deuxième (arrêt p. 10 à 12) ; que, sur la sinistralité au titre de l'année 2002, il avait déjà été évoqué le tableau de sinistralité visé par le CIC au titre de l'année 2002, lequel laissait apparaître, pour 17 sinistres, des réclamations totalisées à 9. 939. 644, 49 euros, un montant évalué par la banque de 7. 795. 317, 29 euros et un montant entériné par les assureurs de 3. 428. 290, 26 euros, censé exclure les dossiers X..., EXTAND et PASCHE MONACO ; que le CIC estimait que si l'on incluait les trois sinistres litigieux, on parvenait à un aggregate de 4. 561. 200 euros, qui laissait à devoir par la société AIG EUROPE Ltd et la société AIG EUROPE Ltd, la somme de 1. 512. 220 euros, après déduction de la franchise de 3. 048. 980 euros, pour laquelle elle demandait leur condamnation solidaire ; que les intimées demandaient la confirmation du jugement qui n'avait retenu à leur encontre que la somme de 379. 310, 26 euros, en excluant les trois litiges objets de la présente instance ; qu'au vu de ces éléments, des interprétations divergentes que les parties faisaient de l'application des assurances en deux lignes et de l'implication que la société AIG EUROPE Ltd et la société CHUBB en déduisaient, la cour estimait que le montant entériné par les assureurs de 3. 428. 290, 26 euros, incluant les sommes versées par la société AIG EUROPE Ltd et la société CHUBB au titre du dossier X... était celui à prendre en compte pour calculer la part qui revenait au CIC après déduction de la franchise de 3. 048. 980 euros et que c'était ainsi exactement que le tribunal avait retenu la somme de 379. 310, 26 euros, ce que la cour confirmait ; que, sur l'alimentation de la franchise annuelle au titre de l'année 2002 : dans le dispositif de ses conclusions, le CIC demandait à la cour de dire que la garantie des intimées pour les dossiers X..., EXTAND et PASCHE MONACO alimenteront la franchise aggregate pour l'année 2002 ; que, conformément à cette demande, seule la garantie de la société AIG EUROPE Ltd et de la société CHUBB pour le dossier X... ayant été confirmée par la cour, l'indemnité de 1. 169. 567, 38 euros émit susceptible d'être prise en compte pour alimenter la franchise de l'année 2002 ; que le fait que ce sinistre ait été pris en compte par les assureurs de deuxième ligne supposait que la franchise de 3. 048. 980 euros, ait déjà été atteinte au titre de l'année 2002, de sorte que l'alimentation sollicitée était sans objet et la cour confirmera donc le jugement qui n'avait pas repris cette demande (p. 19 et 20) ;
ET AUX MOTIFS QUE, sur le litige X..., la cour, confirmant en cela le jugement, estimait que ce que le CIC qualifiait d'anomalies, dans la lettre de licenciement de Michel X..., constituaient bien la fraude contractuelle, l'inspection diligentée n'ayant servi qu'à l'asseoir dans sa consistance et son étendue, étant observé que la même lettre de licenciement rappelle que l'attention du salarié avait été attirée à plusieurs reprises, sans d'ailleurs que des mesures conservatoires aient été prises à son encontre pour interrompre les effets de la fraude et limiter l'importance de la perte, comme le stipulait également l'article 5. 1. 2 du contrat en cas de découverte d'une telle fraude ; qu'il y avait donc lieu à exclure les sinistres postérieurs à la découverte de la fraude, ce que le tribunal avait exactement jugé et ce que la cour confirmait (arrêt p. 14) ; que, sur le litige Extand, la cour constatait que les documents produits n'étaient pas de nature à rapporter la preuve que le CIC avait épuisé la garantie souscrite par la société EXTAND auprès de la Compagnie LE CONTINENT, par application de l'article 4. 3. 2 susvisé du contrat, le CIC avouant lui-même dans ses écritures, qu'il résultait des conditions générales du contrat de transport conclu avec la société EXTAND, au demeurant non versées aux débats, que la responsabilité du transporteur était exclue en cas de pertes qui concernaient les effets non reconstituables ; que, de même, s'agissant des investigations menées par le CIC auprès des personnes condamnées le 28 février 2007 par le tribunal correctionnel de Lille, à savoir, Cetin C... et Fouzi D..., force était de constater qu'elles étaient des plus réduites, puisque les enquêtes qu'elles produisaient ne concernaient que la situation de revenus de ces personnes et non celle de leurs patrimoines, comme le faisaient justement observer les intimées, la cour ajoutant qu'aucune tentative d'exécution forcée de leur condamnation solidaire à payer une somme de 85. 000 euros au CIC n'était justifiée ; qu'enfin, en ce qui concernait la prise en charge par les Assurances du Crédit Mutuel, assureur de première ligne, d'une indemnisation du sinistre du CIC à hauteur de 51. 368, 06 euros, la cour constatait que le dernier état de son préjudice avait été arrêté, le 5 juillet 2006, à la somme de 81. 858, 06 euros ; qu'or, le CIC demandait, aux intimées, paiement de la même somme de 81. 858, 06 euros, sans expliquer pourquoi il ne déduisait pas de cette somme, celle de 51. 368, 06 euros déjà perçue de la part des Assurances du Crédit Mutuel, perception qui permettait d'affirmer que le plafond annuel de garantie de 3. 048. 980 euros n'avait pas été atteint au titre de l'année 2002 pour le contrat de première ligne, a minima à hauteur de cette indemnisation ; qu'à défaut d'explications et de justifications sur ce point et afin d'éviter le risque d'une double indemnisation que ce flou laissait planer à propos de ce dossier, la cour, qui ignorait si ce plafond annuel de garantie avait été atteint au titre de l'année 2002, pour le contrat de première ligne, après paiement de la somme de 51. 368, 06 euros, confirmera donc le jugement qui a débouté le CIC de cette demande en paiement ; qu'il résultait en effet des pièces mises aux débats qu'aucun document officiel émanant des Assurances du Crédit Mutuel ne permettait de dire si le plafond annuel de garantie de 3. 048. 980 euros avait été atteint en 2002, le CIC ne produisant qu'un tableau confectionné par ses soins laissant apparaître un montant total des sinistres déclarés de 7. 795. 317, 29 euros, sans que soit justifiée la réalité de ces déclarations auprès des assureurs de première ou de deuxième ligne pour l'intégralité de ces sinistres (arrêt p. 14 à 16) ; que, sur le litige Pasche Monaco, la fraude de Philippe Y... était certes une condition de la réalisation du préjudice de la banque PASCHE MONACO, mais la cause directe de celui-ci, au sens de l'article 2. 2 du contrat, était l'acceptation en paiement par celle-ci de chèques dont elle n'ignorait pas le caractère frauduleux et non les agissements de Philippe Y... ; que la cour confirmera donc le jugement en ce qu'il avait débouté le CIC de ses demandes indemnitaires pour ce dossier, tant au regard des règles de causalité que de l'absence d'explications du CIC quant à l'absence de cumul d'indemnisation que représenterait l'allocation d'une indemnité au titre du contrat de deuxième ligne à hauteur de 989. 782, 80 euros, alors que l'assureur de première ligne avait déjà octroyé une indemnité de 1. 018. 292, 80 euros (arrêt p. 19) ;
1° ALORS QUE les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes du litige ; qu'en ayant assimilé la demande d'alimentation de la franchise aggregate présentée par les exposantes, au titre des trois dossiers X..., Extand et Pasche Monaco, à une demande d'indemnisation complémentaire, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2° ALORS QU'en assurance par lignes, la franchise aggregate constitue un plancher au-delà duquel la police de seconde ligne doit jouer ; qu'en refusant de considérer que les dossiers Pasche Monaco, Extand et X... avaient alimenté cette franchise aggregate, après avoir pourtant constaté que cette franchise annuelle devait se calculer à partir de tout sinistre, sans distinguer entre ceux qui avaient ou non fait l'objet d'une indemnisation par un autre assureur, la cour d'appel a violé l'article 1134 ancien du code civil, devenu l'article 1103 du même code ;
3° ALORS QUE le fait qu'un sinistre soit indemnisé par une police de première ligne n'empêche pas qu'il a vocation à alimenter la franchise aggregate ; qu'en ayant refusé d'inclure les dossiers Extand, Pasche Monaco et X... dans la franchise aggregate, au motif que les parties divergeaient sur l'interprétation de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien du code civil devenu l'article 1103 du même code.